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Transcript Soins Palliatifs Cadre Juridique 22/11/2007 – Dr. M.C. COMBY Loi de 1999 : accès aux soins palliatifs pour tous      « toute personne dont l’état.

Soins Palliatifs
Cadre Juridique
22/11/2007 – Dr. M.C. COMBY
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Loi de 1999 : accès aux soins
palliatifs pour tous
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« toute personne dont l’état le requiert a le droit d’accéder à
des soins palliatifs et un accompagnement »
Cette loi définit les soins palliatifs
aborde la possibilité pour le patient de s’opposer à toute
investigation ou traitement.
situe les soins palliatifs dans l’organisation générale de l’offre
de soin et évoque les centres de lutte contre la douleur, les
soins à domicile, le rôle des bénévoles d’accompagnement et
l’encadrement de leurs pratiques.
pose le principe d’un droit à un « congé
d’accompagnement » non rémunéré pour les proches.
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Loi de Mars 2002
Droits des malades,
Accès aux soins
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Accès aux soins
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La loi a pour but de :
– « Art. L. 1110-1. … garantir l’égal accès de chaque
personne aux soins nécessités par son état de santé et
assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité
sanitaire possible. »
– « Art. L. 1110-3. - Aucune personne ne peut faire l’objet de
discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins
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Droits fondamentaux
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« Art. L. 1110-2. - La personne malade a droit au
respect de sa dignité.
« Art. L. 1110-5 (…)
Toute personne a le droit de recevoir des soins
visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en
toute circonstance prévenue, évaluée, prise en
compte et traitée.
« Les professionnels de santé mettent en oeuvre
tous les moyens à leur disposition pour assurer à
chacun une vie digne jusqu’à la mort.
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Information des patients
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Art. L. 1111-2. - Toute personne a le droit d’être
informée sur son état de santé.
La volonté d’une personne d’être tenue dans
l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit
être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés
à un risque de transmission.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à
l’établissement de santé d’apporter la preuve que
l’information a été délivrée à l’intéressé dans les
conditions prévues au présent article. Cette preuve
peut être apportée par tout moyen.
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Prise de décision, refus de
traitement
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« Art. L. 1111-4. - Toute personne prend, avec le professionnel
de santé et compte tenu des informations et des
préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa
santé.
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après
l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté
de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met
sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour
la convaincre d’accepter les soins indispensables.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être
pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne
et ce consentement peut être retiré à tout moment.
« Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté,
aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée,
sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de
confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à
défaut, un de ses proches ait été consulté
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Personne de confiance
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Art. L. 1111-6. - Toute personne majeure peut
désigner une personne de confiance qui peut être
un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui
sera consultée au cas où elle-même serait hors
d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir
l’information nécessaire à cette fin. Cette
désignation est faite par écrit. Elle est révocable à
tout moment. Si le malade le souhaite, la personne
de confiance l’accompagne dans ses démarches et
assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans
ses décisions.
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Accès au dossier médical
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« Art. L. 1111-7. - Toute personne a accès à
l’ensemble des informations concernant sa santé
détenues par des professionnels et établissements
de santé, qui sont formalisées et ont contribué à
l’élaboration et au suivi du diagnostic et du
traitement(…) »
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Loi Léonetti
avril 2005
Autonomie du patient
Proportionnalité des
traitements
Développement des soins
palliatifs
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Refus de l’obstination déraisonnable,
tout en assurant au patient des soins
palliatifs
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Lorsque les traitements apparaissent inutiles,
disproportionnés, ou n’ayant d’autres effets que le
maintien artificiel de la vie, ils peuvent être
suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas le
médecin sauvegarde la dignité du mourant et
assure la qualité de sa vie en dispensant les soins
visés à l’article L1110-10 (soins palliatifs).
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Droit pour tout patient conscient de
refuser tout traitement, tout en ayant
une garantie d’accès aux soins
palliatifs
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Tout traitement: inclue la nutrition et l’hydratation
artificielles
Patient non en fin de vie: le médecin est tenu de
tout mettre en œuvre pour le convaincre d’accepter
les soins indispensables. Éventuellement avis d’un
confrère. Le malade doit réitérer sa demande après
un délai raisonnable.
Patient en fin de vie: le médecin informe le patient
des conséquences prévisibles du refus, et respecte
la volonté du patient
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Prise en compte du principe de
double effet
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« si le médecin constate qu’il ne peut soulager la
souffrance d’une personne en phase avancée ou
terminale d’une affection grave et incurable(…)
qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir
pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en
informer le malade, la personne de confiance ou à
défaut un proche; la procédure doit être inscrite
dans le dossier médical »
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Patient inconscient: procédure
collégiale
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« quand la personne est hors d’état d’exprimer sa
volonté, la limitation ou l’arrêt d’un traitement
susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être
réalisée sans avoir respecté la procédure collégiale
(code de déontologie)et sans que la personne de
confiance, à défaut un proche, et le cas échéant les
directives anticipées n’aient été consultées »
Décision motivée et inscrite au dossier médical du
patient
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Directives anticipées
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Directives écrites
Durées de validité de 3 ans
Révocables à tout moment
Expression de la volonté du patient concernant ses
souhaits de prise en charge en fin de vie, au cas où
il serait alors hors d’état de s’exprimer
Priment sur la personne de confiance et la famille
Ne s’imposent pas aux soignants qui gardent la
responsabilité de la décision finale, mais ont
l’obligation de tenir compte des choix du patient
dans la procédure collégiale
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Renforcement du rôle de la personne
de confiance
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Son avis prime sur tout autre avis non médical (y
compris la famille), sauf en cas de directives
anticipées (qui ont un statut prioritaire).
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Volet sanitaire et social: ancrage des
soins palliatifs dans la politique de
santé publique
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Recensement au sein des établissements des services
dispensant des soins palliatifs, évaluation des moyens
nécessaires dans le cadre des contrats pluriannuels avec
l’ARH
Intégration systématique d’un volet « activité palliative » au
projet d’établissement (y compris établissement accueillant
personnes âgées ou dispensant soins de longue durée)
Rapport bisannuel annexé à la proposition de loi de finance
au parlement, concernant la politique suivie en matière de SP,
d’accompagnement à domicile, dans les services de santé et
les établissements médico-sociaux.
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