La société interprofession- nelle de soins ambula

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CHRONIQUE - 8
Financement et fiscalité
La société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) et les
nouveaux modes de rémunération
(NMR)
des
professionnels de santé.
La loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant
certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21
juillet 2009 (HPST) portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires, a
créé, à son article 1er, une nouvelle forme de société,
la société interprofessionnelle de soins ambulatoires
(SISA). Un décret d’application n° 2012-407 du 23
mars 2012 (JO 25 mars 2012) a complété ces dispositions.
La SISA est une société civile régie par les dispositions afférentes aux sociétés civiles et par le code
de la santé publique (articles L. 4041-1 à L. 4041-7,
L. 4042-1 à L. 4042-3, L. 4043-1 et L. 4043-2 et
R. 4041-1 à R. 4041-5).
La SISA peut être créée depuis le 25 mars 2012.
Une nouvelle société
Cette nouvelle société a pour objectif l’exercice
regroupé de soins ambulatoires par des professionnels de santé exerçant des activités différentes, et le
développement de nouveaux modes de rémunération.
La SISA a un double objet :
Elle permet à des professionnels de santé exerçant des activités différentes de mettre en commun
les moyens nécessaires à leur activité, et d’exercer en
commun les activités de coordination thérapeutique,
d’éducation thérapeutique, de coopération rémunérées par les Nouveaux Modes de Rémunération
(NMR).
La SISA est innovante par rapport aux autres sociétés civiles, parce qu’elle est une société de moyens
et également une société d’exercice.
Les société civiles, jusqu’alors, ne permettaient
pas la réalisation de ces deux objets : La Société
Civile Professionnelle (SCP) et la société d’exercice
libérale (SEL) ne peuvent pas exercer une activité
pluri-professionnelle; la Société Civile de Moyens
(SCM) et le Groupement d’Intérêt Économique
(GIE) ne sont que des structures de moyens.
La SISA constitue un cadre juridique simplifié,
conçu principalement pour les maisons pluridisciplinaires de santé. Celles-ci ont en effet souvent une
organisation complexe du fait de la combinaison des
structures d’exercice (SCP, SEL) et des structures de
moyens (SCM, GIE), de SCI pour l’acquisition ou le
financement de l’immobilier.
La SISA permet en outre la facturation des nouvelles activités thérapeutiques à l’assurance maladie
et la perception des nouveaux modes de rémunération (NMR).
Les nouvelles activités thérapeutiques ont été
créées par l’article 84 de la loi n° 2009-879 du 21
juillet 2009 (HPST) :
– La coordination thérapeutique recouvre
« …les procédures mises en place dans la SISA ou
entre la SISA et des partenaires, pour améliorer la
qualité de la prise en charge et la cohérence des
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parcours de soins »
– L’éducation thérapeutique fait partie du parcours de soins du patient, et a pour objectif de le
rendre « plus autonome en facilitant son adhésion
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aux traitements et en améliorant sa qualité de vie »
– La coopération entre professionnels de santé a
pour objet « d’opérer entre eux des transferts de
soins ou de réorganiser leur mode d’intervention
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auprès du patient » .
Les nouveaux modes de rémunération sont des
modes de rémunération alternatifs ou complémentaires du paiement à l’acte.
Une expérimentation est en cours pour les maisons de santé, depuis 2010 pour trois ans, en
application de l’article 44 de la Loi de Financement
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de la Sécurité Sociale 2008 . L’expérimentation a été
prolongée d’un an par la Loi de Financement de la
Sécurité Sociale pour 2012, et s’achèvera fin 2013.
Une société pluri-professionnelle
La SISA est constituée uniquement entre des personnes physiques exerçant une profession médicale,
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d’auxiliaire médical ou de pharmacien . Elle doit
comporter au moins deux médecins et un auxiliaire
médical.
Cette composition minimale est indispensable, et
à défaut le tribunal pourrait en prononcer la dissolution à la demande de tout intéressé. Il peut toutefois
accorder un délai de six mois pour régularisation. Il
ne peut prononcer la dissolution si la régularisation
est intervenue.
Les professionnels de santé qui participent à la
SISA doivent remplir les conditions légales et réglexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10 - Article R. 4041-1 du code de la santé publique
11 - Articles R. 4041-1 et L. 1161-1 du code de la santé
publique
12 - Articles R. 4041-1 et L. 4011-1 du code de la santé
publique
13 - Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement
de la sécurité sociale pour 2008
14 - Professions médicales : médecin, chirurgien-dentiste,
sage-femme
Auxiliaires médicaux : infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie
médicale, technicien de laboratoire médicale, audioprothésiste,
opticien-lunetier, prothésiste, orthésiste pour l’appareillage des
personnes handicapées, diététicien.
Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie / N° 1 - 2013
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CHRONIQUE - 8
mentaires en vigueur et éventuellement être inscrits
à un ordre.
La SISA est une structure ouverte à d’autres professionnels de santé que ses associés :
Les associés des SCP et SEL, les pharmaciens
peuvent, à titre personnel, les sociétés d’exercice
étant exclues, participer aux activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique, et de
coopération entre professionnels de santé mises en
œuvre dans la SISA.
Les personnes n’exerçant pas une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien, ne
peuvent pas être associées de la SISA, mais peuvent y
exercer leur activité en tant que vacataires ou salariés, ou dans le cadre d’une convention de
partenariat.
Les associés de la SISA ne sont pas tenus à un
exercice exclusif de leur activité dans la structure. Ils
peuvent être associés de deux SISA différentes. Ils
ont toute liberté pour exercer, en dehors de la SISA,
les actes de leur activité professionnelle dont
l’exercice en commun n’a pas été expressément
prévu par les statuts.
Enfin, les associés de la SISA peuvent même
exercer à titre individuel une activité dont les statuts
prévoient l’exercice en commun, sous réserve que ce
soit dans les conditions déterminées par les statuts.
Un fonctionnement simple
Financement et fiscalité
La mise en commun des moyens nécessaires aux
associés pour exercer leur activité s’effectue selon
des modalités apparentées à celles de la SCM.
La facturation à l’assurance maladie des activités
de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique, et de coopération réalisées en commun est
faite par la SISA, qui perçoit les nouveaux modes de
rémunération. Ceux-ci constituent les recettes de la
société, et sont distribués aux associés selon les
modalités fixées par les statuts.
Les activités exercées à titre individuel par un associé ne font pas partie des recettes de la SISA.
La mise en commun des activités exercées au
sein de la SISA conformément aux statuts, n’est pas
soumise à l’interdiction de partage des honoraires.
Les associés d’une SISA ne sont pas réputés pratiquer le compérage du seul fait de leur appartenance
à la société et de l’exercice en commun d’activités
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conformément aux statuts .
Les statuts doivent être soumis aux ordres professionnels aux tableaux desquels sont inscrits les
professionnels de santé ainsi qu’à l’Agence Régionale
de Santé.
Un modèle de statuts de SISA a été établi conjointement par les ordres des principales professions
concernées (Ordre National des médecins, Ordre des
masseurs kinésithérapeutes, Ordre des infirmiers,
Ordre des chirurgiens-dentistes, ordre national des
pharmaciens, ordre national des pédicures- podologues, ordre des sages-femmes).
Le fonctionnement de la SISA est fixé par les statuts. L’article R. 4041-3 du code de la santé publique
fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer
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dans les statuts .
La SISA doit être inscrite au Registre du commerce et des sociétés.
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Les associés sont responsables à titre personnel
pour les actes qu’ils accomplissent au sein de la SISA
dans le cadre des activités prévues aux statuts, et ont
l’obligation de souscrire une assurance professionnelle.
15 - Les nom, prénom, domicile de chaque personne physique associée de la société
2° La forme, l'objet et l'appellation de la société ainsi que la
durée pour laquelle elle est constituée
La responsabilité des associés
3° L'adresse du siège social
4° Selon le cas, le numéro d'inscription à l'ordre pour tout
associé relevant d'un ordre professionnel ou la justification
d'autorisation d'exercer pour les autres associés ;
5° La profession exercée par chaque personne physique
associée de la société et, le cas échéant, ses différents titres et
spécialité
6° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports
effectués par les associés ;
7° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce
capital ;
8° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le
cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
9° Le cas échéant, le nombre de parts d'intérêt attribuées à
chaque apporteur en industrie ;
10° Les modalités de fonctionnement de la société, notamment
les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance ;
11° Les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à
titre personnel une activité dont ils prévoient l'exercice en
commun.
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Le régime fiscal de la SISA
Les nouveaux modes de rémunération ne sont
pas assujettis à la TVA, de même que les honoraires
perçus dans le cadre du paiement à l’acte.
Les prestations fournies par la SISA à ses
membres sont exonérées de TVA sous réserve que la
SISA ne comporte pas d’associés soumis à la TVA sur
plus de 20% des recettes totales.
La SISA est soumise au régime fiscal des sociétés
de personnes, sans possibilité d’opter opter pour
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l’impôt sur les sociétés (IS) , y compris lorsque l’un
des membres est un pharmacien, par exception au
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cas général des sociétés civiles , et également lorsque la SISA donne en location à ses membres des
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16 - Article L. 4043-1 du code de la santé publique
17 - Article 8-7° du code des impôts
18 - À l’article 8 du code des impôts
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Financement et fiscalité
locaux équipés en mobilier et matériels pour
l’exercice de leur activité.
Les bénéfices distribués par la SISA provenant
des nouveaux modes de rémunérations versées par
l’assurance maladie sont soumis au même régime
fiscal que les honoraires reçus dans le cadre du
paiement à l’acte.
Ils sont imposés au nom de chacun des professionnels de santé associés à proportion de leurs
droits dans la société, dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux (BNC), et dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux pour les phar19
maciens .
La SISA apparaît comme susceptible de contrier
buer à améliorer l’offre de soins de 1 recours en
favorisant au sein de maisons de santé, le regroupement de professionnel de santé de professions
différentes, et surtout la mise en œuvre des activités
de coordination thérapeutique, éducation thérapeutique, coopération entre professionnels de santé, le
développement des nouveaux modes de rémunération.
A. S.
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19 - BOI-BIC-CHAMP-70-20-90-20120912
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