Madame LIALI DEASSE LEONTINE épouse LIA BIENTO

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Transcript Madame LIALI DEASSE LEONTINE épouse LIA BIENTO

KF/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
-------------------RG N° 787/14
-------------------ORDONNANCE DE REFERE
du 01/04/2014
------------------Madame LIALI DEASSE LEONTINE
épouse LIA BIENTO
e
(M Jean François CHAUVEAU)
C/
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er AVRIL 2014
L’an deux mil quatorze
Et le premier avril
Nous, Docteur KOMOIN François, Président du
Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière
de référé en notre Cabinet sis à Cocody les DeuxPlateaux ;
Assisté de Maître KONE Songui KP Adama, Greffier
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit d’huissier en date du 14 mars 2014,
Madame LIALI Deasse Léontine épouse LIA BIENTO a
assigné Monsieur KOMARA ALMANY à comparaître le
25 mars 2014 devant la juridiction de référé de ce
siège pour voir constater la résiliation du contrat de bail
les liant et ordonner son expulsion pour non-paiement
Recevons Madame LIALI Deasse Léontine de loyers.
Monsieur KOMARA ALMANY
---------------DECISION :
-----Défaut
------
épouse LIA BIENTO en son action ;
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle a
donné en location un local sis à Cocody-Cité des Arts,
à usage commercial, à Monsieur KOMARA Almany,
Prononçons la résiliation du contrat de bail
moyennant un loyer mensuel de deux cent mille
conclu avec Monsieur KOMARA Almany ;
(200.000) francs CFA ;
L’y disons partiellement fondée ;
Ordonnons son expulsion des lieux loués
tant de sa personne, de ses biens que de
tous occupants de son chef ;
Que depuis plusieurs mois, ce dernier a cessé de
payer régulièrement son loyer de sorte qu’il lui est
Disons n’y avoir lieu à ordonner redevable de la somme de huit cent cinquante mille
expressément l’exécution provisoire de la (850.000) francs CFA représentant quatre (04) mois de
présente décision ;
loyers échus et impayés et un reliquat de cinquante
mille (50.000) francs CFA allant du mois de novembre
Condamnons Monsieur KOMARA Almany
2013 au mois de février 2014 ;
aux dépens.
Que toutes les démarches amiables entreprises en vue
de recouvrer lesdits loyers sont restées vaines ;
Que le non-paiement des loyers lui cause d’énormes
préjudices qu’il convient de faire cesser de toute
urgence ;
Qu’elle lui a adressé une mise en demeure d’avoir à
payer ces loyers, restée sans suite ;
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Qu’elle sollicite de la juridiction des référés les
mesures sus indiquées ;
Le défendeur n’a fait valoir aucun moyen.
SUR CE
Après en avoir délibéré conformément à la loi
En la forme
Sur le caractère de la décision
Monsieur KOMARA Almany n’a été assigné à
personne. Il n’a ni comparu ni conclu. Il y a lieu de
statuer par défaut à son égard.
Sur la recevabilité de l’action
L’action introduite par Madame LIALI Deasse Léontine
épouse LIA BIENTO est régulière. Elle est donc
recevable.
Au fond
Sur le bien-fondé de l’action en expulsion
L’article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le
droit commercial général dispose que « le preneur et le
bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au
respect de chacune des clauses et conditions du bail
sous peine de résiliation. La demande en justice aux
fins de résiliation du bail doit être précédée d’une mise
en demeure d’avoir à respecter la ou les clauses ou
conditions violées. La mise en demeure est faite par
acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant
d’établir sa réception effective par le destinataire. A
peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou
les clauses et conditions du bail non respectées et
informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans
un délai d’un mois à compter de sa réception, la
juridiction compétente statuant à bref délai est saisie
aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas
échéant, du preneur et de tout occupant de son chef.
Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire
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de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref
délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas
échéant, l’expulsion du preneur et de tout occupant de
son chef, en cas d’inexécution d’une clause ou d’une
condition du bail après la mise en demeure visée aux
alinéas précédents ».
L’analyse du dossier révèle que Madame LIALI
Deasse Léontine épouse LIA BIENTO a adressé une
mise en demeure le 06 février 2014 à Monsieur
KOMARA Almany qui respecte les dispositions cidessus indiquées.
Qu’il est constant que nonobstant la mise en demeure
qu’il a reçue, Monsieur KOMARA Almany ne s’est pas
exécuté. La cause de résiliation du contrat de bail
demeure donc toujours. Il y a lieu dans ces conditions
par application de l’article 133 précité de prononcer la
résiliation du contrat de bail commercial conclu entre
Madame LIALI Deasse Léontine épouse LIA BIENTO
et le défendeur et de l’expulser conséquemment des
lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de
tous occupants de son chef.
Sur l’exécution provisoire de la présente
ordonnance
Dès lors que compétence a été donnée légalement à
la juridiction des référés de statuer en cette matière,
les ordonnances rendues sont exécutoires par
provision en application de l’article 227 du code de
procédure civile, commerciale et administrative ; Il
n’est donc pas nécessaire d’ordonner expressément
l’exécution provisoire de la présente décision.
Les dépens
Monsieur KOMARA Almany succombant, il doit
supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard du
défendeur, en matière de référé et en premier ressort ;
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Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi
qu’elles aviseront ;
Recevons Madame LIALI Deasse Léontine épouse LIA
BIENTO en son action ;
L’y disons partiellement fondée ;
Prononçons la résiliation du contrat de bail conclu avec
Monsieur KOMARA Almany ;
Ordonnons son expulsion des lieux loués tant de sa
personne, de ses biens que de tous occupants de son
chef ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner expressément
l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamnons Monsieur KOMARA Almany aux dépens.
Et avons signé avec le Greffier. /
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