IMPOT SUR LES SOCIETES AU MAROC plan CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION A/-Personnes imposables B/-Territorialité C/-Exonérations CHAPITRE II : LA BASE IMPOSABLE A/-Les produits imposables B/-Les charges déductibles CHAPITRE.

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Transcript IMPOT SUR LES SOCIETES AU MAROC plan CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION A/-Personnes imposables B/-Territorialité C/-Exonérations CHAPITRE II : LA BASE IMPOSABLE A/-Les produits imposables B/-Les charges déductibles CHAPITRE.

IMPOT SUR LES SOCIETES AU
MAROC
plan
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION
A/-Personnes imposables
B/-Territorialité
C/-Exonérations
CHAPITRE II : LA BASE IMPOSABLE
A/-Les produits imposables
B/-Les charges déductibles
CHAPITRE III : L’IMPOSITION DES PLUS VALUES ET
PROFITS
A/-Plus-value constatées ou réalisées en cours
d'exploitation
B/- Plus-values constatées ou réalisées en fin
d'exploitation
CHAPITRE IV : TAUX ET LIQUIDATION DE L’IS
A/-Taux de l’IS
B/-Minimum d’imposition
DEFINITION :
L'impôt sur les sociétés, s'applique à
l'ensemble des bénéfices et revenus
acquis par les sociétés et autres
personnes morales qui entrent dans le
champ d'application du dit impôt.
CHAPITRE I :
CHAMP D’APPLICATION
A/-Personnes imposables :
1)-sociétés assujetties de plein
droit :
-Les sociétés de capitaux : sociétés
anonymes, sociétés en commandite par
actions ;
- les sociétés à responsabilité limitée ;
- les sociétés en non collectif, en
commandite simple et les sociétés de fait
comprenant un ou plusieurs associés
personnes morales ;
- les sociétés coopératives,
- les sociétés civiles ;
- les établissements publics qui exercent
une activité à caractère commercial ou
industriel ainsi que ceux qui fournissent
des prestations moyennant prix,
commissions ou redevances ;
- les autres personnes morales
(associations, clubs, groupements...)
lorsqu'elles se livrent à des opérations à
caractère lucratif
2)-sociétés assujetties sur option :
L'option pour l'assujettissement à l'I.S est
ouverte aux sociétés en non collectif et
aux sociétés en commandite simple ne
comprenant que des personnes physiques
ainsi qu'aux associations en participation.
B/-Territorialité :
Les sociétés, qu'elles aient ou non leur
siège au Maroc, sont imposables en
raison de l'ensemble des bénéfices ou
revenus se rapportant aux biens qu'elles
possèdent, aux activités qu'elles exercent
et aux opérations lucratives qu'elles
réalisent au Maroc, même à titre
occasionnel
Les sociétés n'ayant pas leur siège au
Maroc, appelées sociétés étrangères,
sont, en outre, imposables en raison des
produits bruts qu'elles perçoivent en
contrepartie de travaux qu'elles exécutent
ou de services qu'elles rendent, soit pour
le compte de leurs propres succursales,
soit pour le compte de personnes
physiques ou morales indépendantes,
domiciliées ou exerçant une activité au
Maroc.
C/-Exonérations :
Les sociétés et autres personnes morales
exonérées de l'impôt sur les sociétés sont:
- Les organismes et associations sans but
lucratif ;
- les sociétés coopératives et leurs unions,
à l'exception des banques régionales
populaires ;
- les sociétés d'élevage de bétail ;
- les sociétés agricoles, au terme de la
période d'exonération ;
- les sociétés exportatrices de produits ou
de services bénéficient de l'exonération
totale pour le chiffre d'affaires réalisé à
l'exportation et ce, pendant une période de
5 ans à compter de la première opération
d'exportation, suivie d'une réduction de 50
% au delà de la période précitée ;
- les sociétés artisanales bénéficient d'une
réduction de 50 % pendant une période de
5 ans et ce, quel que soit leur lieu
d'implantation au Maroc
CHAPITRE II :
LA BASE IMPOSABLE
Le résultat fiscal de chaque exercice
comptable est déterminé d'après
l'excédent des produits sur les charges de
l’exercice, engagées ou supportées pour
les besoins de l’activité imposable.
A/-Les produits imposables :
Ils sont constitués:
1°- du chiffre d'affaires constitué par les
recettes et créances acquises se
rapportant aux produits livrés, aux
services rendus et aux travaux immobiliers
ayant fait l'objet d'une réception partielle
ou totale, qu'elle soit provisoire ou
définitive ;
2°- des produits accessoires et des produits
financiers;
3°- du prix de revient des travaux relatifs à
des biens immobilisés effectués par la
société pour elle-même ;
4°- des profits et gains exceptionnels y
compris les dégrèvements obtenus de
l'administration au titre des impôts
déductibles ;
5°- des indemnités perçues pour le
transfert de la clientèle ou la cessation de
l'exercice de l'activité, ainsi que des plusvalues réalisées sur les cessions
d'éléments quelconques de l'actif, soit en
cours soit en fin d'exploitation.
6°- des subventions, primes et dons reçus
de l'Etat, des collectivités locales ou de
tiers. Ces subventions, primes et dons
sont rapportés à l'exercice au cours
duquel ils ont été perçus. Toutefois, s'il
s'agit de primes d'équipement, la société
peut les répartir sur cinq exercices au
maximum.
B/-Les charges déductibles :
1°- les achats de matières et produits.
toutefois, ne sont déductibles du résultat
fiscal qu'à concurrence de 50% de leur
montant, les charges dont le montant
facturé est égal ou supérieur à 1O OOO
dirhams et dont le règlement n'est pas
justifié par chèque barré non endossable,
effet de commerce, moyen magnétique de
paiement ou par virement bancaire.
2°- les frais de personnel et de maind’œuvre et les charges sociales y
afférentes, y compris l'aide au logement,
les indemnités de représentation et les
autres avantages en argent ou en nature
accordés aux employés de la société;
3°- les frais généraux engagés ou
supportés pour les besoins de
l'exploitation, y compris les cadeaux
publicitaires d'une valeur unitaire
maximale de 1OO DH portant soit le nom
ou le sigle de la société, soit la marque
des produits qu'elle fabrique ou dont elle
fait le commerce
4°- les frais d'établissement que la société
peut imputer sur les premiers exercices
bénéficiaires à moins qu'ils ne soient
amortis à taux constant sur cinq ans à
partir du premier exercice de leur
constatation
5°- les impôts et taxes à la charge de la
société, y compris les cotisations
supplémentaires émises au cours de
l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les
sociétés;
6°- l'amortissement des biens corporels et
incorporels qui se déprécient par le temps ou
par l'usage. Cet amortissement est déductible à
partir du premier jour du mois d'acquisition des
biens. Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens
meubles qui ne sont pas utilisés immédiatement,
la société peut différer leur amortissement
jusqu'au premier jour du mois de leur utilisation
effective
La déduction est effectuée dans les limites
des taux admis d'après les usages de
chaque profession, industrie ou branche
d'activité. Elle est subordonnée à la
condition que les biens en cause soient
inscrits à un compte de l'actif immobilisé et
que leur amortissement soit régulièrement
constaté en comptabilité.
Toutefois, le taux d'amortissement
comptable du coût d'acquisition des
véhicules de transport de personnes,
autres que ceux visés ci-dessous ne peut
être inférieur à 2O % par an et la valeur
totale fiscalement déductible, répartie sur
cinq ans à parts égales, ne peut être
supérieure à 2OO OOO dirhams par
véhicule
Lorsque lesdits véhicules sont utilisés par
les entreprises dans le cadre d'un contrat
de crédit-bail ou de location, la part de la
redevance ou du montant de la location,
supportée par l'utilisateur et correspondant
à l'amortissement au taux de 2O % par an
sur la partie du prix du véhicule excédant
200.000 dirhams n'est pas déductible pour
la détermination du résultat fiscal de
l'utilisateur.
Toutefois, la limitation de cette déduction
ne s'applique pas dans le cas de location
par période n'excédant pas trois mois non
renouvelable.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- aux véhicules utilisés pour le transport
public ;
- aux véhicules de transport collectif du
personnel de l'entreprise et de transport
scolaire ;
- aux véhicules appartenant aux entreprises
qui pratiquent la location des voitures et
affectés conformément à leur objet ;
- aux ambulances.
Les sociétés qui ont reçu une prime
d'équipement qui a été rapportée
intégralement à l'exercice au cours duquel
elle a été perçue, peuvent pratiquer, au
titre de l'exercice ou de l'année
d'acquisition des équipements en cause,
un amortissement exceptionnel d'un
montant égal à celui de la prime .
La société qui n'inscrit pas en comptabilité
la dotation aux amortissements se
rapportant à un exercice comptable
déterminé perd le droit de déduire l'annuité
ainsi omise sur le résultat dudit exercice
mais conserve le droit de pratiquer cette
déduction à partir du premier exercice qui
suit la période normale d'amortissement.
7°- Les provisions constituées en vue de
faire face soit à la dépréciation des
éléments de l'actif, soit à des charges ou
des pertes non encore réalisées et que
des évènements en cours rendent
probables. Les charges et les pertes
doivent être nettement précisées quant à
leur nature et doivent permettre une
évaluation approximative de leur montant.
Lorsque, au cours d'un exercice comptable
ultérieur, ces provisions reçoivent, en tout ou en
partie, un emploi non conforme à leur
destination ou deviennent sans objet, elles sont
rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque
la régularisation n'a pas été effectuée par la
société elle-même, l'administration procède aux
redressements nécessaires.
Toute provision irrégulièrement
constituée, constatée dans les écritures
d'un exercice comptable non prescrit doit,
quelle que soit la date de sa constitution,
être réintégrée dans les résultats de
l'exercice au cours duquel elle a été portée
à tort en comptabilité .
Lorsque l'exercice auquel doit être
rapportée la provision devenue sans objet
ou irrégulièrement constituée est prescrit,
la régularisation est effectuée sur le
premier exercice de la période non
prescrite ;
. Provisions pour logement :
*Les entreprises peuvent constituer une
provision déductible dans la limite de 3 %
du bénéfice fiscal, avant impôt, en vue
d'alimenter un fonds destiné à :
- l'acquisition ou la construction par
l'employeur de logements affectés aux
salariés de l'entreprise à titre d'habitation
principale ;
- ou l'octroi auxdits salariés de prêts en vue
de la construction ou l'acquisition des
logements.
*Les provisions constituées doivent être
affectées en priorité et à concurrence de
5O% au moins de leur montant aux
logements économiques.
*Les provisions constituées doivent être
utilisées conformément à leur objet avant
l'expiration de la troisième année suivant
celle de leur constitution ou celle du
remboursement des prêts.
Provisions pour reconstitution de gisements :
de 5O % du bénéfice fiscal, avant impôt, des
entreprises minières, sans toutefois dépasser
3O % du montant de leur chiffre d'affaires
résultant de la vente des produits extraits des
gisements exploités. Cette provision est
utilisée dans une proportion maximale de 20
% de son montant pour l’alimentation d’un
fonds social et le reliquat pour la
reconstitution de gisements.
Provisions pour investissement :
de 20 % du bénéfice fiscal avant impôt, en
vue de la réalisation d’investissement en
biens d’équipement, matériels et
outillages, et ce, dans la
limite de 30 % du dit investissement, à
l’exclusion des terrains, des constructions
autres qu’à usage professionnel et des
véhicules de tourisme.
Toutefois, les entreprises peuvent affecter
tout ou partie du montant de la provision
pour investissement précitée, pour leur
restructuration ainsi qu’à des fins de
recherche et de développement pour
l’amélioration de leur productivité et leur
rentabilité économique.
La provision constituée à la clôture de
chaque exercice fiscal doit être utilisée
dans l'un des emplois prévus ci-dessus
avant l'expiration de la troisième année
suivant celle de sa constitution. Toutefois,
en ce qui concerne les sociétés de
transport maritime et de pêche côtière,
cette provision doit être utilisée avant
l'expiration de la cinquième année suivant
celle de sa constitution.
8°- les dons en argent ou en nature
octroyés :
a) aux habous publics et à l'entraide
nationale ;
b) aux associations reconnues d'utilité
publique, qui oeuvrent dans un but
charitable, scientifique, culturel, littéraire,
éducatif, sportif, d'enseignement ou de
santé ;
c) aux établissements publics ayant pour
mission essentielle de dispenser des soins
de santé ou d'assurer des actions dans les
domaines culturels ou d'enseignement ou
de recherche ;
d) à la ligue nationale de lutte contre les
maladies cardiovasculaires et à la
Fondation HassanII pour la lutte contre le
cancer
e) au comité olympique national
marocain et aux fédérations sportives
régulièrement constituées ;
f) aux oeuvres sociales des entreprises
publiques ou privées dans la limite de
deux pour mille (2°/oo) du chiffre d'affaires
du donateur ;
g) aux oeuvres sociales des institutions
qui sont autorisées par la loi qui les
institue à percevoir des dons dans la limite
de deux pour mille (2°/oo) du chiffre
d'affaires du donateur ;
h) au fonds national pour l’action culturelle
9°- les frais financiers, tels que :
a) les agios bancaires et les intérêts
payés à des tiers ou à des organismes
agréés en rémunération d'opérations de
crédit ou d'emprunt ;
b) les intérêts servis aux associés, en
raison des sommes avancées par eux à la
société pour les besoins de l'exploitation, à
la condition que le capital social soit
entièrement libéré.
Toutefois, le montant total des sommes
portant intérêts déductibles ne peut
excéder le montant du capital social et le
taux des intérêts déductibles ne peut être
supérieur à un taux fixé annuellement, par
arrêté du Ministre chargé des finances, en
fonction du taux d'intérêt moyen des bons
du Trésor à six mois de l'année
précédente.
c) les sommes payées au titre d'intérêts
des bons de caisse si les trois conditions
ci-après sont réunies :
- les fonds empruntés sont utilisés pour
les besoins de l'exploitation;
- un établissement bancaire reçoit le
montant de l'émission desdits bons et
assure le paiement des intérêts y afférents
;
- la société joint à la déclaration la liste
des bénéficiaires de ces intérêts, avec
l'indication de leurs noms et adresses, le
numéro de leur carte d'identité nationale
ou, s'il s'agit de sociétés, celui de leur
inscription à l'impôt sur les sociétés, la
date des paiements et le montant des
sommes versées à chacun des
bénéficiaires;
10°- les pertes diverses se rapportant à
l'exploitation.
Toutefois, ne sont pas déductibles du
résultat fiscal les amendes, pénalités
et majorations de toute nature mises à la
charge des sociétés pour infractions
aux dispositions légales ou
réglementaires, notamment à celles
commises en
matière d'assiette des impôts directs et
indirects, de paiement tardif desdits
impôts, de législation du travail, de
réglementation de la circulation et de
contrôle des changes ou des prix.
CHAPITRE III :
L’IMPOSITION DES PLUS
VALUES ET PROFITS
Plus-value constatées ou réalisées en
cours d'exploitation :
La société qui, en cours d'exploitation ou
en cas de cession partielle d'entreprise,
procède à des retraits ou à des cessions
d'éléments corporels ou incorporels de
l'actif immobilisé, et des titres de
participation, bénéficie sur option:
a) soit d'abattements appliqués sur la
plus-value nette globale résultant des
retraits ou des cessions, obtenue après
imputation des moins values résultant1
des retraits ou des cessions.
Le taux de l'abattement est égal à :
- 25 % si le délai écoulé entre l'année
d'acquisition de chaque élément retiré de
l'actif ou cédé et celle de son retrait ou de
sa cession est supérieur à deux ans et
inférieur ou égal à quatre ans ;
- 50 % si ce délai est supérieur à quatre
ans et inférieur ou égal à huit ans
-70 % si le délai précité est supérieur à
huit ans.
b) soit de l'exonération totale si la société
intéressée s'engage par écrit à :
- réinvestir le produit global des cessions
effectuées au cours d'un même exercice,
dans le délai maximum de trois années
suivant la date de clôture dudit exercice,
en biens d'équipement ou en immeubles
réservés à la propre exploitation
professionnelle de la société.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de terrains non
bâtis acquis dans le cadre du
réinvestissement précité, l'exonération
prévue ci-dessus est subordonnée à
l'affectation desdits terrains à la propre
exploitation professionnelle de la société
ou à l'édification de constructions
destinées au même usage ;
- et conserver lesdits biens et immeubles
dans son actif pendant un délai de cinq
ans qui court à compter de la date de leur
acquisition.
En cas d'absence ou d'insuffisance de
réinvestissement dans le délai prévu cidessus, ou si les biens et immeubles
acquis ne sont pas conservés dans son
actif pendant cinq ans, la plus-value
nette globale de cession est imposée au
prorata des montants non réinvestis ou du
prix d'acquisition des biens et immeubles
non conservés.
Cette réintégration est rapportée à
l'exercice au cours duquel la cession a eu
lieu.
Lorsque l'exercice auquel doit être
rapportée cette réintégration est prescrit,
la régularisation est effectuée sur le
premier exercice comptable de la période
non prescrite .
Plus values réalisées en fin
d’exploitation :
Lorsque la plue value est constatée ou le
profit est réalisé en fin d’exploitation, leur
imposition est effectué ave un abattement
de :
-0% si le délai entre l’année de la
constitution de la société et celle du retrait
ou de la cession des biens est inférieure à
4 ans
-50% si ce délai est compris entre 4 et 8
ans.
-1/3 si ce délai est égal ou supérieur à 8
ans.
CHAPITRE IV :
TAUX ET LIQUIDATION DE L’IS
A/-Taux de l’IS :
Le taux de l'I.S est fixé à 35 %. Ce taux
est toutefois de 39,6 % en ce qui
concerne les établissements de crédit,
Bank Al Maghrib, la caisse de dépôt et de
gestion, ainsi que les sociétés
d'assurances et de réassurances.
10% du montant hors taxe des produits
bruts perçus par des sociétés étrangères
ainsi qu’aux produits des actions ou parts
sociales ou revenus assimilés.
8% du montant hors taxe des travaux
immobiliers ou de montage d’installations
industrielles ou techniques, réalisés par
les sociétés étrangères ayant opté pour
l’imposition forfaitaire.
20% en ce qui concerne les produits de
placements à revenu fixe.
B/-Minimum d’imposition
Le montant de l'impôt dû par les sociétés
imposées au taux de 35 % ou 39,6 % ne
peut, quel que soit le résultat fiscal, être
inférieur à une cotisation minimale. La
base de calcul de la C.M. est constituée
du chiffre d'affaires, des produits
accessoires et financiers, ainsi que des
subventions, primes et dons reçus.
Les sociétés en sont toutefois exonérées
pendant les 36 premiers mois qui suivent
la date du début de leur exploitation, sans
que ce délai dépasse les 60 mois à
compter de la date de leur constitution.
Le taux de la cotisation minimale est de
0,50 %. Ce taux est toutefois ramené à
0,25 % pour les opérations effectuées par
les sociétés commerciales au titre des
ventes portant sur les produits pétroliers,
le gaz, le beurre, l'huile, le sucre, la farine,
l'eau et l'électricité. Le montant de la C.M.
ne peut être inférieur à 1.500 DH.
Le taux de la cotisation minimale est de
0,50 %. Ce taux est toutefois ramené à
0,25 % pour les opérations effectuées par
les sociétés commerciales au titre des
ventes portant sur les produits pétroliers,
le gaz, le beurre, l'huile, le sucre, la farine,
l'eau et l'électricité. Le montant de la C.M.
ne peut être inférieur à 1.500 DH.
Par ailleurs, la cotisation minimale
acquittée au titre d'un exercice déficitaire,
ainsi que la partie de la cotisation qui
excède le montant de l'I.S acquitté au titre
d'un exercice donné sont imputées sur le
montant de l'I.S qui excède celui de la
cotisation exigible au titre de l'exercice
suivant.
A défaut de cet excédent, ou en cas
d'excédent insuffisant pour que
l'imputation puisse être opérée en totalité
ou en partie, le reliquat de la cotisation
minimale peut être déduit selon les
mêmes modalités et ce, jusqu'au 3ème
exercice qui suit l'exercice déficitaire, ou
celui au titre duquel le montant de la C.M
excède celui de l'I.S.
La cotisation minimale ne fait bien
entendu pas obstacle à d'éventuels
reports déficitaires. Mais si le montant
effectivement du est supérieur de plus de
10% à celui des acomptes provisionnels
versés, la société est tenu de payer une
amende de 10% des droits non versés
C/-paiement de l’IS :
L'impôt sur les sociétés, calculé au taux de
35 % ou 39,6 %, donne lieu au titre de
l'exercice comptable en cours, au
versement par la société de quatre
acomptes provisionnels dont chacun est
égal à 25 % du montant de l'impôt dû au
titre du dernier exercice clos, appelé
exercice de référence.
Les versements des acomptes
provisionnels susvisés sont effectués
spontanément, à la caisse du percepteur
du lieu du siège social ou du principal
établissement de la société au Maroc, et
ce, avant l'expiration des 3ème, 6ème,
9ème et 12ème mois suivant la date
d'ouverture de l'exercice comptable en
cours.
La régularisation de l'impôt définitif est
effectuée avant l'expiration du délai de
déclaration prévu à l'article 27 ou 28 de la
loi régissant l'I.S à savoir respectivement
dans les 3 mois qui suivent la date de
clôture de l'exercice comptable, ou les 45
jours qui suivent l'un des événements
prévus à l'article 28 (transformation
juridique de la société, fusion, scission,
cessation).
La société procède à la liquidation de
l'impôt dû au titre de l'exercice objet de la
déclaration en tenant compte des
acomptes provisionnels déjà acquittés. S'il
résulte de cette liquidation un complément
d'impôt à verser, ce complément est
acquitté par la société dans le délai de
déclaration précité société procède à la
liquidation de l'impôt dû au titre de
l'exercice objet de la déclaration en tenant
compte des acomptes provisionnels déjà
acquittés
Dans le cas contraire, l'excèdent d'impôt
versé par la société est imputé d'office par
celle-ci sur le premier acompte
provisionnel échu et, le cas échéant, sur
les autres acomptes restant dus. Le
reliquat éventuel est restitué d'office à la
société dans le délai d'un mois à compter
de la date d'échéance du dernier acompte
provisionnel.
Les sociétés imposées au taux de 12 %,
sont tenues de verser l'impôt dû,
spontanément, dans le mois qui suit
chaque encaissement.