les faits juridiques

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Transcript les faits juridiques

 le
droit objectif: celui qui permet à
chacun d’entre nous d’invoquer un
certain nombre de points subjectifs
 Le droit subjectif: est une prérogative
reconnue par l’ordre juridique au profit
d’un particulier en tant que personne
et membre de la société dans le but de
déployer une activité utile à lui-même
et au bien commun.
Sujets de droit
le titulaire naturel du droit subjectif, c’est la
personne dans sa fonction juridique
Personne physique : la
personnalité est reconnue sans
exception à tous les êtres humains
(l’absolue généralité, l’attribution
de la personnalité juridique).
Personne morale : sont des
groupements dotés par la loi et
exprimant la volonté collective
pour concrétiser un objectif bien
déterminé.
Les personnes morales
Droit privé :
 groupement de personnes
(sociétés) la plus importante
 les fondations sans but lucratif et
reconnues d’utilités publiques par le
législateur
Droit public :
l’état, collectivité locales
 la nationalité suit en principe
le lieu du siège social de
personne
morale,
après
vérification le juge peut tenir
compte du lieu de l’activité et
non pas du siège social
La volonté:. est exprimée soit par une seule partie (acte unilatéral) ou bien par
l’accord de deux parties (acte bilatéral), elle doit être saine et non entachée
d’aucun vice de consentement
La capacité : l’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer. En principe, toute
personne peut manifester sa volonté à l’exception des mineurs et des majeurs
protégés. Exemple : Article 427 DOC protège les illettrés par la nécessité de
s’engager par acte notarié ou bien reçu par officier public.
L’objet : c’est sur quoi porte la volonté des parties.
La cause : c’est le motif déterminant, la cause doit exister pour que le contrat soit
valable. La cause doit être licite et non contraire à l’ordre public.
La forme : les actes juridiques ne sont soumis à aucune forme et la volonté
peut être exprimée en n’importe quelle forme notariée ou sous seing privé. Le
principe de consensualisme c’est-à-dire le consentement et non la forme qui
fait l’acte juridique. Par exception le formalisme sera exigé dans certains
actes.
Selon l’Article 39 du DOC « annulable le consentement donné par erreur,
surpris par le dol ou extorqué par la violence »
L’erreur : Le fait de s’être trompé de manière déterminante sur l’objet de
l’engagement.
Le dol : Utilisation d’acte frauduleux afin de tromper l’autre partie et la
conduire à signer le contrat.
La violence : Contrainte physique ou morale ou menace exercées sur une
personne pour extorquer son consentement.
Lésion : Déséquilibre flagrant entre les engagements des parties. Elle est
généralement du au dol. La lésion donne lieu au remboursement.
Maladie : la personne n’est pas capable d’exercer ses droits.
Définition: Tout événement ou
circonstance voulu ou non auquel
la loi attache des conséquences
juridiques. La survenance des
faits juridiques peut conduire à
l’extinction ou à la transmission à
autrui de certains droits ou
obligations.
Evénement de la vie
de
la
personne
physique
Les
événements
naturels
L’écoulement du
temps
Evénement de la vie de la personne
physique
Ce sont des événements qui sont à l’origine de la création, la
transmission ou l’extinction d’un droit subjectif ; les événements
sont liés soit :
L’existence biologique
de l’homme
Etat biologique
Les événement naturels
les événements naturels sont un cas de force majeure, s’il est
imprévisible, irrésistible, extérieur à la volonté.
Les événements naturels ont pour conséquence
d’empêcher
le
débiteur
d’exécuter
convenablement son obligation.
L’écoulement du temps
celui-ci a des conséquences juridiques matérialisées par la
prescription dont la raison d’être est de stabiliser des situations qui
se sont prolongées mêmes si elles sont contraires au droit. L’objectif
fondamental de la prescription est de préserver la paix sociale et la
sécurité juridique (prescription acquisitive et extinctive)
Il s’agit d’un comportement de l’homme qui fait naitre un droit
subjectif sans rechercher à respecter la conséquence juridique que
la loi lui attache. On distingue entre:
La responsabilité
civile
Les quasi-contrats
La possession
La responsabilité civile
Elle désigne l’ensemble des règles qui obligent l’auteur d’un dommage
causé à autrui à réparer le préjudice en offrant à la victime une
compensation. La responsabilité d’une personne est susceptible d’être
engagée par tout dommage causé par sa faute qu’elle soit
intentionnelle (délit) ou non intentionnelle (quasi-délit). Elle englobe:
La responsabilité contractuelle :
elle résulte du dommage causé par
l’inexécution d’une obligation née
sous sa garde
La responsabilité délictuelle
lorsqu’elle est intentionnelle ou
quasi délictuelle lorsqu’elle est
non intentionnelle
La responsabilité civile
le débiteur de la responsabilité contractuelle est responsable de:
La non exécution de l’obligation ;
son exécution tardive de l’obligation ;
son exécution défectueuse de l’obligation.
Les éléments constitutifs de la responsabilité civile contractuelle
sont :
Le préjudice est le dommage actuel ou certain qu’il soit matériel
ou moral causé par le débiteur.
La faute doit être imputable au débiteur et la preuve de son
existence incombe au créancier.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, le dommage doit
être la conséquence directe de l’inexécution de l’obligation et le
préjudice doit être direct et prévisible.
La responsabilité du fait d’autrui
Article 85, alinéa 1 du DOC édicte une présomption de faute à
l’égard du responsable ainsi la victime est dispensé de prouver la
faute de ce dernier. On distingue entre:.
La responsabilité
des parents
La responsabilité
des artisans
La responsabilité des
commettants
La responsabilité du fait d’autrui
La responsabilité des parents
les parents sont responsables des faits juridiques de leurs enfants
car ils exercent sur eux un droit de garde. La présomption de faute
n’a lieu que sous certaines conditions:
le dommage résulte d’un acte illicite est causé par un enfant
mineur habitant chez ses parents, cette présomption a un effet
simple puisque les parents peuvent apporter la preuve qu’ils ont
bien éduqué leurs enfants et qu’ils n’ont empêché le fait
dommageable qui a donné lieu à cette responsabilité
La responsabilité du fait d’autrui
La responsabilité des artisans
Selon l’Art 85 alinéa 4 doit répondre des faits et actes fautifs de
leurs apprentis car ils ont un devoir de surveillance sur eux. La
présomption est simple car l’artisan peut apporter la preuve de
l’absence de faute
La responsabilité du fait d’autrui
La responsabilité des commettants
Ils sont responsables des dommages causés par leurs préposés car ils
bénéficient de l’activité de leur subordonné et doivent en supporter les
conséquences (la théorie du risque).
La présomption de faute du préposé pendant l’exercice de ses fonctions,
l’effet de cette présomption est irréfragable.
La responsabilité du fait d’autrui repose sur l’autorité qui
existe entre les deux parties concernées et le responsable ne
peut s’exonérer et dégager sa responsabilité qu’en
établissant la rupture du lien d’autorité.
La responsabilité du fait des choses
Article 88 du DOC précise que chacun doit répondre du dommage
causé par les choses qu’il a sous sa garde. La garde des choses (c’est
l’usage et le contrôle de la chose). Cette responsabilité (responsabilité
du gardien de la chose) est présumée et fondée sur la théorie du
risque (celui qui tire profit de la chose doit en supporter les risques).
La responsabilité du fait des animaux
Article 86 du DOC, le propriétaire de l’animal est responsable de tout
dommage causé par cet animal (théorie du risque)
Mais il faut que:
le propriétaire de l’animal ait eu un rôle actif dans la création du
dommage. Le propriétaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité même
si l’animal s’est égaré ou échappé sauf en évoquant le cas de force
majeure.
La responsabilité du fait des bâtiments en
état de ruine
le propriétaire de l’édifice est présumé responsable
de sa ruine qui provient d’un défaut d’entretien, de
même la responsabilité s’étend ainsi aux parties
accessoires de l’immeuble (immeuble par destination)
L’exercice de l’action : la partie demanderesse et la partie défenderesse qui
est l’auteur du dommage.
Conditions de compétences d’attributions : peuvent être selon circonstances
civiles ou pénales ou administrative, compétence territoriales (lieu d dommage ou
demeure le défendeur).
La réparation du dommage : c’est à la date du jugement que se fait le calcul
des indemnités et l’évaluation des dommages et intérêts plus le montant des
indemnités.
La charge de réparation repose sur l’assurance « responsabilité civile » qui
effectue les paiements et se substitue à l’assuré.
Les quasi contrats : ce sont des faits purement volontaires de l’homme en
l’absence de tout accord et ce comportement licite entraine des obligations :
Gestion d’affaire
Paiement de
l’indu
Enrichissement
sans cause
Gestion d’affaire
Article 943 DOC dans la gestion d’affaire, le gérant d’affaire effectue
un acte au profit d’une autre personne (le gère sans en avoir reçu
mandat ou pouvoir légal pour le faire
Paiement de l’indu
Une personne qui a cru devoir une dette alors qu’elle ne le devait pas a
droit à se faire restituer ce qu’elle a indument payé. Le paiement a été
fait généralement sans cause ou pour une cause future qui ne s’est
pas réalisée (récolte) ou pour une cause déjà existante mais qui a
cessé à exister ou pour cause contraire à la loi, à l’ordre public ou aux
bonnes mœurs.
L’exception du principe général de la restitution du paiement c’est
l’obligation morale qui ne donne pas lieu à répétition (obligation alimentaire)
L’enrichissement sans cause
Article66 et 67 du DOC définissent l’enrichissement sans cause comme
étant un déplacement injustifié sans cause, d’une personne vers le
patrimoine d’une autre. Il entraine un déséquilibre par
l’appauvrissement de la première personne et l’enrichissement de la
seconde.
La possession
Article 103 du DOC c’est le fait de tenir une chose corporelle (meuble
ou immeuble). Le possesseur peut être réellement propriétaire de la
chose et donc il va réunir la possession et la propriété. Par contre, le
possesseur peut user de la chose sans la détenir. Ajouton à cela, la
situation de fait où le possesseur détient la chose et agit en tant que
propriétaire de cette chose.
L’apparence dans le cadre de la possession génère des
obligations : obligation de réparer en cas de dommage et
obligation de restitution.
Pour se prévaloir d’un droit, il faut établir la preuve de l’existence de ce
droit dont on est titulaire:
La preuve peut être contentieuse c’est-à-dire lorsqu’elle est produite
lors d’un procès devant le juge
Preuve non contentieuse c’est-à-dire en dehors de tout procès et elle
est apportée pour prouver tout fait ou événement juridique
Elle porte sur les actes juridiques et les faits juridiques
On ne peut apporter des preuves quand il s’agit de coutume ou
de « lois étrangères ».
Un
demandeur qui revendique un changement doit justifier le
.
changement en y apportant la preuve. La paix sociale exige le
maintien des situations en état tant qu’on n’a pas apporté la preuve
de la nécessité de le modifier.
Les présomptions : Article 449 dispose que ce sont des indices au
moyen desquels la loi ou le juge établie l’existence de certains faits
inconnus.
Les présomptions légales sont en principe simples (relatives) et
par exception irréfragables (absolues).
Présomption légale simple : la preuve peut être apportée par tout
moyen. La personne vis-à-vis de laquelle on appose la présomption
peut l’écarter en apportant de son coté la preuve qu’elle est fausse.
La présomption légale irréfragable : ces présomptions ne peuvent
être combattues par aucune preuve.
Les actes et faits juridiques doivent être prouvés par : L’aveu, la
preuve littérale ou écrite, la preuve testimoniale et le serment et le
refus de le prêter.
la déclaration par laquelle l’une des parties reconnait l’exactitude de la
prétention de l’autre.
Aveu judiciaire: déclaration
effectuée devant le juge par la
partie concernée
Aveu extra judicaire: aveu fait
hors de la présence du juge par
écrit.
l’aveu doit être libre et éclairé et que les causes qui entachent
le consentement vicient aussi l’aveu.
la preuve écrite peut résulter de tout document authentique ou sous
seing privé ou d’autres écrits. (Article 416 et 427)
Acte authentique :
Est le document établi
par des officiers publiques
ayant le droit d’instrumenter
dans le lieu ou l’acte a été
rédigé.
Acte sous seing privé :
acte écrit, établi par les
particuliers et signé par
eux.
Autres écrits :
les autres écritures
peuvent faire l’objet de
preuves littérales (les
factures acceptées….)
cette preuve résulte des déclarations faites par les témoins sur tout ce
qu’ils ont vu, entendu directement ou constater.
Selon les Art 85 à 88 DOC le plaideur présente devant le juge d’une
manière solennelle son serment.
Serment décisoire
Serment supplétoire
Article 461 lorsque les termes de l’acte sont formels, il n’ya pas lieu
de rechercher la volonté de l’auteur.
Art 462 il y a lieu à interprétation :
 lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec le but
évident qu’on a eu en vue en rédigeant l’acte ;
 lorsque les termes employés ne sont pas claires par eux même ou
expriment incomplètement la volonté de leur auteur ;
 lorsque l’incertitude résulte du rapprochement dans les clauses de
l’acte , qui fait naitre des doutes sur la portée de clauses.
Lorsqu’il y a lieu à interprétation on doit chercher qu’elle a été la
volonté des parties sans s’arrêter au sens littéral des termes ou à
la construction des phrases.
Article 464 : les clauses des actes doivent être interprétées les unes par
les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier,
lorsque les clauses sont inconciliables entre elles, on s’entent à la
dernière dans l’ordre de l’écriture.
Art 465 : lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt
l’entendre dans celui avec lequel elle n’est aurait aucun.
Art 467 : les renonciations à un droit doivent être entendues
strictement. Les actes dont le sens est douteux ne peuvent servir de
fondement pour en induire la renonciation.
Art 470 : lorsque, dans une obligation, la somme, mesure ou quantité est
indiquée approximativement par les mots : environ à ou auprès de, et
autres équivalents, il faut entendre la tolérance admise par l’usage du
commerce du lieu
Art 471 : lorsque la somme ou la quantité est écrite en toutes lettres et en
chiffres il faut en cas de différend s’en tenir à la somme écrite en toute
lettre, si l’on prouve avec précision de quel coté sont l’erreur ;
Art 473: dans le doute, l’obligation s’interprète dans le sens le plus
favorable à l’obligé.