Contre VANIE BALLO CHRISTOPHE - tribunalcommerceabidjan.org

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OAljDGSB
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
TRIBUNAL DE COMMERCE
4ème CHAMBRE
D'ABIDJAN
8.UOIE~CE PUBLIQUE DU
Le Tribunal
de Commerce
21
JANVIER
2014
d'Abidjan,
en son audience publique
du mardi vingt et un janvier
de l'an deux mil quatorze,
JUGEMENT DE DEFAUT
ordinaire
DU
tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient:
21/01/2014
Monsieur
Affaire:
DJEDJET-GOLLY Séraphin
Bogard, Vice-Président
du
Tribunal, Président;
DOHA KOUAME PASCAL
Mesdames
(Me KOUADIO KOUAME EUGENE)
TIENDAGA
GISELE, Messieurs
DOSSO IBRAHIMA,
AKPATOU SERGE et TRAZIE BI VANIE EVARISTE, Assesseurs;
Contre
Avec l'assistance de Maître OSSEY Amiépo Lucie, Greffier;
VANIE BALLO CHRISTOPHE
A rendu le jugement
DECISION:
Monsieur
DOHA KOUAME
Djongonouan,
de nationalité
Constate la non conciliation des parties;
Déclare Monsieur
DOHA KOUAME PASCAL
dont la teneur suit dans la cause entre:
l'enseigne commerciale
1963 à
PASCAL, né le 25 septembre
ivoirienne,
Commerçant,
exerçant sous
«GARAGE CANAAN », demeurant
à Abidjan
recevable en son action;
Koumassi;
L'y dit cependant mal fondé;
Demandeur,
Le déboute de toutes ses prétentions;
représenté
par
son
conseil,
Maître
KOUADIO
KOUAME EUGENE, Avocat à la Cour;
Le condamne aux dépens de l'instance;
D'une part
Et
Monsieur
VANIE BALLO CHRISTOPHE,
sous l'enseigne
commerciale
STV», demeurant
«Société
commerçant,
de Transport
exerçant
Vanié dite
à Abidjan Koumassi;
Défendeur, non comparaissant
ni personne pour lui;
D'autre part;
Enrôlée pour l'audience
du 26 novembre
2013, l'affaire
a été
appelée;
La tentative
un
échec.
instruction
de conciliation
La cause
n'étant
pas
de
recevoir
jugement,
une
a été ordonnée, confiée à Madame TIENDAGA GISELEen
qualité de juge rapporteur.
l'affaire
initiée par le Tribunal s'est soldée par
Cette mesure close le 23 décembre 2013,
a été renvoyée à l'audience
publique
du 24 décembre 2013
pour mise en délibéré par décision être rendue le 21janvier 2014 ;
délibéré;
Advenue cette audience, le tribunal
1
a vidé son délibéré;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier i
Ouï le demandeur en ses prétentions
i
à la loi i
Après en avoir délibéré conformément
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
DES PARTIES
à
Suivant exploit de maître VAMORI KONE, Huissier de justice
Abidjan,
en date
KOUAME
PASCAL
CHRISTOPHE,
SOCIETE
du l4
a
exerçant
novembre
assigné,
20l3,
DOHA
VANIE
BALLO
Monsieur
sous la dénomination
DE TRANSPORT
VANIE dite
STV
devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan
condamner
Monsieur
commerciale
à comparaître
pour s'entendre:
à lui payer les sommes d'un million
celui-ci
sept cent quatre vingt cinq mille (l.78S.ooo) francs CFA
au titre
de sa créance et d'un million
(a.çoo.ooo) francs CFA
ordonner
à titre de dommages-intérêts,
l'exécution
intervenir
cinq cent mille
provisoire
de
la
i
Au soutien de son action, Monsieur
DOHA KOUAME PASCAL
expose qu'il a effectué des travaux de réparation automobile
des
véhicules
CHRISTOPHE,
à
appartenant
exerçant
s'est élevé
Ou'après paiement
Monsieur
VANIE
sous la dénomination
SOCIETE DE TRANSPORT
prestations
à
décision
VANIE
i
de divers acomptes
BALLO
commerciale
Oue le montant
à la somme
sur
de ses
de 2.325.000
F CFA i
d'un montant
total de
540.000 F CFA, Monsieur VANIE BALLO CHRISTOPHE néglige
de lui payer le reliquat de l.78S.000 F CFA i Oue ses nombreuses
démarches
amiables,
ainsi qu'une
notification
d'un droit de rétention
sommation
de payer et la
sont demeurées vaines i
Monsieur DO HA KOUAME PASCAL fait valoir qu'en exécutant
pas son obligation
contractuelles
de bonne foi, Monsieur VANIE
BALLO CHRISTOPHE viole les dispositions
de l'article ll34
du
code civil i Oue de plus, sa mauvaise
foi lui cause un grave
préjudice
la réparation,
financier
dont
il réclame
par
le
paiement
l'article
de la somme
l.SOO.OOO F
CFA, sur la base de
du code civil i
ll47
Monsieur
de
VANIE
dénomination
BA LLO
CHRISTOPHE,
commerciale
exerçant
sous
la
SOCIETE DE TRANSPORT VANIE
n'a pas fait valoir de moyens.
LES MOTIFS
En la forme
Sur le caractère de la décision
Monsieur
VANIE
dénomination
BA LLO
CHRISTOPHE,
commerciale
exerçant
sous
la
SOCIETE DE TRANSPORT VANIE
qui n'a pas été cité à sa personne n'a ni comparu ni conclu i
à son égard.
Il Y a lieu de statuer par défaut
Sur la recevabilité
L'action
de
Monsieur
régulièrement
introduite
DOHA
KOUAME
PASCAL
a
été
i
Elle est recevable.
Au fond
Sur la demande en paiement
Monsieur
DOHA KOUAME
de Monsieur
VANIE
dénomination
PASCAL sollicite
BALLO
commerciale
au paiement
CHRISTOPHE,
non payées i
Aux termes
de l'article
exerçant
sous la
SOCIETE DE TRANSPORT VANIE
de la somme de
prestations
la condamnation
l3lS
l.78S.000
F CFA au titre de ses
du code civil, «Celui qui réclame
l'exécution d'une obligation doit la prouver ... » i
Pour justifier
ensemble
sa créance,
le demandeur
de pièces intitulées
\\ FACTURE \\ et un courrier de
mise en demeure de payer daté du
Cependant
30
avril
2013
ces pièces ne sont pas suffisantes
réalité de relations contractuelles
de la créance alléguée
En effet,
verse au dossier un
i
/
sont des documents
établis par la demanderesse,
par le défendeur
..•.
~.-----
à établir ni la
entre les parties ni l'existence
d'une part, les \\ FACTURE \\
unilatéralement
i
non contresignés
auquel l'on n'a même pas la preuve qu'ils ont
été soumis
j
à une personne
D'autre parti la mise en demeure a été délaissée
autre que le débiteur
ses déclarations
Il ya
lieu,
prétendu
en sorte qu'il ne comporte
pas
j
dans
ces conditions,
de
dire
Monsieur
DOHA
KOUAME PASCAL mal fondé en son action en paiement et l'en
débouter.
Sur Lademande en dommages
Monsieur
DOHA
et intérêts
KOUAME
paiement de la somme de
PASCAL
1..500.000
réclame
également
le
à titre de dommages
F CFA
et intérêtsj
Cependant,
la présente demande
en paiement sus analysée
est tributaire
de la demande
j
Or, cette demande a été jugée mal fondée
j
Il s'impose, dès lors, de dire celle-ci également
mal fondée et en
débouter le demandeur.
Sur Les dépens
Monsieur DOHA KOUAME PASCAL succombe
j
Il Y a lieu de le condamner aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant
publiquement,
VANIE BALLO CHRISTOPHE
exerçant
I
commerciale
à l'égard de Monsieur
par défaut
sous la dénomination
SOCIETE DE TRANSPORT
dernier ressort
VANIE
en premier et
j
Constate la non conciliation
des parties
j
Déclare Monsieur DOHA KOUAME PASCAL
action
I
recevable
en son
j
L'y dit cependant mal fondée
j
Le déboute de toutes ses prétentions
j
Le condamne aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.!.