L`EXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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L’EXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

I LES EFFETS DES CONTRATS

• A. Le principe de la force obligatoire • Il découle de l’article 1134 du code civil : « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes prévues par la loi. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

• Dès lors le contrat s’impose aux contractants qui doivent l’exécuter

• Les effets du contrat : – Le contrat crée un lien obligatoire – Le contrat ne lie que les parties au contrat : • Les cocontractants : car engagés par leur signature • Les représentés (mineurs,…) : car leurs représentants agissent en leur nom • Les ayants cause à tire universel (héritiers): en acceptant la succession il succède dans les obligations et les droits au défunt.

• Les proches du cocontractant : contrat de location par ex – Le contrat est irrévocable. L’accord des parties est nécessaire pour sa modification ou la résiliation peut être demandée dans les cas prévus par la loi • Contrat de travail, contrat d’assurance, de location…

• B. le principe de l’effet relatif du contrat • Le contrat ne produit aucun effet à l’égard des tiers, c’est-à-dire des personnes non contractantes ou représentées.

• « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent pas aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 » • Cependant certains contrats peuvent conclure à l’intention des tiers, les contrats collectifs (les conventions collectives) ou dans le cadre d’une donation (art 1121).

II LES SANCTIONS DE L’INEXECUTION

• En cas d’inexécution du contrat, le contractant lésé peut choisir ente plusieurs possibilités : – Demander l’exécution de la prestation promise :

exécution forcée

– Dans le cadre des contrats synallagmatiques, demander

la résolution ou résiliation du contrat

qu’il soit mis fin au contrat : – Obtenir réparation sous forme de dommage et intérêts quand l’exécution ne peut être réalisée : La

responsabilité contractuelle

du défaillant est mise en œuvre.

A. L’exécution forcée :

• Le créancier exige l’exécution en nature de la prestation, au besoin par la contrainte. • Elle peut s’exercer : – en nature : exécution de la prestation – en équivalent : dommages et intérêts) • Conditions d’exercice de l’action : la créance doit être : – Certaine ( non contestée par le débiteur) – Liquide : son montant est évalué en argent – Exigible : le terme est échu

• Mise en œuvre de l’exécution forcée : • Elle dépend de la nature de l’obligation : – Obligation de donner : Par la saisie des biens ou des revenus du débiteur.

– Obligation de faire ou ne pas faire : • Si l’exécution ne nécessite pas l’intervention du débiteur : recours à un tiers pour exécuter l’obligation à la charge du débiteur • Si l’exécution requiert l’intervention du débiteur : le juge peut recourir à une astreinte, condamner le débiteur à verser une somme d’argent par jour de retard dans l’exécution de l’obligation.

B. L’inexécution des contrats synallagmatiques

• Si une des parties n’exécute pas son obligation, le contrat devient sans cause pour l’autre partie.

• Le créancier a le choix entre : – Exécution forcée quand elle est possible – Anéantissement du contrat • Soit rétroactive : Résolution du contrat • Soit pour l’avenir : Résolution du contrat

La résolution du contrat :

• Le demandeur doit apporter la preuve de l’inexécution du contrat ou de son retard. Il doit prouver que l’inexécution concerne un aspect essentiel du contrat.

• Modalités de mise en œuvre de la résolution – Soit judiciaire : En cas d’inexécution par l’une des parties, l’autre peut réclamer auprès du Tribunal compétent la résolution . Le juge vérifiera si l’inexécution est assez grave pour justifier la résolution du contrat.

– Soit conventionnelle :Les parties peuvent insérer une clause dite "clause résolutoire" qui écarte l’intervention du juge et prévoit que dans une circonstance donnée, le contrat sera résolu de plein droit : c’est une résolution conventionnelle.

• Les effets de la résolution : • L’effet principal de la résolution est l’anéantissement rétroactif du contrat. • Remise en l’état des parties : il faut procéder à des restitutions dans l’hypothèse où l’exécution du contrat a déjà commencé.

• En conséquence de l’inexécution constatée et qui a donné lieu à la résolution, des dommages intérêts peuvent être accordés à l’une ou l’autre des parties.

La résiliation du contrat

: • La résiliation désigne la fin prématurée d'un contrat à exécution successive ou dont l'exécution se déroule dans le temps. Dans les contrats à prestations échelonnées, il ne peut y avoir de restitution – Ex : le locataire a utilisé le bien – Ex : le salarié a fourni des prestations de travail • Donc, on ne peut pas annuler les effets pour le passé mais seulement pour l’avenir

• Il existe trois modes de résiliation : • · Légale : • La Loi prévoit certains cas d’espèce où la résiliation pourra être obtenue de plein droit. Cette résiliation de plein droit s’obtient lorsqu’une obligation essentielle du contrat n’est pas remplie et qu’il n’est pas besoin d’un juge pour le démontrer.

• · Contractuelle (ou amiable): • Les cocontractants ont prévu par avance dans leur contrat dans quels cas le contrat pourra être résilié.

• · Judiciaire : En cas d’inexécution (Voir précédemment)

C. La responsabilité contractuelle

• En cas d’impossibilité d’exécution forcée, le créancier peut obtenir réparation par équivalent (dommages et intérêts).

• Pour cela, il devra mette en œuvre la responsabilité civile contractuelle.

• Condition de sa mise en oeuvre : Le créancier doit prouver : – Un dommage – Une faute – Un lien de causalité entre la faute et le dommage

• La faute : La preuve dépend de la nature de l’obligation qui pèses ur le débiteur : – Obligation de résultats : Article 1147 du code civil, il y a présomption de faute du débiteur si le résultat n’est pas atteint. Il peut prouver l’existence d’une cause étrangère(force majeur, fait d’un tiers ou de la victime) – Obligation de moyens : Le créancier doit apporter la preuve de l’imprudence ou de la négligence du débiteur.

• Le dommage : – Il correspond au préjudice subi par la victime (créancier) : atteinte à un intérêt patrimonial ou extra patrimonial : manque à gagner, perte de clientèle… • Le lien de causalité : – Il s’agit de prouver la relation entre la faute et le dommage • Mise en œuvre de la responsabilité contractuelle – Un acte de mise en demeure d’exécuter doit précéder l’action judiciaire pour obtenir des dommages et intérêts.