(C. H. P.) (Me GOHI-BI IRHIET Raoul) Contre

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KF/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 1541/14
------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 03/07/2014
----------------Affaire :
SOCIETE CROP AND HUMAN PROTECT
(C. H. P.)
(Me GOHI-BI IRHIET Raoul)
Contre
- SOCIETE DOW AGROSCIENCES LLC
- SOCIETE AF-CHEM SOFACO
(Mes KOKRA et NIAMKE)
----------------DECISION :
------Contradictoire
----Reçoit la société CORP AND HUMAN PROTECT
dite C.H.P. en son opposition ;
Rejette l’exception tirée de la nullité de l’exploit
d’assignation du 11 février 2014 ;
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 JUILLET 2014
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son
audience publique ordinaire du trois juillet de l’an
deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à
laquelle siégeaient :
Docteur
Tribunal ;
François
KOMOIN,
Président
du
Messieurs KACOU Bredoumou Florent,
Ignace FOLOU, ALLAH-KOUAME Jean Marie et
René DELAFOSSE,
Assesseurs,
Avec l’assistance
Gertrude, Greffier,
de
Maître
KOUTOU
A.
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la
cause entre :
LA SOCIETE CROP AND HUMAN PROTECT (C. H.
P.), Société unipersonnelle à responsabilité limitée,
au capital de 5.000.000 de F CFA, dont le siège
social est situé à Abidjan-Port-Bouët, Vridi zone
portuaire au 412 bis, Rue des Pétroliers, 26 BP 990
Abidjan 26, Tél. : 21.27.00.31 / 21.01.04.58, Fax. :
21.27.01.25 ;
Constate la non conciliation des parties ;
Dit la société C.H.P mal fondée en son opposition ;
Met Monsieur Moussa DRAME hors de cause ;
Fait injonction à la société CHP ainsi qu’à tous tiers
agissant de son chef de cesser toute exploitation,
reproduction ou imitation de la marque GARIL, sous
astreinte de quinze millions (15.000.000) de francs
par infraction constatée ;
Ordonne la saisie et la destruction aux frais de la
société CHP de tout produit revêtu de la
dénomination contrefaisante « KARIL » ou de tout
signe similaire ou ressemblant ;
Demanderesse représentée par Maître GOHI-BI
IRHIET Raoul, Avocat près la Cour d’Appel
d’Abidjan ;
d’une part,
Et
- LA SOCIETE DOW AGROSCIENCES LLC, de droit
des Etats-Inis d’Amérique, dont le siège social est à
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268,
Country of Marion, USA, agissant aux poursuites et
diligences de son représentant légal, Monsieur
Antonio GALINDEZ, Président et Chief Exécutive
Officer ;
1
Condamne la société CHP à payer aux sociétés
dite Dow Agrosciences LLC et AF-CHEM SOFACO
la somme de cent millions (100.000.000) de francs
CFA à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la société C.H.P de sa demande en
paiement de dommages et intérêts ;
Condamne la société CHP aux dépens.
- LA SOCIETE AF-CHEM SOFACO, Société
Anonyme de droit ivoirien, dont le siège social est à
Abidjan, angle Rue du canal / Rue des Brasseurs,
face à la société Solibra, 30 BP 674 Abidjan 30,
agissant aux poursuites et diligences de son
représentant légal, Monsieur Brunos BERNOS,
Directeur Général ;
Défenderesses représentées par Maîtres KOKRA et
NIAMKE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan ;
d’autre part,
Enrôlée pour l’audience du 5 juin 2014, l’affaire a été
appelée. Le tribunal a constaté la non-conciliation des
parties et la cause étant en état de recevoir jugement,
elle a été mise en délibéré pour le 19 juin 2014,
lequel délibéré a été prorogé au 3 juillet 2014.
Advenue cette audience, le tribunal a vidé son
délibéré comme suit :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties
conclusions ;
en
leurs
fins,
demandes
et
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 22 mai 2014, la
société dite CORP AND HUMAN PROTECT en
abrégé « C.H.P. » a assigné les sociétés AF-CHEM
SOFACO et Dow Agrosciences LLC à comparaître,
le 19 juin 2014 devant le tribunal à l’effet d’entendre
statuer sur l’opposition qu’elle a formée au jugement
2
RG N°468/2014 en date du 03 avril 2014 ;
A l’appui de son action, la société CHP soulève in
limine litis, la nullité de l’exploit d’assignation en date
du 11 février 2014 pour violation des dispositions de
l’article 247 du code de procédure civile, commerciale
et administrative ;
Qu’étant une personne morale, c’est à son siège
social d’ailleurs connu des sociétés AF-CHEM
SOFACO et Dow Agrosciences LLC que l’exploit
devait être délaissé et non à la mairie ;
Que cette signification à mairie lui a causé un
préjudice
énorme
en
l’empêchant
d’avoir
connaissance de la procédure et donc d’exercer ses
droits de défense ;
Que l’exploit d’huissier du 11 février 2014 sera
déclaré nul ;
Qu’il s’étonne de l’action de la société Dow
Agrosciences LLC, propriétaire de la marque
« GARIL »
à son encontre d’autant plus cette
société, censée être l’initiatrice principale de la
procédure, n’arrête pas de la démarcher pour qu’elle
distribue son produit «GARIL » en Côte d’Ivoire à
l’instar de la société AF-CHEM SOFACO ;
Que la société Dow Agrosciences LLC qui négocie un
partenariat de distribution de ses produits de même
nature que le produit « KARIL », ne peut lui reprocher
de lui faire la concurrence déloyale ;
Que l’expression « ARIL » qui créerait la confusion au
niveau de la dénomination des produits n’est pas le
seul fait de la société CHP mais est utilisée
couramment et concurremment dans le domaine de
la riziculture par les fabricants des produits
phytosanitaires ;
Que pour preuve, l’on trouve sur le marché des
produits comme GARIL, BARIL, KARIL, CALZARIL,
3
BAZARIL
agréés ;
appartenant
à
différents
opérateurs
Que l’acharnement exercé sur son produit « KARIL »
aurait été compréhensif si dans la même logique, les
plaignants s’en prenaient aussi au fabricant du
« BARIL » dont le nom diffère de celui de leur produit
qu’au début à cause du « B » qui pourrait entraîner
une confusion par rapport au « G » de « GARIL » ;
Que s’agissant de la contenance, il est fait à tous les
opérateurs
d’utiliser
la
même
contenance
d’emballage de produit d’un (01) litre ;
Que les couleurs jaunes et vertes sont imposées par
le Ministère de l’Agriculture pour marquer la fonction
du produit utilisé ;
Qu’ainsi, tous les produits utilisés ont la même
contenance et la même coloration d’étiquette ainsi
que les images de plantation de riz ;
Qu’elle ne commet donc pas d’acte de concurrence
déloyale en mettant sur le marché son
produit « KARIL » ;
Que le jugement querellé doit être infirmé et les
sociétés des sociétés AF-CHEM SOFACO et Dow
Agrosciences LLC déboutées de leurs prétentions ;
Que depuis la publication de la décision susvisée sur
le site du Tribunal de commerce de ce siège, son
fournisseur a bloqué sa commande et suspendu toute
collaboration avec elle jusqu’au règlement du litige ;
Que cette situation lui cause une perte de cent
millions (100.000.000) de francs CFA ;
Que pour la commande bloquée portant sur 4.000
cartons, elle a fait établir des gadgets de treize
millions cinq cent mille (13.500.000) francs CFA qui
ne serviront à rien malheureusement ;
Que c’est l’ensemble de ce préjudice résultant de
l’action abusive et vexatoire engagée contre elle par
4
les sociétés AF-CHEM SOFACO et Dow
Agrosciences LLC dont elle demande réparation à
hauteur de cinquante millions (50.000.000) de francs
CFA sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Qu’il y a extrême urgence à ordonner l’exécution
provisoire de la décision à intervenir étant entendu
que sa dernière commande de 04 containers de
produits est suspendue ;
Que si tel n’est pas le cas, elle ne pourra pas faire
face à ses obligations fiscales, sociales et locatives ;
En réplique, les sociétés AF-CHEM SOFACO et Dow
Agrosciences expliquent que la société AF-CHEM
SOFACO est titulaire d'un droit de distribution et
commercialise la marque «GARIL» en Côte d'Ivoire et
dans la sous-région ;
Que la marque «GARIL» fait l'objet d'une exploitation
ininterrompue depuis son enregistrement, pour
désigner notamment un herbicide sélectif du riz,
commercialisé en bidon de contenance 1 litre, en
plastique transparent brun, bouchon à vis blanc,
étiquette de couleurs dominantes vert, jaune, brun et
blanc, et comportant une image de plants de riz ;
Que cette marque a été renouvelée successivement
en 1997 et 2007 et demeure donc en cours de
validité jusqu'au 8 juillet 2017 ;
Que par ailleurs la marque « GARIL» est une marque
notoire au sens de l'article 6 de la Convention d'Union
de Paris (CUP), en ce sens qu'elle est connue d'une
large portion du public dans les territoires de l'OAPI
du fait de son usage intensif dans la durée comme
dans l'espace et des multiples campagnes de
publicité dont elle a bénéficié ;
Qu’en tant que marque notoire, elle bénéficie en vertu
des dispositions de l'article 6 susvisé de la CUP, de la
protection accordée par les Etats membres à ladite
convention ;
5
Que cette protection est en outre renforcée en vertu
des dispositions pertinentes de :
La recommandation commune concernant des
dispositions relatives à la protection des marques
notoires adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris
pour la protection de la propriété industrielle et
l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle (OMPI),
L'Accord ADPIC ;
Qu’elles ont eu connaissance de ce que la Société
dite « CROP AND HUMAN PROTECT », en abrégé
« C.H.P. » se livre, en Côte d'ivoire et dans la sousrégion, à la fabrication, l'importation et l'exploitation
de produits similaires, commercialisés sous la
dénomination concurrente, «KARIL» ;
Que la dénomination « KARIL» constitue une
imitation quasi-identique de la marque «GARIL» cidessus appartenant à la société DOW Agrosciences
et distribuée par la société AF-CHEM SOFACO ;
Que cette dénomination imite par reproduction la
marque «GARIL» de la concluante en ménageant
une différence infime tenant à sa première lettre, le
«G» de «GARIL» étant remplacé par la lettre « K»
dans «KARIL» ;
La dénomination «KARIL» reste en tous points
similaires à la marque enregistrée «GARIL» de la
demanderesse tant du point de vue conceptuel,
visuel que phonétique :
-
du point de vue conceptuel, il s'agit comme la
marque «GARIL», d'une dénomination de cinq
lettres comportant deux consonnes et trois
voyelles, formant deux syllabes introduites par
les consonnes; la dénomination litigieuse
reprend quatre lettres sur cinq notamment le
bloc «ARIL» qui constitue la partie la plus
importante de la marque enregistrée;
6
-
du point de vue visuel, «KARIL» s'identifie à
«GARIL» de la requérante, dont elle constitue
une reproduction quasi servile;
-
du point de vue phonétique enfin, la différence
de prononciation entre la dénomination
«KARIL» et la marque «GARIL» de la
requérante reste mineure, voire insensible à
l'audition, l'essentiel du vocable résidant dans
la vocalisation des quatre dernières lettres de
la marque, «ARIL» ;
Que ces similitudes sont de nature à induire un risque
de confusion au demeurant très élevé en raison de
l'identité des produits désignés par les dénominations
et marque en conflit, à savoir en l'espèce un herbicide
sélectif post-levé destiné à la culture du riz ;
Que la probabilité pour qu'un consommateur
d'attention moyenne n'ayant pas les différents
produits en même temps sous les yeux soit induit en
erreur au point de susciter ou valider l'intention
d'achat existe, et est en effet extrêmement élevée ;
Qu'en droit OAPI des marques, en tant que titulaire
de la marque «GARIL», elle dispose d'un monopole
d'exploitation de ladite marque, laquelle ne peut être
utilisée, reproduite ou imitée sans son consentement
préalable
conformément
à
l'article
7
de
l'Annexe III de l'Accord de Bangui, ce droit impliquant
celui d'empêcher l'usage non autorisé de sa marque
par des tiers :
1) L'enregistrement de la marque confère à son
titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, ou
un signe lui ressemblant, pour les produits ou
services pour lesquels elle a été enregistrée,
ainsi que pour les produits ou services
similaires,
2) L'enregistrement de la marque confère
également au titulaire le droit exclusif
d'empêcher tous les tiers agissant sans son
consentement de faire usage au cours
d'opérations
commerciales
de
signes
7
identiques ou similaires pour des produits ou
services qui sont similaires à ceux pour
lesquels la marque de produits ou de services
est enregistrée dans le cas où un tel usage
entraînerait un risque de confusion. En cas
d'usage d'un signe identique pour des produits
et services identiques, un risque de confusion
sera présumé exister ;
Qu’en droit OAPI de la concurrence, le titulaire et
l'exploitant d'une marque bénéficient d'une protection
contre tous les agissements concurrentiels déloyaux
ou contraire aux usages honnêtes du commerce ;
Qu'ainsi, l'imitation par la défenderesse de la marque
«GARIL» lui appartenant constitue à son égard ainsi
que pour son distributeur, la société AFCHEMSOFACO, un acte de concurrence déloyale à
plusieurs égards :
par confusion ;
par atteinte à son image et à celle de sa marque ;
par tromperie à l'égard du public ;
Que l’exploit d’huissier du 11 février 2014 par lequel
la société CHP et son gérant ont été assignés en
responsabilité et indemnisation a été servie à mairie,
faute d’avoir pu trouver ladite société conformément
aux prescriptions du code de procédure civile;
Qu’au demeurant, cette disposition n’est pas
sanctionnée par la nullité dans la mesure où la
société CHP ayant connaissance de la procédure a
pu former opposition pour faire valoir ses moyens ;
Qu’elle ne justifie donc d’aucun préjudice ;
Que la société DOW Agrosciences est
demanderesse à l’action contrairement
allégations de la société CHP ;
bien
aux
Que les poursuites en contrefaçon et concurrence
déloyale sont recevables et bien fondées ;
8
Qu’il est clair que la marque « KARIL » de la société
CHP est susceptible d’induire en erreur les
consommateurs de la marque « GARIL », marque de
produits commercialisés par la société AF-CHEM
SOFACO ;
Que la circonstance selon laquelle d’autres
importateurs se livreraient à des actes d’imitation
voire de contrefaçon de la marque « GARIL » ne
saurait servir de fait justificatif de la propre
contrefaçon de la société CHP concernant sa marque
« KARIL » ;
Que la demande en paiement de dommages et
intérêts de la société CHP doit être rejetée car un
contrefacteur ne saurait être admis à tirer bénéfice de
sa propre turpitude ;
Que l’effet de l’opposition est de ramener les parties
en l’état, elles sollicitent la condamnation de la
société CHP et de son gérant et associé unique au
paiement de la somme de trois cent millions
(300.000.000) de francs CFA à titre de dommages et
intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
Qu'il doit être fait injonction provisoire à la société
CHP et à Monsieur MOUSSA Dramé ainsi qu’à tout
tiers agissant de leur chef de cesser toute
exploitation, reproduction ou imitation de la marque
« GARIL », sous astreinte de quinze millions
(15.000.000) de francs CFA par infraction constatée ;
Que le Tribunal ordonnera la saisie et la destruction
aux frais de la société CHP de tout produit revêtu de
la dénomination contrefaisante «KARIL» ou de tout
autre signe ressemblant ou similaire ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Les sociétés AF-CHEM SOFACO et Dow
Agrosciences ont conclu et fait valoir leurs moyens. Il
9
y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition de la société CHP a été introduite dans
les forme et délai légaux. Elle est donc recevable.
Sur la nullité de l’exploit d’assignation
La société CHP invoque la nullité de l’exploit
d’assignation du 11 février 2014 au motif qu’il a été
servi à mairie en violation des dispositions de l’article
247 du code de procédure civile, commerciale et
administrative, de sorte qu’il n’a pu faire valoir ses
droits de défense.
Le non-respect des dispositions de l’article 247
susvisé est sanctionné par une nullité relative qui
n’est prononcée que si celui qui s’en prévaut rapporte
la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, le fait pour la société CHP de n’avoir pas
été assignée à personne ne lui cause pas préjudice
dans la mesure où elle a pu former opposition au
jugement de défaut rendu à son encontre.
Il y a lieu de déclarer cette exception mal fondée et
de la rejeter.
Au fond
Sur le bien-fondé de la demande
Les sociétés AF-CHEM SOFACO et Dow
Agrosciences LLC produisent au dossier un certificat
d’identité délivré le 3 avril 2013 par le Directeur
Général de l’OAPI relativement à la marque
régulièrement déposée à l’OAPI le 08 juillet 1987
sous le numéro 77333 et enregistré sous le numéro
27448. Ce certificat précise que cette marque n’a fait
l’objet ni de radiation ni de déchéance.
Elles produisent également au dossier des pièces
justifiant que la société CROP AND HUMAN
PROTECT dite CHP fabrique et commercialise des
10
produits similaires aux siens sous la dénomination
« KARIL ».
Aux termes de l’article 7 de l’annexe III de la
convention de Bangui intitulée Droits conférés par
l’enregistrement « 1) L’enregistrement de la marque
confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser la
marque, ou un signe lui ressemblant, pour les
produits ou services pour lesquels elle a été
enregistrée, ainsi que pour les produits ou services
similaires.
2) L’enregistrement de la marque confère également
au titulaire le droit exclusif d’empêcher tous les tiers
agissant sans son consentement de faire usage au
cours d’opérations commerciales de signes
identiques ou similaires pour des produits ou services
qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de
produits ou de services est enregistrée dans le cas où
un tel usage entrainerait un risque de confusion. En
cas d’usage d’un signe identique pour des produits et
services identiques, un risque de confusion sera
présumé exister. ».
En l’espèce, le tribunal constate à l’examen du
produit incriminé que du point de vue conceptuel, la
marque KARIL partage avec la marque GARIL quatre
lettres dont deux consonnes et deux voyelles ; et que
du point de vue phonétique la différence entre les
deux marques est quasi inexistante la prononciation
des lettres "G" et "K" révélant une différence mineure.
Le tribunal constate en outre que du point de vue
visuel, la marque incriminée s’identifie à la marque
GARIL dont elle constitue en effet une reproduction
servile.
Le risque de confusion est évident entre ces deux
marques, qui sont des herbicides destinés à la culture
du riz de sorte qu’un consommateur d’attention
moyenne, qui n’a pas les deux produits exposés sous
les yeux en même temps, sera induit en erreur et
achètera le produit KARIL, le prenant pour le produit
GARIL. Cette imitation ou reproduction sans le
consentement des sociétés AF-CHEM SOFACO et
Dow Agrosciences LLC porte atteinte au monopole
d’exploitation dont elles bénéficient. Il y a lieu de faire
11
droit à leur demande, sauf à réduire les dommagesintérêts manifestement excessifs à la somme de cent
millions (100.000.000) de francs CFA, et à mettre
Monsieur Moussa DRAME, gérant de la société CHP
hors de cause, la preuve de sa faute personnelle,
distincte de sa fonction de gérant n’ayant pas été
rapportée par les sociétés AF-CHEM SOFACO et
Dow Agrosciences LLC.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de
dommages et intérêts
La société CHP sollicite la somme de cinquante
millions (50.000.000) de francs CFA à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire.
L’action des sociétés AF-CHEM SOFACO et Dow
Agrosciences LLC ayant été déclarée partiellement
fondée, elle ne saurait revêtir un caractère abusif. Il
convient de débouter la société CHP de sa demande.
Sur les dépens
La société CHP succombant à l’instance, elle doit en
supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en
premier ressort ;
Reçoit la société CORP AND HUMAN PROTECT
dite C.H.P. en son opposition ;
Rejette l’exception tirée de la nullité de l’exploit
d’assignation du 11 février 2014 ;
Constate la non conciliation des parties ;
Dit la société C.H.P mal fondée en son opposition ;
Met Monsieur Moussa DRAME hors de cause ;
Fait injonction à la société CHP ainsi qu’à tous tiers
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agissant de son chef de cesser toute exploitation,
reproduction ou imitation de la marque GARIL, sous
astreinte de quinze millions (15.000.000) de francs
par infraction constatée ;
Ordonne la saisie et la destruction aux frais de la
société CHP de tout produit revêtu de la
dénomination contrefaisante « KARIL » ou de tout
signe similaire ou ressemblant ;
Condamne la société CHP à payer aux sociétés dite
Dow Agrosciences LLC et AF-CHEM SOFACO la
somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA
à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la société C.H.P de sa demande en
paiement de dommages et intérêts ;
Condamne la société CHP aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour,
mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
13