SOCIETE ICM NAUTICAL Contre MONSIEUR KAKOU NIAMKEY

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Transcript SOCIETE ICM NAUTICAL Contre MONSIEUR KAKOU NIAMKEY

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
REPUBUQUE
DE CÔTE D'IVOIRE
21 MAI 2014
Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience publique ordinaire
du 21 Mai 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient:
COUR D'APPEL
D'ABIDJAN
Monsieur TRAORE BAKARY,Président;
TRIBUNAL DE
COMMERCE
D'ABIDJAN
Messieurs OKOUE
Assesseurs ;
EDOUARD
et SAKO KARAMOKO FODE,
Avec l'assistance de Maître KONE Songui Adama Greffier;
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
DU 21/05/2014
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre:
La SOCIETE ICM NAUTICAL,société à responsabilité limitée, inscrite
au RCCM sous le N°CI-ABJ-D94-BN-17768, dont le siège est sis à Abidjan
Marcory, 165 Bd de Marseille, 18 BP 1521 Abidjan 18, Tél: 21 25 24 77,
agissant aux poursuites et diligences de son gérant demeurant ès qualité au
siège de la société susdite,
Affaire:
SOCIETEICM
NAUTICAL
Contre
MONSIEUR KAKOU
NIAMKEY PATRICE
DECISION:
Contradictoire
Demanderesse,
Déclare la
Société
ICM
NAUTICAL recevable en son
opposition;
Constate la non-conciliation
des parties;
Dit la Société ICM NAUTICAL
mal fondée en son opposition ;
Dit
Monsieur
KAKOU
Niamkey Patrice bien fondé en
sa demande en recouvrement;
Condamne la Société ICM
NAUTICAL à lui payer la
somme de dix millions de
francs (10.000.000 FCFA) ;
Ordonne l'exécution provisoire
de la décision;
Condamne la Société
NAUTlCALauxdépens.
Laquelle, pour les présentes et leurs suites, fait élection de domicile en
l'Etude de Maître AYEPO VINCENT, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y
demeurant, avenue Daudet, immeuble Daudet, près de l'agence de la CECP,
4èrne étage, Porte 41 ;
d'une part;
Et
MONSIEUR KAKOU NIAMKEY PATRICE, exerçant sous la
dénomination IVOIRIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET MECANIQUES
en abrégé ITRAM, ex-garage KAKOU, Entreprise individuelle, ayant son
siège social à Yopougon nouveau goudron, près de SIPA, Cél : 07812835,
prise en la personne de son responsable, domicilié es-qualité au siège de
ladite société, mais ayant pour les présentes, domicile élu en l'Etude de la
SCPA KONAN-KAKOU-LOAN & Associés, Avocats près la Cour d'Appel
d'Abidjan, y demeurant 19, Boulevard Angoulvant résidence Euily, 1er étage
aile gauche, 01 BP 1366 Abidjan 01, Tél: 20224041/20224043;
Défendeur,
d'autre part ;
ICM
Enrôlée pour l'audience du 16 Avril 2014, l'affaire a été appelée; Le
tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s'est soldée par un
échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge BAGROU
Isidore et la cause a été renvoyée à l'audience publique du 14 Mai 2014.
1
La mise en état a fait l'objet de l'ordonnance de clôture N° 380/2014 du
13/05/2014.
A l'audience du 14 Mai 2014, la cause a été mise en délibéré pour décision
être rendue le 21 Mai 2014.
Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs moyens et prétentions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d'huissier du 04 Avril 2014, la Société ICM NAUTICALa formé
opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N°972/2014 rendue par la
juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan le 04 Mars
2014 qui l'a condamnée à payer à Monsieur KAKOU Niamkey Patrice, la
somme de 24.336.000 FCFA, ordonnance qui lui a été signifiée le 19 Mars
2014 ;
Par le même acte, la demanderesse à l'opposition a assigné Monsieur
KAKOUNiamkey Patrice à comparaitre devant le Tribunal de Commerce
d'Abidjan le 16 Avri12014 pour statuer sur les mérites de son opposition;
Au soutien de son action, la Société ICM NAUTICAL expose qu'elle est
propriétaire de deux navires dénommés NAUTICAL 1 et NAUTICAL
2, pour lesquels elle recourt régulièrement aux services de Monsieur
KAKOU Niamkey Patrice pour des travaux de maintenance et qui lui
adresse en retour des factures qu'elle règle avec diligence;
C'est dans ce cadre, ajoute-t-elle, qu'elle a reçu de ce dernier une facture
d'un montant de 34.336.000 FCFA,suite à des travaux d'entretien exécutés
sur lesdits navires, dont elle a réglé comme à l'accoutumée, une grande
partie, précisément par chèque SGBCI N°AD 2172851 du 13/03/2014,
ramenant sa dette à 10.000.000 FCFA;
Elle souligne que lesdits paiements ont été reconnus par le défendeur
comme l'atteste l'exploit de signification de l'ordonnance en date du 19
Mars 2014, si bien que ce dernier n'est pas fondé à lui réclamer la somme
de 24.336.000 FCFA;
Poursuivant, la demanderesse soulève l'irrecevabilité de la requête ayant
abouti à cette ordonnance d'injonction de payer pour violation de l'article 4
de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution d'autant que ladite requête n'indique
2
pas le décompte des intérêts et frais de la créance réclamée;
Au fond, elle fait valoir que la créance dont le recouvrement est poursuivi
n'est pas déterminée, et est imprécise dans son montant puisque l'on note
une différence entre le montant de la condamnation tel qu'il est issu de
l'ordonnance, et celui qui est inscrit dans l'exploit de signification de cette
ordonnance, de sorte que le caractère liquide exigé par l'article 1er de l'acte
uniforme précité fait défaut;
Elle en déduit que c'est à tort que la juridiction présidentielle a rendu
l'ordonnance querellée, et sollicite le tribunal la déclarer bien fondée en son
opposition, rétracter ladite décision et condamner le défendeur aux dépens
de l'instance ;
En réplique, Monsieur KAKOUNiamkey Patrice expose qu'il est technicien
en engins publics et qu'à ce titre, il est régulièrement sollicité par la Société
ICM NAUTICAL pour des travaux d'entretiens, réparations et de
vérifications sur les moteurs des navires appartenant à cette société, et que
c'est dans ce cadre, qu'il a accompli des prestations facturées à 44·336.000
FCFA, somme sur laquelle la Société ICM NAUTICALa fait un acompte de
10.000.000 FCFAavant le début des travaux;
Sur le solde reliquataire, ajoute-t-il, la demanderesse a fait deux autres
paiements, dont 10.000.000 FCFAà la fin des travaux, et 14.336.000 FCFA
par chèque le 19 Mars 2014, ce deuxième paiement étant intervenu à la
suite de la signature de l'ordonnance querellée et avant signification de
celle-ci ;
Réagissant aux moyens de la demanderesse, Monsieur KAKOU Niamkey
Patrice plaide le rejet du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête,
expliquant que la créance mise en recouvrement est constituée uniquement
du principal qui résulte du montant des factures émises suite aux
réparations effectuées sur les navires et qu'il n'est point besoin d'indiquer
des intérêts de droit non réclamés;
Au fond, il fait valoir que contrairement aux affirmations de la Société ICM
NAUTICAL,la créance est bien déterminée dans son montant puisque la
divergence entre la somme inscrite sur l'exploit de signification et le
montant de la condamnation, résulte du paiement de la somme de
14.336.000 FCFAeffectué le 19 Mars 2014, comme sus-évoqué;
Tirant profit des déclarations de la demanderesse, il invite le tribunal de
donner acte à celle-ci de ce qu'elle reconnait devoir la somme de
10.000.000 FCFA afin de la condamner à payer cette somme, augmentée
des intérêts de droit et frais de procédure d'un montant de 2.447-441
FCFA;
En réplique, la Société ICM NAUTICALfait valoir que Monsieur KAKOU
Niamkey Patrice n'ayant pas liquidé les frais et intérêts dans sa requête, est
mal venu à réclamer leur paiement à compter de la signification de
l'ordonnance;
3
SUR CE
EN lA FORME
Sur le caractère de la décision
Monsieur KAKOU Niamkey Patrice défendeur à l'opposition a conclu;
Il Y a lieu, en application de l'article 144 du code de procédure civile,
commerciale et administrative de statuer par décision contradictoire;
Sur la recevabilité de l'opposition
L'opposition de la Société ICM NAUTICAL a été formée suivant les formes
et délais prescrits par les articles 10 et 11 de l'Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution;
Il convient de la déclarer recevable;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l'opposition
Sur l'irrecevabilité de la requête
La Société ICM NAUTICAL estime que Monsieur KAKOU Niamkey Patrice
a violé l'article 4 de l'acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution pour avoir omis de
décompter dans sa requête les intérêts et frais de la créance, et sollicite
l'irrecevabilité de cette requête;
Aux termes de l'article 4 invoqué,« La requête doit être déposée ou
adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de
chaque Etat partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction
compétente.
Elle contient, à peine d'irrecevabilité:
1) les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les
personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social;
2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte
des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ...
» ;
Il convient de relever que l'obligation d'indiquer dans la requête le
décompte des différents éléments de la créance ne s'impose au requérant
que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en
principal, d'autres sommes au titre des intérêts, commissions et autres frais
accessoires ;
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En l'espèce, l'analyse des éléments du dossier de la procédure fait ressortir
que dans sa requête introduite le 03 Mars 2014, Monsieur KAKOU
Niamkey Patrice réclame uniquement la somme résultant de la facture
émise au titre des travaux d'entretiens, de réparations et de vérifications
effectuées sur les moteurs des navires appartenant à la Société ICM
NAUTICAL;
Il s'ensuit qu'il ne peut lui être demandé de décompter de cette somme, des
intérêts qui ne sont pas réclamés;
Par conséquent, la requête n'a en rien violé les dispositions sus énoncées de
l'article 4 de l'acte uniforme sus visé et il convient de déclarer mal fondé, le
moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête et de le rejeter;
Sur le recouvrement de la créance
Sur le paiement du montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1er de l'Acte Uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, «le
recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé
suivant la procédure d'injonction de payer »;
Est certaine, une créance dont l'existence est actuelle et incontestable;
Dans sa requête aux fins d'injonction de payer introduite le 03 Mars 2014,
Monsieur KAKOUNiamkey Patrice sollicite le paiement de la somme de
24.336.000 FCFA représentant le solde reliquataire d'une facture émise
pour frais d'entretiens de navires appartenant à la Société ICM
NAUTICAL;
Pour sa part, la demanderesse soutient qu'elle ne reconnait devoir que la
somme de 10.000.000 FCFAet ajoute qu'il y a une différence entre le
montant de la condamnation résultant de l'ordonnance d'injonction de
payer et celui inscrit sur l'exploit de signification de cette ordonnance qui
lui a été servi, rendant ainsi non liquide la créance réclamée;
De son côté, devant le tribunal saisi sur opposition, Monsieur KAKOU
Niamkey Patrice revoit à la baisse le montant de sa réclamation, expliquant
que la débitrice poursuivie a effectué dans l'intervalle, un paiement de
14.336.000 FCFA qui a ramené le montant de la créance à 10.000.000
FCFA en principal et réclame paiement de cette somme augmentée des
intérêts de retard d'un montant de 2.447-441 FCFA;
Il s'infère de ces débats que les deux parties s'accordent sur le montant en
principal de 10.000.000 FCFA comme reliquat de la somme due par la
Société ICM NAUTICALau titre des frais de réparation;
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Dès lors, il convient de donner acte aux parties et de condamner la
demanderesse à payer à KAKOUNiamkey Patrice la somme de 10.000.000
FCFA;
Sur le paiement des intérêts de retard
Monsieur KAKOUNiamkey Patrice sollicite la condamnation de la Société
lCM NAUTlCAL à lui payer la somme de 2-447.441 FCFA au titre des
intérêts de retard;
Cependant, il se garde de fournir les justificatifs d'une telle demande et ne
justifie pas non plus le mode de calcul ayant abouti au montant réclamé;
Il convient dès lors de le débouter de sa demande relative au paiement des
intérêts de retard ;
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, commerciale et
administrative, «Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf
dispositions contraires de celle-ci, l'exécution provisoire doit être ordonnée
d'office, nonobstant opposition ou appel, s'il y a titre authentique ou privé
non contesté, aveu ou promesse reconnue» ;
En l'espèce, la Société lCM NAUTlCAL reconnait devoir à Monsieur
KAKOUNiamkey Patrice la somme de 10.000.000 FCFA ;
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision;
Sur les dépens
La Société lCM NAUTlCALsuccombe en l'instance;
En application de l'article 149 du code de procédure civile, commerciale et
administrative, elle doit en supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
Déclare la Société lCM NAUTlCALrecevable en son opposition;
Constate la non-conciliation des parties;
Dit la Société lCM NAUTlCALmal fondée en son opposition;
Dit Monsieur KAKOU Niamkey Patrice bien fondé en sa demande en
recouvrement;
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Condamne la Société ICM NAUTICAL à lui payer la somme de dix millions
de francs (10.000.000 FCFA) ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision;
Condamne la Société ICM NAUTICAL aux dépens.
Et ont signé le Président et le Greffier.