La loi HPST et les projets de décret d’application 25/05/2016 1

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La loi HPST et les projets
de décret d’application
25/05/2016
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Conseil de surveillance (1)





Trois collèges de 3 (ou 5) membres chacun:
– Collectivités territoriales
– Personnel médical et non médical : 1 CSSIRMT, 1 (ou
2) CME, 1 (ou 2) CTE
– Personnalités qualifiées
Président élu au sein du 1er et 3ème collège
Participent avec voix consultative : DGARS, Directeur
CPAM, président CME, président comité éthique (+
Doyen dans les CHU)
Le DGARS arrête le nombre ainsi que la répartition des
membres
Durée du mandat : 5 ans - Au moins 4 réunions par an
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Conseil de surveillance (2)

Délibère sur :
– 1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;
– 2° La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et
les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 ;
– 3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
– 4° Toute mesure relative à la participation de l'établissement à une
communauté hospitalière de territoire dès lors qu'un centre hospitalier
universitaire est partie prenante ainsi que tout projet tendant à la
fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ;
– 5° Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le
directeur ;
– 6° Toute convention intervenant entre l'établissement public de santé
et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de
surveillance ;
– 7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement.
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Conseil de surveillance (3)





Donne son avis sur :
– la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins
et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en
charge des usagers ;
– les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les
baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de
partenariat mentionnés aux articles L. 6148-2 et L. 6148-3 ;
– le règlement intérieur de l'établissement.
Le conseil de surveillance communique au directeur général de l'agence
régionale de santé ses observations sur le rapport annuel présenté par le
directeur et sur la gestion de l'établissement.
A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les
contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents
qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification en application de
l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance nomme, le cas échéant, le
commissaire aux comptes.
Le conseil de surveillance entend le directeur sur l'état des prévisions de
recettes et de dépenses ainsi que sur le programme d'investissement.
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Commission Médicale
d’Etablissement (1)

Composition :
– Chefs de pôle (membres de droit). Amendement
probable : certains responsables de structure
interne (chefs de service) également membres
de droit
– Doyens médecine et pharmacie (pour les CHU)
– Représentants des praticiens titulaires
– Représentants des praticiens non titulaires ou
libéraux
– Représentant des sages-femmes
– Représentants des internes en médecine et
pharmacie
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Commission Médicale
d’Etablissement (2)

Assistent avec voix consultative :
– Le président du directoire ou son représentant ;
– Le président de la commission des soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques ;
– La personne responsable de la médecine du travail ou son
représentant médecin ;
– La personne responsable de l’information médicale ;
– Le représentant du comité technique d’établissement
prévu à l’article L.6144-5.


Le président du directoire peut se faire assister de
toute personne de son choix.
La répartition et le nombre des sièges au sein de la
commission est déterminée pour chaque catégorie,
type de membre et discipline par le règlement
intérieur de l’établissement.
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Commission Médicale
d’Etablissement (3)

Fonctionnement :
– Elit le président et le vice-président
– Définit librement son organisation interne et son
règlement intérieur
– Au moins 3 réunions par an
– Le règlement intérieur précise les modalités de
convocation des membres de la CME et de
fixation de l’ordre du jour
– Elle est normalement convoquée par le président
ou le vice-président de CME, mais peut être
aussi convoquée par le directeur
– Ordre du jour idem
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Commission Médicale
d’Etablissement (4)

La CME délibère pour avis sur :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Le projet médical de l’établissement ;
Le projet d’établissement ;
Les missions de service public définies à l’article L.6112-1 ;
La convention constitutive des centres hospitaliers et
universitaires et les conventions passées en application de
l’article L. 6142-5 ;
Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ;
Le plan de développement professionnel continu ;
L’organisation interne de l’établissement prévue à l’article L.61461;
La politique sociale et les modalités de la politique
d’intéressement définie par le président du directoire ainsi que le
bilan social ;
Les statuts des fondations hospitalières créées par
l’établissement ;
Le règlement intérieur de l’établissement.
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Commission Médicale
d’Etablissement (5)

Est informée du :
– Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
définis aux articles L.6114-1 et suivants ;
– Compte financier et l’affectation des résultats ;
– Rapport annuel portant sur l’activité de
l’établissement.

Est consultée sur tout sujet relevant de son
champ de compétence par le directoire, le
conseil de surveillance ou le DGARS.
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Commission Médicale
d’Etablissement (6)

La CME contribue à l’élaboration de la politique
d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité
des soins notamment en ce qui concerne :
– La gestion globale et coordonnée des risques visant à prévenir et traiter les
événements indésirables liés à leurs activités mentionnée à l’article L.6111-2 ;
– Les dispositifs de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire ;
– La lutte contre les infections associées aux soins mentionnée à l'article L. 61112;
– La définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles
et l'organisation de la lutte contre les affections iatrogènes mentionnées au
dernier alinéa de l'article L. 6111-2 ;
– La prise en charge de la douleur mentionnée à l'article L. 1112-4 ;
– Le dépistage et la prise en charge de la dénutrition et des troubles
nutritionnels ;
– Les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.
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Commission Médicale
d’Etablissement (7)

A cet effet, la CME :
– Propose un programme d’actions mentionné à l’article L.6144-1 assorti
d’indicateurs de suivi ;
– Organise la coordination de l'action des professionnels de l'établissement de
santé dans les domaines mentionnés à l'article R;
– Veille à la mise en place des démarches d’évaluation des pratiques ;
– Veille à l’adéquation des moyens nécessaires à la mise en œuvre du
programme d’action ;
– Veille à la mise en œuvre des objectifs et des engagements fixés dans le
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement en matière
de sécurité des soins et d’amélioration continue de la qualité ;
– Élabore un rapport annuel d'activité présentant notamment l’évolution des
indicateurs de suivi ;
– Est informée lors de la programmation de travaux, l'aménagement de
locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la
qualité et la sécurité des soins.
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Commission Médicale
d’Etablissement (8)

Elle participe en outre à l’élaboration des
projets dans les matières suivantes :
– Organisation et évaluation de la prise en charge
des urgences ;
– Organisation et évaluation des admissions nonprogrammées ;
– Organisation et fonctionnement de la
permanence des soins par secteur d’activité ;
– Organisation des filières de soins.
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Directoire (1)



7 membres (9 dans les CHU), nommés pour 5 ans maximum
Se réunit au moins 8 fois par an
Composition :
– le directeur, président du directoire ;
– le président de la commission médicale d'établissement, vice-président.
– Dans les centres hospitaliers universitaires, il est premier vice-président,
chargé des affaires médicales ;
– Sont en outre vice-présidents
 un vice-président doyen, directeur de l'unité de formation et de
recherche médicale ou président du comité de coordination de
l'enseignement médical,
 un vice-président chargé de la recherche nommé par le directeur sur
proposition conjointe du président d'un établissement public à caractère
scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre
chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, ayant pour
mission de promouvoir la recherche dans le champ des sciences de la
vie et de la santé, du président de l'université dont relève l'unité de
formation et de recherche médicale et du vice-président doyen ;
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Directoire (2)

Composition (suite) :
– le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation
et médico-techniques ;
– des membres nommés et, le cas échéant, révoqués par le
directeur, après information du conseil de surveillance ; pour
ceux de ces membres qui appartiennent aux professions
médicales, le directeur les nomme sur présentation d'une liste de
propositions établie par le président de la commission médicale
d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par
le président de la commission médicale d'établissement
conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de
recherche médicale ou du président du comité de coordination de
l'enseignement médical ; en cas de désaccord, constaté dans des
conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut
demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il
nomme les membres de son choix.
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Directoire (3)

Après concertation avec le directoire, le directeur :
– 1° Conclut le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 ;
– 2° Décide, conjointement avec le président de la commission médicale
d'établissement, de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la
sécurité des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des
usagers ;
– 3° Arrête le bilan social et définit les modalités d'une politique d'intéressement
;
– 4° Détermine le programme d'investissement après avis de la commission
médicale d'établissement en ce qui concerne les équipements médicaux ;
– 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L.
6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs
de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et,
le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ;
– 6° Arrête le compte financier et le soumet à l'approbation du conseil de
surveillance ;
– 7° Arrête l'organisation interne de l'établissement et signe les contrats de pôle
d'activité en application de l'article L. 6146-1 ;
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Directoire (4)
– 8° Peut proposer au directeur général de l'agence régionale de santé, ainsi
qu'aux autres établissements et professionnels de santé, la constitution et la
participation à une des formes de coopération prévues au titre III du livre Ier
de la présente partie ou des réseaux mentionnés à l'article L. 6321-1 ;
– 9° Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur
affectation ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ;
– 10° Conclut les baux emphytéotiques en application de l'article L. 6148-2, les
contrats de partenariat en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2004559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions de
location en application de l'article L. 6148-3 ;
– 11° Soumet au conseil de surveillance le projet d'établissement ;
– 12° Conclut les délégations de service public mentionnées à l'article 38 de la
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à
la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
– 13° Arrête le règlement intérieur de l'établissement ;
– 14° A défaut d'un accord sur l'organisation du travail avec les organisations
syndicales représentant le personnel de l'établissement, décide de
l'organisation du travail et des temps de repos ;
– 15° Présente à l'agence régionale de santé le plan de redressement mentionné
au premier alinéa de l'article L. 6143-3.
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Projet médical


Le vice-président du directoire, président de la commission
médicale d’établissement, élabore le projet médical avec le
directeur
Le projet médical comprend notamment :
– Le contenu de l’offre de soins ;
– Le parcours de soin du patient ;
– Le cas échéant les objectifs en matière de recherche et de
démarches innovantes ;
– L’organisation des moyens médicaux ;
– Un volet permettant l’articulation avec les objectifs déclinés dans le
SROS.
– Un volet spécifique précisant le périmètre des pôles d’activité
clinique ou médico-technique et, dans les centres hospitaliers
universitaires, les missions et le périmètre des pôles hospitalouniversitaires

Le projet médical est élaboré pour une période de 5 ans.
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Organisation interne (1)


Le directeur définit l'organisation de l'établissement
en pôles d'activité conformément au projet médical
d'établissement, après avis du président de la
commission médicale d'établissement et, dans les
centres hospitaliers universitaires, du directeur de
l'unité de formation et de recherche médicale.
Le directeur général de l'agence régionale de santé
peut autoriser un établissement à ne pas créer de
pôles d'activité quand l'effectif médical de
l'établissement le justifie.
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Organisation interne (2)


Les pôles d'activité peuvent comporter des
structures internes de prise en charge du
malade par les équipes médicales,
soignantes ou médico-techniques ainsi que
les structures médico-techniques qui leur
sont associées. Dans les centres hospitaliers
universitaires, les pôles d'activité clinique et
médico-technique sont dénommés pôles
hospitalo-universitaires.
Ces structures internes peuvent être des
services ou des unités fonctionnelles.
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Organisation interne (3)

Nomination des chefs de pôle :
– Dans les centres hospitaliers, le président de la CME dispose de 30 jours
ouvrables, à compter de la réception de la saisine du directeur, pour lui
proposer, pour chaque pôle, une liste d'au moins trois noms de praticiens
susceptibles d'occuper les fonctions de chef de pôle clinique ou médicotechnique.
– En cas de désaccord sur ces noms entre le président de la CME et le
directeur, ce dernier peut demander au PCME de lui transmettre, dans
des délais identiques, une seconde liste. En cas d'absence de proposition
dans le délai précité ou de désaccord sur la seconde liste, le directeur
nomme les chefs de pôle de son choix.
– Dans les centres hospitalo-universitaires, la proposition est faite, suivant
la même procédure, par le président de la CME et le directeur de l’unité
de formation et de recherche ou le président du comité de coordination
de l’enseignement médical.
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Organisation interne (4)

Nomination des responsables de
structures internes :
– Dans les centres hospitaliers et les centres
hospitalo-universitaires, les responsables de
structures internes sont nommés par le directeur
sur proposition du chef de pôle, après avis du
président de la commission médicale
d’établissement, dans des conditions fixées par
le règlement intérieur.
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Organisation interne (5)



Dans le cadre de ses attributions, le chef de pôle exerce la
responsabilité du pôle dont il a la charge. A cette fin et dans
le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui
s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui
sont les leurs dans l'administration des soins et de
l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de
son art, il est doté d’une autorité fonctionnelle sur tous les
personnels exerçant dans le pôle et rattaché à ce dernier.
Les praticiens nommés dans les fonctions de chefs de pôles
sont tenus de suivre, dans les six mois suivant leur
nomination, une formation adaptée à l’exercice de leurs
fonctions dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé. A défaut, ils ne peuvent être renouvelés
dans ces fonctions
Une indemnité forfaitaire de fonction est versée aux chefs de
pôles.
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Organisation interne (6)

Contrats de pôles et délégations de gestion
– Le contrat de pôle mentionné à l'article L.6146-1 définit les objectifs et les
moyens du pôle et décline, dans ce cadre, les indicateurs retenus pour le suivi de
ces objectifs.
– Le contrat de pôle précise le champ et les modalités des délégations de gestion
qui sont accordées aux responsables de pôles ainsi que, le cas échéant, les
modalités d'intéressement des pôles aux résultats de leur gestion ainsi que les
conséquences en cas d'inexécution du contrat.
– Les contrats de pôle sont élaborés pour une période de cinq ans. Ils font l’objet
d’un bilan annuel validé par les différents cosignataires.
– Le responsable de pôle dispose de 30 jours ouvrables, à compter de la réception
de la saisine du directeur, pour lui proposer un projet de contrat de pôle.
– En cas d’accord sur le projet de pôle entre le responsable de pôle et le directeur,
ces derniers signent, sans délai, le contrat de pôle.
– En cas de désaccord sur ce projet de contrat de pôle entre le responsable de
pôle et le directeur, ce dernier peut demander responsable du pôle de lui
transmettre, sous 15 jours ouvrables, un autre projet. En cas d'absence de
proposition dans le délai précité ou de désaccord sur le second projet, le
directeur met fin aux fonctions du chef de pôle et procède à la nomination d’un
nouveau chef de pôle.
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Organisation interne (7)

Projets de pôles
– Le chef de pôle élabore, dans un délai de deux mois après sa nomination, un
projet de pôle qui, pour une période de cinq ans, prévoit l’organisation générale
du pôle et ses objectifs en termes d’activité et de soins déclinés, lorsqu’elles
existent, en fonction des structures internes. Il fait l’objet d’un bilan annuel.
– Le projet de pôle peut être modifié à l’issue du bilan annuel.
– La préparation du projet de pôle fait l’objet d’une concertation entre le chef de
pôle et le directeur. Une fois finalisé, le projet de pôle est formalisé par écrit et
diffusé à l’ensemble des personnels du pôle.
– Le projet de pôle définit les missions et les responsabilités confiées aux
structures internes, ainsi que le rôle de celles-ci dans la prise en charge des
patients au sein du pôle. Il détermine les orientations relatives à l’évolution de
leur périmètre et de leurs moyens à venir en fonction des perspectives d’activité
et décline, à la lumière du contrat de pôle, la mise en œuvre opérationnelle des
objectifs déterminés en son sein.
– Le chef de pôle vérifie la conformité des projets des structures internes et de
leur activité au projet du pôle ainsi qu’au projet médical de l’établissement. Il
peut modifier l’affectation des agents à l’intérieur du pôle et assurer
temporairement la gestion des structures d’accueil des patients.
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Positions CPH (1)
Gouvernance


Maintien de la fonctions d’appel de la Commission Statutaire
Nationale.
Maintien des fonctions de la CME, en terme d’avis en ce qui
concerne notamment :
– Les modalités de désignation des chefs de pôle, le président de la CME
propose des noms avec avis de la CME et du collège médical de pôle,
– Les modalités de désignation des membres du directoire : le président de
la CME propose des noms après avis de la CME,



Composition de la CME : inclure les chefs de service et
responsables de structures internes comme membres de droit, dans
la limite de 50 membres au total.
Contrat de pôles et délégation de gestion : suppression de l’alinéa
concernant les dispositions sur le contrat de pôle. En cas de
désaccord entre directeur et chef de pôle sur les termes du contrat,
la CME est invitée à se prononcer.
Chaque fois qu’il est mentionné « structures internes » doit être
ajouté « et les services ».
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25
Positions CPH (2)
Statut PH
Article
Sujet
R6152-4
Possibilité d’exercer les fonctions dans
plusieurs établissements
R6152-6
Procédure de recrutement – Publication
des postes
R6152-7
Délai d’ancienneté de 3 ans pour pouvoir
être candidat à la mutation
R6152-8
Nomination
R6152-11
Affectation
R6152-13
Titularisation
R6152-15
Reclassement reprise d’ancienneté
25/05/2016
Commentaires
Réintroduire l’accord du praticien
Le DGARS ne doit pas s’interroger sur
l’opportunité de publication. Pas de
publication au fil de l’eau.
Concernant les Ph à Temps partiel, enlever
« à compter de leur date d’installation » afin
de permettre de prendre en compte les
services rendus à d’autres titres.
Avis CME et non président de CME, prévoir
un recours à la CSN en cas d’avis
défavorables ou divergents.
Avis CME et non président de CME, prévoir
un recours à la CSN en cas d’avis divergents
Avis CME et non président de CME.
Intégrer la durée d’internat, vérifier si les
services en tant que libéral sont pris en
compte. Demander des précisions sur le
statut de clinicien. Vérifier la compatibilité
avec les pays d’outre mer
26
Positions CPH (3)
Statut PH
Article
R6152-16
Sujet
Reprise d’ancienneté des praticiens en
attente de réintégration
R6152-23
Indemnités
R6152-24
Possibilité de perceptions de
rémunérations au-delà du salaire
R6152-27
Temps de travail
R6152-28
Dispense des gardes
R6152-29
Participation aux jurys
R6152-36 et
41
Comité médical
25/05/2016
Commentaires
Restrictif, à supprimer.
Le versement des indemnités est supprimé 1
mois après le début des congés de maladies
ordinaires CLM et CLD et 3 mois en AT.
INACCEPTABLE.
Rétablir le 4° pour les psychiatres actions de
formation mutuelle exercées en dehors de
activités de service.
Et le 6° pour les pharmaciens chargés de
missions d’inspection
Précisions à apporter. Quid des publications
scientifiques ?
Rappel de la revendication de la durée de
travail du service de nuit à 3 demi-journées
Demander l’avis de la CME pour suspension
de gardes et astreintes.
Supprimer « sous réserve des nécessités de
service appréciés par le chef de pôle »
Le comité médical devient régional au lieu
de départemental. Qui peut le saisir ? Le
DAGRS ou plutôt le préfet de région ? A
discuter entre intersyndicats.
27
Positions CPH (4)
Statut PH
R6152-37
R6152-39
La durée d'indemnisation à taux plein des
arrêts de maladie est réduite de trois à
deux mois
La durée d'indemnisation à taux plein des
congé de longue durée est réduite de
trois à deux ans
R6152-46
Activité médicale réduite
R6152-48
Mission temporaire
R6152-50
Mise à disposition
R6152-50-1
Recherche d’affectation
R6152-51
à 54
R6152-58
et 59
R6152-62-1
25/05/2016
Commentaires
Sujet
Article
Détachement
Détachement
Placement en disponibilité lors d’un
interdiction temporaire d’exercice placé
en disponibilité
Inacceptable
Inacceptable
Maintenir l’avis de la CME et pas seulement
du président du CME. Rappeler notre
souhait de calcul au prorata du plafond de
l’ircantec pour les temps réduits et les
temps partiels.
Maintenir l’avis de la CME et pas seulement
du président du CME.
Elle était prononcée par le CNG, elle passe
maintenant par le directeur. Important
maintenir l’accord du PH
Doit nécessiter un avis motivé de la CME et
pas seulement président de CME.
Demander l’avis CME et pas seulement
président CME.
Maintenir un délai d’un an avant la
publication du poste au lieu de 6 mois
Logique
28
Positions CPH (5)
Statut PH
Article
Sujet
R6152-68
Disponibilité
R6152-74
et 75
Discipline
R6152-79
Insuffisance professionnelle
R6152-94
R6152-95
Cessation progressive d’exercice
Départ en retraite
R6152-97
Démission
25/05/2016
Commentaires
Maintenir un délai d’un an avant la
publication de la vacance du poste au lieu
de 6 mois.
La CME est consultée sur ce point. Pourquoi
ne pas maintenir son avis pour toutes les
questions individuelles ? Supprimer le
paragraphe « En l’absence d’avis de la
CME… »
La CME est consultée sur ce point. Pourquoi
ne pas maintenir son avis pour toutes les
questions individuelles ? Supprimer le
paragraphe « En l’absence d’avis de la
CME… »
Ras
Quid de la limite d’âge ?
Harmonisation de la durée de préavis et de
l’obligation de rester en poste à 3 mois et
non 6 mois
29
Positions CPH (6)
Statut PH
Article
Sujet
R15297-1
Clause de non concurrence
R6152-808
Congé compte épargne temps
25/05/2016
Commentaires
Discrimination pour la durée des services ( 5
ans). Demander la non rétroactivité de cette
mesure pour les PH en poste. Solliciter un
avis juridique relative à cette iniquité de
traitement.
Il est INACCEPTABLE que les primes et
indemnités ne soient versées que pendant
un mois à l’occasion de la prise des jours
épargnées sur le CET. Cela lèse gravement
les collègues qui ont épargné des jours
qu’ils veulent les poser avant leur retraite.
Rappel : promesse d’une bonification de
10% !
30
Positions CPH (7)
Retraite

La pénibilité de l’exercice professionnel des Praticiens Hospitaliers
doit être reconnue, notamment en raison du travail de nuit, par des
mesures spécifiques concernant leur retraite, analogues à celles qui
ont été retenues pour les infirmiers hospitaliers à compter du 1er
janvier 2008.
– Il s’agit de prendre notamment en compte :
– La durée hebdomadaire maximale de travail fixée à 48 heures en
moyenne, lissées sur 4 mois, ce qui implique des durées hebdomadaires
effectives de travail supérieures à 48 heures selon les besoins des
services.
– La permanence médicale des soins (assurée sous la forme de
permanences sur place ou d’astreintes à domicile) contraignant les
Praticiens Hospitaliers à des plages de travail de 24 heures consécutives
dont 14 heures de nuit, une permanence médicale de nuit succédant à
une plage de travail de jour.
– La responsabilité médicale permanente des Praticiens Hospitaliers, sur le
terrain, dans un contexte de tensions majeures du dispositif de soins
hospitaliers : manque de places d’hospitalisation, découragement des
équipes, chute de la démographie médicale hospitalière.
25/05/2016
31
Positions CPH (8)
Retraite




La reconnaissance de la pénibilité doit se faire sous la forme de
l’attribution de trimestres d’activité supplémentaires majorant la
durée d’assurance comptant pour la retraite, soit :
4 trimestres supplémentaires pour 10 années de service
effectif, sur le modèle retenu pour les infirmiers
hospitaliers.
Une telle majoration, appliquée depuis le 1er janvier 2008, est en
effet prévue pour les emplois classés en catégorie active dans la
Fonction Publique Hospitalière (infirmiers) par l’article 21, alinéa
III du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au
régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale
des Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).
Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un
risque ou des fatigues exceptionnelles (Extrait du Code des
pensions civiles et militaires article L. 24-I).
25/05/2016
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