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Sources et plus d’information
La juridiction administrative n'est pas reconnue dans le corps de la
constitution de 1958 puisque le Conseil d'État n'est mentionné qu'en
tant qu'organe consultatif et non comme organe juridictionnel.
Par la décision du 22 juillet 1980 « loi de validation », le Conseil
constitutionnel a reconnu que l'indépendance de la juridiction
administrative fait partie des principes fondamentaux reconnus par
les lois de la République.
En effet, les articles 10 à 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 font défense aux tribunaux
judiciaires de s'immiscer dans les affaires de l'État à peine de forfaiture. Le décret du 16
fructidor an III interdit à ces juridictions de connaître des actes administratifs de
quelque nature que ce soit.
Une partie de sa compétence et incidemment, son existence, a également été
constitutionnalisée par la décision du 23 janvier 1987 « Conseil de la concurrence » et
concerne l'annulation et la réformation des décisions prises par les autorités
administratives dans leurs prérogatives de puissance publique.
Les expressions « justice administrative » et « juridiction administrative » sont souvent
employées, par abus de langage, pour désigner les seules juridictions administratives
régies par le Code de justice administrative (ou même les seuls tribunaux administratifs
et cours administratives d'appel).
« La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. »
Blaise PASCAL
L' Ordre judiciaire est, la partie de
l'organisation judiciaire française qui
règle les différends entre particuliers
et connaît des instances pénales. Il
se différentie de l' Ordre administratif
dont les juridictions connaissent
exclusivement des différends
opposant un particulier à l'État, ou à
un service public, et pour la solution
duquel il est fait appel aux règles du
droit public. Il est néanmoins fait
exception à cette compétence
exclusive pour la connaissance des
instance en responsabilité tendant à
la réparation d'un préjudice causé
par un véhicule de l'administration.
Le Tribunal des conflits est une juridiction paritaire française composée de
conseillers d'État et de conseillers à la Cour de cassation, chargée de trancher les conflits
d'attribution et de décision entre les deux ordres de juridiction, judiciaire et administratif.
Elle est présidée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice (qui ne siège généralement
qu'en cas de partage des voix).
Le Tribunal est composé d'un président de droit en la personne du garde des
sceaux, de huit juges nommés pour trois ans renouvelables, à savoir quatre membres du
Conseil d'État et quatre magistrats de la Cour de cassation (trois conseillers d'État en service
ordinaire élus par les conseillers en service ordinaire, trois conseillers à la Cour de cassation
nommés par leurs collègues, ainsi que deux autres membres et deux suppléants élus par la
majorité des autres juges déjà désignés).
En outre, le ministère public, pleinement indépendant, est composé paritairement
de deux maîtres des requêtes au conseil d'État et de deux avocats généraux à la Cour de
cassation, tous appelés « commissaires du gouvernement ». Lors du jugement d'une affaire,
si le rapporteur en charge de celle-ci est issu de la Cour de cassation, le commissaire du
gouvernement est issu du Conseil d'État, et vice-versa
Descendant direct du Conseil du Roi, le Conseil d’État se distingue, depuis sa création en
1799 par la Constitution du 22 frimaire an VIII, par sa double fonctionnalité, consultative et
contentieuse.
Le Conseil d’État est le conseiller du Gouvernement. Il est chargé de donner son avis sur la
légalité et l’opportunité des projets de lois et des projets de certains décrets. Ce rôle est
historiquement sa mission première. Elle explique le mode de recrutement des membres du
Conseil d’État et justifie qu’il constitue le premier corps de l’État.
Le Conseil d’État est le juge administratif suprême. En effet, le système juridictionnel
français se caractérise par la séparation entre un ordre juridictionnel judiciaire, dont la cour
suprême est la Cour de cassation, et un ordre juridictionnel administratif, dont la cour
suprême est le Conseil d’État. Juge, selon les cas, en premier et dernier ressort, en appel ou
en cassation, il a toujours le dernier mot en ce qui concerne le règlement des litiges entre
l’administration et les administrés. Cette mission se double dès lors d’une fonction
jurisprudentielle : il doit unifier le droit administratif.
Dans l’exercice de ses deux fonctions, consultative et contentieuse, le Conseil d’État veille
à préserver l’intérêt général et l’efficacité de l’action administrative, tout en protégeant au
mieux les droits des citoyens.
Il existe 8 cours administratives d’appel : Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes,
Paris ou Versailles. Créées en 1987, les cours administratives d’appel sont devenues les
juges d’appel de droit commun des tribunaux administratifs, à l’exception des appels formés
contre les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire, du contentieux des élections
municipales et cantonales et des recours en appréciation de légalité, qui relèvent du Conseil
d’État en appel.
Environ 16% des jugements rendus par les tribunaux administratifs sont frappés d’appel
auprès des cours administratives d’appel. Les 8 cours d’appel ont jugé environ 27 000
affaires en 2008, et les délais moyens de jugement - qui étaient supérieurs à 3 ans en 2000 sont désormais de moins de 13 mois.
Les cours administratives d’appel sont présidées par un conseiller d’État. Elles sont
composées de présidents de chambre, d’assesseurs, et de conseillers qui exercent les
fonctions de rapporteurs et de rapporteurs publics.
Les magistrats sont assistés par des agents de greffe qui assurent notamment la transmission
des mémoires et pièces entre les parties et la notification des décisions rendues.
Les cours administratives d’appel sont organisées et se prononcent conformément aux
dispositions du code de justice administrative.
Il juge la plus grande part des litiges entre les
particuliers et les administrations.
Il n'est toutefois pas compétent en certains
domaines: accidents causés par les véhicules de
l'administration, dommages causés par l'activité de
la police judiciaire, impôts indirects sauf la TVA,
litiges en matière d'actes d'état civil, de successions.
Il n'est également pas compétent pour les conflits en
matière de sécurité sociale, qui relèvent de
juridictions spécialisées, ou impliquant les sociétés
gérant un service public industriel ou commercial
(France Telecom, EDF, GDF..).
Les juridictions pénales, elles, jugent et sanctionnent les auteurs d’infractions que
sont les crimes, les délits et les contraventions. Il s’agit de sanctionner un
comportement interdit par la loi. Elles examinent les demandes de réparation des
victimes
Par exemple, une infraction au Code de la route, un vol, une escroquerie, un
meurtre…
Les juridictions pénales, elles, jugent et sanctionnent les auteurs d’infractions que
sont les crimes, les délits et les contraventions. Il s’agit de sanctionner un
comportement interdit par la loi. Elles examinent les demandes de réparation des
victimes
Par exemple, une infraction au Code de la route, un vol, une escroquerie, un
meurtre…
La cour d'assises est composée de 3 juges professionnels (un président et deux
assesseurs), d’un jury, composé de 9 citoyens tirés au sort à partir d’une liste
établie pour l’année lorsque l’affaire est examinée en première instance, et de 12
citoyens lorsqu’elle siège en appel. Le Ministère Public est représenté par un
avocat général, qui requiert les peines au nom de la société. Un greffier assiste la
cour et est chargé de dresser le procès-verbal des débats.
La Cour d’assises connaît de tous les crimes commis par les majeurs et par les
mineurs âgés de plus de 16 ans au moment des faits.
Les débats devant la chambre des appels correctionnels est
identique que devant le Tribunal Correctionnel.
Elle est composée d’un président de chambre et de deux
conseillers. L’affaire est instruite par un des conseillers, dont les
affaires sont réparties par le Président.
La cour statue et peut :
- confirmer la décision (maintien de la peine prononcée)
- infirmer la décision (maintien de la décision de culpabilité,
mais modification de la peine).
- réformer la décision (modification de la décision de culpabilité
: renvoi aux fins de la poursuite ou requalification avec
modification de la peine).
Si le Ministère Public n’a pas formé un appel incident à celui du
prévenu, la peine prononcée ne pourra pas être plus « forte » que
celle prononcée par le Tribunal correctionnel.
En France, le tribunal correctionnel est un tribunal qui statue en matière
pénale de manière collégiale sur les infractions qualifiées de délits.
Le tribunal correctionnel est, dans les faits, une chambre du tribunal de
grande instance. Les autres chambres du tribunal de grande instance
statuent, elles, uniquement dans la matière civile.
Le tribunal correctionnel n'est pas compétent pour juger : les délits
commis par les mineurs ; les délits commis par le président de la
République ou les membres du gouvernement pendant l'exercice de
leurs fonctions (ce sont alors, respectivement, la Haute Cour et la Cour
de justice de la République qui sont compétentes.).
Un tribunal correctionnel est composé de : trois juges professionnels :
un président du tribunal et deux assesseurs (article 398 du code de
procédure pénale). le ministère public représenté par le procureur de la
République ou l'un de ses substituts. le greffier en chef ou un greffier du
tribunal de grande instance
Les juridictions de droit pénal sont le tribunal de police, qui juge les
contraventions, c’est-à-dire les infractions les moins graves (stationnement
interdit, excès de vitesse),
Les juridictions civiles examinent les conflits entre
particuliers. L’organe juridictionnel judiciaire est
divisé entre les juridictions de droit civil et les
juridictions de droit pénal.
Par exemple une demande en divorce, un désaccord
sur l’exécution d’un contrat, sur la vente d’un fonds
de commerce, sur la rupture d’un contrat de travail…
La Cour de cassation contrôle l’application de la loi. C’est-à-dire qu’elle
vérifie si les lois ont été correctement appliquées par les tribunaux et les cours
d’appel (les juridictions de premier et de second degré). Mais elle ne rejuge
jamais l’affaire en elle-même. On dit qu’elle juge le droit, pas les faits.
La Cour de cassation est une instance indépendante en droit français, ce n’est
pas un troisième degré de juridiction. Elle regroupe une chambre criminelle,
compétente pour le pénal, et trois chambres civiles, une chambre
commerciale et une chambre sociale compétentes pour les affaires civiles.
Quand elle a définitivement jugé une affaire, la personne qui estime que ses
droits fondamentaux, tels qu’ils sont définis par la Convention européenne
des droits de l’homme, n’ont pas été respectés, peut faire un recours devant la
Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un délai de six mois.
La première chambre civile de la Cour de
cassation française est une formation de cette
juridiction particulièrement compétente en
matière de droit des personnes et de la famille,
de droit des contrats, et de droit international
privé.
La première chambre civile de la Cour de
cassation française est composé de :
- magistrats du siège : le président Première
chambre civile, le conseiller doyen de la
Première chambre civile, les conseillers de la
Première chambre civile et les conseillers
référendaires de la Première chambre civile.
- des magistrats du ministère public : le premier
avocat général de la Première chambre civile et
les avocats généraux de la Première chambre
civile
Une chambre de commerce (CC) ou une chambre de
commerce et d'industrie (CCI) est un organisme chargé de
représenter les intérêts des entreprises commerciales,
industrielles et de service.
La plus ancienne a été créée en France en 1599 à Marseille.
Il s'agissait, à l'origine, d'un simple bureau de commerce
composé de quatre consuls désignés au sein de la
municipalité, c'est pourquoi une CCI est parfois dénommée
« chambre consulaire » et le bâtiment où elle se trouve «
hôtel consulaire ».
Selon les pays ce sont des organismes publics pour lesquels
la participation des entreprises a le caractère de taxes
fiscales ou parafiscales (Allemagne, Autriche, Espagne,
France, Italie, Pays-Bas, …) ou des organismes de caractère
associatif pour lesquelles l'adhésion est facultative et qui
perçoivent des cotisations (Belgique, Canada, États-Unis,
Royaume-Uni…).
Il existe aussi des organismes internationaux jouant un rôle
similaire, ainsi que des organismes bilatéraux chargés de
défendre les intérêts des entreprises d'un pays dans un
autre.
La chambre sociale de la Cour de cassation française est la
formation de cette juridiction consacrée aux affaires sociales.
Les principales attributions de la chambre sociale sont les
suivantes :
- Droits et obligations des parties au contrat de travail.
- Rupture du contrat de travail dont licenciement économique
et disciplinaire.
- Relations collectives du travail.
- Élections en matière sociale et professionnelle, internes à
l’entreprise.
- Représentation du personnel et protection des représentants
du personnel.
- Entreprises à statut.
- Droit de l’emploi et de la formation.
- Situation économique et droit de l’emploi (notamment
licenciement économique).
- Interférence du droit commercial et du droit du travail.
- Droit communautaire du travail.
En France, la cour d'appel de l'ordre judiciaire est une juridiction qui connaît des
jugements des juridictions situées dans son ressort.
La cour d'appel connaît, en principe, de tous les appels interjetés contre les décisions
juridictionnelles des juridictions judiciaires de première instance, ainsi que des appels
contre les décisions des juges d'instruction. Dans ce dernier cas, elle siège dans une
formation appelée chambre de l'instruction.
Il y a actuellement 35 cours d'appel sur le territoire français, dont cinq en outre-mer, et un
tribunal supérieur d'appel.
Chaque cour est compétente sur plusieurs départements ou territoires (deux à quatre, en
général). Elles sont souvent implantées dans les mêmes villes que les anciens Parlements,
juridictions de l'Ancien Régime.
Ce tribunal tranche :
•les litiges civils opposant des personnes privées (physiques
ou morales) qui ne sont pas spécialement attribués par la loi à
une autre juridiction civile (tribunal d'instance, conseil de prud'hommes…),
•ainsi que les litiges civils qui concernent des demandes supérieures à 10 000 euros.
Il partage sa compétence civile avec le tribunal d'instance.
Il a une compétence exclusive pour de nombreuses affaires quel que soit le montant de la
demande :
•état des personnes : état civil, filiation, changement de nom, nationalité (revendication,
contestation)...
•famille : régimes matrimoniaux, divorce, autorité parentale, adoption, pension
alimentaire, succession...
•droit immobilier : propriété immobilière, saisie immobilière ;
•brevets d'invention et droit des marques...
•les actions dites "possessoires" visant à faire respecter la possession ou la détention d'un
bien comme le respect d'une servitude de passage ;
Le tribunal d'instance juge les litiges les plus
courants pouvant opposer des personnes
entre elles.
En France, le tribunal de commerce est défini par l'article L.721-1 du
code de commerce comme une juridiction de premier degré
composée de juges élus et d'un greffier. Les juges sont des
commerçants élus par leur pairs, le greffier est un officier public et
ministériel nommé par le garde des sceaux. Le tribunal de
commerce est chargé de régler les litiges entre commerçants et de
gérer les procédures collectives. Il est parfois appelé « juridiction
consulaire » pour des raisons historiques. Outre ces missions
juridictionnelles, il assure également celle de publicité légale ainsi
que celle de contrôle juridique du greffe du tribunal de commerce
et des juridictions à compétence commerciale, qui incluent en
particulier la tenue du registre du commerce et des sociétés.
En France, le conseil de prud'hommes est une
juridiction de premier degré des litiges nés à
l'occasion de l'exécution ou de la rupture du
contrat de travail entre employeurs et salariés
de droit privé ; du conseil de prud'hommes
dépendent également les personnels de
services publics exerçant dans les conditions
de droit privé.