Transcript LEGISLATION

LEGISLATION
LA HIERARCHIE DES TEXTES
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LES TRAITES INTERNATIONNAUX
LA CONSTITUTION
LES LOIS
LES ORDONNANCES
LES DECRETS
LES ARRETES
– MINISTERIELS
– PREFECTORAUX
– MUNICIPAUX
LES DIFFERENTES
JURIDICTIONS
LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE
ADMINISTRATIF
Elles règlent les différents entre administrations
ou entre l’état (ou les collectivités locales) et les
particuliers, elle sont hiérarchisés.
– LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
– LES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL
– LE CONSEIL D’ETAT (sommet de la
pyramide)
LES JURIDICTIONS DE
L’ORDRE JUDICIAIRE
LES TRIBUNAUX
COURS DE CASSATION
Sommet de la hiérarchie judiciaire
COURS
D’ASSISES
D’APPEL
COURS D’APPEL
Juridiction du second degré
TRIBUNAUX
D’INSTANCE
Inf à 9000 euro
TRIBUNAUX
DE GRANDE
INSTANCE
TRIBUNAUX
SPECIALISES
JURIDICTIONS CIVILES
TRIBUNAUX
DE
POLICE
TRIBUNAUX
CORRECTIONNELS
JURIDICTIONS PENALES
JURIDICTION
PENALES
COURS
D’ASSISES
LA NOTION DE
RESPONSABILITE
DEFINITION
LA RESPONSABILITE CIVILE peut être :
- Contractuelle : elle résulte alors de l’inexécution d’un contrat.
- Non contractuelle, elle existe en dehors de tout contrat.
La responsabilité non contractuelle peut être :
- délictuelle : le préjudice a été causé par un fait volontaire
(atteinte à la vie privé)
- quasi délictuelle : le préjudice a été causé par un fait
involontaire (bouteille qui tombe)
LA RESPONSABILITE PENALE d’une personne est engagée
lorsqu’elle à commis une infraction aux lois pénales. Elle se
distingue de la responsabilité civile mais elle peut coexister avec
cette dernière.
LE BUT
LA SANCTION
RESPONSABILITE
CIVILE
RESPONSABILITE
PENALE
Réparer un dommage
Indemniser la victime
Sanctionner l’auteur de
l’infraction
Protéger la société
Dommages et intérêts
Peines de prison - amendes
Tribunal d’instance
Tribunal de police
(contraventions)
Tribunal correctionnel (délits)
Cours d’assises (crimes)
LA JURIDICTION
Tribunal de grande instance
LA NOTION D’INFRACTION
• L’INFRACTION EXISTE, SI TROIS ELEMENTS
SONT REUNIS :
L’ELEMENT :
• LEGAL : un fait ne constitue une infraction
uniquement s’il est prévu comme tel par la loi.
• MATERIEL : la violation de la loi doit résulter d’un
acte externe de l’homme. Le droit pénal n’incrimine
pas la simple intention. La pensée doit se
matérialiser par un acte d’exécution qui est soit :
Positif : faire ce qui est interdit.
Négatif : ne pas faire ce que la loi ordonne.
• MORAL : c’est la « faute » au sens strict du terme,
celle-ci suppose la volonté de son auteur. Elle est
requise pour toutes infractions.
Il peut s’agir d’une faute :
- Avec intention coupable, la faute
consiste en la volonté, soit d’accomplir un acte
interdit par la loi, soit de s’abstenir d’un acte
sachant que la loi l’ordonne.
- Sans intention coupable, il s’agit
d’une
faute
d’imprudence,
maladresse,
négligence, ou due
à l’inobservation des
prescriptions légales ou réglementaires établies
dans l’intérêt de la sécurité publique (arrêté de
1998)
LA CLASSIFICATION DES
INFRACTIONS
• LA CONTRAVENTION (peines inférieures
à 6 mois d’emprisonnement et / ou
amendes)
• LE DELIT (peines d’emprisonnement
inférieures a 10 ans)
• LE CRIME (peines supérieures à 10 ans
jusqu’à perpétuité)
LES DELITS
• LES ATTEINTES INVOLONTAIRES A LA VIE
(Punies au maximum de 3 ans de prison et
45000 euro d’amende) :
– Décès de la victime.
– Faute commise par l’auteur (le C.P. énumère
les caractères de la faute pour qu’elle soit
prise en considération comme élément
constitutif de l’infraction – éventail très large).
– Relation de cause à effet entre la faute et
l’homicide.
LES CARACTERES DE LA FAUTE
• Une maladresse, manque d’habileté (un chasseur
s-m. visant un poisson, blesse un nageur)
• Une imprudence, conduite imprévoyante (exercice
effectué à 20 m sur un fond de 40 m avec un
niveau 1)
• Une inattention, omission ou distraction (personne
qui échappe à la vigilance d’un guide de
palanquée ou d’un directeur de plongée)
• Une négligence, absence de précaution (location
d’un matériel défaillant, ex : SGS)
• Un manquement à une obligation de sécurité ou
de prudence imposée par la loi ou le règlement.
LES DELITS (suite)
• LES ATTEINTES INVOLONTAIRES A
L’INTEGRITE DE LA PERSONNE (ITT
SUPERIEURE A 3 MOIS).
– Une ITT supérieure à trois mois.
– Une relation de cause à effet entre la faute et
le fait ayant entraîné l’ITT.
– Une faute commise par l’auteur.
• Punies d’une peine maximum de 2 ans de
prison et 30 000 euro d’amende.
LA MISE EN DANGER D’AUTRUI
C’est le fait pour une personne physique ou
morale d’exposer directement autrui à un risque
immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou infirmité permanente
par la violation manifestement délibérée
d’une obligation particulière de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement.
ELEMENTS CONSTITUTIFS
• L’ELEMENT LEGAL :
– Violation d’une obligation particulière de sécurité ou
de prudence imposée par la loi ou le règlement.
• L’ELEMENT MATERIEL :
– Que cette violation expose directement autrui à un
risque.
– Que ce risque soit immédiat et puisse entraîner
directement la mort, des mutilations, ou une infirmité
permanente.
• L’ELEMENT MORAL :
– Que cette volonté soit manifestement délibérée.
• La peine maximum pour ce délit est de un an de
prison et une amende de 15 000 euro.
• Cette infraction est une exception, car elle n’est
pas soumise à la réalisation d’un dommage. Le
législateur
a
voulu
sanctionner
des
comportements très dangereux pour lesquels il
ne fait aucun doute qu’un risque pour la vie ou
l’intégrité d’autrui a été pris délibérément, ce qui
demeurera, compte tenu des conditions
requises, peu fréquent.
LA NOTION D’OBLIGATION
DEFINITION
• l’obligation juridique est un lien de droit par
lequel une personne (le débiteur) est
tenue envers une autre (le créancier) à
une prestation ou a une abstention.
• LA SOURCE DES OBLIGATIONS : On appelle source
d’une obligation la raison pour laquelle une personne se
trouve engagée vis a vis d’une autre.
-Les obligations contractuelles : elles sont nées de
l’accord de volonté des parties.
-Les obligations légales : elles résultent de l’autorité
de la loi.
-Les obligations délictuelles : elles résultent d’un
délit, c’est à dire d’un fait fautif qui a engendré un
dommage. Lorsque le dommage résulte d’un acte
involontaire, on parle de quasi délit.
L’EFFET DES OBLIGATIONS
• La jurisprudence à pris l’habitude
distinguer deux catégories d’obligations
de
- L’obligation de moyen :
Le débiteur s’engage à faire tout son
possible pour que l’obligation soit exécutée, il
s’oblige à mettre tous les moyens dont il dispose
pour atteindre un résultat. (ex : le médecin)
- L’obligation de résultat :
Le débiteur promet un résultat déterminé qui
doit être absolument atteint.(ex : le taxi)
L’intérêt de cette distinction :
-Dans le cas de l’obligation de moyen,
la responsabilité est subordonnée à
l’existence d’une faute prouvée.
-Dans le cas de l’obligation de résultat,
la responsabilité est engagée si le résultat
n’est pas atteint. La faute n’est pas a
établir, elle est présumée d’office.