L’EXERCICE DE L’INTERMEDIATION EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES (LPS) ET LIBERTE D’ETABLISSEMENT

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L’EXERCICE DE L’INTERMEDIATION EN
LIBRE PRESTATION DE SERVICES (LPS) ET
LIBERTE D’ETABLISSEMENT
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IFE, Bruxelles, le 4 février 2009
Philip Woolfson
Avocat (Paris et Bruxelles), établi à Bruxelles
2212836
RESUME DE LA PRESENTATION
• le cadre communautaire
• la Directive intermédiation en assurances
• la libre prestation de services et la liberté d’établissement
• bilan et perspectives
LES SERVICES FINANCIERS AU SEIN DE L’UE (1/2)
Fonds d’investissement
Marchés des capitaux
Fonds de pensions
Entreprises et services
d’investissement
Marché unique des
services financiers
Ets. de crédit
Entreprises et intermédiaires
d’assurance
A retenir : état d’origine, état d’accueil, agrément unique, passeport
LPS /succursale
LES SERVICES FINANCIERS AU SEIN DE L’UE (2/2)
Protection des données
Anti-blanchiment
Fiscalité
Marché unique des
services financiers
Règles de concurrence
Mais; sur quels socles législatifs?
Anti-BCCI
Espace judiciaire unique
LA DIRECTIVE: SOCLE LEGISLATIF
« La directive lie tout Etat membre destinataire quant
au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances
nationales la compétence quant à la forme et aux
moyens »
(article 249, Traité CE)
………ET SON IMPACT SUR LE MARCHE DE LA
LPS
Des relations parfois floues:
• l’état d’origine ou l’état d’accueil?
• la primauté du droit communautaire sur le droit national
• la sauvegarde des droits par la Commission européenne et la
Cour européenne
• quid du silence du droit de l’état d’origine ou d’accueil?
Exemples
ET LA DIRECTIVE INTERMEDIATION EN
ASSURANCES ?
Entre contrainte et liberté :
« La coordination des dispositions nationales relatives aux
exigences professionnelles et à l’immatriculation des
personnes…. »
« Cette immatriculation devrait permettre aux
intermédiaires…d’opérer dans les autres Etats membres… »
Équilibre difficile
RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS (1/2)
4 chapitres, 18 articles sur 8 pages:
Chapitre I:
Chapitre II:
• champ d’application
• conditions d’immatriculation
• définitions
• exigences professionnelles
• passeport
• autorités compétentes,
sanctions, plaintes, etc.
RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS (2/2)
4 chapitres, 18 articles sur 8 pages:
Chapitre III:
Chapitre IV:
• informations à fournir
par les intermédiaires
• droit de recours juridictionnel
• modalités d’information
• transposition
• entrée en vigueur
NB: Protocole de Luxembourg (CEIOPS); rapport sur la
transposition (www.ceiops.org)
LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EN
DROIT BELGE (1/2)
Loi du 22 février 2006 :
• modification de la Loi du 27 mars 1995
• arrêté royal du 25 mars 1996 modifié
• circulaires et formulaires CBFA
• Code de bonne conduite, recommandations professionnelles,
etc. ….
LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EN
DROIT BELGE (2/2)
Quelques particularismes découlant de la transposition:
• une transposition tardive; pas de cumul
• intérêt général (spécifique)
• informations précontractuelles, Code de bonne conduite
et modèles de questionnaires
• ‘responsable de la distribution’
• notification du passeport? oui, annexe I – A, Protocole
LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LIBERTE
D’ETABLISSEMENT (1/2): LA DIRECTIVE
Article 6 de la Directive:
Notification en cas d'établissement ou de prestation de services dans d'autres États membres
1. Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance qui envisage d'exercer une activité pour la
première fois dans un ou plusieurs États membres, en régime de libre prestation de services ou de
libre établissement, en informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine.
Dans un délai d'un mois suivant cette notification, ces autorités compétentes communiquent aux
autorités compétentes des États membres d'accueil qui le souhaitent l'intention de l'intermédiaire
d'assurance ou de réassurance et en informent concomitamment l'intermédiaire concerné.
L'intermédiaire d'assurance ou de réassurance peut commencer son activité un mois après la date à
laquelle il a été informé par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la
communication visée au deuxième alinéa. Toutefois, cet intermédiaire peut commencer son
activité immédiatement si l'État membre d'accueil ne souhaite pas en être informé.
2. Les États membres communiquent à la Commission leur volonté d'être informés conformément
au paragraphe 1. La Commission en avise à son tour tous les États membres.
3. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent prendre les mesures nécessaires
pour assurer la publication de façon appropriée des conditions dans lesquelles, pour des raisons
d'intérêt général, les activités concernées doivent être exercées sur leur territoire.
LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LIBERTE
D’ETABLISSEMENT (2/2): LA BELGIQUE
Article 8 de la Loi de 1995:
§ 1er. Tout intermédiaire d'assurances ou de réassurances inscrit en Belgique qui envisage d'exercer pour la
première fois des activités dans un autre État membre sous le régime de liberté d'établissement ou de libre
prestation de services, en avise préalablement la CBFA. Le registre indique dans quels États membres
l'intermédiaire opère en vertu de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services.
Dans le mois de la notification, la CBFA informe de cette intention l'autorité compétente de l'État membre
d'accueil qui le souhaite, et communique cette notification à l'intermédiaire concerné. § 2. L'intermédiaire
d'assurances ou de réassurances inscrit dans un État membre autre que la Belgique peut commencer ses activités
en Belgique, soit sous le régime de liberté d'établissement, soit sous celui de libre prestation de services, après en
avoir avisé l'autorité compétente de son État membre d'origine, et après que cette autorité a averti la CBFA
conformément à la disposition de droit européen en la matière. La CBFA publie la liste de ces intermédiaires
d'assurances et de réassurances sur son site web et veille à sa mise à jour régulière sur la base des données dont
elle dispose. L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances visé à l'alinéa 1er doit respecter, dans l'exercice de
ses activités, les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux intermédiaires d'assurances et
de réassurances pour des motifs d'intérêt général. La CBFA communique à ces intermédiaires d'assurances et de
réassurances quelles dispositions sont, à sa connaissance, d'intérêt général. § 3. Les intermédiaires d'assurances et
de réassurances visés au § 1er, alinéa 2, ainsi que les intermédiaires d'assurances et de réassurances visés au § 2,
peuvent commencer leurs activités dans l'État membre d'accueil concerné au plus tôt un mois après avoir été
avisés par l'autorité compétente de leur État membre d'origine.
LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Une voie simple et rapide :
• notification à la CBFA
• normalement, information à l’état d’accueil
• délai d’un mois
Mais: due diligence sur assureur (agrément, branche, produit, fiscalité,
…) et intérêt général dans l’état d’accueil, donc vérifier connaissances
professionnelles,…
NB: RCP, procédure plaintes
LIBERTE D’ETABLISSEMENT: LA SUCCURSALE
ET LE RESPONSABLE DE LA DISTRIBUTION
L’article 4, Loi du 22/3/1995:
Les intermédiaires d'assurances et de réassurances visés à l'article 3 et
les entreprises d'assurances désignent une ou plusieurs personnes
physiques comme des responsables de la distribution, au moins un
pour le siège central et un par succursale où est exercée, respectivement
une activité d'intermédiation en assurances ou de distribution
d'assurances. Si plus de cinq personnes y opèrent en matière
d'intermédiation en assurances ou en réassurances, ils désignent au
moins deux responsables de la distribution pour le siège central.
NB: responsable de l’établissement EEE (art. 3, 9°, AR 25/3/1996)
LIBERTE D’ETABLISSEMENT: LA SUCCURSALE
ET LE DROIT DE L’ETAT D’ACCEUIL (1/2)
Intérêt général et autres exigences :
• protection des données à caractère
personnel
• mentions obligatoires/papier à
lettre
• dispositif anti-blanchiment et
financement du terrorisme
• comptabilité
• fiscalité directe et indirecte
• droit des sociétés
LIBERTE D’ETABLISSEMENT: LA SUCCURSALE
ET LE DROIT DE L’ETAT D’ACCEUIL (2/2)
Intérêt général et autres exigences :
• banque
• bureaux
• les sous-agents, sous-courtiers, autres
intermédiaires
• fournisseurs
• droits de propriété
intellectuelle
• droit du travail et de la
sécurité sociale
• confidentialité et sécurité (ecommerce)
INFORMATIONS PRE-CONTRACTUELLES
Article 12 de la Directive dans l’état d’accueil :
L’intermédiaire:
Fondement des conseils:
• identité et adresse
• analyse impartiale
• registre
• exclusivité
• participations
• nombre suffisant de contrats
• plaintes
• exigences et besoins du client
NB: dispositions plus strictes
PARTAGE DES RESPONSABILITES
Droit (législatif ou réglementaire) ou conventionnel (contrat de
distribution)? Ou une solution proposée par la profession:
L’exemple de la publicité:
Responsabilité de:
Mono-publicité pour laquelle il est utilisé exclusivement du matériel
de l’assureur que l’intermédiaire ne modifie pas:
l’assureur
Multi-publicité pour laquelle il est utilisé exclusivement du matériel
de l’assureur que l’intermédiaire ne modifie pas:
l’assureur
Publicité établie par l’intermédiaire, mais approuvée par l’assureur:
l’assureur
Toute autre publicité:
l’intermédiaire
(source: Code de bonne conduite, Assuralia et autres, novembre 2006)
LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LIBERTE
D’ETABLISSEMENT : POINTS SENSIBLES
Consommateur et risque réputation :
• définition de l’intermédiaire et de l’activité d’intermédiation (indicateur,
centralisateur, vente à distance, affinité, …)
• intérêt général et droit du contrat (preneur/intermédiaire/assureur) –
langue nationale!
• informations (pré) contractuelles, par ex. choix de l’assureur et sa
solvabilité (fonds de garantie?), rémunération de l’intermédiaire
• due diligence, bonnes pratiques, compliance, …plaintes
POURQUOI EXERCER EN LIBRE PRESTATION DE
SERVICES OU LIBERTE D’ETABLISSEMENT? (1/2)
Un marché unique libéralisé :
• un cadre juridique harmonisé sur base d’une exigence en capital, un
agrément et un contrôle unique…
• donc, un accès au marché à moindre coût et à bref délai …
• permettant aux intermédiaires de répondre aux besoins de leurs clients
au sein du marché unique…
• sous réserve du respect d’un ensemble de règles destiné à protéger le
preneur d’assurances
POURQUOI EXERCER EN LIBRE PRESTATION DE
SERVICES OU LIBERTE D’ETABLISSEMENT? (2/2)
Quelles perspectives :
• la LPS ne pose pas de difficulté majeure, mais…
• tendance vers une renationalisation des compétences (crise oblige)
• information/protection du consommateur, par ex. commissionnement,
responsabilité des acteurs (assureurs, intermédiaires, autres), produits
• impact de Solvabilité II pour les assureurs sur les réseaux de distribution
• révision de la Directive?
QUESTIONS?
Philip Woolfson
Steptoe & Johnson LLP
Bruxelles
tel.: + 32 (0)2 626 0500
ou: + 32 (0)2 626 0519 (direct)
portable: + 32 (0)475 68 12 16
e-mail: [email protected]
www.steptoe.com