Le cadre financier des PPP: témoignages

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11 Avril 2012
Le cadre financier des PPP: témoignages
© Allen & Overy 2012
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Sommaire
 PPP: Comment financer ?
 Régime Juridique des PPP
 Le Dahir ONE
 Loi 15-02
 Loi 54-05
 Contraintes subies par les PPP
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PPP : Comment financer ?
Différentes catégories d’intervenants :
 Banques (marocaines/étrangères), Investisseurs financiers (fonds d’investissement), DFIs, ECAs
Approches différentes mais objectifs/exigences similaires :
 Cibler les économies émergentes souffrant d’un déficit en infrastructure
 Identifier des projets :
- Portés par des sponsors de qualité
- Structurés financièrement (business plan)
- Viables économiquement (robustesse et sécurité des cash flows)
- Sécurisés juridiquement
- Bancables
 Respect des normes environnementales
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Régime Juridique des PPP (1/2)
Les PPP au Maroc :
 Absence de texte spécifique pour des projets ne reposant pas sur la délégation d’un service public
(i.e. correspondant à l’ordonnance du 17 juin 2004 relative au contrat de partenariat en France) :
projet en cours de discussion
 Quelques textes particuliers, notamment :
- Dahir du 5 août 1963 portant création de l’Office Nationale de l’Electricité (Dahir ONE)
- Loi n°15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence Nationale des Ports et de la Société
d’Exploitation des Ports (Loi 15-02)
- Loi n°54-05 relative à la gestion déléguée des services publics (Loi 54-05)
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Régime Juridique des PPP (2/2)
Les PPP au Maroc :
 Application des principes de droit administratif qui entraîne des contraintes et limitations en termes
de financement :
- Domanialité publique (interdiction du recours au crédit-bail et des sûretés réelles sur les
dépendances du DP)
- Comptabilité publique (insaisissabilité des deniers publics => interdiction de nantir les flux
correspondant à des créances des personnes publiques : surtaxes, fonds de travaux,
redevances dues au délégant, etc)
- Régime général des contrats administratifs: modification et résiliation unilatérale.
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Le Dahir ONE
Cas du PPA
 Article 2.6 : ONE peut passer des conventions avec des personnes morales de droit privé, pour
la production par ces dernières de l'énergie électrique d'une puissance supérieure à 50 MW
 Obligation d’achat à un tarif fixé pendant la durée de la convention
 La production doit être destinée exclusivement à la satisfaction des besoins de l‘ONE
 Les conditions d'équilibre économique prévues par la convention doivent être maintenues
pendant la durée de la convention
Sûretés
 Pas de contrainte par rapport à la domanialité publique
 Bail emphytéotique/droit de superficie : hypothèque dont les modalités de réalisation sont
fixées par un accord direct entre l’ONE, les prêteurs et le cocontractant (step in)
 Lettre de crédit pour garantir l’obligation d’achat de l’électricité (take or pay)
 Garantie de l’Etat : en cas de résiliation du PPA par l’ONE, l’Etat s’engage auprès du
cocontractant à payer les indemnités de résiliation dues par l’ONE (qui couvrent au moins la
dette)
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Loi 15-02
Innovation en matière de sûretés :
 Droit de superficie/hypothèque (art. 19) : ouvrages, constructions, équipements fixes et installations
à caractère immobilier édifiés sur le domaine public portuaire (dérogation art. 4 du dahir du 1er juillet
1914 sur le domaine public)
 Hypothèque consentie exclusivement aux prêteurs ayant financé la réalisation, la modification ou
l’extension (autorisation ANP)
 Article 22 : en cas de résiliation de la concession pour un motif autre que la défaillance du
concessionnaire, le créancier hypothécaire est subrogé dans les droits du concessionnaire pour le
recouvrement des indemnités de résiliation à concurrence de sa créance
 Article 23 : en cas de résiliation ou de déchéance pour un motif imputable au concessionnaire, le
créancier hypothécaire bénéficie d’un droit de step in garanti par l’ANP
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Loi 54-05 (1/2)
Equilibre du contrat de gestion déléguée (art. 4)
 Possibilité de revoir les termes et conditions du contrat de gestion déléguée de sorte à
maintenir l’équilibre financier du contrat
Hypothèque sur les biens de la gestion déléguée (art. 8)
 Seuls les contrats de gestion déléguée passés par des établissements publics peuvent comporter
une clause permettant l’hypothèque des biens de retour qui appartiennent au domaine public
 Incertitude sur le régime juridique : quid des biens nécessaires à l’exécution de la mission de service
public en cas de réalisation de l’hypothèque ?
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Loi 54-05 (2/2)
Nantissement de comptes bancaires
 Le compte sur lequel sont versées les redevances perçues par le délégataire sur les usagers du
service public
 Le compte constitué du produit des taxes et redevances collectées par le délégataire pour le compte
de la personne publique (art. 29) : quid de la validité d’une telle sûreté ? - deniers publics ne pouvant
faire l’objet de nantissement
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Contraintes subies par les PPP
Vide juridique :
 Liberté contractuelle des personnes publiques ; ou
 Facteur d’insécurité juridique ?
Quid des conventions conclues par l’Etat ? :
 Seuls deux textes sectoriels encadrent les projets de partenariats initiés par l’Etat :
- En matière ferroviaire : loi n° 52-03 relative à l'organisation, la gestion et l'exploitation du réseau
ferroviaire national
- En matière autoroutière : loi n° 4-89 relative aux autoroutes
Prérogatives exorbitantes de la personne publique :
 Rupture unilatérale du contrat administratif dans l’intérêt du service public (possibilité de l’aménager
sur un plan contractuel sans supprimer les prérogatives de puissance publique)
 Jurisprudence administrative reconnait le concept de hardship (imprévision) en matière de contrat
administratif – bouleversement de l’économie du contrat
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