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RÉMY SEGUIN . DANY KRETZ
LILYANE ANSTETT . CHRISTINE TSCHEILLER-WEISS
SABINE KNUST-MATT . THOMAS HECTOR . MARJORIE BEREZA
LAURENT PAVOLINI . PERRINE LEKIEFFRE . AUDREY MAURIES . GUILLAUME HANRIAT
MATHIEU WEYGAND . LUDIVINE JEHLE . ANAËLLE GRUNEBAUM
EN RELATION AVEC
ANNE-SOPHIE VAQUER
AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG
7 PLACE SÉBASTIEN BRANT
CS 40032 – F - 67085 STRASBOURG CEDEX
Strasbourg, le 25 novembre 2014
De :
LILYANE ANSTETT
TÉL. 00 33 (0)3 90 40 26 19
TÉL. 00 33 (0)3 90 40 26 23
FAX 00 33 (0)3 90 40 26 26
E-MAIL [email protected]
PALAIS : CASE 12
Lilyane ANSTETT
Avocat au Barreau de Strasbourg
Loi HAMON :
dispositions relatives à la transparence
et aux relations commerciales
La loi HAMON alourdit les obligations à la charge du professionnel dans ses relations
avec ses clients, distributeurs, fournisseurs et prestataires.
La loi du 17 mars 2014 a été explicitée par la Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes par une note d’information
du 6 août 2014, et se trouve complétée au compte-gouttes par des décrets d’application.
Cette loi est censée être en faveur de la consommation, selon son titre.
Elle mérite, compte tenu des sanctions et risques extrêmement importants encourus, une
attention particulière et globale dans le cadre d’un réexamen par les entreprises, tant
dans leurs relations en amont qu’en aval, avec leurs partenaires.
Signalons les points suivants :
1. Des délais à observer

Les conditions générales de vente du fournisseur doivent être communiquées aux
distributeurs avant le 1er décembre 2014.
Les CGV comprennent les tarifs des prix unitaires ainsi que les réductions de prix et
les conditions de règlement.

La convention unique, ou plan d’affaires, comme la convention cadre annuelle doivent
être signées avant le 1er mars 2015 ou dans les deux mois qui suivent le début de la
période de commercialisation de produits ou services ayant un cycle de
commercialisation particulier.
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Une des nouveautés consiste dans la vérification par la DGCCRF de la date exacte de
la négociation commerciale par rapport à la date d’entrée en vigueur de la convention
unique.
La date d’entrée en vigueur de la convention unique doit être concomitante ou
postérieure à la date de la négociation.
Il n’est donc plus possible de signer un contrat le 28 février 2015 et de prévoir une
entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2015, sans prouver l’existence de la
négociation et de l’accord à cette date.

Le distributeur devra répondre dans un délai de deux mois maximum aux
interrogations écrites du fournisseur, portant sur l’exécution de la convention unique.
Ce délai peut être abrégé par la convention des parties.
2. Des conventions complémentaires à la charge des parties

Lorsque le fournisseur accorde directement au consommateur des avantages
promotionnels supportés par le fournisseur, tels que produits supplémentaires,
réductions, primes, cadeaux, le fournisseur doit convenir avec son distributeur d’un
mandat écrit.

Une convention d’une durée supérieure à trois mois doit être conclue, concernant la
vente de produits agricoles, périssables, d’animaux, d’aquaculture, de carcasses, etc..
Le contenu de ces contrats doit être conforme aux nouvelles dispositions.

Une convention écrite doit être établie pour l’acquisition de produits manufacturés
répondant aux prescriptions du fournisseur, dès que le montant de la transaction
excède un seuil fixé par décret.
Le contenu de cette convention se trouve régi par les nouvelles dispositions dans son
principe, y compris s’agissant des dispositions de propriété intellectuelle.
Peuvent y être incluses utilement les modalités destinées à répondre aux exigences
légales qui imposent à l’acheteur de fournitures ou de services de prévoir les
vérifications à opérer à l’égard des fournisseurs, sous-traitants et prestataires,
relativement à la régularité de leurs déclarations sociales.
3. Du contenu des conventions et factures

Les conditions générales de vente sont qualifiées de "socle unique" de la négociation
commerciale, tout en laissant place aux négociations dont la date et le contenu
doivent être démontrés.
Ces négociations doivent être dépourvues de tout déséquilibre au sens du nouvel
article L.442-6-I, 1°, par lequel un producteur, commerçant, industriel ou une personne
immatriculée au Répertoire de Métiers engage sa responsabilité et oblige à réparer le
préjudice subi par le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial
un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement
rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ».
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La liste des avantages visés est indicative, puisqu’il est précisé qu’un tel avantage
peut consister notamment « en la participation, non justifiée par un intérêt commun et
sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation
commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de
la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d’enseignes ou de centrales
de référencement ou d’achat. Un tel avantage peut également consister en une
globalisation artificielle du chiffre d’affaires, en une demande d’alignement sur les
conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande
supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou à accroître
abusivement ses marges ou sa rentabilité. ».
La négociation peut encore tomber sous les fourches caudines des dispositions de
l’article L.442-6-I, 2, visant les conditions dans lesquelles un partenaire soumet ou
tente de soumettre un cocontractant à des obligations créant un déséquilibre
significatif dans les droits et obligations des parties, ainsi que des autres alinéas de
l’article L.442-6-I du Code de commerce.

Le contenu de la convention unique doit distinguer les réductions de prix liées à
l’opération d’achat-vente, des services fournis par le distributeur à l’occasion de la
revente et destinés à la favoriser, et enfin les autres obligations favorisant la relation
commerciale entre le fournisseur et le distributeur.
Les réductions doivent figurer sur la facture du fournisseur, tandis que les services
propres à favoriser la commercialisation des produits doivent être facturés par le
distributeur, et les obligations destinées à favoriser la relation suivent un régime
ambigu, à savoir une "rémunération" ou une "réduction de prix globale". La
Convention devra clarifier l’option.
La loi n’exige qu’une rémunération ou une réduction de prix pouvant être globalisée,
ce qui n’est pas le cas de la rémunération des services destinés à favoriser la vente.
Les réductions conditionnelles ou inconditionnelles doivent être détaillées dans la
convention unique et traitées dans le cadre des factures du fournisseur.
De même, les rémunérations des services favorisant la revente doivent être détaillées
dans la convention unique et sur la facture.
Le calcul du seuil de revente à perte du distributeur ne peut tenir compte de la
rémunération des services tendant à favoriser la revente, facturés par le distributeur.
4. Des sanctions aggravées
L’accroissement du formalisme se conjugue avec un accroissement des sanctions.
Les sanctions pénales, sauf exception, sont remplacées par des amendes administratives
infligées par la Direction de la Concurrence.
Les pouvoirs de l’Administration sont renforcés, ainsi qu’il résulte des moyens dont elle
dispose et du niveau de sanctions dont elle peut user.

Les enquêteurs de la DIRECCTE peuvent accéder aux locaux mixtes, aux systèmes
informatiques, aux logiciels et aux données, opérer sur la voie publique et relever
l’identité de la personne contrôlée.
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Contrairement au droit commun, les enquêteurs peuvent intervenir sans révéler
immédiatement leur qualité, et recourir à un nom d’emprunt pour les contrôles sur
internet.
Toute opposition aux fonctions des enquêteurs est passible d’un emprisonnement
de six mois à deux ans et d’une peine d’amende de 7.500 à 300.000 €.

L’Administration dispose d’un pouvoir d’injonction, à l’égard du professionnel, de
supprimer une clause ou de cesser une pratique.
Le non-respect d’une injonction est passible d’une amende pénale ou administrative
de 3.000 € pour les personnes physiques et 15.000 € pour les personnes morales.

Des amendes dissuasives sont encourues en cas de non-respect des délais de
paiement et de non-respect des règles relatives au formalisme contractuel dont les
nouvelles conventions et le mandat. Ces sanctions s’échelonnent entre 3.000 et
375.000 € d’amende pour une personne morale, avec un doublement des plafonds en
cas de récidive dans un délai de deux ans, outres les peines accessoires telles que la
publication de la décision, l’interdiction des marchés publics, etc..