INSTITUTIONS JUDICIAIRES - Université Cheikh Anta Diop
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INSTITUTIONS JUDICIAIRES
LES JURIDICTIONS SPECIALISEES
Fatou Kiné CAMARA, Docteure d’Etat en droit
Chargée d’enseignement
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Licence 1, 1er semestre 2014
ACRONYMES
CADBE
Charte africaine des droits et du bien-être de
l’enfant
CDE
Convention internationale sur les droits de
l’enfant
CFS
Code de la famille du Sénégal
CPP
Code de procédure pénale
JORS
Journal officiel de la République du Sénégal
F.K. CAMARA, Institutions Judiciaires, FSJPUCAD, mars 2014
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INSTITUTIONS JUDICIAIRES
LES JURIDICTIONS SPECIALISEES
A l’issue de ce cours l’apprenant-e doit être en
mesure de/d’ :
Distinguer les différentes juridictions spécialisées
et leurs critères respectifs de compétence ;
Expliquer la différence entre une juridiction
spécialisée et une juridiction de droit commun ;
Utiliser à bon escient les éléments du vocabulaire
juridique qui y sont relatifs.
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CHAPITRE 2. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES
Qu’est-ce qu’une juridiction spécialisée ?
• Il s’agit généralement d’une formation spéciale au sein
d’une juridiction de droit commun, formation dont la
compétence sera limitée à un domaine restreint en
fonction de critères spécifiques.
SECTION 1.
• Les juridictions spécialisées en raison de la qualité des
personnes (ratione personae)
SECTION 2.
• Les juridictions spécialisées en fonction de la nature du
litige (ratione materiae)
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CHAPITRE 2. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES
SECTION 1. Les juridictions spécialisées en
raison de la qualité des personnes (ratione
personae)
• §I. Le Tribunal pour enfants
• §II. La justice militaire
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SECTION 1. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES EN RAISON DE LA QUALITE DES
PERSONNES
§I. Le Tribunal pour enfants
Qui est un enfant ?
• L’enfant est toute personne âgée de moins de 18 ans,
ainsi enfant et mineur sont des termes synonymes car
(art. 2 CADBE, art 1. CDE, art. 276 al. 1er CFS)
Quels enfants relèvent de la compétence du tribunal pour
enfants ?
• Uniquement les mineurs poursuivis pour délits réprimés
par le Code pénal (Art. 369 CPP) et non les enfants
victimes d’infractions.
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SECTION 1. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES EN RAISON DE LA QUALITE DES
PERSONNES
Où trouve-t-on les tribunaux pour enfants ?
• Un tribunal pour enfants est institué auprès de chaque tribunal
régional.
• Sa compétence s’étend au territoire de la région.
A- Composition (art. 569 et 570 du Code procédure pénale)
• Il est présidé par un magistrat du siège désigné, par ordonnance
du président du tribunal régional, pour juger les mineurs.
• Un juge d’instruction est spécialement désigné par ordonnance du
président du tribunal régional pour instruire les affaires
concernant les mineurs.
• Au niveau de chaque Tribunal régional un substitut est,
cumulativement avec ses fonctions, chargé des poursuites et du
règlement des affaires concernant les mineurs.
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SECTION 1. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES RATIONE PERSONAE
§I. LE TRIBUNAL POUR ENFANTS
• B- Compétence
• Tous les délits commis par les mineurs sont de la
compétence exclusive des tribunaux pour enfants
siégeant au sein des tribunaux régionaux. Art.
369 Code de procédure pénale
Quel est son rôle ?
• A la place des sanctions, il privilégie des mesures
de protection, d’assistance et d’éducation.
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SECTION 1. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES RATIONE PERSONAE
• §II. La justice militaire
• Qu’est-ce que la justice militaire ?
• C’est une formation spéciale de la Cour d’appel
ou du tribunal régional de Dakar (suivant le
grade du militaire mis en cause) chargée de
juger les militaires poursuivis pour une
infraction au code pénal.
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SECTION 1. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES RATIONE PERSONAE
§II. La justice militaire
A. Composition
• Les magistrats et magistrates sont assistés de
militaires dont le grade dépend du grade du
militaire mis en cause.
• Ces assesseurs militaires sont désignés par le
président de la juridiction sur une liste dressée
par les autorités militaires.
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§II. La justice militaire
• B- Compétence
• En matière de contravention et de délit, le tribunal régional de
Dakar est compétent pour juger les (hommes de troupe*)
militaires du rang, les sous-officiers et officiers jusqu’au grade de
capitaine.
* Ce terme a été remplacé par celui de militaires du rang depuis que
les femmes ont été admises dans ce corps de métier.
• La cour d’appel est compétente pour juger les officiers
supérieurs.
• En matière criminelle, c’est la Cour d’Assises qui est compétente.
Les magistrats sont assistés d’assesseurs militaires.
• Les infractions sont instruites et jugées selon les règles du code de
procédure pénale. Articles 5 et 6 de la loi 94-44 du 27 mai 1994 portant code de
justice militaire. JORS n°5602 du 15 octobre 1994, p.451
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CHAPITRE 2. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES
SECTION 2. Les juridictions
spécialisées en fonction de la nature
du litige (ratione materiae)
• §I. Le Tribunal du travail
• §II. La Cour d’Assises
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CHAPITRE 2. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES
SECTION 2. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES EN FONCTION DE LA NATURE DU
LITIGE
§I. Le Tribunal du travail
Où se trouvent les tribunaux du travail ?
• Les tribunaux du travail siègent au sein de chaque
tribunal régional.
Comment sont-ils composés ?
• Chaque tribunal du travail est composé d'un
président qui est un magistrat professionnel et de
deux assesseurs : un représentant du patronat
(« assesseur employeur ») et un représentant des
travailleurs (« assesseur travailleur »). Article L. 233 du
Code du travail
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§I. Le Tribunal du travail A- Composition
• Les assesseurs sont nommés par arrêté du
ministre du travail sur les listes présentées
par les organisations syndicales. (article L.
235)
• Leur mandat est de trois ans renouvelable.
(article L. 235) et leurs fonctions sont
gratuites, même s’ils peuvent recevoir des
per diem en cas de déplacement. (art. L. 238
du code du travail).
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SECTION 2. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES RATIONE MATERIAE
§I. Le Tribunal du travail
B- Compétence
Loi du 1er septembre 1997 (Art. L.229 du code du Travail)
1) Les litiges individuels nés entre travailleurs et
employeurs en matière de :
• contrat de travail ;
• contrat d’apprentissage ;
• les conventions collectives ;
• les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité ;
• régime de sécurité sociale ;
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SECTION 2. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES EN FONCTION DE LA NATURE DU LITIGE
§I. Le Tribunal du travail B- Compétence
Loi du 1er septembre 1997 (Art. L.229 du code du Travail)
• 2) Les différends nés entre travailleurs et entre
employeurs à l’occasion du travail,
• 3) Les différends nés entre les institutions obligatoires de
sécurité sociale , leurs bénéficiaires et les assujettis, à
l’occasion de l’application du régime de sécurité sociale.
• 4) Les actions récursoires des entrepreneurs contre les
tâcherons aux cas prévus à l’article L. 78.
• Les tribunaux du travail demeurent compétents,
lorsqu’une collectivité ou un établissement public est en
cause.
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SECTION 2. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES RATIONE MATERIAE
§I. Le Tribunal du travail B- Compétence
• Le Tribunal statue en premier et dernier
ressort lorsque :
• Le taux du litige ne dépasse pas dix fois le
montant mensuel du salaire minimum
interprofessionnel garanti ou
• la demande concerne la remise d’une pièce
que l’employeur est tenu de délivrer.
Article L.262 du Code du Travail
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SECTION 2. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES EN FONCTION DE LA
NATURE DU LITIGE
§II. Les Cours d’Assises
Elles sont au nombre de 4 : elles siègent à Dakar, SaintLouis, Ziguinchor et Kaolack.
A- Composition
Chaque Cour comprend le président et deux assesseurs.
Aucun de ces magistrats ne doit avoir connu
précédemment de l’affaire soit dans l’exercice de l’action
publique soit comme juge du siège. (art. 238 CPP tel que
modifié par la loi de 2008)
Chaque Cour d’Assises doit tenir une session au moins
tous les quatre mois ( art. 221 Code de procédure pénale tel que
modifié par la loi n°2008-50, n°6458 du 23 septembre 2008, JORS 7 mars
2009 p.210)
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SECTION 2. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES RATIONE MATERIAE
§II. Les Cours d’Assises
B- Compétence
Elles ont compétence pour juger des
infractions qualifiées de crimes par la loi
ainsi que des délits qui leur sont rattachés.
Les arrêts de condamnation rendus par la
Cour d’Assises en premier ressort peuvent
faire l’objet d’un appel.
Loi n°2008-50, n°6458 du 23 septembre
2008, JORS 7 mars 2009 p.210
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SECTION 2. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES RATIONE MATERIAE
§II. Les Cours d’Assises
L’appel sur l’action publique (la peine
d’emprisonnement) est porté devant une autre
Cour d’Assises désignée par ordonnance du
Premier président de la Cour Suprême.
L’appel sur l’action civile (les dommages intérêts)
est porté devant la chambre des appels
correctionnels de la Cour d’appel.
Les arrêts rendus par la Cour d’Assises d’appel
peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
(loi n°2008-50, n°6458 du 23 septembre 2008,
JORS 7 mars 2009 p.210)
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LEGISLATION
• loi n°2008-50, n°6458 du 23 septembre 2008
portant modification du Code de procédure
pénale , JORS 7 mars 2009 p.210
• loi 94-44 du 27 mai 1994 portant code de
justice militaire. JORS n°5602 du 15 octobre
1994, p.451
• Loi du 1er septembre 1997 portant Code du
Travail
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