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REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE COMMENTRY
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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SEANCE DU 19 MARS 2014
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L'An Deux Mille Quatorze, le Dix-Neuf Mars à Vingt Heures, le Conseil Municipal de
la Commune de COMMENTRY, légalement convoqué le Treize Mars Deux Mille Quatorze,
s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Jean-Louis GABY,
Maire.
Etaient présents : Christian BERTHONECHE - Elodie BONNICHON - Robert BOUTTERIN
– Marthe BREYSSE - Christophe CABASSUT - Annie CAILLOT – Claude CHEVALIER Annie CONORD – Angélique DAUGE – Bernard DAZY - Philippe DRUZNIAK - Roger
DURIN - Florence FERRANDON-DERET - Jean-Louis GABY - Marie-Claude RESSOT Claude RIBOULET - Bernadette SAULNIER - Bernard SINTUREL - Fernand
SPACCAFERRI - Bernard ZAMIARA Etaient excusés et avaient donné pouvoir : Anny BARTHELAT (a donné pouvoir à Fernand
SPACCAFERRI) - Alexandre BONNAIRE (a donné pouvoir à Florence FERRANDONDERET) – Aurélie COUTAUDON (a donné pouvoir à Marie-Claude RESSOT) - Benoit
MAILLARD (a donné pouvoir à Claude RIBOULET) - Ghislaine MANOURY (a donné
pouvoir à Jean-Louis GABY)
- Véronique ROBIN (a donné pouvoir à Christian
BERTHONECHE) - Virgile RUBOD-PICHON (a donné pouvoir à Christophe CABASSUT) Etaient Absents : Ramzi BADRI - Luc BRZUSTOWSKI –
Secrétaire de Séance : Elodie BONNICHON
----------------------«PROTOCOLE AMIABLE DE RESOLUTION DU CONTRAT DE PARTENARIAT
PISCINE »
Courant 2009, la commune de Commentry a envisagé la création d’une piscine au sein du
Parc de l’Agora, et, parallèlement la construction et l’exploitation d’un réseau de chaleur sur
le périmètre du territoire de la Commune. Par une délibération en date du 23 septembre 2009,
le Conseil municipal de la commune de Commentry a autorisé le Maire de la Commune à
lancer un dialogue compétitif pour la construction de la piscine en contrat de partenariat.
Cette délibération a été prise au vu d’un rapport d’évaluation préalable établi par la Commune
avec le concours de son assistant à Maîtrise d’ouvrage, le cabinet SERVICE PUBLIC 2000 et
approuvé par la Mission d’Appui aux Partenariats Publics Privés, ; ce rapport concluait à
l’éligibilité du projet au contrat de partenariat en raison de sa complexité au sens de l’article
L.1414-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
La commune de Commentry a donc organisé une consultation pour la passation d’un contrat
de partenariat au sens des articles L.1414-1 et suivants du CGCT, portant sur la conception, la
construction, le financement et la maintenance d’une piscine municipale, selon la procédure
de dialogue compétitif. La commune de Commentry a publié un avis d’appel public à la
concurrence, relatif à « une consultation ayant pour objet la conclusion d’un contrat de
partenariat en application des dispositions des articles L.1414-1 et suivants du code général
des collectivités territoriales, confiant au futur titulaire une mission globale portant sur la
conception, la construction le financement et la maintenance d’une piscine municipale au sein
du Parc de l’Agora dans le Nord Ouest de la Ville ».
La société d’équipement de l’Auvergne s’est portée candidate à la consultation organisée par
la commune de Commentry pour l’attribution dudit contrat de partenariat. Au terme de la
procédure de mise en concurrence, le contrat de partenariat a été attribué à la SEAu.
Par une délibération en date du 9 février 2011, le conseil municipal de la ville de Commentry
a:
-
donné son accord sur le choix de la SEAu en tant que titulaire du contrat de
partenariat ;
-
autorisé le Maire à signer le contrat de partenariat et ses annexes ;
-
autorisé le Maire à prendre toutes décisions financières utiles à la gestion dudit contrat
de partenariat, et notamment les fixations des taux, la mise à disposition du terrain…
Le contrat de partenariat a été signé le 16 mars 2011.
La commune de Commentry a fait l’objet d’un référé-précontractuel portant sur l’annulation
de la procédure de contrat de partenariat. Par un jugement en date du 30 juillet 2010, le
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête des demandeurs.
Par une requête en date du 5 avril 2011 déposée au greffe du Tribunal administratif de
Clermont-Ferrand, le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Auvergne (ci-après le
CROA), ainsi que Monsieur Frédéric BOUESNARD, architecte domicilié à Commentry, ont
formé un recours pour excès de pouvoir contre la délibération du conseil municipal de la
commune de Commentry en date du 9 février 2011 ainsi que la décision du Maire de la
Commune de signer ledit contrat de partenariat avec la SEAU. Ils demandaient également au
Tribunal administratif d’enjoindre la Commune de COMMENTRY de saisir le juge du contrat
pour qu’il tire toutes les conséquences de l’annulation de cette délibération sur le contrat de
partenariat signé avec la SEAu.
Par un jugement (n°110675) en date du 20 septembre 2012, le Tribunal administratif de
Clermont-Ferrand a rejeté la requête des demandeurs et a condamné respectivement le CROA
et M. BOUESNARD, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à verser la
somme de 1 000 euros et 500 euros à chacun des défendeurs.
Par une requête sommaire en date du 20 novembre 2012, complétée par un mémoire
complémentaire enregistré le 27 décembre 2012, le CROA a interjeté appel contre le
jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Cette instance en appel a été
enregistrée par le greffe de la Cour administrative d’appel de Lyon sous le numéro
n°12LY02827. Par un arrêt en date du 2 janvier dernier 2014 (n°12LY02827), la Cour
administrative d’appel de LYON a :
-
prononcé l’annulation du jugement de première instance qui avait jugé légal le recours
au contrat de partenariat en vue de la conception, la construction, le financement et la
maintenance d’une piscine municipale et de ses annexes ;
-
prononcé l’annulation de la délibération du conseil municipal de la Commune de
Commentry autorisant le maire à signer ce contrat;
-
en conséquence, fait injonction, sans astreintes, ni pénalités, à la commune et à la SEAu,
"à défaut de s’entendre sur la résolution de leurs relations contractuelles, de saisir,
dans un délai de trois mois à compter de la notification" de son arrêt, le juge du
contrat afin qu’il en règle les modalités s’il estime que la résolution peut être une
solution appropriée
Il appartient donc aux parties à ce contrat de partenariat de trouver un accord sur les
conséquences à tirer de la décision du juge, et donc sur la résolution du contrat de partenariat.
S’agissant des conséquences d’une telle situation, la commune et la SEAu ont observé que la
résolution d’un contrat administratif doit conduire à faire comme si celui-ci n’avait jamais
existé. Contrairement à sa résiliation, l’annulation du contrat, par la voie de sa résolution, le
fait disparaître de manière rétroactive : Le contrat est ainsi censé n’avoir jamais existé et les
parties ne sauraient s’en prévaloir ni au titre de leurs relations passées, ni pour l’avenir.
En réponse à cette décision de la Cour administrative d’appel de Lyon, la commune de
Commentry a :
-
D’une part, pris l’initiative d’un recours en cassation auprès du Conseil d’Etat, sous la
forme d’une requête sommaire à titre conservatoire. Cette requête devra être confirmée
dans les prochains mois. Le dit pourvoi n’étant pas suspensif, la commune a,
-
D’autre part, tiré les conséquences du jugement en recherchant avec la SEAu les
modalités d’un protocole amiable de résolution du contrat de partenariat piscine. Ce
protocole mettra avec effet rétroactif, un terme au contrat de partenariat lequel est censé
ne pas exister. Ce protocole est le fruit d’une réflexion et d’un travail communs visant à
préserver les intérêts des deux parties en apportant des réponses juridiques, fiscales et
budgétaires aux principaux points listés ci après en application de deux principes
liminaires :
-
Le principe fondamental de l’intérêt général qui se traduit par la continuité du service
public ; et
Le principe d’une sortie différée du contrat de partenariat au terme de la Garantie de
Parfait Achèvement.
Cet exposé entendu,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés :
- approuve le protocole ci-annexé et autorise Monsieur le Maire à signer les documents
afférents et à engager toutes les opérations inhérentes à cette affaire.
Les crédits seront inscrits au budget 2014.
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Jean-Louis Gaby
Ont voté pour : 22
Ont voté contre : 0
Se sont abstenus : 5 (l’Alternative : 1 ; Commentry à Gauche naturellement : 4)
Note explicative
Le protocole amiable de résolution du contrat de partenariat de la piscine repose sur deux
principes :
-
Le principe fondamental de l’intérêt général qui se traduit par la continuité du service
public ; et
Le principe d’une sortie différée du contrat de partenariat au terme de la Garantie de
Parfait Achèvement.
Les principaux points évoqués ci-dessus et traités dans le protocole sont les suivants :
-
(I) Les sous-contrats attachés au contrat de partenariat
o Le contrat de financement sera transféré à la Ville de même que le swap de
taux fixe qui y est associé,
o Le contrat de maintenance sous-traité par la SEAu à DALKIA fera l’objet
d’une résiliation avec effet au 25 août 2014. La commune dès signature du
protocole amiable procédera à une consultation dans le cadre du Code des
marchés publics pour passer un nluveau contrat de maintenance à compter du
26 août 2014.
o Le contrat de maintenance sous-traité par la SEAu à HORANET (monétique)
fera l’objet d’une résiliation avec effet au 25 août 2014. La commune dès
signature du protocole amiable passera avec la société HORANET dans le
respect du Code des marchés publics un nouveau contrat de maintenance à
compter du 26 août 2014.
(II) Les garanties contractuelles ou attachées à l’ouvrage ; Dommage Ouvrage, Garantie
de Parfait Achèvement et Décennale,.
- (III) La fiscalité au titre de la TVA s’agissant de la SEAu et du FCTVA s’agissant de la
commune.
- (IV) Les loyers du contrat de partenariat : les loyers R1, R2 et R3 ont été réglés à
l’échéance du 26 février 2014, à l’échéance du 26 mai 2014 seuls les loyers R1 (relatifs à
dette) et R2 (relatif à la maintenance) seront acquittés par la commune, le loyer R3
(provisions pour travaux) est définitivement interrompu.
- (V) Les modalités de retour de l’ouvrage en la possession de la commune et la traduction
budgétaire de ce retour.
- (VI) Le montant de l’indemnité résolutoire versée au titulaire du contrat au titre du
préjudice subi (dépenses exposées tenant compte notamment de la reprise du financement par
la commune, des subventions perçues par la Commune et reversées à la SEAu et du manque à
gagner) sur la durée restant à courir du contrat.
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