Contre -S0CIETE ETABLISSEMENTS SAMCI

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OALjOGSB
REPUBLIQUE
TRIBUNAL
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN
DE CÔTE D'IVOIRE
DE COMMERCE
D'ABIDJAN
4ème CHAMBRE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21JANVIER 2014
JUGEMENT DE DEFAUT
Monsieur
exerçant
Hussein
ZORKOT
sous la dénomination
commerciale
Le Tribunal
à l'égard de
publique
mil
ETABLISSEMENTS
de Commerce
ordinaire
quatorze,
d'Abidjan,
en son audience
du mardi vingt et un janvier de l'an deux
tenue
au siège
dudit
Tribunal,
à laquelle
siégeaient:
SAM-CI
DU
21/01/2014
Monsieur
DJEDJET-GOLL y
SERAPHIN
BOGARD,
Vice-
Président du Tribunal, Président;
Affaire:
SOCIETE
LAGUNE
TRANSIT
Mesdames
ABIDJAN
IBRAHIMA,
(Me JEAN LUC D. VARLET)
Assesseurs;
Contre
Avec
1/S0CIETE ETABLISSEMENTS SAM-
TIENDAGA
GISELE,
Messieurs
DOSSO
AKPATOU SERGE et TRAZIE BI VANIE EVARISTE,
l'assistance
de
Maître
OSSEY AMIEPO
LUCIE,
Greffier;
CI
2/ ALI
A rendu
ZORKOT
(SCPA
KANGAH-OLAYE
&
le jugement
dont
la teneur
suit dans la cause
entre:
ASSOCIES)
La Société LAGUNE TRANSIT ABIDJAN, Société Anonyme,
DECISION:
Constate la non conciliation des parties;
Déclare la société LAGUNE TRANSIT ABIDJAN
recevable en son action principale;
au capital
de 1.000.000.000
commerce
d'Abidjan
irrecevable
la
demande
reconventionnelle de Monsieur Ali ZORKOT;
poursuites
SAMIR
Dit
la société
LAGUNE TRANSIT
Condamne Monsieur Hussein ZORKOT exerçant
dénomination
commerciale
ETABLISSEMENTS SAM-CI à payer la somme
de 22.4°7.163 F CFA à la société
né
zone portuaire
Treichville,
21.25.11.07/21.25-11_09, agissant
et diligences
Administrateur
Met hors de cause Monsieur Ali ZORKOT;
la
01, tél:
SAMHAT,
de représentant
le
08
01 BP
aux
légal, Monsieur
1962
à Adzopé,
ivoirienne,
demeurant
octobre
Général, de nationalité
es qualité audit siège;
Demanderesse,
représentée
par son conseil, Maître JEAN
LUC D. VARLET, Avocat à la Cour;
LAGUNE
TRANSIT ABIDJAN;
D'une part;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner
du
ABIDJAN
partiellement fondé;
sous
Abidjan
au registre
sous le N°CI-ABJ-1996-B-56617, dont le
siège social est à Abidjan
5644
Déclare
FCFA, inscrite
l'exécution
provisoire du présent jugement;
ET
Condamne Monsieur Hussein ZORKOT exerçant
1
--
sous
la
dénomination
commerciale
1/
La
société
ETABLISSEMENTS
SAM-CI,
ETABLISSEMENTS SAM-CI aux dépens.
individuelle,
dont le siège social est sis
entreprise
à Abidjan Marcory,
prise en la personne de son représentant
légal, Monsieur ALI
ZORKOT, demeurant es qualité audit siège social;
à Zrarieh, de
demeurant à Marcory
2/ Monsieur ALI ZORKOT, né le 25 février 1974
nationalité
Zone 4,26
libanaise,
commerçant,
BP 1075 Abidjan 26 ;
Défendeurs,
représentés
par
leur
la SCPA
conseil,
KANGAH-OLAYE & ASSOCIES,Avocats à la Cour;
D'autre part;
Enrôlée pour l'audience du 31 octobre 2013, l'affaire a été
appelée et renvoyée au 05 novembre
chambre pour attribution;
ème
2013 devant la 4
puis au 26 novembre
2013 pour
poursuite de la tentative de conciliation;
La tentative
cause n'étant
de conciliation
pas en état
s'est soldée par un échec. La
de
recevoir
jugement,
une
confiée
à Madame TIENDAGA
GISELE en qualité de juge rapporteur.
Cette mesure close le
instruction
a été ordonnée,
23 décembre
publique
2013,
l'affaire
du 24 décembre
a été renvoyée
à l'audience
2013 pour mise en délibéré
par
décision être rendue le 21 janvier 2014.
Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier i
Ouï les parties en leurs prétentions i
Après en avoir délibéré conformément
à la loi i
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Suivant
exploit
en date
du ~6 octobre
DIOMANDE Tieou!é, Huissier de justice
2
DES PARTIES
2m3/ de maître
à Abidjan/ la société
LAGUNE
TRANSIT
ETABLISSEMENTS
comparaître
ABIDJAN
SAM-CI
a
et
devant le Tribunal
assigné
Monsieur
la
ALI
de Commerce
société
ZORKOT
d'Abidjan
à
pour
s'entendre:
condamner conjointement
de vingt-deux
soixante-trois
ceux-ci à lui payer la somme
millions
quatre
cent sept mille
cent
(22-407.163) francs CFA au titre de sa
créance,
ordonner
l'exécution
intervenir
Pour
soutenir
son
action,
que
la société
dans
elle a effectué
de l'entreprise
la
décision
à
i
ABIDJAN expose
d'affaires,
provisoire de
le
LAGUNE
cadre
de
leurs
diverses prestations
ETABLISSEMENTS
TRANSIT
relations
pour le compte
SAM-CI
et Monsieur
Ali
ZORKOT i Ou'à la fin de l'année 2011, sa créance à leur égard
s'élevait à la somme de 22.407.163 F CFA i
La société LAGUNE TRANSIT ABIDJAN
explique ensuite que
toutes les démarches amiables qu'elle a entreprises à l'endroit
de l'entreprise
ZORKOT
qu'une
ETABLISSEMENTS
pour le recouvrement
sommation
demeurées
SAM-CI et de Monsieur Ali
de sa créance,
de payer datée
vaines i Ou'ainsi,
du 4 juillet
elle sollicite
de même
sont
2013
leur condamnation
conjointe au paiement de la somme de 22-407.163 F CFA i
Monsieur Ali ZORKOT résiste à l'action de la société LAGUNE
TRANSIT ABIDJAN
en expliquant
SAM-CI est une entreprise
individuelle
Monsieur
Hussein
seulement
en tant que gérant
post-électorale,
l'objet
ZORKOT
l'entreprise
que les ETABLISSEMENTS
son
dont le promoteur
frère i
Ou'il
salarié jOue
y exerçait
lors de la crise
ETABLISSEMENTS
de pillages i ce qui a provoqué
est
SAM-CI a fait
la cessation
de ses
activités et le départ de Monsieur Hussein ZORKOT de la Côte
d'Ivoire
i
Ou'il a agi auprès des partenaires
de l'entreprise
ETABLISSEMENTS SAM-CI en tant que mandataire
et au nom
et pour le compte de celle-ci et ne peut être considéré comme
débiteur de la société LAGUNE TRANSIT ABIDJAN
Monsieur
Ali
ZORKOT
menaces
et
de
3
explique
violences,
également
Monsieur
i
qu'usant
SAMIR
de
Samhat,
Administrateur
ABIDJAN
général
de
la société
la
contrainte
n'est
reconventionnellement,
Monsieur
TRANSIT
lui a fait signer un acte de cession portant
terrain sis à l'île Boulay lui appartenant
sous
LAGUNE
i Qu'un tel acte obtenu
valable
la restitution
Hussein ZORKOT,
commerciale
pas
et
il
réclame,
de sa propriété
exerçant
ETABLISSEMENTS
sur un
i
sous la dénomination
SAM-CI n'a pas fait valoir de
moyens.
SURCE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Monsieur
Hussein ZORKOT qui exerce sous la dénomination
commerciale
cité
de ETABLISSEMENTS
SAM-CI et qui n'a pas été
à sa personne n'a ni comparu ni conclu
Il Y a lieu de statuer
i
par défaut à son égard.
Sur la recevabilité des actions
l'action principale de la société
LAGUNE TRANSIT
ABIDJAN
La société LAGUNE TRANSIT ABIDJAN a introduit
conformément
aux prescriptions
légales
son action
i
Elle est recevable.
La demande reconventionnelle
Aux termes
de l'article
commerciale
et
[reconventionnelle]
1.01.
de Monsieur Ali ZORKOT
du code de procédure
administrative,
«
La
civile,
demande
n'est recevable que si elle est connexe cr
l'action principale, si elle sert de défense cr cette action, ou si elle
tend cr compensation
ou cr réparation
du préjudice né du
procès» i
En l'espèce, la demande
reconventionnelle
ZORKOT porte sur l'annulation
de Monsieur Ali
d'une convention
et n'a aucun
lien avec la demande principale qui a saisi le tribunal i
4
Il Y a lieu, dès lors de la déclarer irrecevable.
Au fond
Sur
l'action
principale
de la société LAGUNE TRANSIT
LAGUNE
TRANSIT
ABIDJAN
La
société
condamnation
conjointe
ABIDJAN
de l'entreprise
sollicite
la
ETABLISSEMENTS
SAM-CI et de Monsieur Ali ZORKOT au paiement de la somme
de 22.407.163 F CFA au titre de ses factures impayées
Premièrement,
il
est
incontestablement
commerce
d'activité
Monsieur
en
compte
CI-ABJ-2oo5 A 3919 daté
0
ZORKOT
30
mai
exerçait
propre
SAM-CI n'a pas une
distincte
Ali ZORKOT
de
l'entreprise
celle
de
son
j
qui a travaillé
ETABLISSEMENTS
qu'en tant que mandataire
ses activités
j
ETABLISSEMENTS
Monsieur
nom personnel
de
sous
Hussein
du
de déclaration
SAM-CI n'est que le nom commercial
de l'entreprise
débiteur
au registre du
qu'est Monsieur Hussein ZORKOT
La considération
résulte
que
juridique
De la sorte,
cela
2011
Dès lors, l'entreprise
promoteur
n
date
jusqu'à la cessation de celles-ci
personnalité
que
2005 et de l'attestation
ETABLISSEMENTS
lequel
ainsi
de l'acte d'immatriculation
et du crédit mobilier
du 7 novembre
cessation
établi
i
pour le
SAM-CI ne l'a fait
de Monsieur Hussein ZORKOT
j
selon laquelle il a émis des chèques à son
pour le règlement
ETABLISSEMENTS
ou le codébiteur
de certaines
factures
de
SAM-CI ne font pas de lui le
des créanciers de Monsieur Hussein
ZORKOTj
Il en résulte que la société LAGUNE TRANSIT ABIDJAN ne
dispose pas d'une action en paiement contre
Il Y a donc lieu de le mettre hors de cause
Deuxièmement,
l'entreprise
s'agissant
de
ETABLISSEMENTS
lui
j
i
l'action
SAM-CI,
dirigée
il
s'établit
factures versées au dossier que la demanderesse
pour
son compte,
5
plusieurs
~
opérations
contre
des
a effectué,
de transit pour
le
paiement
desquelles
Monsieur
Hussein
ZORKOT
reste lui
devoir la somme totale de 22.407.~63 F CFA;
Même
si Monsieur
Hussein ZORKOT
a procédé,
régulière,
à la cessation de ses activités,
paiement
de cette
ABiDJAN
est fondée
dette
et la société
de façon
il reste tenu au
LAGUNE TRANSiT
à lui en réclamer
judiciairement
le
paiement;
il Y a lieu, en conséquence,
ZORKOT,
exerçant
ETABLISSEMENTS
sous
SAM-Ci
de condamner
la
Monsieur Hussein.
dénomination
commerciale
à lui payer la somme totale de
22.407.~63 F CFA au titre de ses factures impayées.
Sur l'exécution provisoire
La société LAGUNE TRANSiT
ABiDJAN
sollicite
l'exécution
provisoire du présent jugement;
~46 du code de procédure
Aux termes
de l'article
commerciale
et administrative,
sur demande,
être ordonnée
«L'exécution
[] dans
civile,
provisoire peut
tous les autres cas
présentant un caractère d'extrême urgence» ;
Cependant,
la
demanderesse
urgence qu'il y a pour elle
ne
justifie
pas
l'extrême
à exécuter la présente décision;
il n'y a pas donc pas lieu d'ordonner
l'exécution
provisoire
sollicitée.
Sur les dépens
Monsieur
Hussein ZORKOT
commerciale
exerçant
sous la dénomination
ETABLISSEMENTS SAM-Ci succombe;
il Y a lieu de le condamner aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant
publiquement,
par défaut
à l'égard de Monsieur
Hussein ZORKOT exerçant sous la dénomination
commerciale
ETABLISSEMENTS SAM-Ci;
Constate la non conciliation
des parties;
Déclare la société LAGUNE TRANSiT ABiDJAN recevable en
6
son action principale i
Déclare
irrecevable
la
demande
LAGUNE
TRANSIT
Monsieur Ali ZORKOT
Dit
la société
fondée
reconventionnelle
de
i
ABIDJAN
partiellement
i
Met hors de cause Monsieur Ali ZORKOT i
Condamne
dénomination
Monsieur
Hussein
commerciale
F CFA
Condamne
dénomination
sous la
SAM-CI
à
à la société LAGUNE
i
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner
présent jugement
exerçant
ETABLISSEMENTS
payer la somme de 22.407.~63
TRANSIT ABIDJAN
ZORKOT
l'exécution
provisoire
du
i
Monsieur
Hussein
commerciale
ZORKOT
exerçant
ETABLISSEMENTS
sous la
SAM-CI aux
dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement
que dessus.
les jour, mois et an
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.!.