(Me Octave Marie Dablé) Contre Mademoiselle TAH Lou

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Transcript (Me Octave Marie Dablé) Contre Mademoiselle TAH Lou

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2014
L'an deux mil quatorze
Et le quatre juin
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN
Nous, DJEDJET-GOLLYSéraphin, Vice-président;
Délégué dans les fonctions
ORDONNANCE DE REFERE
de Président du Tribunal de
commerce d'Abidjan, statuant en matière d'urgence
en
notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux;
RG N° 1454/14
Assisté de Maître DOLEGBE Sélika Léonie, Greffier;
du 4/6/2014
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit:
Madame KALADJI épouse YANGNI
N'da Pierre Claver
(Me Octave Marie Dablé)
C/
Mademoiselle
TAH Lou Gouan Agnès
DECISION
Contradictoire
Déclarons Madame KALADJI épouse YANGNI
N'DA
PIERRE CLAVER recevable
en
son
action;
L'y disons partiellement
Prononçons
Suivant exploit daté du 19 mai 2014, de Maître SAMELE
Bitty Jules, Huissier de justice à Abidjan, Madame
KALADJI épouse YANGNI N'DA PIERRE CLAVER,
demeurant à Abidjan Marcory Biétry, 04 BP 646 Abidjan
04, a assigné Mademoiselle TAH LOU GOUAN AGNES,
commerçante,
à comparaître
devant la juridiction
présidentielle du Tribunal de commerce d'Abidjan pour
s'entendre ordonner l'expulsion de celle-ci des lieux
qu'elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de
tout occupant de son chef, avec l'exécution provisoire
de la décision à intervenir;
fondée;
la résiliation
du bail commercial
Au soutien de son action,
Madame
KALADJI épouse
liant Madame KALADJI épouse YANGNI N'DA
YANGNI N'DA PIERRECLAVER expose qu'elle a donné à
PIERRE CLAVER et Mademoiselle
bail à Mademoiselle TAH LOU GOUAN AGNES, ses deux
TAH LOU
GOUAN AGNES;
Ordonnons,
magasins sis à Abidjan Marcory Hibiscus, pour un loyer
en conséquence,
l'expulsion
de
mensuel de 120.000
F CFA; Qu'après,
le règlement
celle-ci des lieux loués, tant de sa personne,
d'une première série d'impayés de loyers, la locataire a à
de ses biens que de tout
nouveau cesser de payer les loyers, de sorte qu'elle elle
occupant
de son
chef;
Condamnons Mademoiselle
reste
TAH LOU GOUAN
AGNES aux dépens de l'instance.
lui
devoir
la
somme
de
480.000
F
CFA représentant trois mois de loyers échus et impayés,
allant de février à mai 2014;
Que malgré une mise en
demeure qui lui a été adressée le 17 avril 2014, elle ne
s'est pas exécutée;
Madame
KALADJI
épouse
YANGNI
CLAVER fait valoir que Mademoiselle
AGNES est hors
d'état
de remplir
N'DA
PIERRE
TAH LOU GOUAN
ses obligations
locatives et sa défaillance lui cause un préjudice certain;
Qu'ainsi, elle sollicite la résiliation
é
du bail qui les lie et
l'expulsion de celle-ci des lieux qu'elle occupe.
Mademoiselle TAH LOU GOUAN AGNES n'a pas tait
valoir de moyens de défense.
SURCE
En la forme
Sur le caractère de la décision
La défenderesse a été assignée à sa personne;
Il ya lieu de statuer contradictoirement.
Sur la recevabilité de l'action
L'action
de Madame
KALADJI épouse YANGNI N'DA
PIERRE(LAVER a été introduite
selon les forme et délai
prescrits;
Elle est recevable.
Au fond
Sur la résiliation
du bail et l'expulsion
de Mademoiselle
TAH LOU GOUAN AGNES
Madame
KALADJI
(LAVER
sollicite
épouse
la
YANGNI
résiliation
du
N'DA
bail
le
PIERRE
à
liant
Mademoiselle TAH LOU GOUAN AGNES et son expulsion
des lieux qu'elle occupe, pour non paiement des loyers,
Aux termes de l'article
du Traité
général,
«
OHADA portant
du bailleur
mandaté»
;
133
de l'Acte uniforme
sur le droit
«
commercial
des lieux loués,
convenus
ou de son représentant
entre
dûment
de l'Acte uniforme susvisé indique, pour sa
Le preneur et le bailleur
ce qui le concerne
conditions
i'"
payer le loyer aux termes
les mains
part, que
alinéa
En contrepartie de la jouissance
le preneur doit
L'article
112
sont tenus chacun en
au respect de chacune
du bail sous peine de résiliation
des clauses et
»,
En l'espèce, il est établi, comme résultant des pièces du
dossier de la procédure
que Mademoiselle
TAH LOU
GOUAN AGNES qui occupe deux magasins donnés à bail
par la demanderesse n'exécute
~
pas correctement
son
obligation de payer le loyer convenu ;
Elle reste ainsi devoir, à ce jour, la somme de 480.000 F
CFA représentant
quatre
mois
de
loyers
échus
et
impayés, allant février à mai 2014 ;
Il s'établit également de la mise en demeure daté du 17
avril 2014 que Madame KALADJI épouse YANGNI N'DA
à l'obligation
PIERRE CLAVER a satisfait
de mise en
demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du
contrat
qui constitue
un préalable
à la demande en
justice aux fins de résiliation du bail telle que prescrite
par l'article 133 alinéa 2 de l'Acte uniforme suscité;
Celle-ci étant
demeurée
sans
effets,
la cause de
résiliation du bail fondée sur le non paiement du loyer
subsiste;
Il Y a lieu, dans ces conditions,
l'action
de Madame
de dire bien fondée
KALADJI épouse YANGNI N'DA
PIERRECLAVER,de prononcer la résiliation du bail qui la
lie
à
Mademoiselle
TAH
LOU
GOUAN
AGNES et
ordonner l'expulsion de celle-ci des lieux qu'elle occupe,
tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant
de son chef.
Sur l'exécution
Madame
provisoire
KALADJI
épouse
CLAVER sollicite l'exécution
YANGNI
N'DA
provisoire
PIERRE
de la présente
décision;
Aux termes
de l'article
procédure civile,
«
227
l'ordonnance
alinéa
er
1
du code de
de référé est exécutoire
par provision» ;
Il Y a lieu, en conséquence, de dire que la demande aux
fins d'exécution provisoire est superfétatoire.
Sur les dépens
Mademoiselle TAH LOU GOUAN AGNES succombe;
Il Y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
contradictoirement,
en matière
de référé et en premier ressort ;
Déclarons Madame KALADJI épouse YANGN\ N'DA
PIERRECLAVERrecevable en son action;
L'y disons partiellement
Prononçons
Madame
fondée;
la résiliation
KALADJI
du
épouse
bail
commercial
YANGNI
N'DA
liant
PIERRE
CLAVERet Mademoiselle TAH LOU GOUAN AGNES;
Ordonnons, en conséquence, l'expulsion
de celle-ci des
lieux loués, tant de sa personne, de ses biens que de
tout occupant de son chef;
Condamnons
Mademoiselle
TAH LOU GOUAN AGNES
aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et avons signé avec le Greffier.
J.