Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA)

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Transcript Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA)

Note créée le
20/03/2014
Les sociétés
interprofessionnelles de soins
ambulatoires (SISA)
Note d’information réalisée par pôle santé et soins
Auteurs : Aurore Rochette, Déléguée santé et soins
Fanny Gaspard, Conseillère technique aide et soins
E-mail : [email protected] Tél : 01.44.52.82.50
Nombre de pages : 5
SOMMAIRE
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Le statut juridique
L’objet
La constitution
Les statuts
Le fonctionnement
La responsabilité des associés
Le retrait et la dissolution
Le régime fiscal
Le montage juridique permettant à un CSI d’intégrer une maison de santé pluridisciplinaire
SOURCES
Articles L 4041-1 à L 4043-2 et R 4041-1 à R 4041-5 du code de la santé publique
Loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Décret n°2012-407 du 23 mars 2012 relatif aux sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires
-
A. LE STATUT JURIDIQUE
La SISA est une nouvelle forme de société civile. Ces sociétés sont soumises aux dispositions légales et
réglementaires des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, ce qui correspond plus
particulièrement aux articles suivants :
-
articles 1832 à 1844-17 relatifs aux dispositions générales sur les sociétés ;
articles 1845 à 1845-1 relatifs aux dispositions générales sur la société civile ;
articles 1846 à 1851 relatifs à la gérance de la société civile ;
articles 1852 à 1854 relatifs aux décisions collectives dans le cadre de la société civile ;
articles 1855 à 1856 relatifs à l’information des associés d’une société civile ;
articles 1857 à 1860 relatifs aux engagements des associés à l’égard des tiers ;
articles 1861 à 1868 relatifs à la cession de parts sociales dans le cadre d’une société civile ;
articles 1869 à 1870-1 relatifs au retrait ou décès d’un associé d’une société civile.
Elle dispose de la personnalité morale.
Ce nouveau statut juridique autorise l’exercice en commun de certaines activités et la facturation par la
structure des honoraires à l’assurance maladie.
Les maisons de santé et les pôles de santé qui souhaitent participer aux expérimentations sur les
nouveaux modes de rémunération (ENMR) doivent être constitués sous forme de SISA pour éviter la
fiscalisation des sommes versées dans ce cadre. Les sommes versées dans le cadre des ENMR aux sociétés
civiles de moyen (SCM), aux associations et aux groupements d’intérêt économique (GIE) peuvent être
fiscalement assujetties à l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2010 et 2011 (cf. point H de la présente
note).
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B. L’OBJET
La SISA a pour objet :
1. la mise en commun des moyens pour faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de
ses associés ;
2. l’exercice en commun, par ses associés, des activités suivantes :
-
la coordination thérapeutique, entendue comme les procédures mises en place au sein de
la société ou entre la société et des partenaires, visant à améliorer la qualité de la prise en
charge et la cohérence du parcours de soin ;
-
l’éducation thérapeutique destinée à rendre le patient plus autonome en facilitant son
adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie ;
-
la coopération entre les professionnels de santé destinée à opérer entre eux des transferts
d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du
patient.
Il est uniquement question de soins ambulatoires, les activités d'hébergement ne sont pas concernées.
C. LA CONSTITUTION
La SISA se constitue entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d’auxiliaire
médical ou de pharmacien.
Elle doit comporter obligatoirement parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical.
Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d’une société civile
professionnelle ou d’une société d’exercice libéral peuvent être associés d’une SISA.
Les associés peuvent exercer, en dehors de la SISA, les activités professionnelles non prévues par les
statuts de la SISA comme devant être exercées en commun.
D. LES STATUTS
Les statuts de la société sont établis par écrit et transmis, un mois au moins avant leur enregistrement,
aux ordres professionnels aux tableaux desquels sont inscrits les associés ainsi qu’à l’agence régionale de
santé.
Les statuts comportent obligatoirement les mentions suivantes :
1. Les nom, prénoms, domicile de chaque personne physique associée de la société ;
2. La forme, l'objet et l'appellation de la société ainsi que la durée pour laquelle elle est constituée ;
3. L'adresse du siège social ;
4. le numéro d'inscription à l'ordre pour tout associé relevant d'un ordre professionnel ou la
justification d'autorisation d'exercer pour les autres associés ;
5. La profession exercée par chaque personne physique associée de la société et, le cas échéant, ses
différents titres et spécialité ;
6. La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
7. Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales
représentatives de ce capital ;
8. L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la
formation du capital social ;
9. Le cas échéant, le nombre de parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;
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10. Les modalités de fonctionnement de la société, notamment les règles de désignation du ou des
gérants et le mode d'organisation de la gérance ;
11. Les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont ils
prévoient l'exercice en commun.
Vigilance : les statuts doivent obligatoirement mentionner les activités que peut exercer à titre personnel
l’un des associés de la SISA, quand l’exercice de ces activités a été prévu en commun au sein de la SISA.
Les associés peuvent ajouter toute autre disposition qui leur paraîtrait opportune sous réserve qu’elle ne
porte pas atteinte à l’indépendance des professionnels de santé, ni ne fasse obstacle au libre choix du
praticien par le malade et qu’elle n’impose pas à un associé un rendement minimum.
Lorsque les statuts sont établis par acte sous seing privé, il doit être réalisé autant d’originaux que
nécessaire pour l’exécution des diverses formalités requises et la remise d’un exemplaire à chaque
associé.
Pour les maisons de santé constituées sous forme de SISA, le projet de santé de la maison de santé doit
être annexé aux statuts de la SISA.
E. LE FONCTIONNEMENT
Les recettes de la société sont constituées par les rémunérations versées en contrepartie de l’activité
professionnelle exercée en commun, conformément aux statuts. Ces recettes sont perçues par la
société.
Lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne
constituent pas une recette de la société.
La SISA permet le partage des honoraires pour les activités réalisées en commun. Par ailleurs, la seule
appartenance à la SISA n’est pas constitutive de compérage1.
L’article L. 4043-1 du code de la santé publique dispose, en effet, que :
-
les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société ne sont pas soumises à
l’interdiction de partage d’honoraires ;
-
les associés ne sont pas réputés pratiquer le compérage du seul fait de leur appartenance à la
société et de l’exercice en commun d’activités conformément aux statuts.
F. LA RESPONSABILITE
Chaque associé de la SISA répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit dans le cadre
des activités prévues par les statuts de la société.
Le régime de la responsabilité civil et pénal est appliqué à tous les actes professionnels exercés en SISA.
Les associés doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Les préjudices des patients résultant des activités exercées par la SISA, sauf en cas de faute du
professionnel, peuvent être indemnisés dans le cadre de la solidarité nationale, sous réserve que les
conditions d’indemnisation soient remplies.
1
L’article R.4127-23 du code de la santé publique dispose : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens,
auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit ». Cet article, qui vise les médecins et les autres
professionnels de santé, interdit toute entente illicite qui entacherait la liberté et l'indépendance professionnelle et porterait ainsi
atteinte au libre choix des patients.
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G. LE RETRAIT ET LA DISOLUTION
Un associé peut se retirer de la SISA, soit en cédant ses parts sociales, soit en obtenant le
remboursement par la société de la valeur de ses parts.
Sauf dispositions contraires des statuts, la SISA n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait
d'un associé ni lorsqu'un des associés est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession.
L'associé frappé d'une interdiction définitive d'exercer sa profession perd, au jour de cette interdiction,
la qualité d'associé. Ses parts dans le capital sont rachetées dans un délai de six mois par un associé ou, à
défaut, par la société selon les modalités prévues par les statuts.
La dissolution de la société peut être prononcée par le tribunal, à la demande de tout intéressé, si elle
n’est pas composée d’au moins deux médecins et un auxiliaire médical. Un délai de 6 mois peut être
donné par le juge à la SISA pour régulariser la situation, si au moment de statuer cette régularisation a eu
lieu, le juge ne saurait prononcer la dissolution.
H. LE REGIME FISCAL
La SISA est une société civile soumise en tant que telle au régime fiscal des sociétés de personnes, c'est-àdire à l’impôt sur le revenu. Elle n’est donc pas assujettie à l’impôt sur les sociétés, même lorsqu’un
pharmacien y est associé.
Elle est en revanche soumise à la cotisation foncière des entreprises (CFE, ex taxe professionnelle).
Les bénéfices distribués aux associés par la SISA sont soumis au même régime fiscal que les
honoraires/revenus d’activité.
Les prestations facturées à l'Assurance maladie par la SISA et les sommes versées dans le cadre des
nouveaux modes de rémunération (NMR) sont exonérées de TVA.
En revanche, les prestations fournies à ses membres par la SISA dans le cadre de la mutualisation des
moyens nécessaires à l'exercice de la profession de ses associés ne sont éligibles à l'exonération que si la
SISA ne comporte pas d'associés soumis à la TVA sur plus de 20 % de ses recettes totales.
Ainsi, si un pharmacien est associé d’une SISA, les prestations rémunérées par les NMR seront exonérées,
mais les prestations fournies par la SISA à ses membres en cas de mise en commun de moyens devront
être soumises à la TVA.
Les autres membres de la SISA ont néanmoins la possibilité de se regrouper au sein d’une structure
juridique distincte à laquelle incomberait la mise en commun de moyens.
I. LE MONTAGE JURIDIQUE PERMETTANT A UN CSI D’INTEGRER UNE MAISON DE SANTE
PLURIDISCIPLINAIRE
Comme cela a été souligné dans cette note, les SISA ne peuvent être constituées qu’entre personnes
physiques ce qui exclut les personnes morales et donc les associations ou les autres personnes morales
gestionnaires de centre de soins infirmiers.
La fédération a demandé au Ministère la modification du régime juridique des SISA pour permettre aux
centres de santé de pouvoir y prendre part et, par là même, de pouvoir participer aux maisons de santé
pluridisciplinaires.
Dans l’attente de la modification de ces dispositions législatives que nous espérons voir intégrer dans la loi
de santé de 2014, il existe un montage juridique permettant aux CSI d’intégrer la maison de santé. Si vous
souhaitez mettre en œuvre ce montage nous vous conseillons de vous faire accompagner par un cabinet
d’avocat.
Ce montage ne s’applique que si les professionnels de santé libéraux souhaitent se constituer sous forme
de SISA.
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1°
La maison de santé doit être constituée sous forme associative.
2°
Une SISA est constituée entre deux médecins et un auxiliaire médical (pédicure-podologue,
ergothérapeute, kinésithérapeute….).
3°
L’association ou toute autre personne morale gestionnaire d’un CSI ainsi que la SISA sont
membres de l’association.
4°
La SISA perçoit les recettes des activités exercées en commun.
5°
Une convention de partenariat est signée entre l’association ou toute autre personne morale
gestionnaire du CSI et la SISA. Cette convention définit les modalités de collaboration et de
versement des sommes correspondant aux activités exercées par le CSI dans le cadre des activités
communes réalisées au sein de la maison de santé (exemples : coordination, éducation
thérapeutique..).
Maison de la santé sous forme associative
Association ou autre personne
morale gestionnaire d’un CSI
SISA constituée entre 2 médecins
et un auxiliaire médical
Convention entre
l’association ou autre
personne morale
gestionnaire d’un CSI
et la SISA
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