RENVOI PREDUCIEL (article 267 TFUE)

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Transcript RENVOI PREDUCIEL (article 267 TFUE)

Droit institutionnel de l’Union européenne
les questions préjudicielles-les avis
Nicolas de Sadeleer
Professeur aux FUSL
§4. RENVOI PREDUCIEL (Article 267 TFUE)
• Procédure objective non contentieuse, de
« juge à juge ».
• Ratio legis: Le renvoi préjudiciel est fondé sur
la collaboration entre les juges nationaux et le
juge communautaire, pour aboutir à une
interprétation et à une application
uniforme du droit communautaire.
RENVOI PREDUCIEL (article 267 TFUE)
• Incident dans une instance procédurale
se déroulant devant les juridictions
nationales
RENVOI PREDUCIEL (article 267 TFUE)
Lorsqu'une telle question est soulevée
devant une juridiction d'un des États
membres, cette juridiction peut, si elle
estime qu'une décision sur ce point est
nécessaire pour rendre son jugement,
demander à la Cour de justice de
statuer sur cette question.
Caractère facultatif
9. (…) l’article 177 CEE (267 TFUE) ne constitue pas
une voie de recours ouverte aux parties à un litige
pendant devant un juge national. Il ne suffit donc pas
qu'une partie soutienne que le litige pose une
question d'interprétation du droit communautaire pour
que la juridiction concernée soit tenue de considérer
qu'il y a question soulevée au sens de l'article 177
CEE (267 TFUE).
Arrêt Cilfit
RENVOI PREDUCIEL (article 267 TFUE)
La Cour de justice est compétente pour
statuer, à titre préjudiciel:
キsur l'interprétation du présent traité;
キsur la validité et l'interprétation des actes pris
par les institutions CE ;
キsur l'interprétation des statuts des organismes
créés par un acte du Conseil, lorsque ces
statuts le prévoient.
OBLIGATIONS DE LA CJUE
• Donner une réponse utile à la solution du
litige (éventuellement en reformulant la
question), éviter de donner des réponses trop
abstraites.
• La compétence de la CJCE est limitée à
l’examen des seules questions de droit UE
(sont exclus le droit national, les dispositions
contractuelles, les dispositions internationales
conventionnelles).
• La CJCE doit éviter d’empiéter sur les
attributions du juge national.
La question doit porter sur le droit UE
• Saisie d’une question préjudicielle posée par une
cour slovaque portant sur l’interprétation de l’article
1er du P. Add. à la CEDH, par rapport à l’occupation
à titre gratuit d’un terrain privé par des installations
électriques d’utilité publique, la CJCE a estimé qu’il
ressortait que les questions poses ne concernaient
nullement l’interprétation du traité ni celle d’un acte
pris par une institution de la Communauté.
• (CJCE, 25 janvier 2007, aff. C -302/06, Kovalsky)
OBLIGATIONS DE LA CJUE
• Le but de la procédure est d’apporter au
juge national tous les éléments
nécessaires pour résoudre le litige.
• La procédure est au service du juge
national. La CJCE ne peut donc entrer
dans les questions qui relèvent de
l’appréciation de celui-ci (faits,
exactitude des faits).
OBLIGATIONS DU JUGE DE
RENVOI
• procédure destinée à aboutir à une décision de caractère
juridictionnel
• description du contexte factuel et réglementaire dans
lequel les questions sont soulevées
• donner les raisons qui poussent le juge national à poser
les questions
• s’abstenir de poser des questions générales ou
hypothétiques
• refuser de poser des questions dans le cadre d’un litige
fictif monté exclusivement en vue d’obtenir une
interprétation du droit CE
JURIDICTIONS NATIONALES
HABILITEES
Les renvois peuvent émaner de toute juridiction d'un EM et
porter :
a)
soit sur des questions d'interprétation du droit communautaire,
b)
soit sur des questions d'appréciation de validité d'un acte de
droit dérivé.
Seules les juridictions d’un EM ont qualité pour saisir la
CJCE d’une question préjudicielle.
Notion de juridiction
• Origine légale de l’organe
• Permanence (pas exercer des fonctions juridictionnelles de
manière occasionnelle),
• Juridiction obligatoire,
• Caractère juridictionnel de la procédure (procédure
contradictoire)
• Application de règles de droit (et non pas l’équité)
• Indépendance de l’organe
Exclusion : commissions consultatives, administrations,
tribunaux arbitraux.
Exclusion
• Une commission consultative en matière d’infractions
monétaires ayant pour mission de rendre des avis et
non de trancher des litiges (Ord. 5 mars 1986,
Unterwegen)
• Directeur des contributions car il présente un lien
organique évident avec les services taxatoires
(CJCE, 30 mars 2002, Corbiau)
• Conseils de l’Ordre lorsqu’ils statuent sur l’admission
à la profession au motif qu’ils n’exercent pas une
fonction juridicitionnelle (Ord. 18 juin 1980, Borker).
• Les juridictions arbitrales privées
• En revanche, la Cour BENELUX, qui est
une juridiction commune à plusieurs
EM, a la faculté de poser des questions
préjudicielles à la CJUE, à l’instar des
juridictions relevant de chacun de ces
Etats. (14 novembre 1997, Dior, C337/95).
JURIDICTIONS TENUES AU
RENVOI
• Lorsqu'une telle question est soulevée dans une
affaire pendante devant une juridiction nationale dont
les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours
juridictionnel de droit interne, cette juridiction est
tenue de saisir la CJUE. L’obligation de renvoi
s’impose donc aux juridictions suprêmes.
• Pour les juridictions dont les décisions sont
susceptibles d’un recours, le renvoi est facultatif.
EXCEPTIONS A L’OBLIGATION DE RENVOI
Théorie de l’acte clair (in claris non fit
interpretatio) - arrêt CILFIT du 6 octobre
1982, aff. 283/81
Le renvoi ne s’impose pas lorsqu’il n’existe
aucun
doute
raisonnable
quant
à
l’interprétation ou à la validité des
dispositions CE.
Arrêt Cilfit
• 16. Enfin, l'application correcte du droit communautaire
peut s'imposer avec une évidence telle qu'elle ne laisse
place à aucun doute raisonnable sur la manière de
résoudre la question posée. Avant de conclure à l'existence
d'une telle situation, la juridiction nationale doit être convaincue
que la même évidence s'imposerait également aux
juridictions des autres États membres et à la Cour de
justice. Ce n'est que si ces conditions sont remplies que la
juridiction nationale pourra s'abstenir de soumettre cette
question à la Cour et la résoudre sous sa propre responsabilité.
Facteurs à prendre en compte
par les juridictions suprêmes
•
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Il faut d'abord tenir compte que les textes de droit communautaire sont
rédigés en plusieurs langues et que les diverses versions linguistiques font
également foi; une interprétation d'une disposition de droit communautaire
implique ainsi une comparaison des versions linguistiques.
•
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Il faut noter ensuite, même en cas de concordance exacte des versions
linguistiques, que le droit communautaire utilise une terminologie qui lui est
propre. Par ailleurs, il convient de souligner que les notions juridiques n'ont pas
nécessairement le même contenu en droit communautaire et dans les différents
droits nationaux.
•
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Enfin, chaque disposition de droit communautaire doit être replacée dans
son contexte et interprétée à la lumière de l'ensemble des dispositions de ce
droit, de ses finalités, et de l'état de son évolution à la date à laquelle
l'application de la disposition en cause doit être faite.
PROCEDURE
Procédure de juge à juge. Aucune formalité
particulière n’est exigée. Exigences (question
pertinente en rapport avec le droit UE, pas de
litige fictif, question formulée de telle sorte
qu’une réponse utile puisse être donnée)
• renvoi à la CJCE (initiative appartient au seul
juge national),
• suspension de la procédure,
• réponse de la Cour,
• reprise d’instance
AUTORITE DES ARRÊTS RENDUS SUR
QUESTION PREJUDICIELLE
• La CJUE ne tranche pas un contentieux. Elle ne tend
pas à résoudre un litige mais à éclairer le juge
national.
• Ses arrêts préjudiciels doivent être considérés
comme des précédents à respecter par les juges
nationaux.
• Les arrêts rendus par la Cour sur ces renvois ont une
force obligatoire non seulement pour la juridiction
qui a renvoyé mais également pour les juridictions
qui statuent dans d’autres affaires similaires.
AUTORITE DES ARRÊTS RENDUS SUR
QUESTION PREJUDICIELLE
• L’auteur du renvoi est donc lié « avec
autorité de chose interprétée » par
l’interprétation donnée par la CJUE.
• L’interprétation donnée par la CJUE
s’incorpore donc dans la disposition
litigieuse.
§5. DEMANDE D’AVIS (article 218, §11 TFUE)
• La CJUE peut être saisie par le PE, le
CM, la Commission ou un Etat membre,
d’une demande d’avis portant sur la
compatibilité avec les traités d'un
accord envisagé entre l’UE et d'autres
Etats
ou
des
organisations
internationales.
DEMANDE D’AVIS (article 218,
§11)
DOUBLE FONCTION:
a)
éviter que la conclusion d’un accord international
ne porte atteinte au droit UE
b)
éviter que la responsabilité internationale de la UE
ne soit engagée à la suite de l’annulation de l’acte UE
portant conclusion de l’accord.
L’accord faisant l’objet d’un avis négatif ne
peut entrer en vigueur.
CONCLUSIONS : APPORTS DE LA JP DE LA
CJUE
• La CJUE a contribué pleinement au
développement de l'ordre juridique
communautaire.
• Sa jurisprudence créatrice a comblé les
lacunes existantes dans les Traités
constitutifs, en complétant et précisant
leurs dispositions.
CONCLUSIONS : APPORTS DE LA JP DE LA
CJUE
• La reconnaissance des principes de base tels que
l'applicabilité directe du droit communautaire (arrêt
Van Gend en Loos du 5 février 1963, 26/62) et la
primauté du droit communautaire sur les droits
nationaux (arrêt Costa/ENEL du 15 juillet 1964, 6/64)
a été la contribution la plus importante à la
construction communautaire.
• Sur la base de ces principes les particuliers peuvent
invoquer le droit communautaire devant les juges
nationaux et demander l'inapplication d'une norme
nationale contraire au droit communautaire.