ACTUALITE DU DROIT DES SURETES
Download
Report
Transcript ACTUALITE DU DROIT DES SURETES
11 novembre 2014
L’AVANT-PROJET DE RÉFORME DES OBLIGATIONS
Campus des avocats Rio de Janeiro
par Philippe DUPICHOT
Professeur à l'École de Droit de la Sorbonne (Paris 1), Secrétaire général de l’Association Henri Capitant
[email protected]
Introduction
1. Nécessité d’une réforme
Page 2
Obsolescence du Code civil de 1804 qui n’a guère connu que deux réformes importantes en
210 ans : modération des clauses pénales (l. 9 juil. 1975, art. 1152) ; contrats électroniques
(LCEN et ord. 16 juin 2005 : art. 1369-1 et s.)
Imprévisibilité et mauvaise accessibilité du droit positif des obligations causée par une
sédimentation jurisprudentielle bicentenaire ; perte de ce qui fait l’essence d’un droit
continental
Perte d’attractivité
Eclatement du droit des obligations entre divers Codes : consommation, commerce, etc.
Il importe que le droit français des obligations se modernise et se livre aux acteurs
économiques à la lecture d’un code rénové
Introduction
Page 3
2. Genèse et sources d’inspiration
Projets français : Catala (2005, continuité) ; Terré (2008, contrats, 2011, RC, et 2013, RGO
: rupture)
Projets européens et internationaux : Unidroit relatifs aux contrats du commerce
international (1994, complétés en 2004), PDEC (1995, 2000 et 2003)
Projets antérieurs de la Chancellerie (juillet 2008 puis mai 2009, contrats, 2011, RGO et
preuve)
Un projet de réforme de synthèse
Introduction
3. Méthode
Page 4
Travail conduit à la chancellerie pour l’essentiel : un avant-projet en date du 23 octobre
2013
Volonté de réforme de Mme Taubira, Garde des sceaux
Réforme souhaitée par voie d’ordonnance : article 3 du projet de loi relatif à la
modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la
justice et des affaires intérieures, déposé au Sénat le 27 novembre 2013
Résistance du Sénat mais primauté de la volonté de l’Assemblée Nationale : la réforme se
fera par voie d’ordonnance après une période de consultation
Introduction
Page 5
4. Objectifs et atouts du droit continental
Démocratique : accessibilité
Economique : efficience
Social : équilibre
SOMMAIRE
INTRODUCTION
I. L'ACCESSIBILITÉ DE L'AVANT-PROJET
Page 6
A - Formelle
B - Substantielle
II. L'efficience économique de l'avant-projet
A - Efficience de la conclusion du contrat
B - Efficience de l'exécution du contrat
C - Efficience de la circulation des obligations
III. L'équilibre de l'avant-projet
A - La faveur à la bonne foi
B - La lutte contre les déséquilibres contractuels
I.
L’accessibilité
A - Formelle
Au plan de la forme : renforcer l’accessibilité des textes du droit des obligations ;
approche démocratique et républicaine caractéristique du droit continental
307 articles écrits dans un français contemporain
Un nouveau plan pour le Code civil (actuel Livre III, Titre III, « Des contrats ou
des obligations conventionnelles en général » et Titre IV, « Des engagements qui
se forment sans convention », quasi-contrats et responsabilité civile)
Une structure classique et globalement conforme aux distinctions de la matière
Un droit commun enrichi et qui rompt avec l’éclatement antérieur
Page 7
I.
L’accessibilité
A - Formelle
Titre III « Les sources d’obligations », profondément remanié
Sous-titre 1 : Le contrat
Sous-titre 2 : La responsabilité civile (non concerné par la réforme pour l’heure)
Sous-titre 3 : Autres sources d’obligations (les 3 quasi-contrats en 3 chapitres distincts)
Titre IV « Du régime général des obligations », nouveau Titre
Ch. 1 : Les modalités de l’obligation : terme, condition, solidarité, indivisibilité, etc.
Ch. 2 : L’extinction de l’obligation : paiement, subrogation, etc.
Page 8
Ch. 3 : Les actions ouvertes au créancier : paulienne et oblique (non les actions tendant à
l’exécution du contrat)
Ch. 4 : La modification du rapport d’obligation : intitulé perfectible car il s’ouvre sur les
opérations translatives (cessions de créance, dette et contrat), en sus de la novation et de la
délégation
Titre IV bis « La preuve de l’obligation », nouveau Titre révisé (actuellement,
Ch.6 titre III) : consolidation
I.
L’accessibilité
A - Formelle
Sous-titre 1 : Le contrat, Titre III « Les sources d’obligations »
Ch. 1 : Dispositions préliminaires : principes « directeurs », classification des contrats
Ch. 2 : La formation du contrat
Ch. 3 : L’interprétation du contrat
Ch. 4 : Les effets du contrat
Page 9
S. 1 : Conclusion du contrat (offre et acceptation ; pourparlers ; avant-contrats)
S. 2 : Validité (3 conditions : consentement, capacité et objet licite, disparition de la cause ; vices
du consentement)
S. 3 : Forme
S. 4 : Sanctions (nullités, caducité)
S. 1 : Effets entre les parties
S. 2 : Effets à l’égard des tiers
S. 3 : Durée du contrat (nouveau)
S. 4 : Inexécution du contrat (tableau des remèdes à l’inexécution)
I.
L’accessibilité
B - Substantielle
Au plan du fond : meilleure accessibilité et intelligibilité du contenu du droit
des obligations
Oeuvre de consolidation d’une jurisprudence bicentenaire toujours et
d’innovation parfois
Remise en ordre et mise à jour
D’innombrables clarifications des grandes notions du droit des obligations
Page 10
I.
L’accessibilité
B - Substantielle
Contrats (Titre III, Sous-titre 1)
Article 1 (définition du contrat) « Un contrat est un accord de volontés entre deux ou
plusieurs personnes destiné à créer des effets de droit ».
Article 7 (définition du contrat consensuel, solennel et réel) « Le contrat est consensuel
lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode
d’expression.
Le contrat est solennel lorsque sa formation est subordonnée à des
formalités déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée
à la remise d’une chose »
Page 11
Article 14 (l'offre de contrat) « L’offre comprend les éléments essentiels du contrat
envisagé et peut être faite à personne déterminée ou indéterminée. A défaut, il y a seulement
invitation à entrer en négociation »
Article 23 (délai de réflexion et délai de rétractation) « Lorsque la loi ou les parties
prévoient un délai de réflexion, le destinataire de l'offre ne peut consentir efficacement au
contrat avant l'expiration de ce délai.
Lorsque la loi ou les parties prévoient un délai
de rétractation, il est permis au destinataire de l'offre de rétracter son consentement au
contrat jusqu'à l'expiration de ce délai, sans avoir de motif à fournir »
I.
L’accessibilité
B - Substantielle
Contrats (Titre III, Sous-titre 1)
Article 24 (promesse unilatérale) « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une
partie, le promettant, consent à l'autre, le bénéficiaire, le droit, pendant un certain temps,
d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés.
La
révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne peut
empêcher la formation du contrat promis ».
Article 87 (nullités absolue et relative) « La nullité est absolue lorsque la règle violée a
pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle
violée a pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé. Il en est ainsi en cas de vice du
consentement ou de défaut de capacité ».
Page 12
Article 94 (définition de la caducité) « Le contrat valablement formé devient caduc si l’un
de ses éléments constitutifs disparaît. Il en va de même lorsque vient à faire défaut un
élément extérieur au contrat mais nécessaire à son efficacité.
Il en va encore ainsi
lorsque des contrats ont été conclus en vue d’une opération d’ensemble et que la
disparition de l’un d’eux rend impossible ou sans intérêt l’exécution d’un autre. La
caducité de ce dernier ne peut, toutefois, avoir lieu que si le contractant contre lequel elle
est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son
consentement »
I.
L’accessibilité
B - Substantielle
Contrats (Titre III, Sous-titre 1)
Article 109 (opposabilité du contrat aux tiers et par les tiers) « Les tiers doivent respecter
la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour
apporter la preuve d’un fait.
Le transfert de la propriété immobilière et des autres
droits réels immobiliers est opposable aux tiers dans les conditions fixées par les lois sur la
publicité foncière. Des lois particulières règlent l'opposabilité aux tiers du transfert de la
propriété de certains meubles ».
Article 123 (renouvellement du contrat) « Le contrat à durée déterminée peut être
renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.
Sauf disposition légale
ou clause contraire, le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat à durée
indéterminée dont le contenu est identique au précédent ».
Page 13
Article 108 (effet relatif des contrats ) « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les
parties contractantes. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir
contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section »
Article 124 (tacite reconduction) « Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à
durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite
reconduction. Celle-ci donne naissance à un nouveau contrat, à durée indéterminée, dont le
contenu est, pour le reste, identique à celui du contrat initial ».
I.
L’accessibilité
B - Substantielle
Quasi-contrats (Titre III, Sous-titre III)
Page 14
Article 139 (définition des quasi-contrats) « Les quasi-contrats sont des faits purement
volontaires dont il résulte, un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et
parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats régis par le
présent sous titre sont la gestion d'affaire; le paiement de l’indu et l’enrichissement
injustifié ».
Article 149 (indemnisation de l’enrichissement injustifié) « Celui qui bénéficie d'un
enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une
indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de
l’appauvrissement»
I.
L’accessibilité
B - Substantielle
Régime général de l’obligation (Titre IV)
Page 15
Article 154 (Définition) « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un
événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement
rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne
l'anéantissement de l'obligation »
Article 162 (Définition du terme suspensif) « L’obligation est à terme lorsque son
exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la
date en soit incertaine »
Articles 168 à 175 Distinction des obligations cumulatives, alternatives et facultatives
Articles 178 à 184 Solidarité passive et obligation à prestation indivisible, etc.
I.
L’accessibilité
B - Substantielle
Preuve (Titre IV bis)
Page 16
Article 268 (convention sur la preuve) « Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils
portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
Néanmoins,
ils
ne
peuvent contredire les présomptions établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu
ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une
présomption irréfragable attachée à ses propres écritures »
II.
Page 17
L’efficience
A – Conclusion (conditions de fond)
Approche libérale et économique
Au plan des conditions de fond, amélioration de l’attractivité du droit des
obligations : D. Mazeaud « Le droit des contrats doit permettre de faire des
affaires (…) »
Liberté en guide de principe « directeur » : article 2 (principe de liberté
contractuelle) « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir
son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les
limites fixées par la loi »
II.
L’efficience
A – Conclusion (conditions de fond)
Prévisibilité : rejet de la cause dont on craint l’imprévisibilité et la trop grande
flexibilité
Sécurité : rejet de la lésion qualifiée, le défaut d’équivalence des prestations
n’est pas une cause de nullité
Article 78 (défaut d'équivalence ou le rejet de la lésion qualifiée)
« Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des obligations n’est pas une
cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement »
Page 18
L’efficience
A – Conclusion (conditions de fond)
II.
Simplicité : détermination unilatérale du prix
Page 19
Article 71 (détermination unilatérale du prix – contrats cadres et contrats à exécution
successive) « Dans les contrats-cadre et les contrats à exécution successive, il peut être
convenu que le prix de la prestation sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à
charge pour elle d'en justifier le montant en cas de contestation.
En cas d’abus
dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à voir réviser le prix
en considération notamment des usages, des prix du marché ou des attentes légitimes des
parties, ou à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.
Article 72 (détermination unilatérale du prix – prestation de service) « Dans les contrats
de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être
fixé par le créancier à charge pour lui d'en justifier le montant. A défaut d'accord, le
débiteur peut saisir le juge afin qu'il fixe le prix en considération notamment des usages,
des prix du marché ou des attentes légitimes des parties »
Comp. Article 73 (disparition d'indice) « Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat
doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être
accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus »
L’efficience
A – Conclusion (conditions de fond)
II.
Rapidité : action interrogatoire unilatérale
Page 20
Article 91 (action interrogatoire) « Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait
se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat, soit d’agir en nullité dans un délai de
six mois à peine de forclusion.
Elle peut aussi demander à la victime de l'erreur d'opter
pour l'exécution du contrat dans les termes qu'elle avait compris lors de sa conclusion. La
demande n’a d’effet que si la cause de la nullité a cessé et si elle mentionne en termes
apparents qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le
contrat sera réputé confirmé ».
L’efficience
A – Conclusion (conditions de forme)
II.
Au plan des conditions de forme
Liberté quant à la forme du contrat
Article 79 (principe du consensualisme et exceptions) « Le contrat est parfait par le seul
échange des consentements des parties.
Par exception, la validité d’un contrat peut
être subordonnée à l’observation de formalités déterminées par la loi ou par les parties, ou
à la remise d'une chose »
Article 80 (formalités exigées à titre de preuve) « Les formes exigées aux fins de preuve ou
d’opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats »
Sécurité
Page 21
Article 81 (parallélisme des formes) « Les contrats qui ont pour objet de modifier un
contrat antérieur ou d’y mettre fin sont soumis aux mêmes règles de forme que celui-ci, à
moins qu’il n’en soit autrement disposé ou convenu. »
L’efficience
B – Exécution
II.
Effet obligatoire inter partes et principe de sécurité contractuelle
Effet translatif de propriété
Page 22
Article 102 (force obligatoire) « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faits.
Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que de leur consentement
mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ».
Article 105 (transfert de propriété – règle res perit domino) « Dans les contrats ayant
pour objet l’aliénation de la propriété ou d’un autre droit, le transfert s’opère dès la
conclusion du contrat. Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des
choses ou une disposition de la loi.
Le transfert de propriété emporte [en
principe] transfert des risques de la chose, encore que la délivrance n’en ait été faite, à
moins que le débiteur ne soit en demeure de la délivrer ; auquel cas la chose reste aux
risques de ce dernier ».
II.
L’efficience
B – Exécution
Un nouveau tableau des remèdes à l’inexécution contractuelle : plus clair, plus
complet et plus efficient
Article 125 (exposé des remèdes à l'inexécution)
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
- suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’engagement ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation du préjudice causé par l’inexécution.
Les remèdes qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés ; des dommages et intérêts
peuvent s’ajouter à tous les autres remèdes »
Page 23
II.
L’efficience
B – Exécution
Exception d’inexécution (art. 127 s.)
Exécution forcée en nature et faculté de remplacement (art. 129 s.) : « « Le
créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en
nature sauf si cette exécution est impossible ou si son coût est manifestement
déraisonnable »
Réduction du prix (art. 131) : « Le créancier peut accepter une exécution imparfaite
du contrat et réduire proportionnellement le prix.
S'il n'a pas encore
payé, le créancier notifie sa décision dans les meilleurs délais »
Résolution (art. 132 s.)
Page 24
Réparation du préjudice causé par l’inexécution contractuelle (reprise à droit
constant)
L’efficience
B – Exécution
II.
Page 25
Des remèdes énergiques, rapides et souvent unilatéraux à l’inexécution
Suspension unilatérale : Article 128 (exception d'inexécution par anticipation) « Une
partie peut suspendre l’exécution de sa prestation dès lors qu’il est manifeste que son
cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution
sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs
délais »
Résolution unilatérale : Article 134 (résolution par notification) « Le créancier peut, à
ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Il doit préalablement
mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai
raisonnable.
La mise en demeure mentionne en termes apparents qu’à
défaut pour le débiteur de satisfaire à son engagement, le créancier sera en droit de
résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au
débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout
moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la
gravité de l'inexécution »
II.
L’efficience
C – Circulation
Efficience également de la circulation des obligations
Modernisation de la cession de créance (opposabilité immédiate et plus de
signification par exploit d’huissier)
Page 26
Consécration de la cession de contrat (avec l’accord du contractant cédé) et de la
cession de dette (avec l’accord du créancier cédé).
Admission de la novation par anticipation (refinancement) et de la novationconfirmation d’une créance viciée
III.
L’équilibre
A – Faveur à la bonne foi
Approche sociale et continentale : plus accessible et plus efficient, le nouveau
droit des obligations doit rester néanmoins équilibré entre les intérêts du débiteur et
du créancier, du fort et du faible ; tradition de protection de la partie faible
Volonté de préservation des fonctions de la cause par delà son abrogation
formelle
Page 27
D. Mazeaud : « Faire des affaires, mais pas à n’importe quel prix »
L’équilibre
A – Faveur à la bonne foi
III.
Liberté et sécurité certes mais loyauté également
Troisième principe « directeur » sous-jacent à travers l’exigence de bonne foi
Page 28
Article 3 (principe de bonne foi) « Les contrats doivent être formés et exécutés de
bonne foi »
L’équilibre
A – Faveur à la bonne foi
III.
Applications nombreuses
Les pourparlers doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi
Page 29
Article 11 alinéa 1 (principe de liberté des négociations précontractuelles) : «
L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont
libres. Ils doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi
La conduite ou la rupture fautive de ces négociations oblige son auteur à
réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
Les dommages et intérêts ne peuvent avoir pour objet de compenser la perte des
bénéfices attendus du contrat non conclu »
III.
Page 30
L’équilibre
A – Faveur à la bonne foi
Applications
Devoir général d’information précontractuelle (avant vices du consentement) :
Article 37 (devoir d'information) « Celui des contractants qui connaît ou devrait
connaître une information dont l’importance est déterminante pour le
consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, ce dernier
ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Le
manquement à ce devoir d’information engage la responsabilité extracontractuelle
de celui qui en était tenu. Lorsque ce manquement provoque un vice du
consentement, le contrat peut être annulé »
III.
Page 31
L’équilibre
B – Lutte contre les déséquilibres
Réception circonstanciée de la théorie de l’imprévision, article 104
(changement de circonstances) « Si un changement de circonstances imprévisible
lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une
partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une
renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses
obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de
la renégociation, les parties peuvent demander d’un commun accord au juge de
procéder à l'adaptation du contrat. A défaut, une partie peut demander au juge d’y
mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».
Admission de la violence économique et de l’abus de faiblesse, article 50 (abus
de faiblesse) « Il y a également violence lorsqu’une partie abuse de l’état de
nécessité ou de dépendance dans lequel se trouve l’autre partie pour obtenir un
engagement que celle-ci n’aurait pas souscrit si elle ne s’était pas trouvée dans
cette situation de faiblesse ».
L’équilibre
B – Lutte contre les déséquilibres
III.
Maintien des fonctions protectrices de la cause
Absence de contrepartie Article 75 (contrepartie illusoire ou dérisoire des contrats
onéreux)
« Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, lors de sa formation, la
contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ».
Absence de cohérence Article 76 (clause privant de sa substance l’obligation essentielle)
« Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non
écrite ».
Généralisation de la prohibition des clauses abusives à tous les contrats
Article 77 (clauses abusives)
« Une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat peut être supprimée par le juge à la demande du contractant au détriment duquel elle
est stipulée »
Page 32