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www.cdg59.fr

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord

Le financement de la
protection sociale
complémentaire

14 rue Jeanne Maillotte - BP 1222 – 59013 Lille Cedex 1


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Plan d’intervention

I)
II)
III)
IV)

Le contexte législatif et réglementaire
La définition des risques
Les agents concernés
Le montant de la participation
employeur
V) Les procédures de participation
VI) La mise en œuvre de la procédure

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I)

Le contexte législatif et réglementaire
I-1) La position du Conseil d’Etat
I-2) Les textes en vigueur

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I-1 la position du Conseil d’Etat
• Jusqu’en 2006, les mutuelles constituées de
fonctionnaires pouvaient bénéficier des collectivités
territoriales et de leurs établissements de subventions
plafonnées à 25% des cotisations.
• Dans un arrêt rendu le 22 juillet 2005, le Conseil d’Etat
a estimé que ce dispositif créait une rupture d’égalité
entre les mutuelles et les autres organismes, le
dispositif a alors été abrogé.
• Les nouveaux textes ont reçu l’aval de la commission
européenne dans la mesure où les mécanismes de
participation constituent une aide à la personne et
non un mécanisme de subvention.
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I-2) le cadre législatif et réglementaire
• Les interventions sociales des collectivités reposent sur
des fondements divers. Il convient d’opérer une
distinction entre :
– Le financement de l’action sociale;
– Le financement de la protection sociale
• Le décret 2011-1474 vise spécifiquement le
financement
de
la
protection
sociale
complémentaire.

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La loi 83-634 du 13 juillet 1983
LA PROTECTION SOCIALE
• Article 22 bis créé par la loi
n°2007-148 du 2 février 2007
• I. - Les personnes publiques
mentionnées à l'article 2 peuvent
contribuer au financement des
garanties de protection sociale
complémentaire auxquelles les
agents
qu'elles
emploient
souscrivent.
• II. - La participation des
personnes publiques est réservée
aux contrats ou règlements
garantissant la mise en œuvre
de dispositifs de solidarité entre
les bénéficiaires, actifs et
retraités.

L’ACTION SOCIALE

• Article 9 créé par la loi n°2007148 du 2 février 2007
• L'action sociale, collective ou
individuelle, vise à améliorer les
conditions de vie des agents
publics et de leurs familles,
notamment dans les domaines de
la restauration, du logement, de
l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à
les aider à faire face à des
situations difficiles.

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La loi 84-53 du 26 janvier 1984
LA PROTECTION SOCIALE

• Article 88-2 créé par la loi n°2007-148 du 2 février 2007
• I. - Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics les contrats et règlements en
matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de
solidarité …, attestée par la délivrance d'un label … ou
vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en
concurrence prévue
au
II
du
présent
article.
• Ces contrats et règlements sont proposés par les organismes
suivants :
– mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
– institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale ;
– entreprises d'assurance mentionnées à l‘article 310-2 du code des
assurances.

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La loi 84-53 du 26 janvier 1984
• II. - Pour l'un ou l'autre ou pour l'ensemble des risques en matière
de santé et prévoyance, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics ont la faculté de conclure avec un des
organismes mentionnés au I, à l'issue d'une procédure de mise en
concurrence transparente et non discriminatoire permettant de
vérifier que la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est satisfaite, une
convention de participation au titre d'un contrat ou règlement à
adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. Dans
ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent
verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat
ou règlement.
.
• Les retraités peuvent adhérer au contrat ou règlement faisant
l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière
collectivité ou établissement public d'emploi.

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La loi 84-53 du 26 janvier 1984
L’ACTION SOCIALE
• Article 88-1 créé par la loi n°2007-148 du 2 février 2007
• L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le
conseil d'administration d'un établissement public local détermine
le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend
engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
• Seule l’action sociale est visée par ce texte, les collectivités n’ont
pas l’obligation de délibérer sur la protection sociale
complémentaire.

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II) La définition des risques
II-1) la définition des risques et périmètres de
solidarité communs
II-2) le périmètre des garanties
- en santé
- en prévoyance

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II-1) la définition des risques et périmètres
de solidarité communs
• Selon les dispositions de l’article 2 du décret du 8 novembre 2011,
le financement de la protection sociale complémentaire porte sur
deux risques :
– Les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et les
risques liés à la maternité, désignés sous la dénomination de risque «
santé » ;
– les risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie
des risques d'invalidité et liés au décès, désignés sous la
dénomination de risque « prévoyance »

• L’article 27 du décret dispose que les garanties sont exprimées soit
en référence aux tarifs servant de base au calcul des prestations
de l'assurance maladie, soit en référence à la rémunération des
agents, soit en valeur monétaire forfaitaire.
• Les garanties peuvent comporter un choix entre plusieurs options
de couverture.

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Le périmètre de la garantie santé
articles 28 et 29
• Les principaux paramètres de la garantie santé sont les
suivants :
– Un écart maximal de cotisation entre la cotisation la plus chère
et la moins chère de 1 à 3;
– Absence d’âge maximal d’adhésion. Toutefois, la cotisation est
majorée d'un coefficient lorsque l'adhésion de l'agent est
postérieure de deux ans à son entrée dans la fonction publique
ou, pour les agents en fonction lors de la publication du
présent décret, intervient plus de deux ans après la date de
publication de celui-ci.
– Les primes ou cotisations ne peuvent être fixées en fonction de
l’état de santé du souscripteur, aucune information médicale
ne pouvant être recueillie à cette fin;
– Un montant minimal de remboursement garanti;
– Une tarification maximale pour les familles nombreuses qui ne
peut dépasser celle d’une famille de trois enfants.
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Le périmètre de la garantie prévoyance
article 30 et 31
• En prévoyance, les principaux paramètres de la garantie sont les
suivants :
– le risque prévoyance couvre au minimum la compensation de la
diminution résultant de la perte de traitement. La prévoyance peut
couvrir également l’invalidité, la compensation de la perte de
retraite, le régime indemnitaire.
– Les contrats et règlements faisant l’objet d’une opération collective
facultative doivent répondre aux critères suivants :
• La cotisation ou la prime doit être au même taux pour tous les
agents et être exprimée en pourcentage de la rémunération;
• Absence d’âge légal d’adhésion;
• Absence du questionnaire médical dans certaines conditions.

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III) Les agents concernés
III-1) la diversité des actifs
III-2) Actifs et retraités

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III-1) la diversité des actifs
Article 1 du décret du 8 novembre 2011
• La participation des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics mentionnée à l'article 22 bis de la loi du 13
juillet 1983 susvisée bénéficie aux fonctionnaires et

agents de droit public

et de droit privé relevant
des collectivités et établissements mentionnés aux articles 2 et 12
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée…
• Compte tenu de la diversité des publics concernés, la
compensation de la perte de salaire obéit à des règles diverses et
combinent :
– celles découlant du régime des droits à congés de maladie et
d’invalidité;
– Les dispositions spécifiques résultant du régime d’assurance maladie
de ces agents.
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III-2) Actifs et retraités
• Les agents retraités peuvent adhérer
– aux conventions de participation conclues par les
collectivités territoriales. Dans ce cas, ils doivent se
rapprocher de leur dernière collectivité employeur.
– Aux contrats et règlements labellisés.

• Les agents retraités ne perçoivent pas de
participation employeur; ils bénéficient du
dispositif compte tenu des mécanismes de
solidarité mis en œuvre.
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IV) le montant
employeur

de

la

participation

IV-1) le plafonnement de la participation
IV-2) les règles de modulation
IV-3) les modalités de versement

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IV-1) le plafonnement de la participation
• La règle est simple; elle est énoncée à l’article
25 du décret : le montant de la participation ne
peut excéder le montant de la cotisation ou de
la prime qui serait dû en l’absence d’aide.
• Fixée par l’assemblée délibérante de la
collectivité, elle peut atteindre 100%.
• Selon les dispositions de l’article 24 du décret,
l’aide est fixée sous la forme d’un montant
unitaire par agent quel que soit le contrat
auquel il adhère.
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IV-2) les règles de modulation
• Les principes de modulation sont fixées à
l’article 23 du décret.
• Les collectivités peuvent moduler leur
participation en prenant en compte soit :
– Le revenu des agents;
– Le cas échéant leur situation familiale.

• Une collectivité peut :
– Verser la même chose à tout le monde;
– Favoriser les agents bénéficiant des salaires les plus
bas.
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IV-3) les modalités de versement

• Selon l’article 24, deux possibilités sont
offertes aux collectivités :
– Un versement direct à l’agent;
– Le versement à l’organisme qui dans cette
hypothèse doit tenir une comptabilité
permettant de retracer l’utilisation des
fonds.
• Ces modalités sont vérifiées par la collectivité
dans le cadre d’une convention de participation;
• Elle sont vérifiées par les prestataires habilitées
dans le cas de la délivrance d’un label.
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V) les procédures
V-1) présentation des procédures
V-2) schémas et délais
V-3) les particularités des conventions de
participation.
V-4) des incertitudes à lever

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V-1) Présentation des procédures
• Le dispositif législatif et réglementaire opère
une distinction entre deux types de dispositifs :
– La procédure de labellisation,
– La conclusion d’une convention de participation
après une procédure de mise en concurrence
effectuée par la collectivité ou les centres de
gestion.

• Ces deux procédures sont alternatives et
complémentaires. Les possibilités qui s’offrent
aux collectivités sont les suivantes
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• La collectivité décide de participer au
financement d’un seul risque, elle peut opter
pour :
– la labellisation;
– le conventionnement.

• La collectivité décide de participer au
financement des deux risques, elle peut
décider :
– de choisir la labellisation pour chaque risque;
– de choisir le conventionnement pour chaque risque;
– de labelliser un risque et conventionner pour
l’autre.
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Observations
• Il n’est pas possible pour le même risque de
mettre en œuvre les deux procédures;
• En optant pour la labellisation, la collectivité
finance tous les contrats labellisés, il n’est pas
possible de faire un choix entre plusieurs
contrats. Seuls les contrats labellisés peuvent
faire l’objet d’une participation.
• En optant pour le conventionnement l’aide de
l’employeur sera réservée aux seuls agents
adhérant au contrat ou règlement de
l’opérateur choisi. Dans cette hypothèse, la
collectivité ne peut verser son aide aux
contrats labellisés.
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IV-2) Schémas et délais

La labellisation

Publication du décret et de ses
arrêtés
10 novembre 2011
Les prestataires demandent à
l’ACP l’habilitation pour délivrer
les labels

(réalisé par l’ANDCDG)

La convention de participation
Publication du décret : 10 novembre 2011
Publicité dans un journal d’annonce légale et
dans une publication spécialisée et au JOUE si le
montant annuel de la participation dépasse
100 000,00 €

Présentation des offres de candidatures
Délai de 5
mois

Habilitation accordée pour une
durée de trois ans

Publication au J.O. de la liste des
prestataires chargés de délivrer
les labels

Dernier
jour du
4è mois

Les mutuelles, IP, assurances
adressent leur demande de
labellisation

La collectivité adresse à chacun des
candidats un document définissant les
caractéristiques
quantitatives
et
qualitatives de la population en cause et
des prestations à proposer

45 j

Remise des offres
Avis du CT
Choix du titulaire par délibération
Information des agents

Label accordé pour 3 ans
Liste des contrats labellisés sur le
site du ministre chargé des
collectivités locales

Prise d’effet = instauration de la
participation (art.34)
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IV-3) Considérations sur les conventions de
participation
• Bien que conclues après une procédure de mise en concurrence, les
conventions de participation ne sont pas des marchés publics.
• Selon les dispositions de l’article 1 du code des marchés publics, les
marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les
pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques
publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux,
de fournitures ou de services.
• La convention de participation n’a pas pour objet de répondre à un besoin
de la collectivité, elle vise à organiser les modalités de participation à la
protection sociale qui constitue une aide à la personne.
• Dès lors, les collectivités





doivent exclure toute référence explicite à une procédure formalisée (appel
d’offre, procédure négociée, dialogue compétitif…
N’ont pas à réunir leur commission d’appel d’offres. Seul le comité technique
est consulté (article 18 du décret du 8 novembre).
La convention est attribué par délibération ce qui semble exclure les
mécanismes de délégation de compétence notamment en matière de
commande publique sur la base de l’article L.2122-22 CGCT.
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• En santé comme en prévoyance, la procédure obéit à de
nombreuses règles formalisées aux articles 15 à 21 du décret du 8
novembre 2011 et plus particulièrement :
– La publication d’un avis de publicité;
– Une définition de la population à assurer (active et retraitée pour
le risque santé);
– L’analyse d’une offre répondant à des exigences précises





Conditions générales d’adhésion;
Les prestations offertes;
Les tarifs correspondant aux différentes options si elles existent;
Les limites d’âge au-delà desquelles, les tarifs ne peuvent plus
évoluer;
• La présentation du dispositif de solidarité et de maîtrise financière
du dispositif.

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• Une analyse des offres sur la base des critères
suivants (article 18 du décret) :
– 1° Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé
;
– 2° Le degré effectif de solidarité entre les adhérents ou les
souscripteurs, intergénérationnelle, en fonction de la
rémunération et, pour le risque « santé », familiale ;
– 3° La maîtrise financière du dispositif ;
– 4° Les moyens destinés à assurer une couverture effective des
plus âgés et des plus exposés aux risques ;
– 5° Tout autre critère objectif respectant l'obligation de
transparence et de non-discrimination, adapté à la couverture
de la population intéressée.

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IV-4) Des préconisations, des incertitudes à
lever
• le Cdg59 doit encore lever certaines incertitudes.
– Quels seront les résultats dans le cadre d’une mutualisation menée au
niveau départemental ?
– Quelle stratification retenir ?
– Comment intégrer des niveaux de participation différents ?

• Préconisations
– Préférer la labellisation en santé.
– Différer encore la prise de décision en prévoyance (le Cdg59 continue
à explorer toutes les pistes).
– Réfléchir d’ores et déjà sur le niveau de participation. De la
participation des employeurs dépend la réussite du dispositif.
– Si la collectivité opte pour la convention de participation, il est
souhaitable de délibérer deux fois, en amont pour fixer une
fourchette et approuver le cahier des charges, en aval après avis du
comité technique pour retenir le prestataire et fixer définitivement le
montant de la participation.

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VI) La mise en œuvre des procédures
VI-1) l’intervention du comité technique de la
collectivité ou de l’établissement

VI-2) l’intervention du Cdg59

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VI-1) l’intervention du comité technique de la
collectivité ou de l’établissement
• Selon les dispositions de l’article 33 de la loi 84-53 du 26 janvier
1984, les comités techniques sont consultés sur les aides à la
protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité
territoriale ou l'établissement public en a décidé l'attribution à ses
agents, ainsi que sur l'action sociale.
• Préalablement à toute décision, le comité technique est consulté
sur :
– Le choix de la procédure
participation);
– le montant des participations;
– les modulations.

(labellisation

ou

convention

de

• Dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de
participation, il donne son avis sur le choix du candidat retenu.
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VI-2) l’intervention du Cdg59 (document ANDCDG)

Délibération du CA du CDG pour le lancement de la consultation
Envoi aux collectivités d’un courrier d’information
Information aux CT (du Cdg et des collectivités)
Réception des délibérations des collectivités

Mise au point du cahier des charges

Art 25 L.1984 : Les centres de gestion
peuvent …, pour le compte des collectivités
…qui le demandent conclure .. une
convention de participation ..

Collecte des informations

Présentation des offres au CT du Cdg59
Délibération du CA pour attribution de la convention de participation
Présentation des offres aux collectivités
Avis des CT des collectivités
Délibération des collectivités pour adhésion
Signature des bulletins d’adhésion et des conventions des collectivités
Signature des contrats entre l’agent et l’opérateur

Appui du Cdg59 pour
la participation employeur
et
la communication
Les collectivités…peuvent
adhérer à ces contrats par
délibération, après signature
d'une convention avec le
centre de gestion...

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Aide-mémoire
• la collectivité souhaite-t-elle
participer au financement de
la
protection
sociale
complémentaire
de
ses
agents ?
– non pour tout
– oui pour tout
– oui pour l’un des deux risques
(santé et prévoyance), non
pour l’autre.

• Quelles seront les modalités
financières
de
sa
participation ?
– Quelle sera le montant de
l’enveloppe financière ?
– La collectivité envisage-t-elle
de moduler sa participation
• En fonction du revenu ?
• En fonction des charges
familiales

• Quelle
procédure
la
collectivité
entend-elle
privilégier ?
– La labellisation
– La mise en place d’une
convention de participation ?
• Seule ?
• En mandatant le Cdg59

• Le comité technique de la
collectivité ou celui du Cdg59:
– doit être associé à la
définition de la politique de
protection sociale
– donne un avis sur le choix de
la procédure à mettre en
œuvre,
labellisation
ou
convention de participation
– donne un avis sur le choix du
prestataire retenu dans le
cadre de la mise en œuvre
d’une
convention
de
participation.
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