La structure et le travail d’Autorité de la Concurrence

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Note de présentation
SA CRÉATION
 la loi n°15-94 ADP du 5 mai 1994 portant organisation
de la concurrence au Burkina Faso, laquelle a été
modifiée par la loi n°33-2001 AN du 04 décembre 2001.
 le décret n°2002-605/PRES/PM/MCPEA du 26
décembre 2002
SA COMPOSITION

dix membres nommés par décret
pris en Conseil des Ministres, sur
proposition du Ministre chargé du
Commerce pour un mandat de 3
ans renouvelable une fois.
un secrétariat permanent
 un Secrétaire Permanent assisté d’un Adjoint,
 des instructeurs (au nombre non déterminité) et un
personnel d’appui
 tout comme les Instructeurs, le SP est nommé par
décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du
Ministre chargé du Commerce après consultation du
Président de la Commission
FONCTIONNEMENT DE LA
COMMISSION :
I. Le Secrétariat Permanent
 Il prépare les réunions de la commission,
 apprête les dossiers qui doivent y être examinés,
 enregistre et communique les avis, décisions et
recommandations adoptées,
 notifie les décisions prises par la commission à toutes
les personnes intéressées
 assure le suivi des activités des Instructeurs.
SUITE
 Les Instructeurs sont chargés de procéder aux études
préalables, aux enquêtes et à l’instruction des dossiers
dont la commission est saisie
SUITE
II. La Commission
 Elle siège soit en formation plénière, soit en sous
commissions sur convocation du Président.
- Les débats ainsi que la procédure d’instruction sont
contradictoires.
- Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix
des membres présents.
- Ses délibérations ne sont valables que si elle réunit au
moins la moitié de ses membres.
SUITE
 Le Secrétaire Permanent et les Instructeurs peuvent y
assister et faire des observations sans pour autant
prendre part aux vote au cours des délibérations.
 Les Commissaires et les membres du SP sont tenus des
secrets des délibérations.
ATTRIBUTIONS DE LA CNCC
 De 1994 à 2001, la concurrence au Burkina Faso est
organisée par la loi n° 15-94 ADP du 5 mai 1994.
- La CNCC était un organe consultatif
Elle ne pouvait que donner des avis à la demande du
Ministre chargé du commerce
- La CNCC un observatoire du marché national
Elle un rapport sur l’état de la concurrence et de la
consommation dans le pays.
SUITE
 De 2001 à 2003, la loi de 1994 a été modifiée la loi
n° 033-2001/AN du 04 décembre 2001
principalement sur deux points
 Désormais, en plus du Ministère du commerce, la
Commission peut être directement saisie par :
- les opérateurs économiques ou leurs groupements
professionnels ;
- les associations de consommateurs légalement
reconnues ;
- et la Commission elle-même (auto-saisine).
SUITE
 Désormais aussi, la Commission est dotée d’un pouvoir
de sanction, c’est-à-dire qu’elle peut prononcer des
amendes à l’encontre d’opérateurs économiques qui ne
respectent pas les règles de la concurrence ;
SUITE
 Depuis le 1er janvier 2003 à nos jours
Entrée en vigueur de la réglementation de l’UEMOA
Il s’agit des règlements relatifs aux :
 Pratiques anticoncurrentielles ;
 Procédures applicables aux ententes et abus de
position dominantes ;
 Aides d’Etat ;
Et des directives relatives à la
SUITE
 Transparence des relations financières d’une part entre
les Etats membres et les entreprises publiques et,
d’autre part, entre les Etats membres et les
organisations internationales ou étrangères ;
 Coopération entre la Commission et les structures
nationales de concurrence des Etats membres pour
l’application des articles 88, 89, 90 du traité de
l’U.E.M.O.A
Le rôle de la CNCC depuis le 1er Janvier
2003
 depuis que les textes de l’U.E.M.O.A. sont entrés en
vigueur le 1er janvier 2003, notre loi du 5 mai 1994 ne
s’applique plus, du moins dans certaines de ses
dispositions.
 Les parties qui concernent la protection du
consommateur sont maintenues, et la CNCC est
compétente pour les appliquer ;
 la directive n°02/2002/CM/UEMOA du 28/05/2002
précise désormain le rôle des commissions nationales:
SUITE
 Elles exercent une surveillance permanente sur le
marché pour déceler les dysfonctionnements liés aux
pratiques anticoncurrentielles ;
 Elles assurent une mission générale d’enquête, soit sur
leur propre initiative, soit à la demande de l’U.E.M.O.A.
 Elles élaborent et transmettent trimestriellement à la
Commission de l’U.E.M.O.A. des rapports sur la
situation de la concurrence, ainsi que sur les aides d’Etat
aux entreprises, dans leurs pays respectifs ;
 Elles produisent un rapport annuel sur l’Etat de la
concurrence.
FIN
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Victoria OUÉDRAOGO/KIBORA