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LES MARCHÉS PUBLICS
Guillaume MALESPINE
Directeur juridique adjoint de l’UGAP
Université des maires et présidents des communautés de France
Association départementale des maires des Vosges
Épinal – 6 mai 2014
Programme
 Les principes généraux du droit des marchés publics
 Le cadre juridique de la procédure d’achat: définition des
besoins; nouveaux seuils; allotissement
 La passation du marché public: sécuriser les différentes
étapes de la procédure
•
•
le marché à procédure adaptée
les procédures formalisées
2
Les principes généraux
du droit des marchés publics
 Les principes généraux du droit des marchés publics sont
consacrés dès l’article 1er du code des marchés publics (CMP)
•
Application indépendante de celle des directives communautaires
 Trois principes: liberté d’accès à la commande publique; égalité de
traitement des candidats; transparence des procédures.
 Objet de ces 3 principes: « assurer l’efficacité de la commande
publique et la bonne utilisation des deniers publics » (art. 1er CMP).
 Les principes de l’achat public répondent à une exigence:
l’optimisation de la dépense publique.
Dans la situation actuelle des finances publiques locales, il est de
bonne gestion de mutualiser et rationaliser l’achat public.
3
La fixation du cadre de la procédure
 La définition du besoin
 Les seuils de procédure
 L’allotissement
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La fixation du cadre de la procédure:
la définition du besoin
 Principe: la détermination de la nature et de l’étendue des besoins
à satisfaire intervient avant tout appel public à la concurrence ou
toute négociation non précédée d’un appel à la concurrence (art. 5
CMP).
 Modalités: dans la définition du besoin, le pouvoir adjudicateur doit
prendre en compte les exigences du développement durable
(exigences sociales et environnementales).
Ces exigences peuvent être appréhendées par référence à des
labels.
 Que faire en cas d’incertitude sur le besoin à satisfaire?
•
•
•
Conclure un marché à bons de commande
Passer un accord-cadre
Recourir au marché à tranches conditionnelles
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L’incertitude sur le besoin:
la passation d’un accord-cadre
 Un instrument de rationalisation de l’achat public
•
•
Permet de présélectionner des fournisseurs et de fixer les
termes des marchés à conclure (marchés subséquents);
Les marchés publics passés sur le fondement d’un accord-cadre
sont des documents écrits qui précisent les caractéristiques et
les modalités d’exécution des prestations demandées, qui n’ont
pas été fixées dans l’accord-cadre
 Un instrument adapté pour les besoins récurrents ou
potentiels
 Durée de l’accord-cadre: 4 ans (en principe)
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La fixation du cadre de la procédure:
la définition du besoin
 Dans une commune: le maire peut-il procéder, seul, à la
définition du besoin à satisfaire?
 Principe: le maire peut déterminer seul « la nature et […]
l’étendue des besoins à satisfaire », s’il a reçu,
régulièrement, délégation du conseil municipal pour
préparer le marché
•
Fondement: article L. 2122-22 4° du CGCT – Egalement,
Réponse Min. QE n° 10017, Sénat, 6/05/2010, p. 1150
•
La détermination du besoin intervient au moment de la
préparation du marché
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La fixation du cadre de la procédure:
les seuils
 Le montant des seuils de procédures formalisées a été
modifié fin 2013
•
Règlement UE n°1336/2013 du 13 décembre 2013
 Concrètement, pour les marchés des collectivités
territoriales, à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au 31
décembre 2015:
•
Marchés à procédure adaptée:
•
•
•
De 0 à moins de 207 000 € HT pour les fournitures et services
De 0 à moins de 5 186 000 € HT pour les travaux
Marchés à procédures formalisées:
•
•
Fournitures et services: à partir de 207 000 € HT
Travaux: à partir de 5 186 000 € HT
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La fixation du cadre de la procédure:
Les nouveaux seuils
 Le seuil de dispense de procédure: 15 000 € HT
•
•
Passation d’un marché sans publicité ni mise en concurrence
préalables;
Une faculté pour le pouvoir adjudicateur, non une obligation
 Appréciation du seuil par procédure et non par marché
•
•
Interdiction de conclure sans procédure plusieurs marchés pour
un même besoin de 14 999 € HT.
Sanction: « délit de favoritisme » (art. L. 432-14 du code pénal).
 Une limite: interdiction de contracter systématiquement
avec le même fournisseur
•
Recommandations: le référencement et la demande de devis.
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La fixation du cadre de la procédure:
L’allotissement
 Principe: l’allotissement est la règle, le marché global
l’exception (article 10 CMP)
•
•
Une innovation du code 2006
L’objet de la règle : susciter une concurrence effective
 L’encadrement de l’allotissement
•
Le pouvoir adjudicateur dispose d’une certaine marge
d’appréciation dans la définition du nombre et de la consistance
des lots.
 Le juge administratif (juge des référés précontractuels,
principalement) se borne à contrôler l’erreur manifeste d’appréciation
du pouvoir adjudicateur (CE, 21 mai 2010, Commune d’Ajaccio)
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La fixation du cadre de la procédure:
L’allotissement
 Dérogation au principe: le marché global
•
Le PA peut passer un marché global dans les cas suivants :
•
•
•
•
La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la
concurrence;
La dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement
difficile ou financièrement couteuse l’exécution des prestations;
Le PA n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions
d’organisation, de pilotage.
La passation d’un marché global, doit être impérativement
motivée.
 Le juge administratif se montre de plus en plus rigoureux dans son
contrôle du respect des exigences du l’article 10 du CMP.
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La fixation du cadre de la procédure:
L’allotissement - le marché global
 Marché global : justification par la réduction significative du
coût des prestations
Le PA peut avancer que le regroupement de prestations distinctes en un
seul lot lui permettrait de réaliser des économies significatives. Dans ce
cas, le juge administratif va apprécier cet impact financier.
Pour le CE, si la constitution d’un seul lot a un impact financier représentant
moins de 2 % du budget alloué à ce lot, ceci ne peut être considéré comme
une réduction significative (CE, 11 août 2009, Nantes Métropole, req. n°
319.949).
 Marché global : justification par l’objet du marché
Exemple : un marché ayant pour finalité la performance énergétique (TA
Paris, 10 juin 2011, Sté Citelium, n° 1102796/6-1)
Le juge administratif valide ici la passation, sans allotir, d’un contrat de
performance énergétique intégrant la signalisation lumineuse et l’éclairage
public
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La passation d’un MAPA
Sécuriser les différentes étapes de la procédure

La publicité

La sélection des candidatures

Le choix des offres

La négociation
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La passation du marché public:
Le marché à procédure adaptée
 Principe: les marchés publics dont le montant est inférieur aux
seuils fixés à l’article 26 du CMP peuvent être passés selon une
procédure dite adaptée.
 Logique du MAPA: les modalités de la procédure adaptée « sont
librement fixées par le pouvoir adjudicateur » (art. 28 du CMP).
 Mais l’article 28 du CMP précise de suite que ces modalités sont
fixées, en fonction:
• De la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire;
• Du nombre et de la localisation des opérateurs économiques
susceptibles d’y répondre;
• Des circonstances de l’achat.
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La passation du marché public:
Le marché à procédure adaptée
La publicité
 Principe: tout marché public d’un montant égal ou supérieur au seuil
de dispense de procédure doit faire l’objet d’une mesure de publicité
(art. 40 CMP).
•
Entre le seuil de dispense de procédure et 90 000 € (HT):
Le code laisse ici une liberté d’appréciation aux acheteurs.
 Toutefois: le choix du support de publicité est fonction:
•
•
•
•
•
Du montant du marché;
Il doit être adapté à l’objet, à la nature, à la complexité du marché;
Il doit être adapté au degré de concurrence entre les entreprises
concernées;
Il doit être adapté à l’urgence du besoin.
Entre 90 000 € (HT) et les seuils de procédure formalisée: le pouvoir
adjudicateur doit se conformer aux modalités de publicité précisées à
l’article 40 du CMP.
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La passation du marché public:
Le marché à procédure adaptée
La publicité
 Recommandation: même dans un marché à procédure adaptée, la
collectivité publique (PA) n’est pas à l’abri que le juge (saisi d’un
référé précontractuel ou d’un référé contractuel) décide que la
publication dans tel ou tel organe de presse n’était pas adaptée
(CE, 7 octobre 2005, Région Nord Pas de Calais, req n°
278732).
 Concrètement: le juge administratif peut décider qu’une publication
dans un journal local d’annonces légales (L’Est Républicain;
Vosges Matin; L’Echo des Vosges; Le Paysan Vosgien; L’Abeille)
n’est pas suffisante.
 C’est pourquoi : la garantie = la publication au BOAMP.
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La passation du marché public:
Le marché à procédure adaptée
La sélection des candidatures
 Le PA doit assurer l’information appropriée des candidats sur les
critères de sélection des candidatures, dès l’engagement de la
procédure d’attribution du marché.
 Information appropriée dans l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC), ou
dans le cahier des charges tenu à la disposition des candidats.
 En quoi consiste cette information appropriée ?
•
•
•
le PA doit indiquer les documents ou renseignements au vu desquels il
entend opérer la sélection des candidatures ;
si le PA entend fixer des niveaux minimaux de capacité, il doit les porter
à la connaissance des candidats;
En revanche: l’information appropriée des candidats n’implique pas
que le PA indique les conditions de mise en œuvre des critères de
sélection des candidatures (CE, 24 février 2010, Communauté de
communes de l’Enclave des papes, req. n° 333.569).
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La passation du marché public:
L’offre: critères de choix et remise des offres
 Les critères de choix en MAPA : le PA doit indiquer dans L’AAPC
ou le cahier des charges :
•
•
les critères d’attribution du marché: (CE, 21 mai 2010,
Commune d’Ajaccio, req. n° 337.737)
les conditions de mise en œuvre de ces critères « selon les modalités
appropriées à l’objet, aux
caractéristiques et au montant du marché
concerné » (CE, Sect., 30 janvier 2009, ANPE, req. n° 290.236).
•
En revanche, pas d’obligation de porter à la connaissance des candidats la
méthode de notation permettant d’apprécier les critères de sélection des
offres (CE, 21 mai 2012, Commune d’Ajaccio, req, n° 337.737)
 Pondération ou hiérarchisation ?
•
•
A la différence des procédures formalisées (appel d’offres), la
pondération des critères n’est pas obligatoire en MAPA;
En l’absence de pondération, la hiérarchisation s’applique.
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La passation du marché public
La négociation en MAPA
 A quelles conditions le PA peut-il négocier ?
•
•
•
•
Le PA doit informer les opérateurs économiques, dès le lancement de la
procédure, s’il négociera ou pas
Le PA ne peut se limiter à indiquer qu’il se réserve le droit de négocier
Si le PA indique qu’il négociera, il est tenu de le faire
Si le PA ne prévoit pas la négociation, il ne peut pas négocier
Quel est le contenu de la négociation?
•
•
•
La négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre ou se limiter à certains
éléments de l’offre(prix, quantité, qualité, délai)
La négociation ne peut avoir pour effet de modifier les caractéristiques
essentielles du marché
La négociation n’est pas renonciation à l’application des critères de choix des
offres
Qui peut négocier ?
•
•
L’article 28 du CMP laisse le PA libre de fixer les modalités de désignation des
personnes chargées de négocier
La personne qui négocie n’a pas besoin d’une délégation de signature
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Contacts UGAP
Direction Interrégionale Est
Délégation Régionale Lorraine
2, Allée des Tilleuls – CS 40109
54183 Heillecourt cedex
Mme Christelle Ardiet Chargé de Clientèle Grands Comptes
[email protected]
Tél : 03.83.39.75.61
Portable: 06.66.48.67.94
Mme Aurélie Biwer Assistante Relation Clientèle
[email protected]
Tél : 03.83.35.90.94
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