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Discussion à propos des femmes et du racisme: bonnes
pratiques et expériences d’évaluation et monitoring
Claudia Mosquera Rosero-Labbé
Département de Travail Social
Chercheuse à l’Idcarán- Centre
d’Études Sociales
Université Nacional de Colombie
Eleventh session of the Intergovernmental
Working Group on the Effective
Implementation of the Durban Declaration
and Programme of Action Ninth sesion in
Geneva
La Déclaration de Durban: Conférence Mondiale contre le Racisme, la
Discrimination Raciale, la Xénophobie et les Formes Connexes d’Intolérance.
31 août – 8 septembre 2001.
A travers la Déclaration il est instamment recommandé de reconnaître
l’existence du racisme et de la discrimination raciale tant au niveau de l’État que
de la société afin de construire des mesures efficaces pour prévenir, combattre et
éliminer ces fléaux.
Article 30: « Nous affirmons l’urgente nécessité de prévenir, combattre et
éliminer toutes les formes de traite des personnes, en particulier des femmes et
des enfants et reconnaissons que les victimes de cette traite sont
particulièrement exposées au racisme, à la discrimination raciale, le xénophobie
et les formes connexes d’intolérance ».
Article 69: « Nous sommes convaincus que le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie
et les formes connexes d’intolérance se
manifestent différemment pour les femmes et les
filles et peuvent être des facteurs amenant à la
détérioration de leurs conditions de vie, à la
pauvreté, la violence, les formes multiples de
discrimination ou négation de leurs droits
humains. Nous reconnaissons la nécessité
d’intégrer une perspective de genre dans les
politiques pertinentes, les stratégies et les
programmes d’action contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et les
formes connexes d’intolérance afin de faire front
aux multiples formes de discrimination ».
Programme d’Action de la Déclaration de Durban. Septembre 2001
Cet instrument matérialise de façon
pratique les compromis assumés dans la
Déclaration de Durban et établit les
lignes d’action pour l’abordage du
racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et les formes connexes
d’intolérance, dans le but de les
éradiquer.
« II. Les victimes du
racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et les formes connes
d’intolérance. Autres victimes.
Article 54: « Exhorte les États à:
a)- Reconnaître que la violence sexuelle qui a été systématiquement utilisée comme
arme de guerre, quelquefois avec le consentement ou à l’instigation de l’État, est une
grave violation du droit international humanitaire qui, en circonstances déterminées,
constitue un crime de lèse-humanité et/ou un crime de guerre, et que l’incidence de la
discrimination pour motifs de race et genre rend tout particulièrement vulnérables les
femmes et les filles, ces types de violences étant souvent reliées au racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance.
b)- Mettre fin à l’impunité en jugeant les responsables des crimes de lèse-humanité et
crimes de guerre, y compris les délits de violence sexuelle ou d’autre type de violence
basé sur le genre contre les femmes et les filles, et qu’ils veillent à que soit identifiées,
recherchées, jugées et punies les autorités responsables de ces délits par le fait de
commettre, ordonner, solliciter, induire la commission à couvrir ou aider d’une façon
quelconque à commettre ces délits ou à la tentative de les commettre ».
Article 62: « Recommande instamment aux États l’adoption de toutes les mesures
nécessaires pour lutter spécifiquement, au moyen de politiques et programmes,
contre le racisme et la violence de motivation raciale contre les femmes et les filles,
et pour augmenter la coopération, les réponses normatives et l’application de la
législation nationale et des ses obligations à l’aide des instruments internationaux
pertinents et les autres mesures de protection et prévention destinées à éliminer
toutes les formes de discrimination et violence de motivation raciale contre les
femmes et les filles ».
Article 63: « Incite le secteur impresarii, en particulier l’industrie touristique et les
promoteurs de service internet, à ce qu’ils élaborent des codes de conduite afin
d’empêcher la traite d’êtres humains et de protéger les victimes de cette traite, tout
particulièrement celles impliquées dans la prostitution, contre la discrimination
motivée par le genre et la race et promouvoir leurs droits, leur dignité et leur sécurité
».
Article 64: « Incite les États à ce qu’ils élaborent et appliquent et le cas
échéant renforcent, aux plans, national, régional et international, les mesures
destinées à prévenir, combattre et éliminer efficacement toutes les formes de
traite des femmes et des enfants, des filles en particulier, au moyen de
stratégies contre la traite incluant des mesures législatives, des campagnes de
prévention et d’échanges d’information. Exhorte aussi les États à ce qu’ils
habilitent les ressources nécessaires pour mettre en marche les programmes
intégraux d’assistance, protection, traitement, réinsertion et réhabilitation
sociale des victimes. Les États devront établir ou renforcer la formation dans
ce milieu des fonctionnaires des forces publiques, les fonctionnaires de
l’immigration et ceux chargés des victimes de cette traite ».
Article 66: « Incite les États à établir et exécuter sans retard des politiques et plans
d’action nationaux pour combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
les formes connexes d’intolérance, en particulier les manifestations basées sur le genre ».
Article 69: « Incite les États à ce qu’ils approuvent et appliquent, selon procédure, les
lois pour réprimer la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le
trafic des migrants, en tenant compte des pratiques qui mettent en péril les vies humaines
ou provoquent diverses formes de servitudes et d’exploitation, comme la servitude pour
dettes, l’esclavage et l’exploitation sexuelle ou professionnelle; incite aussi les États à
créer, s’il ne les ont pas, des mécanismes pour combattre de telles pratiques et à assigner
des ressources suffisantes pour garantir l’application de la loi et à renforcer la
coopération bilatérale, régionale et internationale, en particulier avec les organisations
non gouvernementales qui prêtent assistance aux victimes, pour combattre la traite des
personnes et/ou le trafic de migrants ».
Article 74: « Incite les États, les organisations non gouvernementales et le secteur
privé à:
a)- Établir et appliquer des politiques promouvant une police variée, de grande
qualité et exempte de toute discrimination pour motifs de race et s’efforcer
d’employer des personnes de tous groupes, y compris les minorités, pour
l’administration publique, en particulier la police et autres organismes du système
judiciaire pénal tels que les tribunaux.
b)- Tenter de réduire la violence, en particulier la violence pour le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance.
c)- Améliorer la recollection de données sur la violence motivée par le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance.
Article 88: « Exhorte les États à ce
qu’ils typifient comme délit la traite
des personnes, en particulier des
femmes et des enfants, sous toutes
ses formes et à ce qu’ils
condamnent et sanctionnent les
traitants et leurs intermédiaires,
garantissant en même temps la
protection et l’assistance aux
victimes de la traite dans le plein
respect de leurs droits humains ».