protection administrative ou judiciaire de l*enfant

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La protection de l’enfance
1
LA PROTECTION
ADMINISTRATIVE
ET
JUDICIAIRE
DE L’ENFANCE
2
DEFINITION
• La protection de l'enfance a pour but de
prévenir les difficultés auxquelles les
parents peuvent être confrontés dans
l'exercice de leurs responsabilités
éducatives, d'accompagner les familles et
d'assurer, le cas échéant, selon des
modalités adaptées à leurs besoins, une
prise en charge partielle ou totale des
mineurs../…*
3
• En France il faut distinguer la protection
administrative de la protection judiciaire
de l’enfance même s’il existe un lien étroit
entre ces deux dispositifs
4
• En France cette protection repose donc sur
deux secteurs:
• 1: La protection administrative(PA)
qui est mise en œuvre par les conseils
généraux(CG) avec l’aide et le soutien
des secteurs associatifs et des communes.
Ce secteur regroupe l’ensemble des
interventions individuelles et collectives de
nature préventive. Ce type de protection
repose sur la notion de risque *en
matière de santé, sécurité, d’éducation et
de moralité. C’est autour de l’adhésion
des personnes que la P.A trouve son
fondement.
5
• 2: La protection judiciaire(PJ) est
mise en œuvre par l’Etat et financée
par les CG. Elle regroupe des
interventions individualisées à partir
d’une décision de justice prise par un
juge des enfants
6
• . Ce type d’intervention repose sur la
notion de danger* ou de conditions
d’éducation gravement compromises.
La PJ vise à contrôler l’exercice de
l’autorité parentale sans y porter atteinte,
en apportant aide et soutien à l’enfant et à
sa famille en favorisant prioritairement
leur adhésion.
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La loi 2007-293 du 5 mars 2007
réformant la protection de l’enfance*
• Cette loi affine une conception plus
« empathique » des difficultés
familiales; « à défaut de savoir ou de
pouvoir assurer la protection de leurs
enfants, les parents doivent être secondés
par les pouvoirs publics ».*
• Lire ASH n° 2502 et 2505 des 6 et 27 avril
2007: également « Travail Social
Hebdo »(TSA) n° 1104 du 2 mars 2007
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1. La protection administrative de
l’Enfance.
Cette Protection est organisée par le service
de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) sous la
responsabilité des conseils généraux.
Définition de l’Aide Sociale à l’Enfance
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L’Aide Sociale à l’Enfance
• L’ASE est un service non personnalisé du
département
• Sa mission générale est apparu dans les
décrets du 7 janvier 1959 relatifs à la
notion de protection de l’enfance puis
dans la loi du 6 janvier 1986 dites « loi
particulière » qui procède à une définition
des missions de l’ASE qui peuvent se
regrouper en trois grands ensembles:
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• Apporter un soutien matériel à l’égard
des mineurs et de leur famille, soit à titre
individuel (aides financières, AED..), soit
collectif (Prévention spécialisée)
• Pourvoir au besoins des mineurs qui lui
sont confiés soit avec l’accord des parents
(AP) soit sur mandat judiciaire (JAE) ../..
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• Enfin, il doit organiser une prévention de
lutte contre la maltraitance à mineurs.
(le 119, observatoire de la protection de
l’enfance, formation et informations..)
Quelles sont les prestations accordées par l’
ASE à cet effet?
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Les prestations de l’ASE
• Article L222-1 et s… du CASF
• Les prestations d'aide sociale à l'enfance
sont accordées par décision du président
du conseil général du département.
• Quels en sont les bénéficiaires ?
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Les bénéficiaires des prestations de
l’ASE
• Les aides aux mineurs sont attribuées sur
sa demande, à la mère, au père qui
assume la charge effective de l'enfant,
lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité,
son entretien ou son éducation l'exigent
et, pour les prestations financières,
lorsque le demandeur ne dispose pas de
ressources suffisantes
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Autres bénéficiaires
• Elle sont accordées aux femmes enceintes
ou avec un enfant de moins de trois ans*
• Elle peuvent être accordées aux mineurs
émancipés et aux majeurs âgés de moins
de vingt et un ans*
• Aux femmes souhaitant accoucher sous
secret
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1. Les prestations financières
• le versement d'aide financière, s’effectue
sous forme soit de secours exceptionnel,
soit d'allocations mensuelles, à titre
définitif ou sous condition de
remboursement, éventuellement délivrés
en espèces.
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2. Prestations d’aide à domicile
•
L'aide à domicile comporte, ensemble
ou séparément :
- l'action d'un technicien ou d'une
technicienne de l'intervention sociale et
familiale ou d'une aide ménagère
• L'intervention d'un service d'action
éducative (AED)
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3. Prestations de prise en charge
• Sont pris en charge par le service de
l'aide sociale à l'enfance sur décision du
président du conseil général les différents
bénéficiaires cités
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Une nouvelle prestation
• Avec la loi sur l’égalité des chances du 31
mars 2006 est apparu une nouvelle
prestation pouvant être délivrée par les
services de l’ASE, il s’agit du « contrat de
responsabilité parentale »
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Le contrat de responsabilité parentale
(CRP)
• En cas d'absentéisme scolaire, de trouble
porté au fonctionnement d'un
établissement scolaire ou de toute autre
difficulté liée à une carence de l'autorité
parentale, le président du conseil
général*, propose aux parents du mineur
un contrat de responsabilité parentale**
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Contenu du CRP
• Ce contrat rappelle les obligations des
titulaires de l'autorité parentale et
comporte toute mesure d'aide et d'action
sociales de nature à remédier à la
situation
• Les parents se verront proposer un
soutien et un accompagnement social.
21
Une dernière prestation
• L’accompagnement social, psychologique
et financier par le service des personnes
désirant procéder à un accouchement
secret.
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Droit des familles dans leurs rapport
avec l’ASE
• La loi du 6 juin 1984 (articles L 223.1 à L
223.7 du casf) renforcent le droit des
familles, 4 obligations pèsent sur le
service ASE: informer les familles
notamment sur l’autorité parentale; les
faire bénéficier de l’assistance d’une
personne qualifiée*; réévaluer
régulièrement la situation; les associer
ainsi que le mineur à toute décision les
concernant.
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• Nouvelles mesures phares de la loi
du 5 mars 2007
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• En vue de clarifier la place respective de
la famille et du professionnel qui
intervient auprès d'elle, la loi nouvelle
loi du 5 mars 2007 prévoit l'élaboration
d'un document appelé « projet pour
l'enfant » dans lequel sont formalisés
les objectifs et les modalités
d'intervention auprès de la famille. *
• Il s’agit d’un document d’engagement
réciproque
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L'établissement d'un rapport annuel
sur la situation de l'enfant
• Le service de l’ASE est chargé d'élaborer
au moins une fois par an, après une
évaluation pluridisciplinaire, un rapport
sur la situation de tout enfant accueilli ou
faisant l'objet d'une mesure éducative*
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• Le contenu et les conclusions de ce
rapport sont portés à la connaissance du
père, de la mère, de toute autre personne
exerçant l'autorité parentale, du tuteur et
du mineur, en fonction de son âge et de
sa maturité*
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Le président du conseil général :
une mission de coordination
• Le président du conseil général est
chargé du recueil, du traitement et de
l'évaluation, à tout moment et quelle
qu'en soit l'origine*, des informations
préoccupantes concernant un mineur en
danger ou risquant de l’être. Cette
information est couverte par le secret
professionnel.
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Observatoire de la protection de
l’enfance*
• Création d’un observatoire par
département sous l’autorité du PCG.
• Ses missions :
• recueil, examen et analyse des
données relatives à l’enfance en danger
dans le département
• formuler des propositions et avis
sur la mise en œuvre de la politique de
protection de l’enfance dans le
département.
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Le signalement au PCG par les
professionnels
• la loi prévoit que les personnes qui
mettent en œuvre la politique de
protection de l'enfance, ainsi que celles
qui lui apportent leur concours, doivent
transmettre sans délai au président du
conseil général, toute information
préoccupante sur un mineur en danger
ou risquant de l'être(CASF, art. L. 2262-1, nouveau)*.
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Création de l’information partagée
• Par exception à l'article 226-13 du code
pénal, qui punit les atteintes au secret
professionnel, les personnes soumises
au secret professionnel qui mettent en
œuvre la politique de protection de
l'enfance sont autorisées à partager
entre elles des informations à
caractère secret afin d'évaluer une
situation individuelle, de déterminer et
de mettre en œuvre les actions de
protection et d'aide dont les mineurs et
leur famille peuvent bénéficier.
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• LA DIVERSIFICATION DES
MODES D’ACCUEIL
• Cette diversification est
possible qu’il s’agisse d’un
accueil administratif ou
judiciaire
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Différents types d’accueil
possible
•-
L’accueil de jour : possibilité pour
le Juge et l’ASE sur décision du PCG de
confier l’enfant, pendant tout ou partie de
la journée, à un établissement ou service
habilité, sans hébergement dans un lieu
situé, si possible, à proximité de son
domicile.
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• L'accueil ponctuel et séquentiel:. La loi
prévoit désormais expressément que
l'accueil peut être effectué aussi bien à
temps complet qu'à temps partiel. Il est
en outre modulable en fonction des
besoins des enfants, en particulier de leur
besoin de stabilité affective
34
• L’accueil exceptionnel* ou
périodique : afin d’éloigner
temporairement le mineur de sa famille.
• L’accueil spécialisé** : vise les
enfants rencontrant des difficultés
particulières (handicap, social…).
• L’accueil familial spécialisée***
pour les mineurs nécessitant un soutien
psychiatrique
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•-
L’accueil d’urgence :En cas
d'urgence et lorsque le représentant légal
du mineur est dans l'impossibilité de
donner son accord, l'enfant est recueilli
provisoirement par le service qui en avise
immédiatement le procureur de la
République.*(L 223.2 alinéa 2 du CASF)
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« L’accueil de 72 heures »
• En cas de danger ou de suspicion de
danger immédiat concernant un mineur
ayant abandonné le domicile familial, le
service peut, pendant une durée maximale
de soixante-douze heures, accueillir le
mineur, sous réserve d'en informer sans
délai les parents, ainsi que le procureur de
la République.*
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Deuxième partie:
La protection judiciaire de
l’enfant*
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La protection judiciaire de l’enfant
ou l’assistance éducative
• Définition des conditions de l’assistance
éducative (AE):
• Si la santé, la sécurité ou la moralité
d'un mineur non émancipé sont en
danger, ou si les conditions de son
éducation ou de son développement
physique, affectif, intellectuel et social
sont gravement compromises(notion
de risque), des mesures d'assistance
éducative peuvent être ordonnées par
justice (article 375 du code civil)
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Déclenchement de la
mesure d’AE
• Par une mesure de signalement qui peutêtre effectué auprès du:
• N° 119 (enfance maltraitée)
• Du PCG (directement ou par
l’intermédiaire d’un service social)
• Du JE
• Du procureur de la
République(directement ou par
l’intermédiaire de la police ou de la
gendarmerie)
• ../.. Voir fiche « signalement »
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Saisine du juge des enfants
• Le JE peut être saisi soit par:
• Le père et mère conjointement, ou de l'un
d'eux,
• de la personne ou du service à qui l'enfant
a été confié ou du tuteur,
• du mineur lui-même ou du ministère
public.
• Le juge peut se saisir d'office à titre
exceptionnel
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• En matière d’assistance éducative seul le
juge des enfants (JE) est compétent.
• Alors qu’en matière d’autorité parentale
c’est le juge des affaires familiales qui est
compétent
• Le JE a été crée par l’ordonnance du 2
février 1945 relative à l’enfance
délinquante.
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Le juge des enfants
• Le juge des enfants est la clef de voûte du
système de protection judiciaire des
mineurs:
• Ils disposent de 4 domaines de
compétences, deux au civil et deux au
pénal
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• Au civil:
• A titre de l’assistance éducative
• Au titre de la tutelle aux prestations
familiales
• Au pénal:
• Au titre de l’enfance délinquante
• Au titre de l’application des peines
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La notion de danger ou de risque
• Le danger ou le risque est le fondement
de l’intervention du juge des enfants (JE)
au titre de l’AE.
• il faut donc avant tout apprécier si sur le
fond, la situation est révélatrice d’un
danger ou d’un risque pour l’enfant*
• Si ce danger ou ce risque n’est pas avéré,
le JE devra prononcer un non-lieu en AE.
• Le JE dispose par ailleurs de moyens
d’investigations en cas de doute
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Les moyens d’investigations
• Les auditions des parties*
• L’enquête sociale*
•
Les examens médicaux ou
psychologiques*
• Les autres mesures d’observation de la
famille*
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Le danger ou le risque avéré
• Le JE dispose d’une série de mesures
possibles selon qu’il s’agisse d’une
situation de risque ou de danger
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En cas de situation de risque*
• C’est-à-dire si les conditions de son
éducation ou de son développement
physique, affectif, intellectuel et social
sont gravement compromises:
• Dans ce cas, le juge peur désigner un
service d‘éducation en milieu ouvert, en
lui donnant mission d'apporter aide et
conseil à la famille, afin de surmonter les
difficultés matérielles ou morales qu'elle
rencontre.
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En situation de danger*
• Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des
enfants peut décider de le confier :
• 1° A l'autre parent ;
• 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers
digne de confiance ;
• 3° A un service départemental de l'aide sociale à
l'enfance ;
• 4° A un service ou à un établissement habilité
pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant
toute autre modalité de prise en charge ;
• 5° A un service ou à un établissement sanitaire
ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
• Questions: et pour l’AEMO? Un jugement de
divorce?
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• Le JE précisera dans le jugement si le ou
les parents (ou d’autres personnes)
bénéficient d’un droit de visite ou
d’hébergement, ainsi que tout autres
mesures prisent dans l’intérêt supérieur
de l’enfant (contact tél ou courrier, accueil
secret, visites médiatisées…)
En situation d’urgence
• En cas d'urgence, le procureur de la
République du lieu où le mineur a été
trouvé a le même pouvoir, à charge de
saisir dans les huit jours le juge
compétent (Ordonnance Provisoire de
Placement)
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Conséquences juridiques de l’AE
• Les décisions prises en matière
d'assistance éducative peuvent être, à
tout moment, interrompues ou
réévaluées.
• Les père et mère de l'enfant bénéficiant
d'une mesure d'assistance éducative
continuent à exercer tous les attributs de
l'autorité parentale* qui ne sont pas
inconciliables avec cette mesure
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• Les frais d'entretien et d'éducation de
l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure
d'assistance éducative continuent
d'incomber à ses père et mère, sauf la
faculté pour le juge de les en décharger
en tout ou en partie*.
• Il est possible de faire appel de la décision
du JE dans un délai de 15 jours.
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• La possibilité pour les parents de consulter
avant le jugement le dossier d’AE(Article
1187 du Code de Procédure Civile)
• Cette possibilité récente a été introduit par
la loi du 15 mars 2002 relative à
l’assistance éducative
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Polycopies fournis et à
approfondir:
• Rapport de l’ODAS 2007 sur « l’enfance en
danger » (diapo 3)
• Historique de la protection de l’enfance
(diapo 3)
• Les points clefs de la loi du 5 mars 2007
réformant la protection de l’enfance (diapo
8)
• Fiche « signalement » (diapo 2 et 55)
55
•Fin du
cours
56