ADD DU 15/07/2014 Affaire: Société OMEIFRA

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OAI.jOGSB
REPUBLIQUE
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN
DE CÔTE D'IVOIRE
4ème CHAMBRE
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2014
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Le Tribunal
ADD DU 15/07/2014
publique
de Commerce
ordinaire
d'Abidjan,
en son audience
du mardi quinze juillet
de l'an deux mil
quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient:
Affaire:
Monsieur DJEDJET-GOLLYSéraphin Bogard, Vice-Président
Société OMEIFRA-AFRIQUE
du Tribunal, Président;
(SCPA JURISFORTIS)
Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse ASSEMIAN
Contre
AIMEE, Messieurs AKPATOU SERGE, et DOSSO IBRAHIMA,
Société des Transport Abidjanais
Assesseurs;
dite SOTRA
(SCPA
DOGUE,
ABBE
YAO
&
Avec l'assistance de Maître OSSEYAmiépo Lucie, Greffier;
ASSOCIES)
A rendu le jugement
DECISION:
Avant-dire-droit
dont la teneur suit
dans la cause entre:
Constate la non conciliation des parties;
Déclare
la
société
OMEIFRA-AFRIQUE
La société.
recevable en son action;
OMEIFRA-AFRIQUE,
Conseil d'Administration,
AVANT-DIRE-DROIT
Anonyme
de 100.000.000
avec
FCFA,
dont le siège social est sis Abidjan Marcory Biétry, 2 Rue des
Ordonne une expertise-comptable
aux fins de
reddition
la
des
au capital
Société
comptes
OMEIFRA-AFRIQUE et
entre
la
Néffiers, 01 BP 4073 Abidjan 01 ;
société
SOCIETE
DES
Demanderesse, représentée et concluant par son conseil, la
TRANSPORTSABIDJANAIS dite SOTRA;
Désigne Monsieur
LOLO Guiama Augustin,
SCPA JURISFORTIS, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan y
expert-comptable,
BP
demeurant,
CIDEX Abidjan
110
Riviera; Tél: 22 42 60 07/07 37 37 56, pour Y
procéder
avec pour
missions
précises
de
Abidjan Cocody les Il Plateaux, Rue des Jardins,
Tel: 22429217/22428391,
Cel: 01 213286;
compulser et examiner tous documents utiles,
D'une part;
dire si la SOTRA est débitrice de la société
OMEIFRA-AFRIQUE et,
dans
l'affirmative,
déterminer l'étendue de sa dette;
Et
La Société
DES TRANSPORTS ABIDJANAIS
Impartit un délai de quinze jours à l'expert, à
Société Anonyme avec conseil d'Administration
compter
3.000.000.000
jugement,
de
la
pour
notification
accomplir
du
sa
présent
mission
et
Dit que l'avance des frais de l'expertise sera
faite par la société OMEIFRA-AFRIQUE;
Dit qu'en cas de difficultés
personne
SOTRA
au capital de
francs, ayant son siège social à Vridi, Rue des
pêcheurs, Zone portuaire,
déposer son rapport ;
dite
de Monsieur
01 BP 2009 Abidjan 01prise en la
MEITE BOUAKE, Directeur
Général,
domicilié ès-qualité au susdit siège social;
constatées dans
l'accomplissement de l'expertise,
il
en sera
référé à Monsieur DJEDJET-GOLLYSERAPHIN
BOGARD,Vice-président de ce Tribunal;
Défenderesse, représentée
et concluant
par son conseil la
SCPA DOGUE-ABBE YAO & ASSOCIES, Avocats près la Cour
d'Appel d'Abidjan, Bd Closel-Plateau, Tél: 20222127/20217449;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 7
1
octobre 2014
d'expertise;
pour le dépôt
du rapport
D'autre part;
Réserve les dépens.
Enrôlée pour l'audience
du 03 juin 2014, l'affaire
a été
appelée;
La tentative
de conciliation
initiée
par le Tribunal s'est
soldée par un échec. La cause n'étant pas en état de recevoir
a été ordonnée, confiée à Madame
jugement, une instruction
TIENDAGA GISELE, en qualité
de juge
rapporteur.
Cette
mesure close le 20 juin 2014 sous le N°515/2014,l'affaire a été
renvoyée à l'audience publique du 24 juin 2014 pour mise en
délibéré par décision être rendue le 15juillet 2014 ;
Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs prétentions;
Après en avoir délibéré conformément
FAUS, PROCEDURE
à la loi;
ET PRETENTIONS
DES PARTIES
Suivant exploit en date du 19 mai 2014, de maître N'CHO
Monney Laurent, Huissier de justice à Abidjan, la société
OMEIFRA-AFRIQUE a assigné la SOCIETEDESTRANSPORTS
ABIDJANAIS dite SOTRA, à comparaître devant le Tribunal de
commerce d'ABIDJAN en paiement des sommes de trentehuit millions trois cent quatre-vingt-seize
mille six cent dix
(38.396.610) francs CFA au titre de ses factures impayées et
quinze (15.000.000) de francs CFA à titre de dommages et
intérêts;
Pour
soutenir
son
action,
la société
OMEIFRA-AFRIQUE
expose qu'en exécution d'un contrat en date du
2011 renouvelé
le 10 janvier
2012, elle
t'" novembre
a effectué
des
prestations de gardiennage pour le compte de la SOTRA; Que
ses prestations ont donné lieu à des factures dont certaines,
d'un montant total de 14.875.670 F CFA n'ont pas été payées
au motif que la Direction centrale de la SOTRA ne les aurait
2
pas reçues;
La société
OMEIFRA-AFRIQUE
explique
également
que
certaines autres factures datant de 2011 et 2012 d'un montant
total de 23.520.940
F CFA, bien que non contestées par la
SOTRA
toujours
ne
sont
sommations
pas
honorées malgré
deux
de payer qui lui ont été adressées par exploit
d'huissier de justice en date des 31 décembre 2013 et 22 janvier
2014 ;
La société OMEIFRA-AFRIQUE fait enfin valoir que l'existence
de sa créance ne fait pas de doute dans la mesure où la SOTRA
n'a jamais eu à redire ni sur l'effectivité
ni sur la qualité du
service; Que sa résistance abusive qui la prive de ressources
financières
substantielles
désorganise
commerciale;
Qu'ainsi, sur la base des articles 1147 et 1149 du
code civil, elle sollicite, outre le paiement
montant
de 38.396.610
F CFA, l'allocation
son
activité
de sa créance du
de la somme de
F CFA à titre de dommages et intérêts;
15.000.000
La SOTRA résiste à l'action de la société OMEIFRA-AFRIQUE
en concluant
à son mal fondé
exploit en date du
t'"
; Qu'elle explique que par
août 2013, celle-ci lui avait signifié une
ordonnance d'injonction de payer la condamnant à lui payer la
somme de 22.828.040
étant le montant
opposition,
F CFA qu'elle avait sollicitée comme
de ses factures;
Que cependant, sur son
la société OMEIFRA-AFRIQUE avait prétendu que
sa créance était plutôt
d'un montant
de 29.828.040
F CFA;
Qu'à la faveur de la présente procédure, cette même société
lui réclame désormais la somme de 38.396.610
toutes ces tergiversations
font la preuve que la créance dont
elle poursuit le recouvrement
Qu'en
tout
état
F CA; Que
est fluctuante
de cause, elle soutient
donc incertaine;
qu'après
divers
paiements qu'elle lui a faits, elle ne reste plus devoir à la
société OMEIFRA-AFRIQUE que la somme de 11.074.300 F
CFA;
SURCE
En la forme
Sur le caractère de la décision
La défenderesse a comparu et conclu;
Il ya lieu de statuer par décision contradictoire.
»>
3
Sur la recevabilité
La
société OMEIFRA-AFRIQUE
conformément
aux prescriptions
a
introduit
son action
légales;
Elle est recevable.
Au fond
Sur la demande en paiement
La société OMEIFRA-AFRIQUE sollicite la condamnation
de la
SOTRA au paiement de la somme de 38.396.610 F CFA qu'elle
dit représenter le montant de ses factures impayées;
La SOTRA conteste le montant
de cette créance en affirmant
avoir procédé à divers paiements et ne plus rester devoir que
la somme de 11.074.300 F CFA;;
Il résulte des pièces du dossier et des déclarations des parties
qu'elles ont été liées par un contrat
conclu le t" novembre
2011;
Ce contrat a donné lieu à des prestations
de la demanderesse
au profit de la défenderesse et à des mouvements de sommes
d'argent entre lesdites parties;
Cependant, une contestation
relativement
est née et demeure entre elles
au solde de leurs comptes,
notamment
sur le
règlement total des factures émises par la société OMEIFRAAFRIQUE;
En l'état, le Tribunal estime que le seul examen des factures et
du grand livre auxiliaire produits au dossier de part et d'autre
n'est pas suffisant pour se déterminer
sur le montant
de la
créance dont le paiement est poursuivi;
En effet,
pour parvenir à son exacte détermination,
Il faut
rapprocher les comptes de chacune des parties avec ceux de
l'autre;
Or, il s'agit d'un exercice que seul un homme de l'art peut
réaliser;
Il Y a lieu, dans ces conditions,
comptable
aux fins
de recourir à une expertise
de reddition
des comptes
entre
les
sociétés OMEIFRA-AFRIQUE et SOTRA;
Il convient,
en outre,
~
4
de désigner
Monsieur
LOLO Guiama
Augustin,
expert-comptable,
BP 110 CIDEX Abidjan Riviera;
Tél: 22 42 60 07/07 37 37 56, pour Y procéder avec pour
missions précises de compulser et examiner tous documents
utiles, dIre si la SOTRA est débitrice
AFRIQUE et, dans l'affirmative,
de la société OMEIFRA-
déterminer
l'étendue
de sa
dette.
Sur les dépens
L'expertise
étant ordonnée
avant-dire
droit,
il y a lieu de
réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant
publiquement,
contradictoirement
et en premier
ressort ;
Constate la non conciliation des parties;
Déclare
la société
OMEIFRA-AFRIQUE recevable
en son
action;
AVANT-DIRE-DROIT
Ordonne une expertise-comptable
aux fins de reddition des
comptes entre la société OMEIFRA-AFRIQUE et la SOCIETE
DESTRANSPORTSABIDJANAIS dite SOTRA;
Désigne Monsieur LOLO Guiama Augustin, expert-comptable,
BP 110 CIDEX Abidjan Riviera; Tél: 22 42 60 07/07 37 37 56,
pour y procéder avec pour missions précises de compulser et
examiner tous documents utiles, dire si la SOTRA est débitrice
de
la société
OMEIFRA-AFRIQUE
et,
dans
l'affirmative,
déterminer l'étendue de sa dette;
Impartit
un délai de quinze jours à l'expert,
notification
du présent jugement,
à compter de la
pour accomplir sa mission
et déposer son rapport ;
Dit que l'avance des frais de l'expertise
sera faite
par la
société OMEIFRA-AFRIQUE;
Dit qu'en cas de difficultés constatées dans l'accomplissement
de l'expertise,
il en sera référé à Monsieur DJEDJET-GOLLY
SERAPHIN BOGARD,Vice-président de ce Tribunal;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 7 octobre 2014
pour le dépôt du rapport d'expertise;
5
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an
susdits.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT
ET LE GREFFIER./.