AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2014 Le Tribunal

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Transcript AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2014 Le Tribunal

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2014
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ABIDJAN
Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience publiqi
ordinaire du 26 mars 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laque]
siégeaient :
RG 320/2014
Madame FlAN A. Rosine, épouse MOTCHIAN, Président;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 26/03/2014
La Société Networks Industry and
Services dite NETIS
(SCPA Lex Ways)
Contre
la Société de gardiennage
SECURITEC Sécurité et
Technologie
DECISION
CONTRADICTOIRE
Madame
TANO A. Isabelle épouse
DIAPPONON, messieu:
COULIBALY Adama, GNOUMON AKA et ATSE ANON CHRISTIAl
Assesseurs;
Avec l'assistance de Maître MALAN Brigitte, Greffier;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre:
La Société Networks Industry and Services dite NETIS, SA au capital d
100.ooo.000FCFA, ayant son siège social à Abidjan Marcory, rue dl
canal, 18 BP 3442 Abidjan 18, Tél: 21256784/21240721
agissant au
poursuites et diligences de son représentant légal, M. Jean Claud,
FIGALI, son directeur général,
Déclare la Société Networks
Industry and Services dite NETIS
recevable en son opposition;
Laquelle a élu domicile en l'étude de son conseilla SCPA Lex Ways, sis:
à Cocody II Plateau, derrière l'ENA rue j 34, Tél: 22 41 2~
86/22412989/34, FAX: 22412972 ;
Constate la non conciliation des
parties;
Demanderesse d'une part;
Donne acte à la Société Networks
Industry and Services dite NETIS de
sa renonciation au bénéfice de
l'ordonnance d'injonction de payer
(OIP) N°3571/2013 du 19 décembre
2013 querellée;
Dit que l'opposition formée par la
société
NETWORK
INDUSTRY
AND SERVICES dite NETIS est
devenue sans objet;
Mets les dépens de l'instance à la
charge de la Société de gardiennage
SECURITEC
Sécurité
et
Technologie;
Et
1) Monsieur GOUA Thomas N'DRI né le 26 octobre 1968 à Cocody,
directeur de la Société de gardiennage SECURITEC Sécurité et
Technologie, sise à Cocody RIVIERA Palmeraie, demeurant à Cocody
riviera Palmeraie;
2) La Société de gardiennage SECURITEC Sécurité et Technologie,
SARL au capital de 1.000.000FCFA sise à Cocody RIVIERA Palmeraie,
prise en la personne de son représentant légal monsieur GOUA Thomas
N'DR!;
Défendeurs d'autre part;
Enrôlée pour l'audience du 12 février 2014, l'affaire a été appelée;
Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s'est soldée par
un échec.
1
Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au juge TANO Isabel
épouse DIAPPONON et la cause a été renvoyée à l'audience publiqi
du 19 mars 2014.
La cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibé
pour jugement être rendu à l'audience du 26 mars 2014.
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Vu l'échec de la tentative de conciliation;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d'huissier du 31 janvier 2014, la Société Networks Industr
and Services dite NETIS a formé opposition à l'ordonnance d'injonctioi
de payer( OIP) N°3571/2013 du 19 décembre 2013, rendue par 1.
juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan, l:
condamnant à payer à la Société de gardiennage SECURITEC Sécurité e
Technologie, la somme de 67.688.895 FCFA, qui lui a été signifiée 11
zzjanvier
2014 et a assigné cette dernière à comparaitre devant 11
Tribunal de Commerce d'Abidjan le 12 février zorg.pour statuer sur le:
mérites de son opposition;
Au soutien de son action, la Société Networks Industry and Services dite
NETIS expose que l'exploit de signification est entaché d'irrégularité er
ce que ledit exploit, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de
l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution, n'a pas été signifiée à l'initiative
de la Société de gardiennage SECURITEC Sécurité et Technologie,
créancière mais au nom propre de monsieur GOUA Thomas N'DRI son
directeur général;
Elle fait valoir également que la créance dont le paiement est poursuivi
n'est pas certaine comme l'exige l'article 1er de l'acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution puisque la Société de gardiennage SECURITEC Sécurité et
Technologie n'a pas précisé, dans sa requête, les modalités de
remboursement
partiel de la créance initiale, tel que l'exige le texte
précité;
Par courrier en date du 19/02/2014,
la Société de gardiennage
SECURITEC Sécurité et Technologie a fait noter sa renonciation au
2
bénéfice de l'ordonnance d'injonction de payer;
SUR CE
Sur le caractère de la décision
La Société de gardiennage SECURITEC Sécurité et Technologi
défenderesse à l'opposition a eu connaissance de la présente procédure
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire;
Sur la renonciation
La Société de gardiennage SECURITEC Sécurité et Technologie a fa
noter sa renonciation au bénéfice de l'ordonnance d'injonction d
payer(OIP) N°3571/2013 du 19 décembre 2013;
La Société ULTRA PERFORMANCE n'y ayant opposé aucun refus, l
convient de lui en donner acte, de dire que la présente action es
devenue sans objet, d'ordonner que l'affaire soit rayée du rôle et d.
mettre les dépens à la charge de la Société de gardiennage SECURITE(
Sécurité et Technologie;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
et en premier ressort;
Déclare la Société Networks Industry and Services dite NETIS recevable
en son opposition ;
Constate la non conciliation des parties;
Donne acte à la Société Networks Industry and Services dite NETIS de
sa renonciation au bénéfice de l'ordonnance d'injonction de payer (OIP)
N°3571/2013 du 19 décembre 2013 querellée;
Dit que l'opposition formée par la société NETWORK INDUSTRY AND
SERVICES dite NETIS est devenue sans objet;
Mets les dépens de l'instance à la charge de la Société de gardiennage
SECURITEC Sécurité et Technologie;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le président et le greffier. /.
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