Soins Palliatifs Cadre Juridique 22/11/2007 – Dr. M.C. COMBY Loi de 1999 : accès aux soins palliatifs pour tous « toute personne dont l’état.
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Soins Palliatifs Cadre Juridique 22/11/2007 – Dr. M.C. COMBY 1 Loi de 1999 : accès aux soins palliatifs pour tous « toute personne dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et un accompagnement » Cette loi définit les soins palliatifs aborde la possibilité pour le patient de s’opposer à toute investigation ou traitement. situe les soins palliatifs dans l’organisation générale de l’offre de soin et évoque les centres de lutte contre la douleur, les soins à domicile, le rôle des bénévoles d’accompagnement et l’encadrement de leurs pratiques. pose le principe d’un droit à un « congé d’accompagnement » non rémunéré pour les proches. 22/11/2007 – Dr. M.C. COMBY 2 Loi de Mars 2002 Droits des malades, Accès aux soins 22/11/2007 – Dr. M.C. COMBY 3 Accès aux soins La loi a pour but de : – « Art. L. 1110-1. … garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. » – « Art. L. 1110-3. - Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins 22/11/2007 – Dr. M.C. COMBY 4 Droits fondamentaux « Art. L. 1110-2. - La personne malade a droit au respect de sa dignité. « Art. L. 1110-5 (…) Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. « Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. 22/11/2007 – Dr. M.C. COMBY 5 Information des patients Art. L. 1111-2. - Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. 22/11/2007 – Dr. M.C. COMBY 6 Prise de décision, refus de traitement « Art. L. 1111-4. - Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. « Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. « Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté 22/11/2007 – Dr. M.C. COMBY 7 Personne de confiance Art. L. 1111-6. - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. 22/11/2007 – Dr. M.C. COMBY 8 Accès au dossier médical « Art. L. 1111-7. - Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement(…) » 22/11/2007 – Dr. M.C. COMBY 9 Loi Léonetti avril 2005 Autonomie du patient Proportionnalité des traitements Développement des soins palliatifs 22/11/2007 – Dr. M.C. COMBY 10 Refus de l’obstination déraisonnable, tout en assurant au patient des soins palliatifs Lorsque les traitements apparaissent inutiles, disproportionnés, ou n’ayant d’autres effets que le maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L1110-10 (soins palliatifs). 22/11/2007 – Dr. M.C. COMBY 11 Droit pour tout patient conscient de refuser tout traitement, tout en ayant une garantie d’accès aux soins palliatifs Tout traitement: inclue la nutrition et l’hydratation artificielles Patient non en fin de vie: le médecin est tenu de tout mettre en œuvre pour le convaincre d’accepter les soins indispensables. Éventuellement avis d’un confrère. Le malade doit réitérer sa demande après un délai raisonnable. Patient en fin de vie: le médecin informe le patient des conséquences prévisibles du refus, et respecte la volonté du patient 22/11/2007 – Dr. M.C. COMBY 12 Prise en compte du principe de double effet « si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable(…) qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, la personne de confiance ou à défaut un proche; la procédure doit être inscrite dans le dossier médical » 22/11/2007 – Dr. M.C. COMBY 13 Patient inconscient: procédure collégiale « quand la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt d’un traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisée sans avoir respecté la procédure collégiale (code de déontologie)et sans que la personne de confiance, à défaut un proche, et le cas échéant les directives anticipées n’aient été consultées » Décision motivée et inscrite au dossier médical du patient 22/11/2007 – Dr. M.C. COMBY 14 Directives anticipées Directives écrites Durées de validité de 3 ans Révocables à tout moment Expression de la volonté du patient concernant ses souhaits de prise en charge en fin de vie, au cas où il serait alors hors d’état de s’exprimer Priment sur la personne de confiance et la famille Ne s’imposent pas aux soignants qui gardent la responsabilité de la décision finale, mais ont l’obligation de tenir compte des choix du patient dans la procédure collégiale 22/11/2007 – Dr. M.C. COMBY 15 Renforcement du rôle de la personne de confiance Son avis prime sur tout autre avis non médical (y compris la famille), sauf en cas de directives anticipées (qui ont un statut prioritaire). 22/11/2007 – Dr. M.C. COMBY 16 Volet sanitaire et social: ancrage des soins palliatifs dans la politique de santé publique Recensement au sein des établissements des services dispensant des soins palliatifs, évaluation des moyens nécessaires dans le cadre des contrats pluriannuels avec l’ARH Intégration systématique d’un volet « activité palliative » au projet d’établissement (y compris établissement accueillant personnes âgées ou dispensant soins de longue durée) Rapport bisannuel annexé à la proposition de loi de finance au parlement, concernant la politique suivie en matière de SP, d’accompagnement à domicile, dans les services de santé et les établissements médico-sociaux. 22/11/2007 – Dr. M.C. COMBY 17