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REPARATION DES ACCIDENTS
DU TRAVAIL ET DES MALADIES
PROFESSIONNELLES
(cas cliniques)
Marie-Josée HOSCHEID
Lorène GINGEMBRE
Cas clinique n°1
Monsieur P., 40 ans, magasinier, père de deux enfants
Reconnu atteint de la maladie professionnelle n°98 du
Régime Général = « affections chroniques du rachis
lombaire provoquées par la manutention manuelle de
charges lourdes»
- sciatique par hernie discale L4L5 ou L5S1
- radiculalgie crurale par hernie discale L2L3 ou L3L4
Cas clinique n°1
ATCD :
- appendicectomie
- AT en 1996 : traumatisme crânien et tassement L1 sans
séquelle indemnisable
- AVP en 2000 : entorse cervicale
- hernie hiatale traitée médicalement depuis 7-8 ans
- lombalgies depuis AT en 1996
Cas clinique n°1
HDLM :
- 02/04/02 : sur lieu de travail, épisode de blocage lombaire suivi
de sciatalgies bilatérales de topographie L5
→ examens d’imagerie
→ hospitalisation en service de traitement de la douleur
- 30/09/02 : reconnaissance MP tableau n°98 du Régime
Général
CMI : « lombalgies sévères résistant au traitement
médical…hernie discale postéro-latérale gauche au niveau
L4L5…protrusion discale L3L4…discopathie dégénérative
L5S1 avec protrusion discale »
Arrêt des activités, investigations et soins dispensés
pris en charge au titre de la législation sur les MP.
Cas clinique n°1
HDLM (suite) :
- 19/06/03 : arthroplastie du disque L4L5
→ suites immédiates favorables
→ après 3-4 mois, réapparition de lombalgies et de
sciatalgies bilatérales de topographie S1 imposant la prise
de SKENAN, de troubles urinaires (pollakiurie) et de
troubles sexuels (troubles de l’érection).
- 05/04/04 : réalisation d’un EMG
→ signes d’atteinte radiculaire L5 bilatérale et atrophie
neurogène dans les muscles du plancher pelvien
- 05/10/04 : nouvel EMG
→ confirme l’existence d’une dissociation automaticovolontaire au niveau du sphincter strié urétral, plutôt en
faveur d’une atteinte centrale que périphérique
Cas clinique n°1
HDLM (suite) :
- 02/05 : courrier du neurologue
“ROT vifs aux membres inférieurs…Pas de déficit moteur…
Pas de trouble sensitif aux MI…
IRM cérébrale sans particularité…IRM médullaire note une
cervicarthrose, au niveau lombaire pas d’anomalie
particulière…
ce patient signale, outre des lombalgies, des troubles
sphincteriens associés à des anomalies de l’EMG qui
peuvent orienter vers un syndrome de la queue de cheval…
un épisode d’ischémie médullaire (cône terminal) ne peut
pas être totalement exclu”
Cas clinique n°1
HDLM (suite) :
- 6/12/05 : Consolidation prononcée par le Médecin Conseil
Fin des prestations temporaires
02/06 : Détermination du taux d’incapacité
permanente
à fixer selon le barême indicatif d’invalidité applicable en la
matière :
1) DOLEANCES :
- Lombalgies permanentes et sciatalgies bilatérales S1
- Dysurie imposant depuis quelques mois des auto-sondages
vésicaux, légère incontinence urinaire et impuissance complète
- Traitement - psychothérapie
- ATYHMIL, ZALDIAR, NEURONTIN, RIVOTRIL
Cas clinique n°1
2) EXAMEN CLINIQUE :
- Marche aidée de deux cannes anglaises
- Porteur d’un corset de maintien lombaire
- Abdomen : cicatrice para-ombilicale gauche longue
de 8 cm, secondaire à l’arthroplastie
- Rachis : antéflexion limitée, DMS = 37 cm, indice de
Schober = 10-13,5 cm
- Neuro : ROT présents (achilléens faibles), RCP en
flexion, pas de déficit moteur MI, anesthésie en selle S2S5, pas de signe de Lasègue
Cas clinique n°1
3) DISCUSSION :
- Monsieur P, magasinier soumis à des manutentions répétées
de charges lourdes et qui présentait des antécédents de
traumatisme rachidien à la suite d’un AT, a fait une déclaration
de MP au titre du tableau n°98 qui lui a été reconnue.
- A interrompu toute activité salariée depuis le 02/04/02
- A fait l’objet d’une arthroplastie discale L4L5
- Dans les suites, apparition de troubles urinaires imposant des
autosondages et de troubles sexuels, mis sur le compte d’un
syndrome de la queue de cheval en rapport avec une ischémie
médullaire vraisemblable
- Sciatalgies S1 et lombalgies nécessitant le port d’un corset et
de cannes pour la marche
Cas clinique n°1
CONCLUSION :
Un taux d’IPP de 67% semble devoir indemniser de
façon équitable les séquelles liées à la maladie
professionnelle admise de Monsieur P, les troubles
sphinctériens et génitaux entraînant à eux seuls une
IPP de 50% selon le barême indicatif d’invalidité.
Réparation des maladies professionnelles et
des accidents du travail (rappels théoriques)
Pour les MP, repose sur le principe de la présomption
d’origine et pour les AT, sur le principe d’imputabilité
Modalités de réparation identiques pour les MP et les AT
Permet à la victime d’obtenir la prise en charge des
soins nécessaires, l’éventuelle compensation financière
pour perte de salaire et enfin l’indemnisation d’un
éventuel handicap au regard du taux d’incapacité
permanente partielle (IPP)
Réparation des maladies professionnelles et
des accidents du travail (rappels théoriques)
1) Prestations temporaires
Période d’incapacité temporaire : débute le 1er jour
de l’accident ou dès la constatation de la maladie et
prend fin à la guérison ou à la consolidation (peut
reprendre en cas de rechute ultérieure)
Prestations en nature :
- Libre choix du médecin
- Exonération du ticket modérateur
- Tiers payant
Réparation des maladies professionnelles et
des accidents du travail (rappels théoriques)
Prestations en espèces : indemnités journalières (art
L.433-1 à L.433-4 Code SS)
- Compensent de façon partielle la perte de salaire
occasionnée pendant la période d’ITT
- Montant des IJ : 60 % du salaire journalier les 28
premiers jours puis 80 % du salaire journalier à partir du
29ème jour
→ salaire journalier plafonné
→ non imposable
→ versées à quinzaine échue
Réparation des maladies professionnelles et
des accidents du travail (rappels théoriques)
Ces prestations se terminent à la guérison
(récupération complète sans séquelle) ou à la
consolidation (état stable avec séquelles, un traitement
n’est en principe plus nécessaire si ce n’est pour éviter
une aggravation soins préventifs d’aggravation
entrant dans le cadre des prestations en nature ).
Rédaction d’un certificat médical final descriptif par
le médecin traitant précisant :
- les conséquences définitives de l’AT/MP
- date de reprise du travail s’il y a lieu
- proposition de date de guérison ou de consolidation
Cas clinique n°2
Monsieur H., 56 ans, directeur commercial dans une
cokerie, marié, 2 enfants.
ATCD :
- hypercholestérolémie traitée depuis 1992
- athérome carotide droite (échodoppler du 24/05/05)
Faits :
- 07/06/05 : voyage professionnel au départ d’Orly à
destination de La Réunion. Après deux heures de vol,
problème technique, munition des masques à oxygène
et atterrissage en urgence à Roissy.
- 09/06/05 : arrivée à St Denis par un autre vol
Cas clinique n°2
Faits (suite) :
- 10/06/05 : impotence fonctionnelle des deux membres →
thrombose du carrefour aortique et des deux artères iliaques
primitives → intervention chirurgicale pour désobstruction de
l’aorte, des iliaques et des artères de la jambe gauche
- 25/07/05 : claudication du membre inférieur droit →
dissection de l’aorte abdominale étendue à l’artère iliaque
primitive droite
- 09/08/05 : intervention chirurgicale avec mise en place
d’endoprothèses
- 27/08/05 : reprise du travail
Cas clinique n°2
Déclaration d’AT : avis défavorable rendu par la Caisse →
Discussion :
contestation de l’assuré → expertise
- Etat pathologique pré-existant ne peut être nié
- Mais ischémie subaigue au cours d’une mission
professionnelle « toute lésion dont le travail a été la cause ou
l’occasion, doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant
d’un AT » (Cour de Cassation, 30/07/49)
- Présomption d’imputabilité détruite si les organismes
sociaux peuvent prouver que les lésions décrites sur le CMI
ont une origine totalement étrangère au travail
- Or, impossible d’affirmer que le stress engendré par les
péripéties du déplacement professionnel n’ait pas pu
décompenser un état artériel précaire jusqu’à favoriser
(poussée hypertensive ?) la thrombose du carrefour
aortique.
Cas clinique n°2
Conclusion :
L’arrêt de travail prescrit, les examens complémentaires
et les soins dispensés à Monsieur H. à compter du
10/06/05 et jusqu’au 26/08/05 inclus, veille de la reprise
des activités rémunératrices, doivent être pris en charge
au titre AT, puisque la dissection artérielle ayant
nécessité un geste opératoire le 9/08/05 est à priori à
considérer comme une complication de la première
intervention (cause probable de la lésion de l’intima).
Cas clinique n°3
Monsieur M., 42 ans, couvreur licencié en octobre 2003,
divorcé, 1 enfant
ATCD :
- cure chirurgicale hernie inguinale gauche en 1998
HDLM :
- 04/10/99 Accident du travail : chute d’un toit d’une
hauteur d’une dizaine de mètres → impotence
fonctionnelle des membres supérieur droit et inférieur
gauche
CMI : « Fracture…ouverte comminutive de la
diaphyse fémorale + fracture déplacée comminutive du
col fémoral gauche. Fracture ouverte…comminutive de
la palette humérale droite. Traumatisme crânien sans
perte de connaissance avec plaie du nez et fracture de
la cloison nasale »
Cas clinique n°3
- 24/01 au 18/02/2000 : nouvelle hospitalisation pour une
infection sur le matériel d’ostéosynthèse fémoral
associée à une pseudarthrose du col et à une
localisation septique secondaire du coude droit →
curetage du foyer fémoral combiné à une greffe osseuse
- Séances de kinésithérapie et rééducation fonctionnelle
pendant 3 ans
- 03/10/2003 : Consolidation des blessures, époque à
laquelle Monsieur M. est licencié pour inaptitude à tous
les postes de son entreprise
Cas clinique n°3
- 07/01/04 : taux d’IPP de 54 % attribué par le médecin
conseil de la Sécurité Sociale pour les séquelles de son
AT
- 03/07/04 : certificat d’aggravation des séquelles établi
par le médecin traitant
« aggravation de l’impotence fonctionnelle douloureuse
de son membre inférieur gauche en rapport avec une
coxalgie due à une complication arthrosique…avec une
réduction du périmètre de marche évalué à 500
mètres… »
Aggravation des séquelles : ne justifie pas de
modification de traitement ni d’arrêt de travail et qui
relève alors d’une révision du taux d’IPP
Cas clinique n°3
DISCUSSION après examen du sujet :
Monsieur M. a été victime d’un accident du travail le
04/10/2000 qui lui a causé :
- un traumatisme crâniofacial avec fracture de la cloison
nasale qui occasionne à ce jour des douleurs imposant la
prise d’antalgiques, parfois des épistaxis et une
déformation avec une nette asymétrie narinaire et un
déficit ventilatoire coté droit
- une fracture comminutive du coude droit
ostéosynthèsée dont il reste des douleurs irradiant
jusqu’au poignet ; la clinique montrant un enraidissement
de l’articulation laisée (mobilisation se fait entre 15°et 20°
autour de l’angle droit)
Cas clinique n°3
- une fracture cervico-diaphysaire complexe du
fémur gauche qui évolua vers la pseudarthrose
nécessitant une greffe osseuse puis une longue
réeducation fonctionnelle ; à ce jour persistance de
douleurs de la hanche et du genou limitant le périmètre
de marche, la déambulation se faisant à l’aide d’une
canne ; cliniquement sont notés un enraidissement
moyen de la hanche, une raideur du genou, une
amyotrophie de la cuisse et du mollet ainsi qu’un
raccourcissement de 5 cm du membre
Cas clinique n°3
Conclusion :
L’ensemble de ces séquelles justifie un taux d’IPP de 57
% se décomposant :
- séquelles nasales : 2 %
- raideur du coude droit (dominant) : 20 %
- raideur moyenne de la hanche gauche : 15 %
- raccourcissement 5 cm membre inférieur : 15 %
- raideur du genou : 5 %
Réparation des maladies professionnelles et
des accidents du travail (rappels théoriques)
2) Incapacité permanente
La consolidation a deux conséquences essentielles :
- la fin des IJ
- l’évaluation d’une incapacité permanente et l’attribution
d’une rente d’incapacité permanente en réparation des
séquelles ( ou une rente allouée aux ayants droit s’il y a
décès en rapport avec l’AT/MP )
Cette incapacité permanente peut être :
- totale (IPT) ( taux IP=100 %) : si le salarié est
désormais inapte à tout travail rémunérateur
- partielle (IPP) (taux IP=0 à 99 %)
Réparation des maladies professionnelles et
des accidents du travail (rappels théoriques)
L’incapacité permanente partielle donne lieu au
versement :
- d’un capital indépendant du salaire si IPP<10%
- d’une rente , fonction du salaire, si IPP ≥ 10 %
Taux d’IPP fixé par le Médecin Conseil de la Caisse :
- taux réel d’IP déterminé au vu des séquelles d’après
les barêmes indicatifs d’invalidité applicables aux AT et
aux MP annexés au Code de la SS
- taux pondéré ou utile d’IP (taux utile pour les IP>10%)
pour le calcul de la rente : taux réduit de moitié pour la
partie inférieure à 50 % et augmenté de la moitié pur la
parte supérieure à 50 %
taux réel 50 % = taux utile de 25 %
taux réel 80 % = taux utile de 70 %
Réparation des maladies professionnelles et
des accidents du travail (rappels théoriques)
Montant de la rente d’incapacité permanente :
calculé sur la base du salaire annuel de référence
(rémunération effective totale perçue sur les douze
derniers mois précédant l’accident × le taux d’IPP utile)
Versement de la rente d’incapacité permanente :
versée à compter du lendemain de la date de
consolidation de façon trimestrielle si le taux d’IPP < 50 %
et mensuellement si le taux d’IPP > 50 %
Prend fin :
- si après examen de révision, IPP <10 % (conversion en
capital obligatoire)
- en cas de décès du rentier si pas de lien avec l’AT/MP
(autrement continue à être versée aux ayants droit)
Réparation des maladies professionnelles et
des accidents du travail (rappels théoriques)
Révision du taux d’IPP :
peut être demandée en cas d’aggravation ou
d’amélioration des séquelles
à la demande de la CPAM ou de l’assuré
Contestation du taux d’IPP :
Tribunal du Contentieux de l’Incapacité, ne peut que
confirmer le taux d’IPP ou l’augmenter s’il y a lieu mais
jamais le réduire
La rechute :
le sujet bénéficie à nouveau de prestations en nature et
d’indemnités journalières s’il y a arrêt (pour les IJ ne
sera versée que la fraction qui excède le montant de la
rente, maintenue jusqu’à nouvelle consolidation ou
guérison)
Cas clinique n°4 : révision du taux
Monsieur L., 82 ans, marié, père de sept enfants
Mineur de fer de 1944 à 1971 à AUBOUE puis à
DIEULOUARD
1971:congé longue maladie pour difficultés
respiratoires
En retraite depuis 1973
Cas clinique n°4
ATCD :
- appendicectomie
- hernie hiatale opérée en 1960
- hernie inguinale droite en 1980 avec récidive en 1998
- HTA traitée depuis 1981
Cas clinique n°4
HDLM :
-présence d’une dyspnée (présente avant l’arrêt de
ses activités) mais allant en s’accentuant.
- 06/03/01 :mise en évidence d’un emphysème
centro-lobulaire et pan lobulaire à prédominance
apicale.
-reconnaissance en MP tableau N°44 =
sidérose, justifiable d’un taux de 30%
Cas clinique n°4
HDLM :
- Révision du taux en février 2004 avec
augmentation à 60% en raison de l’aggravation de
l’hypoxémie mesurée à 63mmHg contre 73 mm Hg en
2001.
- Nouvel examen souhaitable dans deux ans.
Cas clinique n°4
Examen du 19/06/2006
Doléances -dyspnée à la montée de quatre marches
-toux intermittente mais non productive
(chez un non fumeur)
État général satisfaisant
Sur le plan respiratoire,le murmure vésiculaire est
assourdi aux sommets sans bruits surajoutés.
Discrète cyanose des ongles et des lèvres.
Cas clinique n°4
EFR:
CPT à 91%
CV à 2,11l soit 72% de la valeur attendue(74% en
2004)
VEMS 1,14l soit 53% (54% en 2004)
Coefficiant de Tiffeneau à 54%
DEM 25-75 effondré à 19%
Gazométrie:
hypoxémie : Pa O2 = 57mmHg (63mmHg en
2004)
normocapnie : PCO2 = 37,5mmHg
Cas clinique n°4
Conclusion :
Mr L a été reconnu porteur d’une affection figurant au
tableau n°44 des maladies professionnelles(tel qu’il
était édicté avant sa modification du 22 mars 2001)à
compter du 6 mars 2001,une IPP de 30% lui était
d’abord attribuée, portée à 60% en 2004 du fait de
l’hypoxémie.
Cas clinique n°4
Conclusion :
Actuellement, les doléances consistent en une
dyspnée à la montée de quatre marches. Les
radiographies pulmonaires restent superposables
et confirment la présence d’un emphysème. L’EFR
retrouve un syndrome obstructif important, mais il
existe une hypoxémie de repos encore plus nette
qu’en 2004, à 57mmHg
Cas clinique n°4
Conclusion:
- Du fait de la dégradation gazométrique, le taux
d’IPP peut être maintenant évalué à 70% eu égard
aux données du barème indicatif d’invalidité
applicable aux MP et annexé au décret n°99-323 du
27 avril 1999.
- Un nouvel examen est à prévoir dans trois ans.
Réparation des MP: barême indicatif
d’invalidité
Atteintes de la fonction respiratoire :
- tr fonctionnels non mesurables ou légers : 5 à 10 %
- insuffisance respiratoire chronique légère : 10 à 40 %
CPT entre 60 et 80% de la théorique
VEMS supérieur à 75%
PaO2 supérieure à 70 mmHg
- insuffisance respiratoire chronique moyenne : 40 à 67 %
CPT comprise entre 50 et 60 %
VEMS entre 50 et 75%
PaO2 entre 60 et 70 mmHg
Réparation des MP : barème indicatif
d’invalidité
- insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 99 %
CPT entre 40 et 50 %
VEMS entre 30 et 50%
PaO2 entre 50 et 60 mmHg
- insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 %
CPT inférieure à 40%
VEMS inférieur à 30%
PaO2 inférieure à 50 mmHg