Transcript Le renvoie

INTRODUCTION
Les règles de droit international privé sont appelées à résoudre les
problèmes juridiques qui résultent de l’existence d’un l’élément d’extranéité
dans les rapports internationaux entre personnes privées. Mieux qu’une
définition, un exemple emprunté à la jurisprudence française1 donnera l’idée des
problèmes que doit résoudre le droit international privé.
Un bolivien épouse à Madrid une espagnole. Celle-ci devient bolivienne par
mariage ; le couple vit tantôt aux Etats-Unis tantôt en France. Après plusieurs
années de mariage ; le mari demande et obtient le divorce au Mexique. Enfin la
femme demande la séparation de corps en France.
Comme dans le cas d’espèce, l’activité des personnes privées dépasse les
frontières d’un Etat, elle peut être la source d’un contentieux. Les parties
devront s’interroger en premier lieu, sur la juridiction compétente, ensuite, va se
poser le problème de la loi qui régira leur contentieux, et celui de l’effet des
jugements qui pourront être rendus, nonobstant l’absence de contestation de la
part du défendeur. Toutes ces question ont pour origine la saisine d’un tribunal
par l’une ou les parties, saisine qui passe par l’introduction d’une action en
justice.
En fait, l'action en justice peut être définie comme le droit pour le
demandeur d'être entendu sur le fond de sa demande, et pour le défendeur, le
droit de discuter le bien fondé de cette prétention. (art 30 NCPC français). Elle
présente un lien étroit avec le droit subjectif et sa recevabilité est subordonnée à
la présence d’un intérêt (pas d'intérêt pas d'action dit l'adage), de la capacité et
de la qualité à agir. C’est une liberté fondamentale pour chaque individu. Elle a
pour effet de créer un lien d'instance entre les deux parties au litige.
Si en droit judiciaire privé interne pour exercer une action en justice, la
principale difficulté à résoudre est celle de la compétence2 de la juridiction à
1
Il s’agit de l’affaire Patino, qui a donné lieu à de très nombreuses décisions à l’étranger et en France : en
particulier, Civ. 15 Mai 1963, deux arrêts, J.D.I. 1963.1016, note Malaurie, J.C.P.1963.II.13365, note Motulsky,
Rev. Crit. 1964.532, note P. Lagarde ; Grands arrêts – n° 38-39.
2
Compétence d’attribution ou ratione materiae et compétence territoriale ou retine loci.
1
saisir, en droit international privé l’exercice d’une action en justice se complique
d’avantage en raison de l’existence d’un élément d’extranéité. L’enjeu, de toute
évidence, n’est pas le même ;car, dire qu’un tribunal est compétent pour
connaître d’un litige est autre chose que déterminer la loi qui sera appliquée à
ce litige. C’est ce qui fait toute la particularité de l’action en justice dans les
rapports internationaux de droit privé. La particularité du contentieux
international conduit schématiquement, à aborder deux questions différentes et
tout aussi importantes :
La première résulte du constat qu’il n’existe pas de juridiction
internationale qui ait été instituée pour statuer spécialement sur les litiges de
droit privé transfrontaliers. Il appartient, par conséquent, aux tribunaux des Etats
de connaître des litiges internationaux de droit privé. Il se pose à ce niveau, le
problème de la juridiction étatique qui pourra être saisie pour connaître desdits
litiges. On s’interrogera d’abord sur la compétence territoriale des juridictions
camerounaises3; ensuite sur les règles de compétence fondées sur la nationalité
et enfin, sur les règles de compétence liées à la volonté des parties.
En supposant qu’une juridiction camerounaise soit compétente, la deuxième
question soulevée est relative à la loi applicable. En d’autres termes, il se pose le
problème de la loi applicable à la procédure suivant laquelle cette juridiction va
juger le litige international. La réponse ne paraît évidente : s’il est vrai que la
juridiction camerounaise procède par une application des règles camerounaises
d’introduction de la demande en justice, le raisonnement doit être nuancé
lorsque la loi personnelle du demandeur ou du défendeur peut enter en jeu même
si un service public ne peut fonctionner que selon la loi qui l’a institué. Il existe
aussi quelque problèmes qui peuvent relever de l’instance proprement dite car il
arrive souvent qu’on soit embarrassé sur le fait de savoir ce qui relève du fond et
ce qui relève de la procédure au sens strict comme en matière de preuve. La
dernière difficulté apparaît si les parties à une relation privée internationale ont
obtenu un jugement d’une juridiction étrangère, quelle sera au Cameroun l’effet
de cette décision?
3
autrement dit, on se demandera si une juridiction camerounaise est compétente et peut être saisie d’un procès
donné
2
Aussi la démarche est délicate car il s’agit d’aune question de haute technicité.
Ce qui nous amène, avant de parler de la détermination de la loi applicable à la
procédure contentieuse dans les rapports internationaux de droit privé, (
deuxième partie), de déterminer d’abord la juridiction à saisir (première
partie)
3
I – DETERMINATION DE LA JURIDICTION A SAISIR
Lorsque les droits subjectifs ne sont pas exécutés à l’amiable, il y a lieu de
saisir les juridictions pour leur exécution. Cette sanction judiciaire est mise en
œuvre par la voie de l’action en justice. Or lorsqu’un litige comporte un élément
d’extranéité, on peut hésiter sur la loi compétente, mais aussi sur le tribunal à
saisir. Au cours d’un litige, la solution du conflit de juridictions est toujours et
nécessairement préalable à celle du conflit de lois. Ainsi, on peut déterminer la
juridiction à saisir en prenant appui sur le territoire (B), la nationalité (A) et la
volonté des parties (C).
A – La compétence fondée sur les articles 14 et 15 du code civil
D’après l’article 14 du code civil, « l’étranger, même non résident au
Cameroun pourra être cité devant les tribunaux camerounais pour l’exécution
des obligations par lui contractées au Cameroun avec un camerounais pour les
obligations par lui contractées en pays étranger envers des camerounais ».
quant à l’article 15 du code civil, il pose une règle complémentaire : « un
camerounais pourra être traduit devant un tribunal du Cameroun pour des
obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ».
L’interprétation de ces règles pose un certain nombre de difficultés : en premier
lieu, le domaine d’application de ces règles (1), en second lieu, leur caractère
impératif ou non (2) et en troisième lieu la détermination du tribunal national
compétent (3).
1. Domaine d’application
La jurisprudence a interprété de façon extensible les deux règles aussi bien en
ce qui concerne les actions (a) qu’en ce qui concerne les personnes (b).
a) Les actions
Les articles 14 et 15 ont une portée générale s’étendant à toutes les
matières. La première chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans
4
l’arrêt du 27 Mai 1970, Weiss C. Soc. Atlantic Electric et autres4 en ces
termes : « Vu l’article 14 du code civil. Attendu que ce texte, qui permet au
plaideur français d’attraire une personne devant les juridictions françaises, a
une portée générale s’étendant à toutes matières, à l’exclusion des actions
réelles immobilières et demandes en partage, portant sur des immeubles situés à
l’étranger, ainsi que des demandes relatives à des voies d’exécution … ».Dans
les mêmes limites, l’article 15 permet à tout demandeur étranger de citer en
France (Cameroun) tout défendeur français (camerounais). De nombreuses
applications de ces articles ont été faites. En matière de divorce5, de
responsabilité délictuelle6, de contribution aux charges du ménage7 , de contrat
de travail8 … Dans cette dernière matière, Paul Lagarde souligne que : « si le
travail est exécuté dans un établissement situé à l’étranger ou si, le travail étant
exécuté hors de tout établissement, le contrat a été conclu à l’étranger, la
compétence des tribunaux français ne peut se fonder que sur la nationalité
française du salarié, c’est-à-dire sur les articles 14 et 15 du code civil auxquels
il est possible de renoncer »9
b) Les personnes
Les articles 14 et 15 s’appliquent en considération de la seule qualité de
camerounais du demandeur ou du défendeur, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin
d’autre rattachement avec le Cameroun ; en particulier le domicile ou la
résidence de l’intéressé10. Ils peuvent être invoqués d’après la jurisprudence, par
les personnes morales comme par les personnes physiques11. Mais, les réfugiés
peuvent invoquer ce privilège de juridiction. Dans un arrêt du 12 Décembre
1967, rendu par la 22e chambre civile de la Cour d’Appel de Paris, confirmant
une position déjà adoptée par elle, dans une décision du 27 juin 1957, les juges
ont admis que : « l’article 26 de la convention de Genève du 28 Juillet 1951 sur
les réfugiés prévoyant l’assimilation aux nationaux en ce qui concerne « l’accès
4
Civ. 1ère , 27 Mai 1970 ; RC. D.I.P. 1971, note Batiffol
Civ. 1ère , 23 Avril 1959. D. 1959, note G. Holleaux . Cour d’Appel de Bafoussam arret n°21/civ du 20 qvril
1972 affaire Kingue Baznga François et autres c. Dame Russo inédit.
6
Civ. 1ère , 5 Décembre 1972, RCDIP 1973, 356.
7
Civ. 1ère , 11 Mai 1976, RCDIP 1977, 352, note D. Mayer
8
Soc. 23 Mai 1973 Affaire Cie Royal Air Maroc C. Bacquias RCDIP 1974, 354, note Lagarde.
9
Note sous, Soc, 23 Mai 1973 précité.
10
Paris 29 Juin 1972 – RCDIP 1973-550, note Marthe Simon Depitre
11
V. pour la société. Paris 21 Mai 1957 ; RCDIP 1958, 128 note Franceskakis.
5
5
aux tribunaux », il échet de dire que cette expression doit être interprétée de
façon large, comprenant l’application des règles de compétence réservées aux
Français »12
L’hypothèse d’un changement de nationalité soulève la question de savoir, à
quel moment se placer pour tenir compte de la nationalité camerounaise. A cette
question, la jurisprudence répond que la qualité de camerounais de l’une des
parties au litige doit s’apprécier au jour de l’introduction de l’instance.13
2. Le caractère non impératif des règles posées par les articles 14
et 15 du code civil
Il convient de relever à ce niveau que le juge ne peut les appliquer d’office
(a) et leurs bénéficiaires ont toujours la faculté d’y renoncer. (b).
a) L’inapplicabilité d’office
Dans un important arrêt14, la Cour de Cassation a eu à préciser cet aspect du
problème : « Vu l’article 14 du code civil ; - Attendu que ce texte, qui autorise
les Français à citer devant les tribunaux français les étranger pour l’exécution
des obligations que ces derniers ont contractées envers eux n’est pas d’ordre
public ; qu’au cas ou ceux qui bénéficient du privilège de juridiction qu’il
institue ne l’auraient pas invoqué, il n’appartient pas aux juges de le faire jouer
d’office ». De la note que fait Yvon Loussouarn de cet arrêt, il ressort que :
« l’arrêt rapporté est d’une importance certaine, car il tranche un problème sur
lequel la Cour de Cassation n’avait pas été jusqu’à ce jour appelée à se
prononcer : celui de savoir si nos tribunaux peuvent fonder d’office leur
compétence sur l’article 14 du code civil alors même que le demandeur ne l’a
pas invoqué. Ce faisant la Cour Suprême pose, sinon l’ultime, du moins l’une
des dernières pierres de l’édifice élaboré sur la base des articles 14 et 15 du
code civil ».
12
Paris, 12 Décembre 1967, RCDIP 1969, 502 note Yvon Loussouarn.
Civ, 9 Mars 1863, DP. 63, 1, 176
14
Cour de Cassation, Ch. Civ, 1ère sect, 21 Mai 1963, Cie Marocaine de Boissons C. Société vinicole du
Languedoc.
13
6
Sur le terrain de la compétence indirecte, cette inapplicabilité d’office doit
normalement conduire le juge camerounais de l’exequatur, à ne pas refuser ce
dernier aux décisions étrangères, rendues au mépris de l’article 15, dès lors que
le défendeur camerounais a omis de soulever devant lui, l’incompétence du
tribunal étranger.
b) La faculté de renoncer au bénéfice des articles 14 et 15
Les deux formes de renonciation sont d’une part la renonciation par
convention et d’autre part la renonciation par action en justice à l’étranger.
La première résulte généralement de l’insertion dans le contrat d’une clause
attributive de juridiction à un tribunal étranger15 ou d’une clause
compromissoire attribuant compétence à un arbitre.16
La renonciation peut aussi résulter de l’exercice d’une action en justice,
devant un tribunal étranger17. En ce qui concerne l’article 14, le fait pour le
demandeur camerounais doit prendre acte de cette renonciation et constater que
celle-ci est régulière en la forme. Quant à l’article 15, le fait pour le défendeur
camerounais d’opposer l’incompétence du juge étranger est généralement
considéré comme manifestant sa volonté de ne pas renoncer au bénéfice de ce
texte. Mais doit-on déduire à contrario que le fait de n’avoir pas opposé
l’incompétence emporte renonciation ? La jurisprudence ici est moins
catégorique que dans le cas de l’article 14 18. A ce moment là, pour la
jurisprudence, il n’y a renonciation au bénéfice de l’article 15 que si les deux
parties ont accepté. Dans une affaire du 7 Décembre 1971, la Cour de Cassation
a précisé que « le seul fait de la nationalité française de la compagnie
d’assurance justifie la compétence des tribunaux français à l’égard de
l’assureur et de l’assuré, même si l’accident est survenu en Algérie où sont
domiciliés l’assuré et le demandeur victime de l’accident »19.
15
Civ. 1ère , 25 Nov 1986. Rev trim. Drt.civ 1987, 548, obs. Mestre.
Com.21 Juin 1967 ; RCDIP 1966, 477, note Mezger
17
Paris, 20 Janvier 1965 : Gaz-Pal 1965, 2, 141, TGI de Seine, 28 Février 1961, RCDIP 1961, 572, note
Loussouarn
18
Civ. 1ère , 25 Mai 1987 ; Bull. I, 167, p. 127
19
Civ. 1ère , 7 Décembre 1971 : Clunet 1972, 84v, note Bigot. Paris 18 Octobre 1972 :Clunet 1973, 371, note
Beby-Gérard ; Civ. 1ère , 25 Octobre 1966 : RCDIP 1967, 557, note Franceskakis. V. aussi civ. 1ère, 4 octobre
1967 : JCP 68, II. 15 634, note Sialelli.
16
7
3. La détermination du tribunal camerounais territorialement
compétent
Les articles 14 et 15 du code civil se bornent à attribuer compétence, à
l’ordre juridictionnel camerounais. Il ne précise pas quel est le tribunal
camerounais compétent. Or il faut en découvrir un, puisque la compétence
appartient à la justice camerounaise de l’un des plaideurs. Dès lors qu’il existe
une compétence générale du juge camerounais, la compétence d’une juridiction
particulière est déterminée par le code de procédure civile et commerciale sur la
base des règles internes de compétence territoriale et matérielle .Seulement, il
existe des cas où la compétence territoriale repose sur le domicile du défendeur.
Or dans les litiges à caractère international, le défendeur peut n’avoir ni
domicile, ni résidence au Cameroun. Dans ce cas, le tribunal compétent est celui
du domicile ou de la résidence du demandeur au Cameroun. Si aucune des
parties n’a de résidence au Cameroun, le demandeur choisi le tribunal qui
présente pour lui la plus grande commodité. Il peut par exemple choisir le
tribunal dans le ressort duquel une exécution forcée est réalisable.
Hormis les limites aux articles 14 et 15 relatives aux immunités de juridictions
et d’exécution, ils ont fait l’objet en France de quelques critiques. Georges Droz
disait : « En effet, l’argument que les articles 14 et 15 permettent d’assurer
l’application de la loi française aux français ne se justifie plus puisque le
contrôle de l’application de la règle de conflit par le juge français requis suffit
déjà à sanctionner l’irrégularité de tout jugement étranger qui n’aurait pas
appliqué celle-ci. Cette dernière remarque révèle combien nous restons attachés
en droit commun au procédé du contrôle de la règle de conflit, mais ceci est une
autre histoire … »20. Toutefois, on ne saurait perdre de vue la compétence
territoriale.
B- LA COMPETENCE FONDEE SUR LE TERRITOIRE
Les règles de la compétence territoriale suffisent quelquefois à déterminer
la compétence internationale d’une juridiction donnée. Elles impliquent
l’aptitude d’une juridiction à connaître du litige du fait de sa localisation dans le
20
Droz (G), réflexions pour une réforme des articles 14 et 15 du code civil français. RCDIP 1975.1.
8
territoire de compétence de ladite juridiction. Dans les pays où ces règles
existent, il suffit que l’élément de rattachement auquel se réfère la règle de
compétence soit situé dans le territoire dudit pays, pour fonder la compétence
de ses juridictions. Dès le XXè siècle en France, la question du sort des litiges
civils entre étrangers se posait avec une acuité : fallait-il déclarer compétentes
les juridictions françaises ? les lectures combinées des articles 14 et 15 du Code
Civil ne permettaient une telle extension de compétence, et le principe en la
matière était celui de l’incompétence des juridictions françaises. Il revint donc à
la jurisprudence d’opérer une extension de compétence des juridictions
françaises lorsque les deux parties au litige étaient étrangères21. Le point de
départ d’une telle extension fut la décision rendue par la Cour de Cassation dans
l’une des affaires Patino, où fut admise « la recevabilité des demandes formées
par des étrangers contre des étrangers »22, avec la formule consacrée dans
l’arrêt Pelassa23 « l’extension à l’ordre international des règles françaises
internes de compétence ». Un principe plus édifiant a depuis été énoncé par un
arrêt Scheffel24 : « L’extranéité des parties n’est pas une cause d’incompétence
des juridictions françaises ». Il faut tout de même remarquer qu’en droit
français, les règles de la compétence territoriale s’appliquent en toutes matières,
exception faite des successions immobilières et de façon plus accrue en matière
de lois de police.
En droit camerounais, la règle de la compétence territoriale a eu un écho
favorable, puisqu’elle est consacrée par la jurisprudence25. Mais ici, le juge lui
donne une interprétation assez malheureuse car pour le juge, la saisine fonde la
compétence législative26, alors même que compétence juridictionnelle et
compétence législative ne peuvent être confondues dans les rapports
internationaux en droit privé. Cela pourrait provenir comme le relève Mme
Brigitte DJUIDJE27 du fait de la confusion entre le problème en droit interne
21
on y ajoute lorsque, une des parties étant française, les art.14 et 15 du Code Civil ne jouent pas.
Mayer (P.) et Heuzé (V.) : Droit international privé , Paris 7è Ed. Montchrestien 2001
23
Civ. 19 oct. 1959, Rev.Crit. 1960.215, note Y.L., D.1960.37, note Holleaux
24
Civ. 30 Oct.1962, Rev.Crit. 1963.387,note Franceskakis, D.1963.109, note Holleaux, G.A. n°37
25
TGI de Yaoundé, jugement civil n°391 du 6 juillet 1983, Aff. Mme MONDELE née GUERASSMIENKO C/
MONDELE Abraham, inédit.
26
« attendu que les époux MONDELE qui sont de nationalité centrafricaine et soviétique ont accepté
l’application de la loi camerounaise par la saine du juge camerounais… » inédit, cité par Mme Djuidje ( B.),
Pluralisme législatif camerounais et droit international privé, Paris, Ed. l’Harmattan, 1999
27
Mme Djuidje ( B.), , op.cit
22
9
camerounais du conflit de compétences entre juridiction de droit commun et
juridiction de droit coutumier, et celui du conflit de compétences sur le plan
international. Il n’en demeure pas moins que le juge camerounais fonde sa
compétence internationale en empruntant aux critères de détermination de la
compétence territoriale interne. Cette compétence pourrait être facilement
déterminée lorsque les parties l’ont indiquée volontairement.
C- LA COMPETENCE FONDEE SUR LA VOLONTE DES
PARTIES
Un rapport international de droit privé peut faire l’objet d’un certain
nombre d’aménagements, notamment en ce qui concerne sa structuration mais
aussi, en ce qui concerne tout litige qui pourrait naître. Ces aménagements,
généralement sous la forme de clauses, désignent l’ordre juridictionnel étatique
compétent, et sont très fréquents dans les contrats internationaux. Tant sous la
forme de clauses attributives de juridiction que sous la forme de clauses
compromissoires, elles permettent aux parties de conférer ou d’étendre la
compétence d’une juridiction donnée.
Une clause attributive de compétence est « une disposition contractuelle
confiant le règlement du litige à une juridiction sans qualité pour en connaître,
qu’il s’agisse de compétence d’attribution ou de compétence territoriale »28.
Ainsi définie, la clause attributive de compétence est une expression de la
volonté des parties à l’occasion du contrat qui les lient. Il est tout de même
nécessaire de souligner que pour emporter des effets juridiques, elles doivent
être reconnues valables selon la loi du tribunal saisi et obéir à certaines
conditions de fond (absence de vice du consentement…) et de forme.
La clause compromissoire est une clause insérée dans un contrat, par laquelle
les parties s’engagent à recourir à l’arbitrage pour les différends qui surgiraient
entre elles. Elle doit être appréhendée dans l’ensemble plus grand de la
convention d’arbitrage, incluant la clause d’arbitrage et le compromis
d’arbitrage. L’aspect volontaire y est très prépondérant, mais la validité d’une
28
Guillien (R.), Vincent (J.), Lexique des termes juridiques, Paris 14è Ed. Dalloz 2003 p.107
10
telle convention est conditionnée par l’arbitralité ou non du litige. En droit
camerounais, deux conditions essentielles sont requises : la libre disponibilité
de leurs droits par les parties29 et l’absence d’une contestation communicable au
ministère public30.
II – DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE A LA PROCEDURE
La loi de procédure est la lex fori c’est à dire la loi du juge saisi. C’est donc
en soi une règle substantielle et un juge ne peut jamais renvoyer à une procédure
étrangère. On analysera le domaine de la lex fori comme loi applicable à
l’introduction de l’action (A) ,à l’instance proprement dite (B) et aux effets des
jugements(C)
A - DOMAINE DE LA LEX FORI COMME LOI APPLICABLE A
L’INTRODUCTION DE L’ACTION
Les règles relatives à la saisine d’une juridiction en vue d’introduire une
action en justice sont normalement celles prescrites par le législateur qui
organise les institutions judiciaires du for. Cela découle de ce que les formes de
la procédure civile sont liées à l’organisation de la justice, elles dépendent par
là de la loi de l’Etat au nom duquel procèdent les magistrats et les auxiliaires de
justices31. Le principe en ce domaine est donc celui de la compétence de la lex
fori. Mais ce principe connaît quelques limites à la mesure de la spécificité du
rapport qui donne lieu au contentieux ; en l’occurrence un rapport de droit privé
ayant un élément d’extranéité. Au demeurant, le principe d’applicabilité de la
lex fori a pour domaine non seulement les conditions de recevabilité de l’action
(1) mais encore les formalités requises pour l’introduction d’une demande en
justice (2).
29
Art.2 al.1er de l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit de l’Arbitrage.
Art.577 du Code de Procédure Civile Camerounais
31
Civ. 22 fev. 1978. Rev. crit.78.593.note COUCHEZ
30
11
1. La lex fori applicable aux conditions de recevabilité de l’action
En tant que réalisation contentieuse des droits, l’action en justice est en
droit d’être entendu sur une prétention pour celui qui l’introduit, et pour son
adversaire c’est le droit de contester la dote prétention32. Elle se distingue donc
de l’Instance proprement dite qui renvoie seulement au déroulement
procédural découlant de la saisine du juge. L’exercice de l’action en justice
ainsi définie est soumis à un certain nombre de conditions qui, étant donné leur
caractère plus ou moins procédural relèvent, selon les cas, de la lex fori ou
non.
a)
L’intérêt pour agir
C’est une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage
que procurerait au demandeur la renaissance par le juge de la légitimité de sa
prétention. Son défaut correspond, suivant l’adage « pas d’intérêt, pas
d’action » à l’absence du droit d’agir. Etant ainsi entendu, le défaut d’intérêt
constitue une fin de non-recevoir qui peut même être relevé d’office par le juge.
Cet aspect procédural très marqué soumet la détermination du respect de cette
condition à la loi du for.
Il convient toutefois de distinguer cet intérêt pour agir de l’intérêt dont la
lésion peut constituer un préjudice, notamment dans le cadre d’une action en
responsabilité intentée par la concubine de la victime d’un dommage. Aussi
l’exigence d’un « intérêt juridiquement protégé »33 pour recevoir l’action de la
concubine est une question de fond et sera déterminée non plus selon la lex fori
mais plutôt selon la loi applicable au fond du litige. La même distinction du fond
et de la procédure est valable pour la recherche de la qualité pour agir.
b)
32
33
La qualité pour agir
V. B. AUDIT, Droit International privé, Economica, 3e éd 200 p. 377 n°431
Ch. Mixten Cr de Cass., 27 fevr. 1970, JCP 1970, II, 16305 concl. LINDON et note PARLANGE.
12
La question de la qualité pour agir ne se pose en procédure que lorsque la
loi a attribué le monopole de l’action à certaines personnes ; seules ces
personnes dans ce cas ont la qualité pour agir à l’exclusion de toutes autres y
auraient-elle intérêt. Ainsi l’action en divorce n’appartient qu’aux époux euxmêmes bien que l’avantage que constituerait la rupture du lieu conjugal ( !)
puisse bénéficier à d’autres notamment à l’amant de la femme. Il apparaît dès
lors que la détermination de la qualité à agir est notamment liée au fond du droit,
elle est essentiellement substantielle. Elle répond à la préoccupation de savoir
qui est titulaire du droit d’agir ? et qui pourra l’exercer ou ne le voudra peut être
t-il pas ? (4).La qualité pour agir relève de la loi personnelle du justiciable. Si le
caractère substantiel de la condition de recevabilité de l’action en justice tenant à
la qualité est indéniable, il n’en est pas de même de l’exigence relative à la
capacité.
c)La capacité pour agir
La capacité d’ester en justice relève des deux degrés de la capacité
juridique : la capacité de jouissance (aptitude à avoir des droits et obligations) et
la capacité d’exercice (pouvoir de mettre en œuvre soi-même ces droits et
obligations). Le premier degré ne pose pas de problèmes spécifiques dans les
rapports internationaux de droit privé car la faculté d’agir est ouverte à toute
personne physique ou morale, national ou étrangère devant les juridictions
civiles et commerciales camerounaises.
En revanche, la capacité de mettre en œuvre soi-même le droit d’action est
méconnue à certaines catégories de personnes aussi bien en droit interne qu’en
droit international privé (mineurs, majeurs incapables). Il convient dès lors de
savoir qu’elle sera la loi en vertu de laquelle cette capacité d’exercice sera
appréciée. Si l’on admet sans discussion le principe du rattachement de la
capacité des personnes au statut personnel 34, il en résulte que c’est une règle de
fond et non une règle de procédure qui règle la question de la capacité pour agir.
Ainsi, dans un litige de droit insternational privé, le juge du for compétent devra
interroger la loi nationale d’une partie pour vérifier sa capacité. La lex fori
34
B. AUDIT, op.cit p …
13
redeviendra cependant applicable pour constater le respect des délais d’exercice
de l’action.
d)
Le respect des délais
Les délais ordinaires qui jalonnent la procédure ont pour objet d’assigner un
laps de temps aux parties pour accomplir leurs actes35 (Exemple : délai pour
notifier une assignation à peine de caducité). Ces délais sont liés à l’organisation
de l’instance et de ce fait relèvent de la loi du for. Cependant, il existe une
catégorie de délais à l’expropriation desquels l’action un justice sera déclarée
prescrite et son titulaire forclos, c’est-à-dire qu’ils sont soumis à la loi qui régit
le droit en cause. Dans cette optique, la jurisprudence française par exemple
soumet les prescriptions des actions d’état, depuis l’arrêt IMBACH36, à la loi
personnelle, tandis que les actions contractuelles et extra contractuelles sont
soumises à la loi de l’obligation37,les actions en nullité sont soumises à la loi de
l’acte attaqué, la prescription extinctive des actions réelles sera soumise à la lex
rei sitae.
Il s’ensuit que relativement aux conditions d’exercer de l’action en justice,
il s’opère un partage de compétence entre la lex fori (au titre de la loi
procédurale) et les règles de fond pour les questions relatives au fond même du
litige. Cette distinction38 ne s’étend pas aux formalités requises pour
l’introduction de l’action car celles-ci sont propres à chaque système judiciaire
et par conséquent sont sous l’empire de la loi applicable à la procédure.
2.
La lex fori applicable aux formalités requises pour
l’introduction de l’action
Les différentes formalités qui doivent être suivies pour soumettre une prétention
à un juge sont également liées à l’organisation du service public de la justice et
donc sont propres à chaque Etat. Les règles qui régissent les formalités d’accès
aux prétoires camerounais sont pour l’essentiel les mêmes aussi bien pour les
35
B. AUDIT.op.cit n°434
Civ. 10 mai 1960 . 548 note MALAURIE
37
Civ. 21 avril 1971, Rev. Crit. 72 – 74 note LAGARDE.
38
La distinction du fond (règles de fond ou decisoria litis) et la procédure (règle de procédure ou ordinatoria
litis) a été découverte par les post glossateurs qui soumettaient les règles de procédure à la lex fori (V. Y.
LOUSSOUARN et P. BOUREL, op.cit. n°86 p. 100)
36
14
nationaux que pour les étrangers39. Il en résulte une transposition des règles
internes de procédure civile dans les rapports internationaux de droit privé.
Cependant les relations internationales peuvent nécessiter parfois une adaptation
des règles internes. Ainsi, on est-il du prolongement des délais d’ajournement de
l’assignation d’un défendeur résidant hors du territoire national. L’article 15 du
code de procédure civile et commerciale dispose en effet que : « Si celui qui est
assigné demeure hors du territoire, le délai sera :
- de deux mois pour ceux qui demeurent en France métropolitaine en Europe,
en Afrique, à Madagascar ou à la Réunion ;
de trois mois pour ceux demeurent en Amérique ;
de quatre mois pour ceux qui demeurant dans tous les autres pays … »
Dans ce cas l’élément d’extranéité qui rend spécifique le rapport de droit est la
localisation à l’étranger du domicile du destinataire de l’assignation. Il existe
donc des « règles de procédure internationales » c’est-à-dire des règles de
procédure spécifiques prenant en compte le fait que certains éléments du litige
sont localisés à l’étranger. Il s’agit de « règles matérielles nationales
applicables au procès international »40.
Par ailleurs, la forme des actes de procédure (assignation, requise
introductive d’instance) nécessaires pour la réalisation contentieuse des droits
est soumise en principe à la loi de procédure appliquée par le juge saisi. Aussi,
les mentions d’un acte introductif d’instance seront vérifiées à travers la loi de
procédure du juge du for. La lex fori joue donc un rôle déterminant au moment
des l’introduction de l’action en justice mais son application, loin de se limiter à
ce niveau va au-delà car celle-ci est appelée à régler certains aspects de
l’instance proprement dite.
39
Il faut cependant relever la nécessité pour l’étranger de fournir la caution s’il ne dispose pas au Cameroun
d’immeubles suffisants pour assurer le paiement éventuel des frais et dommages-intérêts résultant du procès (art.
16 C. CIV et 73 et 74 du code de procédure civile et commerciale .En France la caution judicatum solvi n’existe
plus
40
B. AUDIT, op.cit. n°408)
15
B – APPLICATION DE LA LEX FORI COMME LOI DE
PROCEDURE A L’INSTANCE PROPREMENT DITE
Analyser la lex fori comme loi de procédure applicable à l’instance
proprement dite c’est montrer que celle-ci gouverne l’ensemble de l’instance.
Autrement dit, la lex fori va ici gouverner la forme des actes, les règles de
représentation du plaideur par un avocat ou encore la preuve.
Dans une instance, ce qui est au premier plan c’est la preuve. Or, la matière de
preuve est très délicate car elle touche aussi bien au fond de droit qu’à la
procédure. Dès lors, en ce qui concerne l’objet et la charge de la preuve, la loi
applicable n’est pas la lex fori mais la loi de fond applicable au litige. Ainsi
donc, en matière de charge et d’objet de la preuve, la lex fori se trouve ici
évincée au profit de la loi qui régit le fond du litige. Cette dernière sera
déterminée par la règle des conflits de loi. Par conséquent, si la règle de conflit
désigne la loi du for comme loi applicable au fond, c’est celle-ci qui sera
applicable à la détermination de l’objet et de la charge de la preuve. On assiste
donc ici à une sorte de résurgence des règles de conflits en matière de preuve qui
concerne ici tant l’objet et charge de la preuve que l’admission des modes de
preuve.
En matière d’admission de la preuve, il s’agira ici de déterminer la façon
dont on va devoir prouver devant le tribunal ; il pourrait donc s’agir de l’écrit,
du serment, l’aveu ou encore du témoignage. En principe, c’est la lex fori qui
s’applique aux modes d’admission de la preuve ; néanmoins, il peut arriver que
l’on apporte au tribunal des preuves pré-constituées, c’est-à-dire rédigées par
écrit à l’avance dans un acte juridique. Dès lors, la recevabilité de la preuve préconstituée va s’apprécier en fonction de la loi du lieu où l’acte a été dressé. Bref,
s’agissant de la question de force probante d’une preuve, la lex fori est
compétente pour les preuves non pré-constituées et les lex loci actus pour les
preuves pré-constituées. En matière d’admissibilité des modes de preuve ; il
s’agit d’une compétence alternative de la loi qui régit la forme et la loi du for.
C’est le même système qui prévaut dans les litiges concernant les contrats
internationaux ; la preuve de ceux-ci peut s’établir par tout mode admis par la loi
du for ou l’une des lois régissant la forme du contrat international.
16
En tout état de cause, en cas de saisine d’un tribunal, la procédure à suivre
sera celle prescrite par la loi de cet Etat. Cette loi du for pallie à une règle de
conflit qui serait applicable en principe, mais ne peut l’être en pratique. Dès lors,
cette règle que l’on sait de portée universelle s’applique t-elle aussi aux effets du
jugement ? En d’autres termes, quelle est la loi de procédure applicable aux
effets du jugement ?
C) LA LEX FORI ET LES EFFETS DU JUGEMENT
La lex fori détermine les délais et formes de voies de recours, le moment où
le jugement acquiert autorité de la chose jugée et éventuellement la publicité
qu’il faut faire. On comprend ainsi qu’il s’agit d’un jugement rendu dans le
système juridique du for et qui doit y produire effet. Lorsque le jugement a
acquis l’autorité de la chose jugée, des problèmes d’exécution peuvent se poser.
La loi applicable aux voies d’exécution est la loi du lieu où l’exécution est
demandée.
Toutefois, si le jugement est rendu à l’étranger et qu’il doive produire des
effets au Cameroun, la partie qui a obtenu le jugement doit solliciter l’exequatur,
afin de rendre efficace cette décision rendue à l’étranger. Seulement, la demande
d’exequatur n’est pas une condition sine qua non d’efficacité des jugements
étrangers. Une jurisprudence traditionnelle accorde une efficacité immédiate aux
jugements étrangers, en matière d’état et de capacité des personnes. On peut
citer à cet égard, la formule de l’arrêt de la chambre des requêtes du 03 Mars
1930, (Clunet 1930, page 981), selon laquelle « les jugements rendus par un
tribunal étranger, relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent
leurs effets en France, indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf
les cas où ces jugements doivent ordonner lieu à des actes d’exécution
matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes ».
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CONCLUSION
Rendus au terme de notre travail, il apparaît clairement que l’action en
justice est teintée d’une certaine particularité lorsqu’il s’agit de rapports
internationaux de droit privé.
En effet, comme nous avons eu à le démonter, ce qui fait la particularité de
l’action en justice dans les rapports internationaux de droit privé par rapport au
contentieux interne est l’existence d’un élément d’extranéité, à l’origine des
deux principales préoccupations à savoir : la résolution du problème de la
détermination de la juridiction à saisir et la résolution du problème de la
détermination de la loi applicable à la procédure.
Une relation privée internationale a, par définition des liens avec plus
d’un système juridique. Or, nous le savons, la question de droit privé posée ne
peut recevoir qu’une réponse émanant d’une et seule juridiction. C’est ce qui
justifie le jeu des différentes règles de compétence. Et il reviendra à la
juridiction la mieux compétente de veiller au respect de la loi la plus adéquate à
la procédure.
Nous ne saurons clore les débats sans faire allusion à un constat qui mérite
d’être relevé : en fait, le droit international privé ayant une source
principalement nationale, chaque Etat définit suivant ses propres critères la
compétence de ses tribunaux à connaître des litiges internationaux de droit privé.
Il en résulte une absence de répartition des compétences juridictionnelles, qui
engendre des cumuls de compétences, avec deux conséquences essentielles :
d’une part c’est une source de forum shopping, d’autre part, c’est un obstacle à
l’efficacité internationale des décisions. D’où l’intérêt pour le Cameroun
d’adhérer à des conventions internationales dont l’objet est d’établir des critères
de compétence uniformes.
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