DROITS FONDAMENTAUX ET INCAPACITES

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DROITS FONDAMENTAUX
ET INCAPACITES
Eléonore Degroote, Master 2 Droit de la Bioéthique
Katia Grammatico, Master 2 Droit de la Santé
Séminaire de droit de la protection des personnes
Mercredi 19 mars 2014
1
INTRODUCTION
Philippe Malaurie « Le droit des personnes et des incapacités essaie de faire
échapper les personnes et les incapables à tout ce qui est violence, lourdeur ou
déchéance pour en faire des êtres libres. La loi est loin du compte mais au moins elle
a la bonne volonté »
Incapacité : L’inaptitude à la jouissance ou à l’exercice d’un droit, à
l’accomplissement d’un acte juridique.
Le mineur
Article 371-1 al 3 Code Civil « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le
concernent, selon son âge et son degré de maturité »
Convention de de New York du 26 janvier 1990
Le majeur faisant l’objet d’une mesure de protection
Loi du 7 mars 2007, entrée en vigueur le 1er Janvier 2009

Majeur sous tutelle

Majeur sous curatelle

Majeur sous sauvegarde de justice
2
INTRODUCTION
Protection des intérêts patrimoniaux => Préservation des droits
fondamentaux de la personne à protéger , article 415 Code Civil
Pas de définition des droits fondamentaux
1.
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789
2.
Préambule de la Constitution, 1958
3.
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, 1950
Quelques Chiffres :
En 2013 : 800 000 mesures de protection = 1,5 % de la population
Coût actuel de la protection des majeurs = 550 millions d’euros
3
PLAN
I – LA CONSERVATION PROCEDURAL DES DROITS FONDAMENTAUX DES MAJEURS
INCAPABLES
II – L’AMENAGEMENT SPECIFIQUE DES DROITS FONDAMENTAUX DES MAJEURS PROTEGES
A) Les principes guidant le régime applicable au majeur protégé
B) La protection de la personne même du majeur
C) La protection du cadre de vie du majeur
III – LE CAS PARTICULIER DU MINEUR
A) L’incapacité du mineur et la démocratie familiale
B) Le droit du mineur au secret médical
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I – LA CONSERVATION PROCÉDURALE DES DROITS FONDAMENTAUX
DES MAJEURS INCAPABLES
Trois mesures dans un ordre décroissant de contrainte :
la tutelle > la curatelle >la sauvegarde de justice
Par nature : protection de ces personnes pour leur permettre une jouissance de
leurs droits fondamentaux.
Questions de procédure :
1.
Qui peut faire la demande?
2.
Qui peut faire l’objet d’une demande?
3.
Contenu de la demande ?
4.
Examen de la demande
5.
Décision du Juge
6.
Durée de la mesure de représentation?
5
I – LA CONSERVATION PROCÉDURALE DES DROITS FONDAMENTAUX
DES MAJEURS INCAPABLES
Qui peut faire la demande ?
•
Les proches (famille, concubin, partenaire de pacs, liens étroits et
stables)
•
Le ministère public
•
Réforme de 2007: Le juge des tutelles ne peut se saisir d’office
 Idée d’un intérêt à agir
Qui peut faire l’objet d’une demande ?
•
Altération des facultés mentales (addiction, maladie mentales, …)
•
Altération des facultés corporelles (coma, …)
Contenu de la demande ?
•
Certificat d’un médecin désigné, impartial
6
I – LA CONSERVATION PROCÉDURALE DES DROITS FONDAMENTAUX
DES MAJEURS INCAPABLES
Examen de la demande
•
Audition de l’intéressé en privé
 idée d’empêcher toute pression extérieure et respect de la vie privée
Décision du Juge
•
Nomination de deux tuteurs différents (protection du patrimoine / protection
de la personne)
•
Nomination d’un subrogé tuteur : surveillance des actes du tuteur et
engagement de sa responsabilité à l’égard du majeur protégé
Durée de la mesure
•
Loi du 5 mars 2007: 5 ans , révision obligatoire au bout de 5 ans
•
Possible prolongation et pour une durée plus longue en l’absence
d’amélioration, article 422 du Code civil
•
Possible changement de la mesure en mesure moins contraignante en
présence d’amélioration.
7
II – L’AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUE DES DROITS FONDAMENTAUX DES
MAJEURS PROTÉGÉS
A) Les principes guidant le régime applicable au majeur protégé
B) La protection de la personne même du majeur
C) La protection du cadre de vie du majeur
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A) LES PRINCIPES GUIDANT LE RÉGIME APPLICABLE AU MAJEUR
PROTÉGÉ
Objectif loi de 2007: respect des libertés individuelles et de la dignité de la
personne

Article 415 du Code Civil

article 1er de la Charte Européenne des droits fondamentaux:
dignité humaine comme droit fondamental
3 principes essentiels : repris dans le Code civil
1.
Nécessité : aucune mesure ne doit être prise, sauf si nécessaire => article 425
2.
Proportionnalité: gradation de la protection selon degré de capacité de la
personne => article 459 al 1er
3.
Subsidiarité: la mesure est pris en dernier recours => article 428
9
B) LA PROTECTION DE LA PERSONNE MÊME DU MAJEUR
Capacité naturelle : le majeur protégé peut se déplacer, travailler, réaliser
activités diverses, pratiquer un culte, entretenir des relations personnelles aves
des tiers (article 4 Charte de la personne protégée)
Protection dans la limite de ses besoins

Reconnaissance d’un droit à l’autonomie,
Article 458 Code civil: actes impliquant un consentement strictement personnel

Reconnaissance d’un droit au respect à la vie privée et familiale
Article 8 CESDH, Charte du majeur protégé

La question du mariage de l’incapable
Autorisation du curateur ou du juge / autorisation du juge et du tuteur, audition
des futurs époux : article 460 du Code civil, QPC du 29 juin 2012
10
B) LA PROTECTION DE LA PERSONNE MÊME DU MAJEUR

La question de la stérilisation d’office
Article 2132-2 Code de la Santé publique (CSP) : personnes dont altérations
mentales constituent handicap, sous conditions.
Affaire en cours à la CEDH: Gauer c/ France, sur fondement des articles 3, 8 et 14 de
la Convention.

Reconnaissance d’un droit à l’information et à l’expression du consentement
Article L1111-2 du CSP
L1111- 4 et L1111-6 du CSP: exceptions pour dons de gamètes, recherche
biomédicale,…
Cas particulier de la psychiatrie

Reconnaissance du principe général de protection du corps humain
Article 16 du Code civil
11
C) LA PROTECTION DU CADRE DE VIE DU MAJEUR

Protection de son logement, de ses meubles et objets personnels
Article 426 du Code civil

Inaliénabilité des souvenirs, biens personnels
Article 431 du Code civil

Droit du majeur de fixer sa résidence
Article 8 de la Charte des droits et libertés de la personne protégée

Droit de conserver les comptes bancaires mis en place avant la
mesure
Loi du 5 mars 2007
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III- LE CAS PARTICULIER DU MINEUR
A) L’incapacité du mineur et la démocratie familiale
B) Le droit du mineur au secret médical
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A) L’INCAPACITÉ DU MINEUR ET LA DÉMOCRATIE FAMILIALE
Loi du 4 mars 2002 : « L’autorité parentale est un ensemble de de droits et de
devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère
jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité,
sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement
dans le respect de sa personne »
« Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son
degré de maturité »
Droit de participation du mineur selon ses capacités: démocratie
familiale
Repris par article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant
Véritable révolution
14
“
POUR LA PREMIÈRE FOIS, UNE CONVENTION RECONNAIT LA
CITOYENNETÉ DES ENFANTS (…) ET LEUR CAPACITÉ À ÊTRE
TITULAIRES DE DROITS
Christina Alberdi Alonso, Ministre espagnole des affaires sociales
Conférence de 1994, « Evolution du rôle des enfants dans la vie
familiale: participation et négociation », organisée par le Conseil de
l’Europe en collaboration avec le Ministère espagnole des affaires
sociales. Discours d’ouverture.
”
15
“
LE PROJET MET EN ÉVIDENCE LA QUALITÉ DE L’ENFANT EN
TANT QUE CITOYEN D’AUJOURD’HUI, TITULAIRE DE DROITS ET
LIBERTÉS FONDAMENTALES
Marta Santos, Vice-Présidente du Comité de coordination du Projet
sur les Politiques de l’Enfance
”
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A) L’INCAPACITÉ DU MINEUR ET LA DÉMOCRATIE FAMILIALE
Administrateur ad hoc: dans les cas où le mineur doit être éloigné de son
milieu familial dans le but de garantie ses droits fondamentaux, un
représentant judiciaire est nommé. Il s’agit d’une substitution aux
administrateurs légaux dans une procédure en cours ou à l’occasion d’un
acte lorsque:

Les intérêts de l’enfant apparaissent en oppositions avec ceux des
représentants légaux

La protection des intérêts de l’enfant n’est pas complètement assurée
par ses représentants légaux

L’absence est avérée de représentants légaux
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B) LE DROIT DU MINEUR AU SECRET MÉDICAL
Droit au secret médical: droit fondamental dans le système de santé.
Article L1111-5 du CSP: le mineur peut s’opposer à la consultation de son
dossier médical par le titulaire de l’autorité parentale.
Réaffirmation du principe: CE, 17 novembre 2006, qui rappelle les
dispositions de la loi du 31 décembre 1996 et du 4 mars 2004.
Dispense de l’autorisation parentale pour les décisions médicales
Limites du droit d’opposition: les informations relatives à un seul traitement
ou une seule intervention.
Possible droit d’opposition partielle: désignation d’un médecin
intermédiaire pour accéder au dossier médical
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CONCLUSION
Incapacités et droits fondamentaux ne sont pas des termes
antinomiques
Absence de portée contraignante de la charte des droits et libertés
du majeur protégé
Formation des soignants, des personnes occupants des fonctions
d’accompagnement
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Eléonore Degroote, Master 2 Droit de la Bioéthique
Katia Grammatico, Master 2 Droit de la Santé
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