Le regard du Luxembourg

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Le regard du
Luxembourg
Cosita Delvaux
Notaire
1. L’harmonisation des règles de conflit de lois :
La loi de la dernière résidence habituelle du défunt qui
sera applicable.
Aujourd'hui encore, l'ouverture d'une succession internationale se traduit
inévitablement par un « conflit de lois ». Pour résumer, le droit international privé
connaît deux systèmes :
- La scission (appliquée entre autres au Luxembourg). La loi applicable sera celle de la
domicile du défunt en ce qui concerne les meubles et les actifs financiers. Pour les
immeubles, la loi du pays où ils sont situés.
- L'unité (modèle retenu par l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, le Portugal,
etc.). Le notaire en charge de la succession ne retient qu'une loi pour tous les biens,
celle de la nationalité du défunt ou celle de son dernier domicile.
1. L’harmonisation des règles de conflit de lois :
La loi de la dernière résidence habituelle du défunt
qui sera applicable.
Le nouveau règlement introduit harmonisation des règles de conflit de lois nouvelles
qui déterminent la loi applicable à la succession au niveau européen. Dorénavant, c’est
en principe la loi de la dernière résidence habituelle du défunt qui sera applicable
Or actuellement le principe du dernier domicile pour déterminer la loi applicable est
applicable au Luxembourg. Quelles en sont les conséquences ?
Que pensez de l’exception à la nouvelle règle de conflit face aux salariés frontaliers?
Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause
que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus
étroits avec un autre Etat, la loi qui prévaudra sera celle de ce dernier.
2. L’unicité de la loi applicable à la succession.
La loi applicable régira toute la succession. Il n’y a donc plus lieu de distinguer entre les
biens immobiliers et les biens mobiliers, comme cela était le cas au Luxembourg et
d’autres Etats comme la France, l’Espagne, La Belgique, ….
Une nouveauté au Luxembourg.
Bien que le règlement s'applique à tous les aspects d'une succession (lieu
d'ouverture, dévolution, liquidation, partage et administration), comment s’assurer
du bon partage des droits immobiliers dans un autre Etat–membres et mutations de
ces droits ?
3. La possibilité pour le défunt de choisir un
autre droit que celui de sa résidence habituelle
pour régler sa succession.
II peut, de son vivant, choisir la loi de
sa nationalité par testament ou, le cas
échéant, par pacte successoral ou
celui de sa résidence habituelle.
Ce choix est une nouveauté au
Luxembourg.
Cette option est formulée dans une
déclaration revêtant la forme d'une
« disposition à cause de mort ».
Comment ces dispositions sont–elles
connues dans un contexte
transfrontalier?
Interconnexion des registres nationaux
de testaments entreprise par l’ARERT
(Association du Réseau Européen des
Registres de Testaments), permet à un
notaire d’interroger un registre étranger
via son registre national.
Que faire des dispositions à cause de
mort prises des formes non prévues par
la loi luxembourgeoises ?
4. Comment régler une succession –
Quelques aspects pratiques
1. Recherche d’héritiers
Le règlement n’offre pas de solution quant à la recherche d’héritiers. La loi de la juridiction saisie continue de
régler la question de savoir si et, le cas échéant, de quelle manière l’autorité compétente devra procéder à la
recherche d’héritiers.
2. Liquidation de la succession, partage et mutations
- Différences d’approches en matière des droits des héritiers ( droit réel ou droit de créance)
(Vindikationslegat / Damnationslegat)
- Différentes législations nationales pour règlementer la nature, le fonctionnement et les effets des registres
fonciers, en y liant étroitement le droit des biens (essentiellement immobiliers) au processus de rédaction
des documents destinés à l'inscription aux registres publics et à leur publicité.
4. Comment régler une succession –
Quelques aspects pratiques
3. Droits successoraux et leur liquidation
Le règlement ne s’applique pas aux questions fiscales et n’aura donc pas d’incidence
sur les droits de succession à payer par les héritiers
5. Des éléments de réponses
1. La création d’un certificat successoral européen qui va faciliter le règlement des successions
transfrontalières, notamment en matière d’effets des preuves et de légitimation.
Le règlement a également prévu de simplifier les procédures auxquelles les héritiers sont confrontés pour entrer en
possession des biens composant la succession et coordonner les systèmes juridiques en matière d'administration et de
liquidation du patrimoine successoral.
Reconnu de plein droit dans tous les Etats membres, le certificat successoral européen (CSE) permettra aux intéressés de
faire valoir leur statut d'héritier ou d'administrateur de la succession sans autres formalités dans tous les pays de l'Union
européenne
Il est donc destiné à constituer la preuve de la qualité d’héritier dans tous les Etat membres.
Au Luxembourg la compétence pour établir ce certificat successoral appartiendra au notaire.
2. Règlement sur les régimes matrimoniaux et sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
Illustration :Les droits de l’époux survivant et
l’influence du régime matrimonial
La coexistence entre la succession et le patrimoine matrimonial peut amener des
difficultés si la loi applicable au régime matrimonial n’est pas celle de la succession, et
ce notamment au regard des droit de l’époux survivant
Ainsi les avantages matrimoniaux et contrats de mariage optant pour une
communauté universelle avec attribution au dernier survivant des époux ne sont pas
traités de manière identique dans les différents pays européens.
Illustration :Les droits de l’époux survivant et
l’influence du régime matrimonial
Un couple italien habite le Luxembourg. Ils sont mariés sous le régime de la
communauté universelle avec attribution au dernier survivant des époux. Ils ont une
propriété en Italie.
Le notaire lux peut établir un certificat qu’en vertu du droit luxembourgeois l’époux
survivant a vocation à recueillir tout le patrimoine (matrimonial et de ce fait
successoral).
En Italie l’attribution inégale de la propriété matrimoniale n’est pas admise.