La loi Hamon et les relations commerciales entre fournisseurs et

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CONCURRENCE
En mouvement
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La loi Hamon et les relations
commerciales entre fournisseurs
et distributeurs
Alexandra Berg-Moussa, Avocat Counsel,
Cabinet August & Debouzy
1
Pourquoi un volet B2B dans la loi
Hamon relative à la consommation ?
Il est vrai que l'intitulé de la loi relative à la
consommation (dite loi Hamon) • adoptée le
13 février dernier par le Parlement - pourrait laisser penser qu'elle ne traite que des
relations B2C, avec un très grand nombre de
sujets qui sont effectivement relatifs aux relations professionnels/consommateurs (action
de groupe, vente à distance, garantie, obsolescence des produits, etc.).
Or, dans la continuité de Dutreil, Chute! et de
la loi pour la modernisation de l'économie
(LMF), la loi Htinwn inclut également un
important volet B2B, qui porte spécifiquement sur les relations commerciales entre
fournisseurs et distributeurs.
L'objectif poursuivi par le législateur, comme
en 2005 et 2008, est d'introduire davantage de
concurrence et de transparence dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs afin d'assurer un meilleur équilibre
entre les entreprises, et ce, dans l'intérêt du
consommateur. L'idée est qu'un déséquilibre
dans les relations commerciales interentreprises nuit nécessairement au consommateur
qui, victime d'une concurrence amoindrie, subit in fine une politique de prix peu favorable.
Ainsi, au fil des législations, les relations commerciales interentreprises ont fait l'objet d'un
encadrement et d'un formalisme contractuel
plus poussés. Or le législateur estime que
malgré les divers outils déjà à la disposition
des entreprises, autorités et juges, un déséqui-
libre persiste dans les relations commerciales
in le rent reprises, conduisant a des pratiques
contraires au cadre juridique mis en place.
La loi Hamon vise donc notamment à encadrer plus fermement les relations commerciales, avec l'objectif que le consommateur en
soit le principal bénéficiaire en bout de course.
2
Sur ces sujets, quels sont les apports
majeurs prévus dans le cadre de la
nouvelle loi ?
Il y a de nombreux apports majeurs sectoriels
(fruits et légumes/alimentaire notamment).
Mais pour ne parler que des apports majeurs
« généraux », la loi Hamon revient d'abord
sur la primauté des conditions générales de
ventes (CGV). Elles constituent désormais
le « socle unique » de la négociation commerciale et doivent être communiquées par
le fournisseur au plus tard trois mois avant
la date butoir du 1" mars de chaque année
(date à laquelle la convention unique annuelle de l'article L. 441-7 du Code de commerce doit avoir été finalisée). Le barème de
prix du fournisseur doit également être communiqué au même moment.
Ainsi, il conviendra désormais que chaque
fournisseur transmette ses CGV et son
barème de prix avant le Tr décembre de
chaque année, pour que les négociations
interviennent sur la base de ces éléments.
La volonté du législateur de faire primer les
CGV du fournisseur sur les conditions gênéSuite page 6
LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES N° 9-10 - 27 FÉVRIER 2014
Scotto & Associés coopte Claire
Revol-Renîé au rang d'associée à
compter dj 1 janvier 2014
Ellede.ientle sixième
associé dj département
corporate Elle intervient
sur les opérations de pnvate
equity et notamment dans
le domine du conse 1 au management
dans le cadre de LBO et de la structura
tion de management packages
De Pardieu Brocas Maffei,.
'a promotion dç Joanna
Gumpe/SOn au rang
d'associée Elle interv'ent
principalement dans les
domaines des procédures
collectives, des restructurations de dette, et des entreprises en
difficulté
Astura annonce l'arrivée de Géraud Riom
en qualité d'associé et de Quentin Lagier
en qualité de collaborateur senior
Géraud Riom assiste régulièrement
des clients dans le cadre
opérations de capital investissement et de partenariats industriel II intervient
également dans le cadre de
procédures de sanctions diii
gûntees par ! AMF ainsi qu'en matière de
gouvernance d'entreprise et notamment
de responsabilité des adrnm strateurs
Quentin Lagier négocie des accords
contractuels (contrat
d acquisition d actifs ou de
titres pactes d'actionnaires,
_
contrats de financement
f| jflfl etc ) organise la gouvernance de sociétés et met en
œuvre des opérations sur le capital ainsi
que les levées de fonds
GGV Grutrmacher/Gravert/V'egener
cabinet franco-allemand renforce I une
de ses activités historiques a Paris avec
I arrivée des collaboratr ces Axelle Keles
et Marine Grandil
ADAMAS poursuit le développement de
son département « Affaires Publiques »
avec l'arrivée de Laurent Sery en qualité
d assoc'ê
Paqe5
raies d'achat du distributeur est très claire,
et conforme avec la récente décision de la
cour d'appel de Paris rendue sur le fondement du déséquilibre significatif (ÇA Paris,
18déc. 2013, n° 12/00150:JurisData n°2013030435 ; Contrats, cône, consom. 2014,
cotnin. 64, obs. N. Mathey).
Pour ce qui concerne la convention unique
annuelle de l'article L. 441-7 du Code de
commerce, elle devra se référer au barème
de prix du fournisseur, et indiquer les réductions de prix applicables à l'issue de la négociation commerciale. La rémunération des
« autres obligations » (ex-services distincts)
ou la réduction de prix globale afférente à ces
obligations devra aussi y figurer.
En ce qui concerne les avantages promotionnels que le fournisseur s'engage à accorder
aux consommateurs, ils n'ont pas à figurer
dans la convention unique annuelle, comme
cela avait été envisagé dans les versions antérieures du projet de loi. Néanmoins, la loi
Hninon précise que ces derniers doivent être
fixés dans le cadre de mandats confiés au distributeur ou prestataire de services, précisant
notamment le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période
d'octroi ainsi que les modalités de mise en
œuvre et de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.
À noter que les dispositions nouvelles évoquées ci-dessus n'entreront en vigueur qu'à
compter du premier jour du quatrième mois
suivant la promulgation de la loi Hawon,
c'est-à-dire en pratique dans le cadre des
négociations commerciales 2015.
La liste des pratiques susceptibles d'être
sanctionnées au titre de l'article L. 442-6 du
Code de commerce est également modifiée.
Est notamment désormais incluse à cette
liste la pratique consistant à passer, régler ou
facturer une commande à un prix différent
du prix convenu résultant de l'application du
barème des prix unitaires mentionné dans
les CGV, lorsque celles-ci ont été acceptées
sans négociation par l'acheteur, ou du prix
convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention unique
annuelle.
Enfin, et surtout, la loi l-lamon instaure de
nouvelles prérogatives au profil de l'Administration qui dispose désormais d'un pouvoir d'injonction et de sanctions administratives dans un certain nombre de cas.
3
Comment s'organise ce nouveau
dispositif et sur quoi est-il susceptible de porter ?
À la lecture du texte adopté le 13 février dernier, on constate qu'un très grand nombre
de manquements à la réglementation sont
dorénavant susceptibles d'être sanctionnés
par des amendes administratives, directement prononcées par l'Administration (en
l'espèce la DGCCRF).
fin matière de relations commerciales, c'est
le cas notamment pour (i) le non-respect
des délais de paiement et des conditions de
règlement, et (ii) le fait de ne pas pouvoir
justifier avoir conclu une convention unique
annuelle conforme à la loi dans les délais
prévus.
Ces manquements peuvent désormais donner lieu à une amende administrât^ e dont le
montant ne peut excéder 75 000 euros pour
une personne physique et 375 000 euros
pour une personne morale (doublement
de l'amende si réitération du manquement
dans les deux ans de la première sanction).
Les moyens d'action de la DGCCRF concernant les manquements aux dispositions du
titre IV du livre IV du Code de commerce
sont renforcés au titre notamment des dispositions des nouveaux articles L. 465-1 et
L. 465-2 du Code de commerce introduits
par la loi Hamon : recherche, constatation,
pouvoir de prononcer des injonctions et des
amendes administratives au terme d'une
procédure, à première vue, rapide (60 jours)
au cours de laquelle la personne/l'entreprise
mise en cause aurait accès aux pièces, pourrait se faire assister d'un conseil et serait invitée à présenter ses observations sous forme
écrite et/ou orale.
Nul doute que ce nouveau dispositif engendrera pour les entreprises la gestion de nouveaux contentieux qui pourront donner lieu
à des décisions publiées par l'autorité administrative, et donc potentiellement lourdes de
conséquences en terme d'image notamment.
Un décret en Conseil d'État est attendu pour
fixer les conditions exactes d'application de
ces nouveaux pouvoirs et moyens d'action.
À noter enfin que la loi n'a pas encore été
promulguée puisqu'elle a fait l'objet d'une
saisine du Conseil constitutionnel le 17 février dernier, qui vise notamment l'extension
des pouvoirs et moyens d'action de la DGCCRF. À suivre...
Les missions fiscales de la Douane
L
a Cour des comptes a rendu
public le 11 février dernier
son rapport public annuel. Il comprend, en particulier, un chapitre
intitulé « Les missions fiscales de
la Douane : un rôle et une organisation à repenser ».
Ces missions fiscales, qui
concernent principalement les
taxes sur les marchandises {droits
de douane, alcools, tabacs,
énergie, déchets, moyens de
transport, etc.) sont distinctes de
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celles de la direction générale des
finances publiques (DGFiP) qui
a compétence pour l'ensemble
des autres impôts et taxes
(exceptions, en particulier pour
la TVA collectée par ces deux
administrations).
En 2012, la Douane a collecté un
produit fiscal de près de 68 Md€.
Les droits de douane proprement
dits représentent désormais
moins de 2 Md€.
En 2012, la Douane a prélevé
ainsi plus de 70 taxes dont 28
seulement ont eu un produit
supérieur à 100 M€.
En particulier, le rapport souligne
que les droits de port se décomposent en une série de sept
taxes dont le produit global s'est
élevé à 467 M€ en 2012, affecté
intégralement aux autorités portuaires sous réserve d'un prélèvement par l'État au titre des
frais d'assiette et de recouvre-
ment. Parmi ces taxes, seules les
redevances sur les navires et sur
les marchandises ont un produit
supérieur à 100 M€ et ont un lien
avec les missions de la Douane.
Il y aurait lieu de recentrer les
compétences de cette dernière
sur ces seules redevances et de
transférer les autres aux autorités
portuaires (source : Cour des
comptes, rapp. 2QT4).
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