(Me MARTIAL GAHOUA) Contre Société ETELE COM

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OAl/OS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
ème
4
TRIBUNAL
DE COMMERCE
CHAMBRE
AUDIENCE ~UBLIQUE DU 11 FEVRIER 2014
D'ABIDJAN
Le Tribunal de Commerce d'Abidjan,
en son audience publique
ordinaire du mardi onze février de l'an deux mil quatorze, tenue au
siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient:
JUGEMENT DE DEFAUT
DU 11/02/2014
Monsieur
DJEDJET-GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président
du Tribunal, Président;
Affaire:
Mesdames
Société FIT COM
TIENDAGA
GISELE,
TANON
épouse
ASSEMIAN
AIMEE, Messieurs AKPATOU SERGE et TRAZIE BI VANIE EVARISTE,
(Me MARTIAL GAHOUA)
Assesseurs;
Contre
Avec l'assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier;
Société ETELE COM- CI
(Me
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre:
DECISION:
La Société FIT COM, Société à Responsabilité
Limitée au capital
Constate la non conciliation des parties;
de 100.000.000.
Déclare la société FIT COM recevable
action;
L'y dit cependant mal fondée;
La déboute de toutes ses prétentions;
La condamne aux dépens de l'instance
en son
FCFA, dont le siège social est à Koumassi Nord-
la BP 609 Abidjan la, agissant
Est, en face de l'école Concordia,
aux
poursuites
et
diligences
de
son
Gérant
Monsieur
YAWOVI, né le 04 Avril 1974 à Esse-ana (Togo),
togolaise,
domicilié
Demanderesse,
DAYE
de nationalité
à Koumassi Remblai;
représentée
et
concluant
par
son
conseil,
Maître MARTIAL GAHOUA, Avocat près la Cour;
D'une part
Et
1/
La Société
ETELECOM CI, Société Anonyme,
au capital de
30.000.000
FCFA, dont le siège social est Sise à Cocody Riviéra
Palmeraie,
Rosiers
Monsieur
programme
1,
villa
72,
représentée
KOUADIO AKA ARNAUD, représentant
société, majeur, domicilié à Marcory Anoumabo,
Défenderesse, non comparaissant
légal
par
de ladite
Tel: 07.02.46.42 ;
ni personne pour elle;
D'autre part;
Enrôlée
pour
l'audience
du 28 janvier
2014, la cause a été
appelée;
Le tribunal
n'a pu procéder
parties, faute de comparution
en état de recevoir
jugement,
à la tentative
de conciliation
de la défenderesse.
La cause étant
elle a été mise en délibéré
pour
décision être rendue le 11février 2014 ;
Advenue cette audience, le tribunal
des
a vidé son délibéré;
1
Vu les pièces du dossier;
Ouï la demanderesse en ses prétentions;
Après en avoir délibéré conformément
Suivant exploit
à la loi;
de maître SEKA Monney
Lucien, Huissier de
justice à Abidjan, en date du 17janvier 2014, la société FIT COM
a assigné la société ETELECOM CI à comparaître
devant le
Tribunal de Commerce d'Abidjan pour s'entendre:
condamner
celle-ci à lui payer
la somme
de onze
millions trois cent quatre huit mille neuf cent soixante
dix neuf (11.348.979) francs CFA pour toutes causes de
préjudices confondues;
ordonner
l'exécution
provisoire
de
à
la décision
intervenir;
Au soutien de son action, la société FIT COM expose qu'en
exécution
d'un
d'entreprise
contrat
de
vente
pour un prix de 19.889.889
société ETELECOM CI, elle a procédé
afférentes
doublé
aux commandes
paiement
correspondant
à la dernière
contrat
F CFA conclu avec la
à toutes les livraisons
de celle-ci;
n'a pas obtenu
d'un
Que cependant, elle
de la somme de 6.348.979 F CFA
livraison;
Que
malgré
ses
relances amiables, la société ETELECOM CI fait des difficultés
pour honorer sa créance alors qu'elle ne la conteste pas;
La société FIT COM fait également
société
fragilise
valoir que l'attitude
ETELECOM CI lui cause un préjudice
son
reliquataire
activité;
d'un montant
condamnation
Qu'ainsi,
en
plus
de
financier
de la
qui
sa créance
de 11.348.979 F CFA, elle sollicite sa
au paiement de la somme de 5.000.000 F CFA à
titre de dommages et intérêts;
La société ETELECOM CI n'a pas fait valoir de moyens.
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
La société ETELECOM CI qui n'a pas été cité à son siège social
n'a ni comparu ni conclu;
Il ya lieu de statuer par défaut à son égard.
Sur la recevabilité
L'action de la société FIT COM a été régulièrement
introduite;
Elle est recevable.
Au fond
Sur la demande en paiement
La société
FIT COM sollicite
ETELECOM CI au paiement
la condamnation
de la somme
pour toutes causes de préjudices
Aux termes
de l'article
de la société
de 11.348.979 F CFA
confondues;
1315 du code civil,
«Celui qui réclame
l'exécution d'une obligation doit la prouver ... »:
Pour justifier
ensemble
sa créance, la demanderesse
de pièces
intitulées
ttBON
verse au dossier un
DE COMMANDEtt et
ttETAT DE REGLEMENT DU PROJET DE REHABILITATION
SITES ORANGEtt ;
Cependant
ces
l'existence
relations
pièces
ne
de la créance
contractuelles
sont
suffisantes
alléguée
ni même
circonstance
émanent
ne suffit
livraison effective
En l'absence
afférents,
D'autre
de la société
à établir
du matériel
des bordereaux
ni
la réalité
de
qu'ils
que les ttBON DE
ETELECOM CI, cette
ont été suivis par une
commandé;
de livraison
et des factures
la preuve des livraisons n'est pas rapportée;
part, le document
DE REHABILITATION
comme un document
COM;
à établir
entre les parties;
En effet, d'une part, même s'il est probable
COMMANDe'
DES
ttETAT DE REGLEMENT DU PROJET
DES SITES ORANGEtt
se présente
unilatéralement
établi
par la société FIT
" résulte de tout ce qui précède que la créance dont la société
FIT COM
poursuit
justifiée étant
le
entendu,
paiement
par
n'est
ailleurs,
pas suffisamment
qu'un
quelconque
préjudice ne peut lui être reconnu dans ces circonstances;
1/ ya lieu, dans ces conditions,
de la dire mal fondée en son
action en paiement et l'en débouter.
Sur les dépens
La société FIT COM succombe;
Il ya lieu de le condamner aux dépens de l'instance.
Statuant
publiquement,
à l'égard de la société
par défaut
ETELECOM CI, en premier et dernier ressort;
Constate la non conciliation des parties;
Déclare la société FIT COM recevable
en son action;
L'y dit cependant mal fondée;
La déboute de toutes se prétentions;
La condamne aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement
que dessus.
les jour, mois et an
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.