LE CONTRAT, SUPPORT DE L`ACTIVITE DE L - Eco

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CHAPITRE 1 – LES RELATIONS CONTRACTUELLES
ENTRE PARTENAIRES PRIVÉS
1 - les conditions de validité des contrats
entre professionnels
1.1 - principes contractuels
Le principe de la liberté contractuelle
o Liberté de contracter ou non ;
o Liberté de choisir son cocontractant ;
o Liberté de déterminer le contenu des obligations.
1.1.1 - Le
principe de
l’autonomie
de la
volonté
Le principe du consensualisme
Le seul consentement suffit à créer l’obligation  Accord
de volonté des parties = engagement
Le principe de l’effet obligatoire des contrats
"Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites…" Art. 1134 Cciv.  Contrat = loi des parties
Le principe de l’effet relatif des contrats
o Les tiers ne sont pas tenus d'exécuter le contrat, ni
d'en exiger l'exécution.
o Les contrats sont inopposables aux tiers.
1.1.2 - Les nouveaux principes
Equilibre
contractuel
+
Bonne foi
+
Loyauté
1.2 - La formation & les conditions de validité
des contrats
1.2.1 - La formation du contrat
Contrat
=
Offre
+
Acceptation
1.2.2 - La validité des contrats
La capacité de s’engager
Aptitude à conclure un contrat
Un objet
o Prestation du contrat (donner,
faire, ne pas faire)
o Déterminé,
licite,
réel,
possible
Les conditions de validité,
sinon nullité du contrat
Le consentement
Exempt de vices : dol, erreur,
violence
Une cause
o La cause de l’obligation d’une
partie est l’obligation de l’autre =
raison de l’engagement des
parties
o Licite & réelle
1.3 - la détermination du prix dans les
contrats entre professionnels
Soit le prix est déterminé dans
le contrat.
Soit le mode de détermination
du prix est prévu dans le
contrat.
La détermination
du prix
Le prix peut être fixé
unilatéralement par l’une
des parties.
mais
L’abus dans la fixation
(différent du prix excessif)
entraîne la résiliation du
contrat ou le versement de
dommages & intérêts.
Cas pratiques : Les contrats suivants sont-ils valablement conclus ?
Réfléchissez puis cliquez sur la diapo pour avoir la réponse
1.L’agence de voyage TRAVEL vend à la famille Leblanc un séjour
tout inclus en Guadeloupe. Le contrat précise les conditions du
voyage et le prix.
2.La SAS PARISIS a vendu la Tour Eiffel à un couple de touristes
américains.
3.La SCI DURAND achète des maisons afin de les louer et de
bénéficier de réductions d’impôts.
4.La SOCIÉTÉ PB, société pétrolière conclut un contrat cadre
d’approvisionnement
de
carburants
avec
une
chaîne
d’hypermarchés. Une clause du contrat précise que le prix sera
déterminé par rapport à l’indice des cours du pétrole.
5.La SOCIÉTÉ DES CASINOS DE FRANCE exploite plusieurs maisons
de jeux clandestines. Elle vend l’une d’entre elles à la SOCIÉTÉ
DUJEU.
6.M. VAVRE a conclu un contrat de franchise avec la SOCIÉTÉ
FONTAINE. Une clause prévoit que le prix d’achat des produits sera
celui du catalogue du franchiseur.
7.La SA DUPONT a conclu un contrat de prêt avec sa banque. Le
taux effectif global n’est pas indiqué dans le contrat.
CORRECTION
1. Le contrat établit par l’agence de voyage TRAVEL est valable car l’objet
est licite (les conditions & prix sont indiqués).
2. La SAS Parisis ne peut pas vendre la tour Eiffel à des touristes
américains car l’objet du contrat est une chose hors du commerce,
donc un objet illicite.
3. La SCI DURAND a le droit d’acheter des maisons pour les louer et
bénéficier de réductions d’impôts. La cause est parfaitement licite.
4. Le contrat-cadre conclu entre la SA PB et une chaîne d’hypermarchés
est valable car une clause détermine l’objet (le prix du carburant).
5. La SOCIÉTÉ DES CASINOS DE FRANCE ne peut pas vendre des maisons
de jeux clandestines à la société DUJEU car la cause du contrat est
illicite.
6. Le contrat de franchise conclu entre M. VAVRE et la société FONTAINE
est valable puisqu’une clause détermine l’objet (le prix d’achat des
produits).
7. Le contrat de prêt établi par la banque de la SA DUPONT n’est pas
valable car l’objet (taux effectif global) n’est pas indiqué sur le
contrat.
2 – Avant l’exécution : les éléments spécifiques de la
formation des contrats entre professionnels
2.1 la négociation du contrat : la période précontractuelle
Accord de principe
Contrat par lequel les parties s’engagent à entamer des
négociations et à les conduire de bonne foi en vue d’aboutir à un
accord.
1. Les pourparlers
o Période de négociation du contrat, placée sous le principe de la
liberté contractuelle et de la bonne foi.
o L’une des parties peut interrompre les pourparlers à tout moment de
façon loyale.
o Elle ne commet une faute que si la rupture est dictée par l’intention
de nuire ou s’accompagne de manœuvres frauduleuses.
o En cas de rupture, la partie lésée a droit à un remboursement des
frais occasionnés par la négociation et des frais d’études préalables.
2 . L’ Avant contrat
Contrat qui précède le contrat définitif, en prévoit des modalités de la
conclusion, et qui engage les parties.
ou
Promesse unilatérale (ex : pacte de préférence)
Convention relative à la conclusion d’un contrat futur et
par laquelle une partie s’engage envers une autre. L’autre
partie peut finalement ne pas donner suite à l’opération.
Promesse synallagmatique (ex : promesse de vente)
Avant contrat qui lie les deux parties pour la conclusion d’un contrat
futur à condition souvent que se réalise un évènement (délai,
obtention d’un prêt, réalisation de travaux….).
Le contrat est définitif dès qu’il y a accord sur les éléments essentiels
2.2 - la représentation juridique
Le mécanisme de la représentation juridique
Définition
Technique juridique qui permet à une personne de
s’engager pour le compte d’une autre.
Sources
La représentation prend sa source dans la loi (la tutelle) ou
le contrat (les sociétés).
Dans les sociétés commerciales, la loi confie la
représentation de la personne morale aux dirigeants.
Représentation
Les statuts peuvent limiter le pouvoir de représentation.
& société
En cas de dépassement de pouvoir par le dirigeant, la
société est engagée.
Avant toute signature de contrat, il est impératif de vérifier la capacité du
signataire à s’engager, particulièrement quand les cocontractants sont des
sociétés.
4 - En cas d’inexécution contractuelle, le contractant
lésé a le choix entre plusieurs solutions:
L’exécution forcée
Le créancier obtient en justice l’exécution en nature de la
prestation promise,au besoin par la contrainte (par ex :
l’astreinte)
L’exception d’inexécution
L’une des parties refuse d’exécuter son obligation si l’autre
n’exécute pas la sienne : le contrat est suspendu. Ensuite, il faut
demander la résolution du contrat en justice assortie de D&I
la résiliation
L’action en responsabilité
contractuelle
Si l’exécution n’a pu être obtenue, c’est le dernier recours :
Le créancier obtiendra des D&I qui compenseront
l’inexécution de l’obligation à condition qu’il prouve….