COURS_R2_AES_L2S2_FAVIER.PARTIE 1

Download Report

Transcript COURS_R2_AES_L2S2_FAVIER.PARTIE 1

Cours de Yann Favier
2013-2014 (S2)
Professeur de droit privé et sciences
criminelles
Université Rennes 2, UFR Sciences
sociales, Département AES
L’obligation

Lien de droit en vertu duquel une
personne appelée débiteur, est tenue
d’une prestation envers une autre,
appelée créancier

Lien de droit / obligation morale?

Lien créateur d’obligations : de faire, de
ne pas faire ou de donner
Le droit des obligations

Une théorie générale applicable dans tout le
droit civil et jusqu’au droit public

Un droit commun complété de régimes
spéciaux : ex. en droit des contrats (bail,
vente etc)
Plan

LE CONTRAT
=> Les règles communes à tous les contrats

LE DELIT ET LE QUASI-DELIT
=> La responsabilité civile ou responsabilité
délictuelle
LE CONTRAT
PARTIE I
PLAN

1. Notion de contrat

2.- Le consentement contractuel

3.- L’objet et la cause du contrat

4.- Forme et preuve du contrat

5.- Nullité du contrat

6.- L’exécution du contrat
1.- NOTION DE CONTRAT

Art. 1101 C. civ. :
Le contrat est une convention par laquelle
une ou plusieurs personnes s'obligent,
envers une ou plusieurs autres, à donner, à
faire ou à ne pas faire quelque chose.
CONTRAT, CONVENTION,
ACTE JURIDIQUE ?

Du plus général au spécifique :
-
L’acte juridique (par opposition au fait
juridique) : unilatéral (ex. un testament) ou
non (contrat)
-
La convention (tout accord de volonté
destiné à produire un effet de droit
quelconque) : contrat ou autre convention
(ex. remise de dette)
-
Le contrat…
Particularités du contrat

Création volontaire d’obligations entre un ou
plusieurs créanciers et un ou plusieurs
débiteurs

Ces obligations sont au cœur de la notion de
force obligatoire du contrat

Ces obligations trouvent leur fondement
dans l’autonomie de la volonté appréciée
tant du point de vu du débiteur que par celui
du créancier

Ces obligations ne lient en principe que les
parties : effet relatif du contrat
L’autonomie de la volonté

Liberté contractuelle, liberté de contracter

La contrat est valablement formé, sauf
exception, par le seul échange de
consentement

Liberté s’étend au contenu du contrat, sous
réserve de l’ordre public (art. 6) et des
bonnes mœurs, et à son interprétation (art.
1156)
La force obligatoire du contrat

Le contrat tient lieu de loi entre les parties

Son exécution ne nécessite pas une
intervention judiciaire sauf, en cas
d’inexécution des obligations contractuelles
en exécution forcée (rare) ou par équivalent
(dommage-intérêts)
La bonne foi contractuelle

Obligation d’exécution de bonne foi

Obligation de loyauté contractuelle
=> Doctrine du solidarisme contractuel
Des sources variées

Droit commun (code civil)

Droit européen et sources internationales)

Droit spécial : ex. Contrats de
consommation, baux d’habitation etc.
La classification des contrats
distinctions principales

Contrat synallagmatique et contrat unilatéral
: art. 1102, 1103

Contrat commutatif et contrat aléatoire : art.
1104

Contrats à titre gratuit ou à titre onéreux :
art. 1105

Contrat consensuel ou solennel : art. 1107
Distinctions complémentaires

Contrat nommé ou innomé

Contrat à exécution successive ou
instantanée

Contrat d’adhésion ou de gré à gré
Conditions de formation

Art. 1108 : 4 conditions
Consentement valable
Capacité d’exercice
Objet réelle et licite
Cause réelle et
licite
2.- LE CONSENTEMENT
A • L’OFFRE ET L’ACCEPTATION
B • VALIDITE DU CONSENTEMENT
C • INTEGRITE DU CONSENTEMENT
A- L’offre et l’acceptation
1°) Une offre (ou pollicitation)
• L’offre doit être ferme et précise (différence
avec une offre de pourparlers)
Une offre peut toutefois comporter des
réserves ou des conditions
La forme de l’offre est libre
• L’offre est librement révocable à moins d’être assortie
d’un délai prévu expressément (y compris par voie de
publication électronique : ex. sites en ligne) ou dans un
délai considéré comme simplement raisonnable …
• L’offre peut devenir caduque
 par l’écoulement du temps (délai)
 par le décès du pollicitant à certaines conditions
2°) L’acceptation de l’offre
• Acceptation effective de l’offre (et non une
contre-proposition)
• Expresse ou tacite mais le silence ne vaut
pas acceptation sauf exception
• Parfois protégé par un droit de rétractation en
faveur du non-professionnel ou consommateur
3°) Les accords par étape

Valeur des négociations précontractuelles
=> engagement de la responsabilité

L’accord de principe (punctuation)
Formation progressive du contrat
Obligation de négocier
B.- Un consentement
valable

Consentement réel : preuve par tous
moyens

Consentement par une personne capable

Sanction : nullité (sous réserve de
confirmation pour les actes passés par les
personnes incapables)
C • Un consentement libre
et éclairé
Objectif : protéger le contractant d’une erreur,
d’une manœuvre en vue de le tromper (dol) ou
d’une violence physique ou morale exercée
sur lui pour qu’il consente à l’acte.
=> Les vices du consentement
Sanction : la nullité du contrat
Les vices du consentement

L’erreur

Le dol

La violence
L’erreur : un domaine
nécessairement limité

L’erreur sur les qualités substantielles

L’erreur matérielle sur le prix ou sur la
prestation

L’erreur sur la personne
L’erreur doit être excusable
L’erreur doit être déterminante
Peut-elle porter sur le droit?
Le dol : la sanction d’une
tromperie

Définition : manœuvre ou tromperie
volontaire en vue d’amener le cocontractant
à consentir

Conditions : élément matériel et élément
intentionnel (preuve libre)

Limites :
-
Dol ou habileté?
-
Le silence du cocontractant peut-il constituer
un dol
La violence : une atteinte à la
liberté contractuelle

Violence : contracter sous la menace d’un
mal qui fait naître un sentiment de crainte

Extension récente du domaine de la
violence à la notion de violence économique

Limite : violence ou contrainte?
3.- L’OBJET

A - Objet existant

B - Objet licite

C. Le problème de la lésion
A – Objet existant

Un objet certain :
Problème des choses futures ou aléatoires,
sort des choses disparues ou détruites

Un objet déterminé et déterminable (1129
C. civ.) :
Suppose de déterminer la prestation et son
prix
B.- Un objet licite

1128 C. civ. : Objets hors du commerce
Interdiction de commercer
Atteinte à l’ordre public
C.- Le problème de la lésion

Problème de l’équilibre contractuel

Approche restrictive de l’art. 1118 C. civ.

Sanctionnée à l’égard des incapables, dans
le vente immobilière (lésion des 7/12°) et en
matière de partage (lésion du ¼)
4.- La cause

1108 C. civ. : une cause licite

Définition classique : raison de
l’engagement, envisagée objectivement

Critique : se confond avec l’analyse du
consentement

Intérêt : sanctionner par la nullité
l’absence de cause (A) et l’illicéité de la
cause (B)
A.- Absence de cause ou
fausse cause
L’acte ne peut être abstrait (pas de cause)
mais la preuve de la cause est libre

L’acte ne doit pas être dépourvu de
contrepartie (sauf intention libérale)

La contrepartie doit être utile (question de
l’économie du contrat)
Ex. des clauses limitatives de responsabilités

En cas de contrat à exécution
successive, le contrat devenu sans cause
est caduc: la cause est appréciée au stade
de l’exécution
B.- L’illicéité de la cause

Nullité pour cause illicite : 1133 C.
civ.(contrariété à la loi, à l’ordre public et aux
bonnes mœurs)

La cause illicite doit avoir été déterminante
(même si l’une des partie n’en était pas
informée)
4.- Forme et preuve du
contrat

A.- FORME
Rappel : principe du consensualisme
Exceptions :
Contrats réels : remise de la chose (contrat de
dépôt ou de prêt)
Contrats solennels : ex. donation
Contrats
par voie électroniques (mentions
obligatoires dans l’offre (1369-4 C. civ.)

B.- La preuve du contrat
• Preuve écrite (ou électronique ) : 1341 C.
civ.
Il doit être passé acte devant notaires ou sous
signatures privées de toutes choses excédant
une somme ou une valeur fixée par décret,
même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu
aucune preuve par témoins contre et outre le
contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué
avoir été dit avant, lors ou depuis les actes,
encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur
moindre.
+ de 800 euros => preuve par écrit Décret
n°80-533 du 15 juillet 1980 - art. 1 (V)

Exception : le commencement de preuve
par écrit
1347 C. civ., On appelle ainsi tout acte par
écrit qui est émané de celui contre lequel la
demande est formée, ou de celui qu'il
représente, et qui rend vraisemblable le fait
allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme
équivalant à un commencement de preuve par
écrit les déclarations faites par une partie lors
de sa comparution personnelle, son refus de
répondre ou son absence à la comparution.

Autres exceptions (1348 C. civ.) :
Lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la
possibilité matérielle ou morale de se procurer
une preuve littérale de l'acte juridique, soit a
perdu le titre qui lui servait de preuve littérale,
par suite d'un cas fortuit ou d'une force
majeure.
lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas
conservé le titre original et présente une copie
qui en est la reproduction non seulement fidèle
mais aussi durable. Est réputée durable toute
reproduction indélébile de l'original qui
entraîne une modification irréversible du
support.
5- Nullité du contrat

A.- Notion
Sanction des conditions de formation du
contrat
Sanction par l’anéantissement rétroactif du
contrat
Distinctions
Nullité et inexistence : pas de contrat faute d’élément essentiel
Nullité et résolution : sanctionne l'inexécution ou la mauvaise
exécution de l'obligation par la disparition rétroactive du contrat
Nullité et résiliation : anéantissement du contrat pour le futur et
sans rétroactivité
Nullité et inopposabilité : la validité du contrat n'est pas
affectée mais dont les tiers peuvent en écarter les effets.
Nullité et caducité: contrat régulier et valable lors de sa
formation mais sans effet en raison de la survenance de
certaines circonstances ou de certains faits l'empêchant d'être
exécuté.
Nullité absolue et nullité
relative

Droit de critique contre un contrat qui ne
satisfait pas aux conditions de formation

Certaines conditions de formation peuvent
être régularisées (une autorisation pour un
incapable par ex.) car elles ont une fonction de
protection
=> Nullités relatives

D’autres affectent gravement l’acte : ex. un
acte solennel ne respectant pas les formes,
l’absence de consentement, l’absence de
cause ou d’objet…
=> Nullités absolues
Une action réservée à
certaines personnes
-
Protection d’un intérêt particulier :
Nullité relative
=> action réservée à ceux qui doivent être
protégés : par ex. un incapable, la partie
affectée par un vice du consentement
-
Protection d’un intérêt général :
Nullité absolue
=> action attribuée à tout intéressé par ex. un
tiers affecté par l’illicéité de l’objet du contrat
Enjeux de la distinction

Un même délai de prescription : 5 ans
(art. 2224 . civ.) qui court « à compter du
jour où le demandeur a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant de
l’exercer »

Un régime différent
Nullité absolue

Invoquée par toute personne ayant
intérêt : les contractants, leurs héritiers, les
créanciers, un tiers ayant un intérêt en lien
avec le contrat, le juge, le ministère public

Elle est insusceptible de confirmation par
l’intéressé qui renoncerait à s’en prévaloir
(car elle est ouverte à tout intéressé)
Nullité relative

Invoquée par l’intéressé protégé par la
règle violée et jamais par son cocontractant

Susceptible de confirmation de la part de la
personne qui pourrait se prévaloir de la
nullité
B- Effets de la nullité

Affecte l’ensemble du contrat

Mais s’il s’agit d’une clause : maintien du
contrat et élimination de la clause dès lors
qu’elle ne présente pas un caractère
« impulsif et déterminant »
Conséquences

Principe : disparition rétroactive

Mais :
Le possesseur de bonne foi ne doit pas
restituer les fruits perçus
Rétroactivité inapplicable pour les contrats à
exécution successive
Les incapables ne sont pas tenus de restituer
Si le demandeur était lui même au courant du
caractère annulable du contrat, il ne peut se
prévaloir de son attitude
Pour les tiers

Protégés par la règle « en fait de meuble la
possession vaut titre »

Protégés par la prescription immobilière de 10
ou 20 ans en cas de possession prolongée

On n’attaque pas les actes déjà passés pour
administrer le bien

Jeu de la théorie de l’apparence
6.- L’exécution du contrat

Force obligatoire du contrat

Inexécution ou exécution défectueuse du du
contrat
A.- Force obligatoire
Art. 1134 C. civ.
Les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que
la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
1.- L’irrévocabilité
Exceptions

Révocation par consentement mutuel :
résiliation du contrat

Résiliation unilatérale autorisée dans
certains cas : par ex. les ventes à distance

Clauses de résiliation ou clause de dédit
(moyennant indemnité)

Inexécution d’une obligation essentielle ou
comportement rendant impossible le
maintien du contrat dans des conditions
normales
2.- L’exécution de bonne foi

Usage loyal des prérogatives
contractuelles

Obligation de coopération : par ex. en
déjouant la prévisibilité du contrat ou les
attentes normales du cocontractant

Atteinte à l’économie du contrat
(imprévision)
3.- Rapports aux tiers

Principe de l’effet relatif (1165 C. civ.)

Principales exceptions :
Action d’un créancier pour agir au nom de
son débiteur (action oblique) : 1166 C. civ.
Action
d’un créancier pour attaquer les
actes passés par son débiteur en fraude de
ses droits (action paulienne : art. 1167)
Autres exceptions

La transmission aux ayants causes
universels
Ex. des héritiers

L’opposabilité aux tiers organisée :
ex. vente immobilière (publicité au registre
immobilier)

La stipulation pour autrui : par ex. un
contrat d’assurance-vie

La promesse de porte fort : par ex. je me
porte fort de la signature d’un contrat par
une autre personne
Extension de la responsabilité

Un tiers subit un préjudice du fait de la
mauvaise exécution du contrat :

Un tiers se rend complice de la violation
des obligations contractuelles d’une autre
partie
=> responsabilité extra-contractuelle
(délictuelle)
B.- Exécution défectueuse
ou non exécution

Qu’est-ce que la responsabilité
contractuelle?

Article 1147
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au
paiement de dommages et intérêts soit à
raison de l'inexécution de l'obligation, soit à
raison du retard dans l'exécution, toutes les
fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution
provient d'une cause étrangère qui ne peut lui
être imputée, encore qu'il n'y ait aucune
mauvaise foi de sa part.
1°- Conditions

1ère condition : L’inexécution fautive et la
distinction obligation de moyens/de
résultat
• Obligation de moyens : le débiteur doit
déployer ses meilleurs efforts pour atteindre
l'objectif visé (=> agir de manière raisonnable
selon un modèle abstrait)
• Obligation de résultat : le débiteur doit
atteindre le résultat attendu
=> Enjeu : détermination et preuve de la faute
Applications

Une obligation de donner est toujours de
résultat

Une obligation de ne pas faire est toujours
de résultat

Une obligation de faire est tantôt l’un tantôt
l’autre ( critères jurisprudentiels)
Ex. : obligation de sécurité de résultat
-
La responsabilité médicale
-
Le contrat de transport
L’origine de la faute

Le créancier est-il responsable si
l’inexécution est due à l’intervention d’un
tiers ?
=> Oui si le tiers s’est substitué à lui ou a été
volontairement introduit dans l’exécution du
contrat
Les causes d’exonération

Une cause étrangère
Art. 1147 du code civil
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au
paiement de dommages et intérêts soit à
raison de l'inexécution de l'obligation, soit à
raison du retard dans l'exécution, toutes les
fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution
provient d'une cause étrangère qui ne peut
lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune
mauvaise foi de sa part.

Ayant le caractère de force majeure : 1148 C. civ.
Imprévisible
Irrésistible
Extérieur

Mais la question ne se pose que s’il y a une
obligation de résultat en vue d’obtenir
l’exonération totale de responsabilité de la part du
débiteur

Qui supporte le risque ? En principe le débiteur
sauf pour les contrats translatifs de propriété
d’un corps certain (les risques pèsent sur le
propriétaire et donc dès l’échange de
consentement : 1138 C. civ.)

2ème condition : le dommage
• Preuve d’un dommage en lien avec
l’inexécution du contrat (par tous moyens)
• Seul le dommage prévisible est pris en
compte (1150 C. civ.)

3ème condition : le lien de causalité
1151 C. civ. :
Les dommages et intérêts ne doivent
comprendre (…) que ce qui est une suite
immédiate et directe de l'inexécution de la
convention.
2°) Mise en œuvre

Une mise en demeure : nécessaire
Sauf pour l’obligation de ne pas faire
(simplement constatée)
OU
si le débiteur déclare ne pas vouloir exécuter
ou a rendu impossible l’exécution
OU
ou lorsque la chose ne pouvait être donnée
ou la prestation réalisée que dans un certain
délai dépassé

Effets de la mise en demeure :
-
elle fait courir les dommages intérêt
-
En cas d’obligation non exécutée de livrer
un corps certain, elle opère un retour des
risques sur la tête du débiteur

La réparation
En nature
Par équivalent : dommages intérêts
S’il s’agit d’une somme d’argent : attention aux
intérêts (prévus conventionnellement ou à
défaut application du taux légal : 1153 C. civ.) :
0,04% en 2014

3°) Aménagements conventionnels
Problème des clauses exclusives ou limitatives de
responsabilité
Admises sauf :
-
En cas de dol ou faute lourde du débiteur
-
Si c’est légalement exclu : ex. dépôt hôtelier
(1953 C. civ.), contrat de travail, transport
terrestre de marchandises…
-
Dans les contrats de consommation en cas de
manquement du professionnel à ses obligations
-
Si la clause vide de sa substance l’obligation
essentielle souscrite par le débiteur

4°) La clause pénale (clause forfaitaire
sanctionnant l’inexécution)
-
Cette clause sanctionne et indemnise
-
Elle ne peut être mise en œuvre qu’après
mise en demeure
-
Le créancier peut lui préférer l’exécution
forcée
-
Elle est révisable judiciairement si elle est
manifestement excessive ou dérisoire (C.
civ., art. 1152).
5°) Sanctions spécifiques aux contrats
synallagmatiques

L’exception d’inexécution : si les obligations sont
interdépendantes et simultanées (ex. achat mais pas de
livraison, pas de paiement du prix) et que le créancier
de l’obligation est de bonne foi
Attention ne vaut pas pour les non satisfaction
d’obligations secondaires (ex. refus de paiement du loyer
pour un défaut de réparation sauf s’il rend impossible la
jouissance des lieux)

La résolution pour inexécution : prononcée
judiciairement (sauf clause résolutoire dans le contrat)
Elle opère rétroactivement sauf pour les contrats à exécution
successive (ex. un bail)
Les tiers peuvent être protégés comme en matière de nullité