Sûretés réelles - Fiduciaire Michel Favre SA

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Cours principal – Droit- Partie 1

Juin 2012 Pascal Favre FJF Favre Juridique et Fiscal SA Fiduciaire Michel Favre SA FFR Fiduciaire Favre Révision SA Route de Berne –Lausanne [email protected]

Partie 1, cas no 1

• Le droit de rétention (art. 895 CC) • La comptabilité n’a pas en soi une valeur commerciale (voir l’art. 896 CC)

Le droit de rétention existe dans le droit du bail

• Couvre le loyer de l’année écoulée et du semestre courant, les créances similaires à celles découlant du bail, et les créances accessoires • Porte sur les meubles se trouvant dans les locaux

commerciaux

et qui servent soit à l’aménagement soit à l’usage de ceux-ci. En sont exclus (a) les objets volés, perdus ou dont lesquels le propriétaire a été dessaisi d’une autre manière, (b) ceux appartenant à un sous locataire dans la mesure où il a payé son loyer, (c) ceux appartenant à des tiers, ce que la bailleur sait ou devrait savoir insaisissables

Partie 1, cas no 2

• Nantissement • Le rang des gages est déterminé par la date de constitution du gage (art. 886 et 887 CC) • Droits de vote selon art. 689b CO et 905 CC

Rappel : aperçu des sûretés Sûretés réelles Sûretés immobilières Gage immobilier Leasing immobilier Leasing de financement Réserve de propriété Sûretés mobilières Sûreté contre le transfert de possession Nantissement Consignation en nantissement Droit de gage irrégulier Dépôt à titre de sûreté

Partie 1, cas no 3

• Contrat de licence : « contrat innommé » • Régi par les accords entre les parties, principe de la liberté contractuelle • Ne doit pas être impossible, illicite, contraire aux mœurs (art. 19 CO) • Les dispositions relatives à l’interprétation s’appliquent à tous les contrats (art. 18 CO)

(suite)

• Possibilité d’appliquer des Conditions générales – Eléments du contrat pré-formulés en vue d‘une utilisation à grande échelle (l‘utilisateur est dans une position de force) – Elaborées par les parties du contrat (p. ex. banques) ou par des tiers (p. ex. un groupement d‘intérêts) – Ne deviennent partie intégrante du contrat que lorsqu‘elles sont valablement reprises – Règle du caractère inhabituel

Conditions de la validité d’un contrat

• Echange de manifestations de volonté • Ces volontés sont réciproques • Elles sont concordantes • L’objet du contrat est possible, licite, moral • Il n’y a pas de lésion • Il n’y a pas de vice du consentement • La forme est respectée

L’objet du contrat

• Nullité selon l’art. 20 CO • Impossibilité : elle doit exister au moment de la conclusion du contrat. Elle ne dépend pas des parties • Illicéité : sur le fait même de conclure un contrat, ou sur son contenu • Immoralité : dépend de l’époque et de l’évolution de la société

Contrats innommés Type de contrat innomé Contrat mixte Contrat sui generis Contrat composé Contrat combiné Contrat relevant de 2 contrats typiques Contrat avec mélange de types ( contrat mélangé )

Les formes

• • • • • Forme orale Forme écrite (art. 12 à 15 CO) 1.

Simple 2.

Qualifiée (de la main de : art. 493 CO, art. 505 CC) Exemples : cession de créance (art. 165 CO), clause d’interdiction de concurrence (art. 340 CO), promesse de donner (art. 243 al. 1 CO), pacte de préemption (art. 216 CO) Forme authentique Exemples : contrat de mariage (art. 181 CC, hypothèque (art. 799 CC), promesse de vente immobilière (art. 216 al. 2 CO)

Partie 1, cas no 4

• Contrat de vente • Forme authentique, art. 216 al. 1 CO, 657 CC • Droit de réméré, art. 216 al 2 CO, art. 216a CO • Contrat de bail, art. 261b CO

Partie 1, cas no 5

• Défaut matériel (art. 197 al. 1 CO), Faire preuve de l’attention requise (art. 200 al. 2 CO). Conséquences de l’art. 205 CO • Erreur essentielle (art. 24 al. 1 chi 4 CO). Délai d’un an (art. 31 CO)

Partie 1, cas no 6

1.

2.

3.

Promesse à cause de mort (art. 245 al. 2 CO). Pacte successoral (art. 512 CC). Forme du testament (art. 505 CC) Action en nullité (art. 520 al. 1 CC) Notion d’héritier légal (art. 457 CC) et de la réserve héréditaire (art. 471 CC)

Partie 1, cas no 7

1.

2.

3.

4.

Notion de contrat de prêt (art. 312 al. 1 CO). Art. 317 CO : remboursement sous forme d’argent Pas d’exigence de forme en principe (voir slide suivant) Des prêts « privés » ne portent en principe pas intérêt (art. 313 CO) Autres Q : voir le corrigé

Prescriptions de forme du contrat de prêt

Un contrat de prêt peut en principe être conclu

sans forme particulière

• • Pour des transaction présentant un risque élevé, la loi exige les prescriptions de forme suivantes: • Si le prêt satisfait simultanément aux critères d‘un crédit à la consommation au sens de la LCC, on exige d‘une manière générale la forme écrite • Pour l‘octroi d‘un prêt à une personne sous tutelle ou pourvue d’un conseil légal, l‘approbation de l‘autorité tutélaire, respectivement du conseil légal est exigée (art. 395 I ch. 5 CC, art. 421 ch. 4 CC) • Les mandataires doivent présenter une procuration expresse (CO 462 II) • Attention: un contrat de prêt garanti par une hypothèque doit être passé en la forme authentique (CC 799 II) Pour des raisons de preuve, il est recommandé au prêteur d‘établir un contrat de prêt écrit et de se faire remettre par l‘emprunteur une quittance du paiement ou de la remise effectuée (cf. également mainlevée)

Droits et obligations du prêteur Obligation de remettre les valeurs prêtées (CO 312) Droit au paiement de l‘intérêt (CO 313 et 314) Droits et obligations du prêteur Droit de retrait (CO 316) Droit au remboursement de la contre-valeur des valeurs prêtées (CO 312)

©

Forrer/Hiestand/Böhringer

Dispositions impératives du droit du prêt resp. de domaines proches Droit du prêt Art. 314 II CO:

interdiction de l‘intérêt sur l‘intérêt (anatocisme) sous réserve des transactions bancaires en compte courant commercial

Art. 317 II CO:

détermination du montant du prêt d’après le cours ou le prix courant à l’époque et dans le lieu de la délivrance lorsque le prêteur remet des papiers valeurs ou des marchandises au lieu de la somme d‘argent convenue.

Art. 513 II CO:

le prêt à des fins de jeu ne donne lieu à aucune créance.

Conséquences en cas de non-respect

Nullité partielle selon CO 20 ch. II; pour les prêts à des fins de jeu, la créance en prêt resp. son remboursement ne peuvent pas être réclamés en justice.

Droit du crédit à la consommation (LCC)

Application en faveur du preneur de crédit de dispositions relativement impératives, dans la mesure où le prêt remplit les conditions des art. 1 ss. LCC.

Conséquences en cas de non-respect

Nullité du contrat avec perte des intérêts et des frais. En cas de violation grave des dispositions relatives à l‘examen du crédit, perte également du droit à restitution pour la somme prêtée.

Règles d‘intérêt maximum

Pour le crédit à la consommation selon LCC: intérêt maximal 15 %.

Pour les autres prêts, dispositions de droit cantonal et fédéral relatives à l‘intérêt maximum.

Conséquences en cas de non respect Selon LCC:

Nullité du contrat avec perte des intérêts et des frais.

Autres prêts:

Nullité partielle selon CO 20 II resp. réduction de l‘intérêt au niveau maximum admis.

Partie 2, cas no 8

• Sûretés personnelles et sûretés réelles • Rôle prépondérant des sûretés personnelles, en l’absence de valeurs patrimoniales

Les sûretés personnelles

• Cautionnement : une personne promet au prêteur de rembourser à la place de l’emprunteur si ce dernier ne fait pas face à ses obligations (495 al. 1 CO) • Porte-fort : le garant promet au prêteur de prendre le dommage à sa charge en cas d’inexécution de contrat de prêt par l’emprunteur (111 CO)

(suite)

• Adhésion à une dette • Responsabilité solidaire de l’emprunteur et d’un tiers (art. 143 ss CO)

Les sûretés réelles

Sûretés immobilières Gage immobilier Leasing immobilier Sûretés réelles Leasing de financement Réserve de propriété Sûretés mobilières Sûreté contre le transfert de possession Nantissement Consignation en nantissement Droit de gage irrégulier Dépôt à titre de sûreté

Sûretés réelles

• Gage mobilier : l’emprunteur remet au prêteur une chose mobilière, des titres ou des créances (884 ss et 899 ss CC) • Gage immobilier : hypothèque, cédule hypothécaire, lettre de rente (793 ss CC) • Droit de rétention : le prêteur peut faire réaliser un objet qu’il y a reçu de l’emprunteur en vertu d’un autre titre juridique, et couvrir sa créance (895ss CC)

suite

• Remise de sûreté (chose) ou cession de sûreté (créance) : l’emprunteur remet un objet en propriété en convenant que le prêteur pourra le conserver (il doit le restituer si l’emprunteur s’exécute). Exemple : cession des débiteurs en matière bancaire

Partie 1, cas no 9

Résilisation / congé

Types de problèmes relatifs à la résiliation ordinaire

• Notion

Généralités en relation avec la résiliation / congé

• Admissibilité • Communication • Contenu • Effet

Restrictions aux fins de protéger l’autre partie

• Protection contre le congé dans le temps • Délais de résiliation (335a-c CO) • Termes de résiliation (335a-c CO) • Délais de blocage (336c-d, 335g IV) • Protection matérielle contre le congé • Interdiction du congé abusif (336 CO et 2 II CC)

La notion de congé en temps inopportun

• Le congé donné durant certaines périodes dites de protection, énumérées à l’article 336 c CO est nul ou suspendu • Ces périodes de protection sont énumérées aux articles 336 c et d (grossesse, service militaire, etc.) • L'employeur qui entend donner un congé devra donc attendre que le délai de protection soit écoulé. Cette protection n’est toutefois ouverte qu’après la fin du temps d’essai ; elle ne s’applique pas non plus au cas dans lequel un contrat de durée déterminée prendrait fin au cours de l’une des périodes considérées

La résiliation immédiate

• Résiliation d‘un rapport de travail valable (c. à d. non nul) par une déclaration de volonté unilatérale à l‘encontre de l‘autre partie de mettre fin avec effet immédiat au contrat sans se référer – comme pour contester un contrat de travail – à un vice de volonté afférent à la conclusion du contrat • Par rapport à la résiliation ordinaire, la résiliation immédiate est possible non seulement en cas de rapports de travail de durée indéterminée, mais aussi de rapports de durée déterminé, lorsqu’on ne peut exiger de la partie qui a résilié le contrat qu’elle attende l’expiration de la période contractuelle

(suite)

• La résiliation immédiate peut avoir lieu en tout temps (337 CO). Elle n’est liée ni à un délai de résiliation, ni à un terme de résiliation, mais limitée toutefois par des délais de blocage suite à une maladie ou autres • Dans une éventuelle procédure judiciaire, la partie qui a résilié doit prouver l’existence de motifs qui justifiaient la résiliation immédiate, et le fait que celle-ci a été prononcée, respectivement communiquée, immédiatement après avoir eu connaissance de ce motif important

Distinction importante

• Le congé donné alors que le cas est avéré est radicalement nul et de nul effet • En revanche, si le congé avait déjà valablement été donné et que le cas de protection survient au cours du délai de congé, le congé sera suspendu jusqu’au terme de la période de protection et recommencera à courir jusqu’à la fin d’un mois après qu’il aura pris fin. Par exemple un employé est licencié le 15 mai pour le 30 juin suivant ; le 16 juin il tombe malade et ne reprend son travail que le 3 juillet ; le délai de congé sera suspendu pendant la maladie et sera effectif au 31 juillet

Partie 2, cas no 2

1. Notification au plus tard le dernier jour avant le début du délai de résiliation (art. 335 ss CO) 2.

La grossesse entraîne un blocage de la résiliation pendant la durée de la grossesse, et les 16 semaines qui suivent (art. 336c al. 1 lit. c CO). Sanction : résiliation nulle (art. 336c al. 2 CO)

(suite )

3.

Le délai de blocage ne s’applique qu’à l’employeur (art. 336c al. 1 CO)

Partie 1, cas no 10

Distinction de contrats

• Le

travailleur

« n’a » pour obligation que de mettre à disposition sa force de travail • Le travailleur reçoit régulièrement son salaire pour le temps de travail mis à disposition • Le

travailleur

doit mettre sa force de travail à disposition • La mise à disposition de la force de travail par un contrat de travail se fait impérativement contre rémunération •

L’entrepreneur

a par contre pour obligation de livrer l’ouvrage convenu, à savoir obtenir un résultat déterminé à ses efforts • L’entrepreneur ne reçoit sa rémunération qu’à la livraison de l’ouvrage • Le

mandataire

doit gérer des transactions ou d’autres prestations de service pour le mandant • Le mandat peut aussi être gratuit

Contrat de mandat / d’entreprise

• Le contrat d'entreprise porte sur la fourniture d'un ouvrage et non sur la fourniture du travail en tant que tel; c'est un des meilleurs critères de distinction entre ces deux contrats • On appliquera ainsi en principe les règles du contrat d'entreprise à titre supplétif notamment aux contrats suivants: contrat de géomètre, montage de grue, travaux de dentisterie pour des prothèses (mais pas la pose de bridges), engagement d'un artiste ou d'un orchestre, abattage de bois, maréchal-ferrant

Distinctions

Contrat d‘entreprise Obtention d‘un résultat Rémunération Mandat Agir dans l‘intérêt du maître Contrat de travail Agir dans le cadre d‘une organisation de travail Contrat de vente Acquisition de la chose : objet fabriqué ou produit en série

Eléments essentiels du contrat d’entreprise

Obligations de l‘entrepreneur  Exécution personnelle de l‘ouvrage (art. 364 al. 2 CO) Obligation du maître  Rémunération / prix (art. 372-374 CO)

Obligations de l’entrepreneur

Exécution et livraison 363 CO Obligation de diligence 364 I CO Exécution personnelle 364 II CO Matière fournie 365 CO Obligation de garantie 368 CO

Exécution personnelle de l‘ouvrage (364 II CO)

Le contrat est il dépendant des capacités personnelles de l‘entrepreneur?

Principe oui

364 II CO

L‘ouvrage à exécuter est-il à ce point dépendant des capacités personnelles de l‘entrepreneur qu‘un tiers ne pourra pas l’exécuter à sa place ?

oui Obligation d‘exécution personnelle non L‘exécution sous la direction personnelle de l‘entrepreneur suffit Exception non

364 II CO

68 CO

pas d‘obligation d‘exécution personnelle

Défauts de l‘exécution en général

 Il y a

défaut d‘exécution (ou inexécution)

obligation, l‘exécute

avec retard

lorsque la débitrice n‘exécute

pas son

ou ne l‘exécute

pas

de toute autre manière

selon le contrat

.

Défaut de l‘exécution Impossibilité Violation positive du contrat Retard

Garantie en raison d‘une exécution défectueuse (367-371 CO)

Conditions

1.

L‘ouvrage est affecté de défauts lors de la remise (art. 368 CO) 2.

L‘avis de défaut a été donné dans les délais (art. 367, 370 al. 3 CO) 3.

Il n‘y a pas de motif limitant ou excluant la garantie Motifs limitant ou excluant la garantie : • 100, 199 CO par analogie • 370 CO • • 369 CO en corr. avec 365 III CO 369 CO 4.

Absence de prescription (art. 371 CO)

L'action en garantie pour les défauts

• Les règles des art. 367 à 371 CO priment les règles générales du code. En cas de défaut, elles excluent donc les articles 97 ss CO • Pour que l'entrepreneur soit tenu à garantie, il faut que l'ouvrage soit défectueux, que le défaut ne soit pas imputable au maître (369 CO) et surtout que le maître n'ait pas accepté l'ouvrage sans réserves

(suite)

• Dès la livraison, le maître doit vérifier la qualité de l'ouvrage (367 CO) et le cas échéant signaler les défauts. Cet avis ne saurait être général, il doit être précis. Il appartient au maître d'apporter la preuve des défauts (art. 8 al. 1 CC) • Le maître ne peut pas se prévaloir des défauts (article 369 CO, s'ils sont dus à des ordres qu'il aurait donnés pour la construction et contre lesquels l'entrepreneur aurait protesté • Dès que le maître accepte l'ouvrage sans réserve, la garantie pour les défauts tombe, sauf s'il s'agit de défauts cachés (art. 370 al. 1 CO)

Fin du contrat d’entreprise

Conditions Effets juridiques Droit de retrait en tout temps (376 CO)

• ouvrage incomplet

Fin ex nunc:

• Indemnisation du travail réalisé et des frais •Livraison de l‘ouvrage incomplet •Prétentions en dommages intérêts de l‘entrepreneur

Impossibilité ultérieure (377 CO) Mort ou incapacité de l‘entrepreneur (378 CO)

• impossibilité ultérieure de l‘entrepreneur •du fait du hasard • le maître est responsable du hasard • Mort • incapacité fautive ou non fautive de l‘entrepreneur

Fin ex nunc:

• Indemnisation du travail réalisé et des frais •Livraison de l‘ouvrage incomplet •Prétentions en dommages intérêts de l‘entrepreneur en cas de faute du maître

: Fin ex nunc:

• Indemnisation pour la partie d‘ouvrage utilisable • Livraison des parties d‘ouvrage payées • Prétentions en dommages intérêts en cas de retard fautif ou impossibilité subséquente de l‘entrepreneur

• • • •

Partie 1, cas no 10, question 1

Défauts apparents et décelables à la réception de l’ouvrage, lors d’un examen régulier (art. 367 al. 1 et 370 al. 1 CO) Défauts cachés (art. 370 al. 3 CO). Devoir de signaler.

Défauts qui privent le client de l’usage de la chose (art. 368 al. 1 CO), et ceux de moindre importance (al. 2) Le démontage = destruction complète => que la voie de la réduction de prix (al. 2), ou une correction gratuite (dans les 2 cas avec des dommages intérêts si X est en faute)

Partie 1, cas no 10, question 2

• Il s’agit d’un défaut caché (art. 370 al. 3 CO) • Le défaut doit être communiqué lorsqu’il est constaté « sans aucun doute » • Prescription de 5 ans dès l’acceptation de l’ouvrage, de 10 ans en cas de volonté de cacher (art. 371 al. 1, et 210 al. 3 CO) • X peut faire valoir la prescription, les 5 ans sont passés

Partie 1, cas no 11

1.

2.

Contrat de mandat, prédominance du rapport de confiance Contrat d’entreprise, réparation d’objet (art. 363 CO)

Partie 1, cas no 12

Systématique du droit du mandat Systématique du droit du mandat (394 ss CO) Le mandat simple (394-406 CO) Les mandats qualifiés

• Courtage matrimonial ou de partenaire (406a-h CO) • Lettre et ordre de crédit (407-411 CO) • Courtage (412-418 CO) • Contrat d’agence (418a-v CO) • Gestion d’affaire sans mandat (419-424 CO)

Autres contrats pour lesquels il est renvoyé à titre supplétif au droit du mandat simple

•Commission (425 III CO) •Contrat d’expédition •Contrat de transport (440 II CO)

Obligations du mandataire Obligations du mandataire Bonne et fidèle exécution

398 I et II CO

Exécution personnelle de la prestation

398 III CO

Obligation de fidélité

398 II CO

Obligation de suivre les instructions

397 CO

Obligation de rendre compte et de restituer

400 CO

Obligation personnelle d’exécution (art. 398 al. 3 CO

) Substitution

(399 II CO) • •

indépendant sa participation est dans l’intérêt du mandant Responsabilité du mandataire pour cura in eligendo et instruendo Auxiliaire

(101 CO) • •

dépendant sa participation est dans l’intérêt du mandataire Responsabilité du mandataire pour les actes de l’auxiliaire (qui peuvent lui être par hypothèse reprochés)

Obligations du mandant

Mandat gratuit onéreux Remboursement des avances et frais

402 I CO

Libération des obligations contractées

402 I CO

Rémunération Convention/accord

394 III CO

Usage

Résiliation ordinaire

Fin/Résiliation

Aperçu Résiliation extraordinaire du mandat Mort, incapacité, faillite Exécution de la transaction convenue Résiliation par le mandant Résiliation par le mandataire Présomption en faveur de la fin du mandat (405 I CO)

Partie 1, cas no 12

1. Contrat de mandat 2.

Révocation ou répudiation en tout temps par chacune des parties (art. 404 al. 1 CO). L’observation d’un délai n’est pas une condition de validité.

En cas de résiliation en temps inopportun (pas de raison objective), une indemnisation peut être due (art. 404 al. 2 CO)

Cas qui se promène dans les divers supports…

• Un dimanche, A promet de donner à son neveu G une montre-bracelet en or, une voiture et une maison de vacances au Tessin • Le lundi A regrette son geste et aimerait se dédire de sa donation • Variante : le lundi il constate que G l’a escroqué d’un montant de CHF 20’000 le mois précédent.

• La donation est-elle valable?

• La donation peut-elle être révoquée ?

• Si révocation, G peut-il faire valoir une créance contre A ?

Et sa réponse

Partie 1, cas no 13 (?)

1. Donation par le remise de la chose (art. 242 CO). Promesse de donner : acte écrit (art. 243 CO). Immeuble : acte notarié (art. 243 al. 2 CO) 2.

3.

Cas de l’art. 249 CO, et de l’art. 250 CO Révocation d’un don manuel si le donataire est encore enrichi (art. 249 al. 1 CO)

La donation

• Siège de la matière : art. 239 à 252 CO • Attribution de biens entre vifs, sans contreprestation • Forme écrite pour la promesse de donner, art. 243 CO, ou notariée si elle porte sur un immeuble (l’exigence de forme ne s’impose qu’au donateur) • Le bien sort du patrimoine du donateur, et entre dans celui du donataire • Le droit de retour selon l’art. 247 CO

La donation

• Distinction entre vifs (prélevée sur la fortune du donateur de son vivant) ou à cause de mort au décès du donateur = critère du moment de l’exécution de la promesse = à charge de la succession = respect de forme art. 245 al. 2 CO et 512 CC, éventuellement la forme du pacte successoral de l’art. 520 CC) (exécutable • Présomption de l’art. 6 al. 1 CO. La donation n’est pas présumée • Acceptation du donataire expresse ou tacite (faculté de revenir sur la donation selon l’art. 244 CO)

Annulation

• Annulation de la promesse de donner avant (250 CO) ou après exécution (249 CO) • Annulation de la donation manuelle (249 CO) : délit grave contre le donateur, non-exécution des charges prescrites, le donataire a gravement failli aux devoirs imposés • La révocation est exercée unilatéralement par le donateur (délai d’un an dès la connaissance du motif, art. 250 al. 1 CO)

Annulation (CO 249-251) Annulation Donation manuelle

CO 249

Promesse de donner avant exécution

CO 250

après exécution

CO 249

Possibilités de contestation

• Dans le droit matrimonial, art. 207 CC • En cas de lésion de la réserve héréditaire, art. 527 al. 1 ch 3 CC • Par l’action révocatoire, art. 286 LP • Le donateur doit avoir l’exercice des droits civils (voir l’art. 370 CC) • La capacité de donner est restreinte par l’art. 240 CO

La position du donataire

• Il n’a pas besoin d’avoir l’exercice des droits civils • S’il est mineur ou interdit, il suffit qu’il ait une capacité de discernement suffisante pour accepter à titre gratuit (241 al.1 CO) a) Exception : la donation comporte une charge ou une condition b) 2 e exception : la donation créée une dépendance du donataire mineur ou interdit envers le donateur (art. 241 al. 2 CO)

(suite)

4. Enrichissement illégitime (art. 62 al. 1)

Et un autre encore…

• … qui concerne le bail à loyer (Partie 1 no 14 ?) • Vente de l’immeuble : est-ce que les contrats en cours passent au nouveau propriétaire ?

• Bail de durée limitée ou non

1.

2.

3.

Et sa réponse… Partie 1, cas no 14 (?)

Les contrats de bail passent à l’acquéreur (art. 261 CO) Délai de 3 mois, ou terme fixé par l’usage local (dès lors que le contrat n’est en l’occurrence pas écrit), pour M1. Pour M2 à M4, délais pour le 1 er mai, resp. 1 er novembre (art. 266a al. 1 CO) (voir corrigé)

Changement de propriétaire Aliénation Effet du transfert de propriété Exécution forcée

Transfert du rapport de bail à l‘acquéreur de par la loi

L‘acquéreur a un droit de résilier qui déroge au contrat:

° résiliation selon les délai et terme légaux ° Pour les baux d‘habitation et commerciaux: résiliation seulement en cas de besoin propre de l‘acquéreur, de ses parents proches ou alliés

Péremption du droit de résilier:

° résiliation ne respectant pas les délai et terme légaux ° résiliation ne respectant pas les exigences de forme

Fin du contrat de bail Bail de durée illimitée Bail de durée limitée

Contrat de résiliation Résiliation ordinaire Résiliation extraordinaire Ecoulement du délai Contrat de résiliation Résiliation extraordinaire