de défense civile

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REFLEXION SUR LES
FONDEMENTS
JURIDIQUES,
LA MISSION ET
L’ORGANISATION DE LA
DEFENSE CIVILE

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Pl a n
1 - INTRODUCTION
2 – LES MENACES CONTRE LA SECURITE INTERIEURE
3 - LE CADRE JURIDIQUE ACTUEL DE LA DEFENSE CIVILE
4 – LES RESPONSABILITES DES ACTEURS DE LA DEFENSE CIVILE

5 – LES MISSIONS ET LES PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA
DEFENSE CIVIILE
6 – L’ADHESION DE LA SOCIETE A LA DEFENSE CIVILE

7 - LA DEFINITION D’UN CONCEPT DE DEFENSE CIVILE
8 - CONCLUSION
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INTRODUCTION
La défense civile est un domaine méconnu,
Elle a bénéficié d’un nombre important de textes
juridiques,
Le présent travail a été réalisé sur la base des
textes juridiques régissant certains secteurs de la
défense civile.

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1 – LA DEFENSE CIVILE : UNE
COMPOSANTE DE LA SECURITE
INTERIEURE
La défense civile et la sécurité intérieure de l’Etat sont
intimement liées et relèvent toutes deux de la sécurité
nationale.
La défense civile constitue une composante de la sécurité
intérieure.
Elle consiste à « organiser une riposte à des situations
imprévisibles ou ingérables ».
L’entrée en œuvre de la défense civile commence dès que
la crise dépasse les capacités des corps constitués de sécurité,
ou bien dès que les autorités habilitées estiment que
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l’ampleur de la crise va dépasser lesdites capacités.


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2 – LES MENACES CONTRE LA SECURITE
INTERIEURE

2.1 – Définition de la menace
2.2 – Les types de menaces
2.3 – Les caractéristiques de la menace
2.3.1 – Le déclenchement surprise de la
menace
2.3.2 – La méconnaissance des causes et des
origines de la menace
2.3.3 – Les conséquences de la menace
2.4 – Exemples de menaces
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2.1 – Définition de la menace
De façon générale, la menace est tout fait ou
évènement qui porte atteinte à la sécurité
nationale dans son acception la plus large.

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2.2 – Les types de menaces
La menace externe
Elle trouve ses causes et origines à l’étranger
Elle vise à porter atteinte à la sécurité nationale
Elle peut viser la souveraineté nationale et l’intégrité du territoire
national
Elle peut avoir d’autres objectifs portant sur l’ordre public interne
La menace interne
Elle trouve ses causes et origines à l’intérieur du pays (groupes
politiques, sociaux, religieux, professionnels, etc.)
Elle peut également viser la souveraineté nationale ou avoir
d’autres objectifs.
Elle peut prendre l’une des formes suivantes : Crise ; Conflit ;
Catastrophe naturelle ou technologique.
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2.3 – Les caractéristiques de la menace
2.3.1 – Le déclenchement surprise de la
menace
2.3.2 – La méconnaissance des causes
et des origines de la menace
2.3.3 – Les conséquences de la menace

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2.4 – Exemples de menaces
- Dysfonctionnement

des services publics, au sens
large du terme, pour des raisons politiques,
sociales, socio-professionnelles, techniques ou
autres ;
- Contestation violente ;
- Terrorisme ;
- Menace de type nucléaire, biologique ou
chimique ;
- Atteinte grave à l’environnement ;
- Insécurité informatique, électromagnétique ;
- Désinformation opérationnelle.
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3 - LE CADRE JURIDIQUE ACTUEL DE LA
DEFENSE CIVILE
3.1 - La Constitution
3.2 - La loi relative à la défense populaire

3.3 – Loi relative à la participation de l’ANP à des
missions de sauvegarde de l’ordre public hors les
situations d’exception
3.4 - La loi relative à l’organisation générale de la
protection civile en temps de guerre
3.5 - La réglementation sur les catastrophes
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naturelles et technologiques


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3.1 - La Constitution
La Constitution de 1996 est le texte de base qui traite
de la sécurité nationale et des responsabilités de l’Etat,
des institutions et du citoyen dans ce domaine.
Elle a traité de :
La sécurité des personnes et des biens;
L’inviolabilité de la personne humaine ;
L’intégrité du territoire national ;
La sauvegarde des institutions du pays ;
L’intégrité des attributs de l’Etat ;
La sauvegarde et la consolidation de l’indépendance
nationale et de l’unité nationale .
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3.2 - La loi relative à la défense populaire
la défense populaire « …est constituée par un ensemble de structures, organes,
unités et formations concourant à la défense du pays et distincts de ceux de l’Armée
Nationale Populaire ».
Il ressort de la loi que la défense populaire possède trois domaines :
la défense militaire ; la défense civile ; la défense économique.
La loi a prévu une organisation constituée de trois (3) niveaux :
- Le niveau central
- Le Comité national de la défense populaire ;
- Le niveau du territoire de la région militaire
Les Comités de la défense populaire des wilayas ;
Les commissions de coordination de la défense populaire des daïras ;
Les comités de la défense populaire des communes ;
Les comités de la défense populaire des centres économiques et des zones
industrielles.
- Les unités et les formations de la défense populaire
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3.3 – La loi relative à la participation de l’ANP à
des missions de sauvegarde de l’ordre public hors
les situations d’exception
1 - les formations de l’ANP peuvent être mises en œuvre pour répondre à des
impératifs :De protection et de secours aux populations ; De sûreté territoriale ; De
maintien de l’ordre.
2 - Ces unités et formations de l’ANP peuvent être engagées :
- En cas de calamité publique, de catastrophe naturelle ou de sinistre de gravité
exceptionnelle ;
- Lorsque la sauvegarde, le maintien ou le rétablissement de l’ordre public s’avère ou
apparaît hors de portée des autorités et services normalement compétents ;
- En raison ou en prévision de risques graves encourus par la sécurité des personnes
et des biens ;
- En cas d’atteintes persistantes aux libertés publiques et individuelles.
3 - Elles peuvent être engagées si les atteintes mettent en cause :
- La liberté et la sécurité de circulation des personnes et des biens, ainsi que la
sécurité des équipements d’infrastructure ;
- La préservation des ressources nationales contre toute forme d’évasion ;
- Les conditions d’accès, de sortie et de séjour en territoire national.
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3.4 - La loi relative à l’organisation générale de la
protection civile en temps de guerre
La protection civile est chargée en temps de guerre de mettre en œuvre les moyens
nécessaires destinés à limiter les risques courus et les dommages subis, aussi bien par
la population que par les ressources et richesses de toute nature situées sur le territoire
national .
L’organisation de la protection civile en temps de guerre comporte :
- Des mesures de sécurité générales et locales (extinction des lumières, diffusion
de l’alerte) ;
- Des mesures de protection (mise à l’abri des personnes et des biens, dispersion,
distribution des masques, etc.) ;
- Des mesures de secours (lutte contre l’incendie, décontamination, mesures
sanitaires, etc.).
Le Ministre de l’intérieur est chargé de diriger, de coordonner et de contrôler la
préparation et l’exécution des mesures de protection civile en temps de guerre, sur
tout le territoire national . Il dispose du service national de la protection civile et de
deux organes consultatifs :
- Le Conseil national de la protection civile ;
- La Commission supérieure de la défense civile.
Ce texte a introduit la notion de défense civile dans le cadre des activités de la
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protection civile en temps de guerre.


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3.5 - La réglementation sur les catastrophes
naturelles et technologiques
Le décret n°85-231 du 25 août 1985 fixant les
conditions et modalités d’organisation et de mise
en œuvre des secours en cas de catastrophes

Le décret n°85-232 du 25 août 1985 relatif à la
prévention des risques de catastrophes
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Le décret fixant les conditions et modalités
d’organisation et de mise en œuvre des
secours en cas de catastrophes porte sur :
- La définition du contenu du plan d’organisation des

interventions et secours et les autorités et institutions chargées
de les élaborer;
- La fixation des modalités d’élaboration et de coordination des
plans d’organisation des interventions et secours ;
- La fixation des modalités de mise en œuvre des plans
d’organisation des interventions et secours.

le plan d’intervention et de secours « identifie l’ensemble des
moyens humains et matériels à mettre en œuvre en cas de
catastrophe et fixe les conditions de cette mise en œuvre.
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Le décret relatif à la prévention des risques de
catastrophes
1 - fait obligation aux autorités et organes habilités à prendre et à mettre en œuvre
toutes les mesures et normes réglementaires et techniques de nature à éliminer les
risques susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, des biens et de
l’environnement ou à en réduire les effets.
2 -fixe les responsabilités des ministres et des walis en matière de prévention des
risques de catastrophes.
3 -fixe les responsabilités des entreprises, établissements, unités et organismes en
matière de prévention des risques de catastrophes.
4 - prévoit la création de cellules de prévention des risques de catastrophe au
niveau de ces structures.
5 - fixe les modalités de formation des personnels appelés à mettre en œuvre les
programmes de prévention, ainsi que les modalités de mise en œuvre des
programmes d’information et de sensibilisation sur les risques inhérents à chaque
secteur d’activités.
6 - charge le service de la protection civile territorialement compétent du contrôle
permanent du dispositif de prévention des risques de catastrophes.
Le Ministre de l’intérieur occupe une place particulière : il assure la coordination
avec tous les autres ministres concernant leurs plans de prévention des risques
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d’origine naturelle ou technologique.


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4 – LES RESPONSABILITES DES
ACTEURS DE LA DEFENSE CIVILE
4.1 – La responsabilité des pouvoirs publics
4.1.1 - La responsabilité de l’Etat
4.1.2 – Les attributions du Ministre de
l’intérieur
4.1.3 – Les prérogatives du Wali
4.1.4 – Les prérogatives du Président d’APC
4.2 – La responsabilité des institutions publiques
et des organismes privés
4.3 – La responsabilité du citoyen
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4.1.1 - La responsabilité de l’Etat
L’article 24 de la Constitution qui dispose que « l’Etat est
responsable de la sécurité des personnes et des biens. Il
assure la protection de tout citoyen à l’étranger ».
L’Etat est le concepteur et l’organisateur de la défense
civile, à travers les pouvoirs publics, les institutions
étatiques, la législation et les mesures qu’il prend dans ce
sens.
L’Etat agit au moyen de ses démembrements, à savoir le
ministère de l’intérieur, les collectivités locales et les corps
constitués de sécurité.
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4.1.2 – Les attributions du Ministre de l’intérieur
Les prérogatives du Ministre de l’intérieur sont fixées dans le décret portant
attributions de ce ministre et les différents textes régissant la prévention des
catastrophes.

Le ministre de l’intérieur est chargé « de la conception, de la conduite, de
l’évaluation et de la coordination des actions de prévention, de lutte et de contrôle
concourant à la sécurité du territoire et à l’ordre public ».
Il contribue à la définition de la politique nationale en matière de sécurité du
territoire, à sa mise en œuvre et à son évaluation et assure la coordination générale
en matière de sécurité intérieure du territoire.
Il est chargé « d’édicter toute mesure et d’initier en relation avec les structures
concernées toute action d’assistance, d’aide et de secours de nature à faire face aux
sinistres, calamités et catastrophes ».
Il a également pour mission « d’élaborer tout plan relatif à l’organisation des
secours aux populations et aux biens, en cas d’urgence.
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4.1.3 – Les prérogatives du Wali
Les prérogatives du Wali en matière de défense civile sont contenues dans la loi
n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya et dans le décret n°83-373 du 28 mai
1983 précisant les pouvoirs du Wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre
public et des autres textes.
Le Wali est responsable « de la préparation et de l’exécution des mesures de
défense et de protection qui n’ont pas un caractère militaire » (art. 100). Il « veille à
l’élaboration, à la mise à jour et à l’exécution des plans d’organisation et
d’intervention des secours dans la wilaya » (art. 101) et « peut dans le cadre desdits
plans d’organisation, conformément à la réglementation en vigueur, procéder à la
réquisition des personnes et des biens ».
Il dispose des corps de sécurité et de l’ensemble des corps d’inspection, de
contrôle et de surveillance implantés dans la wilaya et peut faire appel à la police
communale.
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4.1.4 – Les prérogatives du Président d’APC
La loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune et le décret n°81-267 du 10
octobre 1981 relatif aux attributions du président de l’assemblée populaire
communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquillité publiques et les
autres textes ont conféré au Président de l’Assemblée Populaire Communale
(P/APC) des prérogatives en matière de la sécurité publique.
Le P/APC est, conformément à l’article 75 de la loi, chargé de :
« - sauvegarder l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens ;
maintenir le bon ordre dans tous les endroits publics où ont lieu des
rassemblements de personnes ;
sanctionner les atteintes à la tranquillité publique et tous actes de nature à le
compromettre. »

Le P/APC « dispose d’un corps de police communale » et « peut, en cas de
besoin, requérir les forces de police ou de gendarmerie nationale territorialement
compétentes suivant les modalités définies par voie réglementaire » (art. 74).
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4.2 – La responsabilité des institutions
publiques et des organismes privés
Les institutions publiques et les organismes privés doivent faire l’objet de
protection contre toute menace, notamment celles et ceux qui possèdent un
caractère stratégique ou sensible, de par la nature de leurs missions et activités.
L’ordonnance portant organisation générale de la protection civile en temps de
guerre de 1967 (art. 11 et 42), la loi relative à la défense populaire de 1987 (art.10)
et les deux décrets de 1985 sur les interventions et secours en cas de catastrophe
(art. 9) et la prévention des risques de catastrophes (art. 8) ont impliqué les
institutions publiques et les organismes privés dans l’élaboration des plans de
prévention et d’organisation des secours, en vue d’assurer leurs propres sécurité et
protection.
Ces institutions et organismes doivent également participer à la défense civile
avec les moyens dont ils disposent sur réquisition des autorités compétentes. Ces
moyens peuvent être des matériels, des infrastructures, des approvisionnements
divers, un savoir-faire, etc.
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4.3 – La responsabilité du citoyen
L’alinéa premier de l’article 61 qui dispose que « tout citoyen a le devoir de
protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de
son territoire national, ainsi que tous les attributs de l’Etat».

De leur côté, les deux premiers alinéas de l’article 62 disposent que « tout citoyen
doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité locale » et que
« l’engagement du citoyen envers la Patrie et l’obligation de contribuer à sa défense
constituent des devoirs sacrés et permanents ».
L’ordonnance portant organisation générale de la protection civile en temps de
guerre de 1967 a consacré l’article 50 pour le recrutement des personnels des services
publics et des volontaires pour assurer la mise en œuvre de la protection civile.
Enfin, la loi relative à la défense populaire de 1987 dispose, dans son article 3, que
« les citoyens âgés de 18 à 60 ans révolus sont soumis aux obligations de défense
populaire ».
L’article 13 précise, de son côté, que « la ressource humaine de la défense populaire
est constituée par les citoyens soumis aux obligations de défense populaire,
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conformément à l’article 3 de la présente loi ».


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5 – LES MISSIONS ET LES PRINCIPES
D’ORGANISATION DE LA DEFENSE
CIVIILE

5.1 – Les missions de la défense civile : quoi
défendre ?
5.2 – L’organisation de la défense civile :
comment défendre ?
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5.1 – Les missions de la défense civile : quoi
défendre ?
- Maintenir l’ordre public ;
- Protéger la population, les institutions et les points
sensibles ;
- Sauvegarder les infrastructures économiques les
réseaux :
de télécommunications et de la téléinformatique ;
Les réseaux de production et de transport et de distribution de l’énergie et
des produits énergétiques (gaz, électricité, produits pétroliers) ;
Les réseaux de production et de transport des produits alimentaires ;
Les réseaux de distribution de l’eau ;
Les réseaux de production industrielle.
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5.2 – L’organisation de la défense civile :
comment défendre ?
En temps de paix
élaborer les réglementations et les procédures de la défense civile ;
Définir les moyens d’intervention ;
Fixer les modalités de mise en alerte des acteurs de la défense civile en cas
de crise.
Maintenir l’organisation de la défense civile en état de veille permanente.
En temps de paix, la défense civile doit être, en principe, constituée d’une
organisation très souple sous forme d’un réseau national qui détient les
plans d’intervention et qui met en alerte la population en cas de crise.
En temps de crise
· Lancer l’alerte ;
·
mobiliser la population et les corps constitués ;
·
utiliser les moyens disponibles ;
·
assurer la coopération et la coordination entre les différents acteurs.

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6 – L’ADHESION DE LA SOCIETE A LA
DEFENSE CIVILE
Pourquoi ? Elle est donc obligatoire à tous les niveaux : national; ville ; village,
institution ou organisme de travail ; etc.
Comment ?
Au moyen d’actions de sensibilisation et de vulgarisation.
Quand ? en temps de paix et lors du déclenchement de la crise
Avec quels moyens ? : Deux moyens peuvent aider à obtenir l’adhésion de la
population à la défense civile : l’information et la formation.
L’information est utilisée pour l’ensemble de la population et peut recourir à tous
les moyens de communication : presse écrite, mass média, etc.
La formation
Elle doit être orientée vers les cadres à tous les niveaux de la hiérarchie.
Elle doit être l’œuvre des institutions étatiques et peut être organisée avec le
concours de l’université et des grandes écoles.
le concept de défense doit être enseigné dans les grandes écoles et aux corps
constitués de l’Etat
De même que des recherches universitaires peuvent être réalisées dans le domaine de
la défense civile, à l’instar de certains pays.
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7 – LA DEFINITION D’UN CONCEPT DE
DEFENSE CIVILE
La nécessité pour l’Etat de mettre en place un concept de défense civile officiel
n’est pas à démontrer, étant donné qu’il s’agit de la sécurité intérieure du pays.

La réflexion doit être orientée vers la définition d’un concept de défense civile, qui
doit prendre en compte les réalités nationales dans leur diversité et leur complexité et
qui servira de base pour la fixation des missions et de l’organisation de la défense
civile.
Le concept de défense civile constitue une référence nationale et un cadre d’action
qui permettent à tous les acteurs de la défense civile d’inscrire leurs démarches et
d’élaborer les plans de prévention des crises et de mettre en œuvre ces plans le cas
échéant.
Le concept de défense civile doit être traduit sous forme d’un dispositif juridique
qui doit être connu par l’ensemble des acteurs de la défense civile (institutions,
responsables, cadres, etc.), y compris le citoyen.
Il doit bénéficier d’une diffusion très large.

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8 – CONCLUSION
Ce bref exposé fait apparaître une multitude de textes juridiques qui régissent le
domaine de la défense civile. Une relecture de ce dispositif juridique, sur la base
des grands changements qu’a connus notre pays, s’impose à l’heure actuelle
notamment que la majorité de ces textes sont très anciens et parfois redondants.
La défense civile relève des domaines de l’incertain et du complexe. La
défense civile est incertaine, au regard de la nature de la menace, de son
imprévisibilité et de ses graves conséquences. Elle est complexe au regard de
l’organisation, des moyens à mettre en œuvre et des modalités d’intervention qui
conditionnent son succès.
Le dispositif juridique demeure un instrument entre les mains des acteurs de la
défense civile, parmi tant d’autres, qui leur permet en temps de paix de se
préparer pour réduire les vulnérabilités et, en cas de crise, d’agir selon des règles
et des procédures visant à minimiser les risques.
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MERCI
POUR VOTRE
ATTENTION

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