Succession - Alumni LSM-LLN

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Transcript Succession - Alumni LSM-LLN

Programme de la soirée
 Introduction et remerciements
Guillaume de Robiano, administrateur Alumni LSM
 Conférence:
« FISCALITE, DROITS DE SUCCESSION ET DROITS DE DONATION, CE QUI
CHANGE EN 2014 ! »
Maître Olivier de Clippele, Notaire à Bruxelles et Député au Parlement bruxellois
 Questions & Réponses
 Buffet dînatoire
Merci à nos sponsors
Avec le soutien de
Par Olivier de CLIPPELE
Notaire à Bruxelles
Député au Parlement bruxellois
COMPARAISON SOMMAIRE DES
DROITS DE SUCCESSION
BELGIQUE
• Bruxelles
• Flandre
• Wallonie
Bruxelles :
0
à
50.000
Ligne directe,
époux,
cohabitants
Frère ou sœur
Oncle ou tante
Autres
3%
20 à 30 %
35 %
40 %
50.001
à 100.000
8%
40 %
50 %
55 à 65 %
100.001
à 175.000
9%
55 %
60 %
65 %
175.001
à 250.000
18 %
60 %
70 %
80 %
250.001
à 500.000
24 %
65 %
70 %
80 %
500.001
et +
30 %
65 %
70 %
80 %
Flandre
0
50.001
à
50.000
à 250.000
Au delà de 250.000
Ligne directe, époux,
cohabitants
Frère ou sœur
Autres
3%
30-55 %
45 %
9%
55-65 %
45-65 %
27 %
65 %
65 %
Wallonie
0
à
50.000
Ligne directe,
époux,
cohabitants
Frère ou sœur
Oncle ou
tante
Autres
3-5 %
20 à 35 %
25-40 %
30-60 %
60-80 %
50.001
à 100.000
7%
35-50 %
40-55 %
100.001
à 175.000
10-14 %
50 %
55 %
175.001
à 250.000
14-18 %
65 %
70 %
80 %
250.001
à 500.000
24 %
65 %
70 %
80 %
500.001
et +
30 %
65 %
70 %
80 %
80 %
Exonérations
 Résidence commune entre conjoints (max
160.000 en Wallonie)
 Bois, forêts et sites naturels (pas à Bruxelles)
 Taux réduits entreprises
 Terres soumises au bail à ferme (Wallonie)
PAYS-BAS
• Enfants :
» jusqu’à 117.214
» au-delà de 117.214
10 %
20 %
• Petits-enfants:
» jusqu’à 117.214
» au-delà de 117.214
18 %
36 %
• Ligne indirecte:
» jusqu’à 117.214
» au-delà de 117.214
30 %
40 %
Exonérations




Entre époux et cohabitants
Enfants handicapés
Parents
Enfants, petits-enfants
627.367 €
59.601 €
47.053 €
19.868 €
ALLEMAGNE
Klasse I
Klasse II
Klasse III
0
à
75.000
7%
15 %
30 %
75.000
à
300.000
11 %
20 %
30 %
300.000
à
600.000
15 %
25 %
30 %
600.000
à
6.000.000
19 %
30 %
30 %
6.000.000
à
3.000.000
23 %
35 %
50 %
13.000.000 à 26.000.000
27 %
40 %
50 %
Au-delà de 26.000.000
30 %
43 %
50 %
Exonérations





Entre conjoints et cohabitants
Enfants et beaux-enfants
Petits-enfants
Parents victimes accident de la route
Autres
500.000 €
400.000 €
200.000 €
100.000 €
20.000 €
LUXEMBOURG









Parents-enfants-petits-enfants
Entre époux avec descendance commune
Entre époux sans descendance commune
Entre frères et sœurs (part légale)
Entre frères et sœurs (suppl. par testament)
%
Oncles et tantes (part légale)
Oncles et tantes (suppl. par testament)
Grands-oncles ou grandes-tantes
Autres
0%
0%
5,0 % à 11,0 %
6,0 % à 13,2 %
15,0 % à 33,0
9,0 % à 19,8 %
15,0 % à 33,0 %
10,0 % à 22,0 %
15,0 % à 33,0 %
FRANCE
 Ligne directe
 15.932 à 552.324
 552.324 à 902.838
 902.838 à 1.805.677
 Au-delà de 1.805.677
20 %
30 %
40 %
45 %
 Entre frères et sœurs
 3ème et 4ème degré
 Au-delà
35 % à 45 %
55 %
65 %
Exonérations
 Entre conjoints et cohabitants (PACS) : 0%
(pas de droits de succession)
 100.000 € par enfant et par succession
 Petit-enfant : 1.594 €
 Frères et sœurs : 15.932 €
 Neveu ou nièce : 7.967 €
 Augmentation de 159.325 € pour enfant handicapé
 Autres situations : 1.594 €
ROYAUME-UNI
 Tarif unique pour toutes les successions : 40 %
 Réduit à 36 % si minimum 10 % de la succession est léguée à
des œuvres charitables
Exonération de la première tranche de 325.000 £ (= +/- 414.000 €)
ITALIE
Degré de parenté
Epoux et ligne directe
Frères et soeurs
Exonération 1ère tranche
Taux
unique
1.000.000 EUR
4%
100.000 EUR
6%
3ème et 4ème degré
6%
Autres
8%
Suppl. pour enregistrement du transfert
immobilier en Italie
Base imposition : « valore
cadastrale »
3%
1) COUPLES MARIÉS AVEC COMMUNAUTÉ
a)
b)
L’attribution de la communauté au survivant augmente considérablement les droits de
succession
Proposer une attribution au choix de l’époux survivant compte tenu que la résidence
commune est exonérée de droits de succession à Bruxelles depuis le 1er janvier 2014 :
•
•
•
•
c)
Attribution de toute la communauté au survivant à charge de supporter un paiement
équivalent à la moitié à la succession + délais de payement :
•
d)
Soit, une moitié en pleine propriété et une moitié en usufruit de la communauté ayant existé entre eux.
Soit, la totalité en pleine propriété de toute la communauté ayant existé entre eux ;
Soit, le conjoint survivant a le choix – avant partage de la société d’acquêts – de reprendre par priorité et en
pleine propriété la résidence commune des époux, ainsi que la totalité en pleine propriété de tous les meubles
meublants, objets d’art, bijoux et antiquités dépendant de la communauté, ainsi que la moitié en pleine
propriété et l’autre moitié en usufruit du solde de la communauté ;
Soit, le conjoint survivant a le choix – avant partage de la société d’acquêts – de reprendre par priorité 90 %
en pleine propriété et 10 % en usufruit de la résidence commune des époux ainsi que la totalité en pleine
propriété de tous les meubles meublants, objets d’art, bijoux et antiquités dépendant de la communauté,
ainsi que la moitié en pleine propriété et l’autre moitié en usufruit du solde de la communauté ;
Payer aux enfants la moitié de la communauté au jour du décès du survivant, sans intérêts, ni garantie : cela
permet de réduire considérablement les droits de succession au décès du survivant, mais cela peut aussi
entraîner des risques : par exemple si le survivant se remarie ou dilapide le patrimoine.
Attribution de communauté à un époux déterminé (« sterfhuisclausule »)
•
Cette disposition est contestée par l’administration (possible abus de droit)
2) CRÉATION D’UNE COMMUNAUTÉ ADJOINTE / APPORT EN
COMMUNAUTÉ + DONATION
• Equilibrer les masses taxables entre les époux + art 16 Code succession
• Circulaire 10 avril 2013 : acte suspect si les deux actes sont signés
simultanément ou « dans un délai rapproché »
• Pas suspect s’il existe d’autres raisons que fiscales de faire cette double
opération :
- tous les enfants ne reçoivent pas identiquement la même chose,
- la situation du conjoint survivant est plus bétonnée si réserve d’usufruit
avec réversion au survivant,
- il peut y avoir des raisons d’apporter un immeuble en communauté
comme la rémunération du travail familial ou social de l’époux
bénéficiaire.
3) COUPLES MARIÉS OU EN COHABITATION LÉGALE
Pour pouvoir bénéficier pleinement de la nouvelle mesure,
il est nécessaire d’établir un testament lequel devra tenir
compte d’autres impératifs comme le fait que le couple n’a
pas que des enfants communs ou que le conjoint survivant
peut être plus fortuné que le premier décédé : voir modèle
en annexe.
4) DONATION RÉCIPROQUE ENTRE ÉPOUX DE BIENS
ACTUELS AVEC DROIT DE RETOUR
• Permet de supprimer les droits de succession au décès
du premier mourant.
• Décision du 23 juin 2009 : on ne doit supporter qu’une
seule fois les droits de donation si un seul acte, mais en
contradiction avec l’article 1097 du code civil.
• Donation réciproque de la résidence (en deux actes) :
a) en pleine propriété avec droit de retour, avec ou
sans descendance ;
b) en usufruit entre époux et en nue-propriété aux
enfants.
5) LA CIRCULAIRE DU 10 AVRIL 2013 A CONFIRMÉ QU’UN
TESTAMENT NE PEUT JAMAIS ÊTRE TAXÉ D’ABUS FISCAL
a)
b)
c)
Eviter un testament qui fera l’effet d’une
bombe (= cadeau empoisonné).
Un testament peut être modifié à tout
moment .
L’existence d’un testament ne réduit pas le
pouvoir de disposition du vivant : la personne
reste maître de tous ses biens jusqu’à son
dernier jour : elle peut vendre ou donner à
quelqu’un d’autre.
TESTAMENT
EN PRÉSENCE DE PETITS-ENFANTS
« Je lègue l'ensemble de mes biens à mes enfants conformément
à la loi, avec application des règles de substitution en cas de
prédécès.
A charge de cette volonté, je désire léguer un quart en nuepropriété de la part de chacun de mes enfants à leurs propres
enfants dans tous mes immeubles tant bâtis que non bâtis. Ce
quart indivis revenant à mes petits-enfants sera donc pris
uniquement sur la part légale de leur propre père ou mère.
Si l'un de mes enfants est appelé à ma succession sans qu'il n'ait
de descendance, sa part légale lui reviendra en totalité sans
retenue.
Ce legs est grevé de l’usufruit de mon conjoint survivant, et après
son décès, le cas échéant, de l’usufruit au profit de leur propre
père ou mère à condition qu’ils soient mes propres enfants et
qu’ils en fassent la demande dans l’année de mon décès ».
TESTAMENT
EN L’ABSENCE DE DESCENDANT ET DE CONJOINT
« Pour le cas où je décède sans descendance, je
lègue nonante pour cent (90 %) de ma succession à
mes père et mère ou au survivant d’eux et dix pour
cent (10 %) à mes neveux et nièces, par tête, étant
les enfants de mes frères et sœur, M…., sous réserve
toutefois que l’usufruit viager reviendra à leur père
ou mère respectifs, à condition qu’ils soient mes
frères ou sœurs».
TESTAMENT
AVEC UN FIDEI COMMIS DE RESIDUO
« Je désire que tous les biens qui seront hérités par l’un de
mes enfants qui décéderait après moi sans descendance
en vie, reviennent à mes autres enfants, ou à leurs
descendants par branche, en cas de prédécès.
Ce legs de residuo est fait à titre de fidei commis à
condition que les biens dont a hérité mon enfant décédé
sans descendance, ou les biens qui les ont remplacés par
subrogation ou substitution, soient toujours présents
dans sa propre succession.
Ce legs de residuo ne réduit pas le pouvoir de disposition
entre vifs ou pour cause de mort de mes enfants».
TESTAMENT
AVEC UN LEGS EN DUO
« Je désigne *** (une fondation ou une asbl qui donne droit à déduction fiscale) en
qualité de légataire universelle de toute ma succession, à charge pour elle de vendre
tous mes actifs dans l’année de mon décès, de régler toutes mes dettes et de remettre
cinquante pour cent (50 %) de l’actif net de ma succession (= solde disponible après la
réalisation de tous mes biens, le règlement de mes dettes éventuelles et des frais
nécessaires à la réalisation et à l’entretien de mes biens après mon décès) nets de tous
droits de succession à ***, avec application des règles de représentation en cas de
prédécès.
Il appartiendra à la Fondation *** de supporter les droits de succession sur la totalité
de ma succession.
Ce legs net de droits de succession devra être réglé dans les douze mois de mon décès.
Je précise que si ma légataire universelle devait être inquiétée à la suite de l’article 7
du Code des droits de succession et que le véritable bénéficiaire de cette donation
reste insolvable ou introuvable, les droits ainsi réclamés à ma légataire universelle
seront considérés comme un passif de ma succession pour le calcul du legs net de 50
% dont question ci-dessus ».
6) DONATION IMMOBILIÈRE PAR TRANCHES TOUS LES 3 ANS
Dès lors que la loi a prévu un délai minimal de trois ans pour
ne pas abuser, on peut difficilement reprocher aux
contribuables le strict respect de la loi : confirmé dans la
circulaire du 10 avril 2013.
7) DONATION D’ACTIFS FINANCIERS QUELQUES JOURS
AVANT LE DÉCÈS À 3 % OU 7 %
• Quand est-ce le dernier jour ? personne ne le sait avec
certitude, de sorte que l’abus de droit sera difficile a
prouver.
• La circulaire du 10 avril 2013 confirme la validité du
procédé.
8)
DONATION AVEC RÉSERVE D’USUFRUIT ET MANDAT DE
GESTION RÉSERVÉ AU DONATEUR: ABUS ?
La donation avec réserve d’usufruit est prévue dans le Code
Civil.
Il est par ailleurs nécessaire de désigner une personne qui
assumera la gestion des biens divisés entre usufruit et nuepropriété tout en évitant des pouvoirs trop larges en faveur
du donateur.
9) ACHAT SCINDÉ EN USUFRUIT POUR LES PARENTS ET EN
NUE-PROPRIÉTÉ POUR LEURS HÉRITIERS
•
L'article 9 du Code des Droits d'Enregistrement : "les biens meubles ou immeubles
qui ont été acquis pour l'usufruit par le défunt et par un (héritier, légataire ou
donataire) en nue-propriété, (...), sont considérés comme se trouvant en pleine
propriété dans la succession (du défunt) comme recueillis à titre de legs..."
•
Cela veut tout simplement dire que toute l'opération n'aura servi à rien si le ou
les nus-propriétaires ne peuvent pas apporter la preuve qu'ils ont réellement payé
la valeur de la nue-propriété avec leur argent personnel.
•
POUR EVITER L’APPLICATION DE LA LOI ANTI-ABUS DE DROIT, Il EST CONSEILLE
QUE LES NUS PROPRIETAIRES DETIENNENT LEUR PARTICIPATION DANS LE PRIX
PLUSIEURS SEMAINES AVANT L’ACTE NOTARIE ET DE PREFERENCE AVANT LE
COMPROMIS.
•
Il est également possible d’échapper à l’abus fiscal en supportant les droits de
donation avant la signature de l’acte notarié d’achat (scindé).
•
L’avantage de la donation est de pouvoir insérer une clause de retour et de fideicommis de residuo.
10)
VENTE AVEC RÉSERVE D’USUFRUIT OU RENTE
VIAGÈRE À UN HÉRITIER
Même suspicion que l’article 9 :
« l’héritier doit prouver qu’il ne s’agit pas d’une donation et
apporter la preuve qu’il a réellement payé le juste prix ».
11)
VENTE EN RENTE VIAGÈRE À UNE SOCIÉTÉ
• Pas de droits de succession, même si les actionnaires sont des
héritiers et que l’opération a eu lieu moins de trois ans avant le
décès ;
• Taxation dans le chef du vendeur : 3 % sur le capital abandonné (=
revenu annuel);
• Taxation possible dans le chef de la société (activation d’une plusvalue latente);
• Fort intéressant pour les successions immobilières en ligne
indirecte;
• Loi anti abus ? Cela parait peu probable, car l’opération est
également couteuse fiscalement, mais à moindre mesure car elle
permet d’échapper à des droits de succession qui peuvent
atteindre 80 %.
12)
ACHAT IMMOBILIER EN INDIVISION EN PLEINE
PROPRIÉTE AVEC SES HÉRITIERS
• Permet de céder ultérieurement au taux de partage (1 % à
Bruxelles et en Wallonie – 2,5 % en Flandre);
• Partage en insérant ses enfants pour une minime part (= idem);
• Cession réciproque entre époux avec leurs enfants pour une minime part
en nue-propriété suivie d’une cession aux enfants : APPLICATION
POSSIBLE DE LA LOI ANTI-ABUS car double cession « renversée » ;
• Achat 1 % - 99 % : ABUS DE DROIT ? Il faut voir comment l’administration
réagira.
• CONSEIL : AJOUTEZ UNE OPTION d’ACHAT ET UN DROIT DE PREEMPTION
AVEC UNE INTERDICTION DE VENDRE OU HYPOTHEQUER, ce qui peut
justifier de détenir un petit % dans l’immeuble (protection du minoritaire
+ meilleure maîtrise en cas de défaut du majoritaire).
• CONSEIL : PORTEZ la part de chaque enfant a 10 % (au lieu de 1 %).
13) ASSURANCES (BRANCHES 21 ET 23) – ASSURANCES-VIE
Art 8 Code succession : taxable si le preneur est le souscripteur,
mais :
• Possibilité d’échapper pour les couples en cohabitation ou
mariés en séparation des biens avec une clause
d’accroissement entre eux.
• Souscription croisée entre époux.
• Arrêt Cour Constitutionnelle : les héritiers légaux ne sont pas
tenus au règlement des droits de succession si le bénéficiaire
de l’assurance fait défaut.
14)
CRÉATION D’UNE SOCIÉTE CIVILE, D’UN
D’UNE FONDATION PRIVÉE
TRUST OU
TRUST
• Il est admis que le trust irrévocable « fixed interest trust » créé plus de
trois ans avant le décès n’est pas taxable à la succession du constituant,
mais l’administration ne l’a jamais vraiment accepté, de sorte que la
prudence reste de mise.
• POUR EVITER TOUTE DISCUSSION : donnez les avoirs aux enfants avant la
constitution du trust : eux en feront l’apport.
• Le trust révocable est taxable selon décision de l’adm du 20.12.2004.
(Des auteurs réputés soutiennent que le trust n’est pas un contrat et que
dès lors l’article 8 du Code succ n’est pas applicable, mais la nouvelle loi
anti abus pourrait bien remettre cette thèse en cause d’après le Secrétaire
d’Etat John Crombez).
FONDATION LIECHTENSTEIN
Idem trust, attention aux « bijstatuten »
FONDATIONS PRIVÉES DE DROIT BELGE
Logiquement, les mêmes principes devraient s’appliquer qu’au trust
irrévocable car la fondation n’a pas l’obligation contractuelle de remettre des
aides financières aux personnes désignées dans les statuts (il ne s’agit dès
lors pas d’un contrat).
•
Apport : si enregistré = 7 %
•
Taxe annuelle de 0,17 %
ATTENTION :
OBLIGATION DE DECLARER
LES « STRUCTURES PATRIMONIALES » A L’IPP
15)
CRÉATION OU MAINTIEN D’UNE SOCIÉTE DE
PATRIMOINE
• Préférence pour une SPRL, une Soc. Agric. ou une
Coopérative : pas de droits de mutation si le repreneur
était associé lors de l’apport ou de l’achat.
• Taxation de tous les revenus : envisageable pour les
biens commerciaux.
• Taxation des plus-values à la sortie.
• Indivision obligatoire = inconvénient pour les héritiers
ayant de faibles ressources (ou avantage pour le parent
qui souhaite protéger un enfant prodigue)
16)
CONSTITUTION D’UN DROIT D’EMPHYTÉOSE AU PROFIT
D’UNE ASBL OU D’UNE FONDATION
LA TECHNIQUE DU « SPLITE » EST VISEE
PAR LA LOI ANTI ABUS, MAIS …
17)
RÉGION WALLONNE, LE CAS PARTICULIER DES
SUCCESSIONS DE TERRES AGRICOLES AU TARIF ZÉRO :
La question controversée est la condition dans le chef du
défunt (« être ou avoir été agriculteur une fois dans sa vie
») imposée par le Gouvernement de la Région wallonne
alors que le texte du décret ne le prévoit pas.
Cette condition est discriminatoire à notre avis dès lors que
le taux réduit est réservé à une catégorie de citoyens (les
agriculteurs et les anciens agriculteurs) sans que cette
discrimination soit justifiée par un objectif légitime.
CONFÉRENCE DONNÉE
----------------PAR OLIVIER DE CLIPPELE
-------25 NOVEMBRE 2014
----------------
Avec le soutien de