MAITRE WACOUBOUE OZOUA MARIE THERESE

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Transcript MAITRE WACOUBOUE OZOUA MARIE THERESE

REPUBLIQUE DE D’IVOIRE
----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
----------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
------------------RG 431/2014
------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2014
-------------AFFAIRE :
LA SOCIETE IVOIRIENNE de GESTION du
PATRIMOINE FERROVIAIRE dite SIPF
MAITRE WACOUBOUE OZOUA MARIE
THERESE
C/
LA SOCIETE REGIA SARL
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 MARS
2014
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique ordinaire du Vendredi quatorze mars deux mil
quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du
Tribunal ;
Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO
ISIDORE et EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier
assermenté ;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
MONSIEUR ANONGBA GUILLAUME
INNOCENT
DECISION
CONTRADICTOIRE
Déclare irrecevable l’action dirigée contre
Monsieur
ANONGBA
GUILLAUME
INNOCENT ;
Reçoit la société IVOIRIENNE de GESTION
du PATRIMOINE FERROVIAIRE en abrégé
SIPF en son action contre la société REGIA
SARL ;
L’y dit partiellement fondée ;
Prononce la résiliation du contrat de bail liant
les parties ;
Ordonne l’expulsion de la société REGIA
SARL des lieux loués qu’elle occupe tant de
sa personne, de ses biens que de tout occupant
de son chef ;
Condamne la société REGIA SARL à payer à
la société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine
Ferroviaire en abrégé SIPF, la somme de
2.019.385 FCFA au titre des loyers échus et
impayés de décembre 2012 au 1er trimestre
2014, déduction faite des sommes payées après
réception d’une mise en demeure ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la
présente décision ;
Condamne la défenderesse aux entiers dépens de
l’instance.
LA SOCIETE IVOIRIENNE de GESTION du
PATRIMOINE FERROVIAIRE en abrégé SIPF, société
d’Etat régie par la loi 97-519 du 4 septembre 1997, créée par
décret N° 95-582 du 26 juillet 1995, au capital d trois
milliards de francs CFA, ayant son siège à Abidjan Plateau, 1
rue du chemin de fer, 16 BP 1445 Abidjan 16, Côte d’Ivoire,
téléphone : 20 21 96 24/ fax : 20 21 39 62 ; email :
sipfàaviso.ci, RC : 190 414, CC : 9514800D, agissant aux
poursuites et diligences de monsieur Kadjo N’Guetta Louis,
Directeur Général par intérim, né le 1er janvier 1956 à Ayamé,
de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Angré, Star II,
103, Rue L 212, téléphone : 07 02 33 94 ;
Laquelle fait élection de domicile au cabinet de maître
WACOUBOUE OZOUA MARIE THERESE, avocat à la Cour,
demeurant à Abidjan Plateau, 17 BD Carde, en face de
l’immeuble Sogefiha, 01 BP 445 Abidjan 01, tel/fax : 20 32 42
41, email : [email protected];
D’une part ;
Et
La société REGIA SARL, Société à Responsabilité Limitée,
au capital de 5.000.000 FCFA, immatriculée au Registre de
Commerce et du Crédit Mobilier sous le N° 262 032/2001,
ayant son siège social à 8 boulevard Carde, 01 BP 2887
Abidjan 01, prise en la personne de monsieur Anongba
Guillaume Innocent, son gérant représentant légal, de
nationalité ivoirienne demeurant à Abidjan Plateau ;
Monsieur ANONGBA GUILLAUME INNOCENT, né le
19 janvier 1963 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, gérant de
REGIA SARL, demeurant à Abidjan, 01 BP 2887 Abidjan 01 ;
D’autre part ;
Enrôlée le 26 février 2014, l’affaire a été appelée à l’audience
du 28 février 2014 ;
Le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties du
fait de la non comparution des défendeurs, et l’affaire étant
en état d’être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement
être rendu le 14 mars 2014 ;
Advenue cette date le Tribunal a rendu le jugement dont la
teneur suit ;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 05 février 2014, la Société
IVOIRIENNE
de
GESTION
du
PATRIMOINE
FERROVIAIRE en abrégé SIPF a fait servir assignation à la
société REGIA SARL et à son gérant monsieur ANONGBA
GUILLAUME INNOCENT d’avoir à comparaître devant le
Tribunal de Commerce de ce siège à l’effet d’entendre :
•
Prononcer la résiliation du contrat de bail liant les
parties ;
•
Ordonner l’expulsion de la société REGIA SARL exGIA CONSEIL et de son gérant monsieur ANONGBA
GUILLAUME INNOCENT des lieux qu’ils occupent
tant de leur personne de leurs biens que de tous
occupants de leur chef ;
•
Condamner les défendeurs à lui payer la somme de
2.019.385 FCFA représentant les loyers échus et
impayés de décembre 2012 au 1er trimestre 2014,
déduction faite des sommes payées après réception
d’une mise en demeure ;
•
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à
intervenir, nonobstant appel ou opposition, en raison
de l’ancienneté de sa créance ;
Au soutien de son action, la Société IVOIRIENNE de
GESTION du PATRIMOINE FERROVIAIRE en abrégé SIPF
expose, qu’elle a conclu par convention N° 71/97/LM en date
du 17 octobre 1997, portant autorisation d’occupation
temporaire d’un magasin de 179,59 m2 , au garage auto sis au
Boulevard Carde, pour y installer le siège de la société GIACONSEIL devenue REGIA SARL, un contrat de bail
moyennant un loyer mensuel de 89.795 FCFA soit 269.385
FCFA par trimestre ;
Ce bail a été conclu pour une durée d’un an renouvelable par
tacite reconduction à compter du 17 octobre 1997 ;
Elle explique que par avenant N° 1 modifiant la convention
du 1er octobre 2001, portant occupation temporaire de
bureaux au Plateau, les parties changeaient le nom de la
société locatrice devenue REGIA SARL, ainsi que la date
d’effet du contrat de bail ;
Les défendeurs restent lui devoir 2.588.770 FCFA
représentant les loyers échus et impayés de décembre 2012
au 1er trimestre 2014 ;
Le défaut de paiement des loyers dit la demanderesse, lui
cause un préjudice financier important ;
Elle précise avoir servi aux défendeurs, une mise en demeure
d’avoir à respecter les clauses et conditions du contrat, en
date du 12 août 2013, qui est cependant restée sans suite ;
Le 28 août 2013, la société REGIA SARL et son gérant ont
payé la somme de 569.385 FCFA, puis le même montant le 23
décembre 2013, soit un total de 838.770 FCFA, comme
acompte sur les arriérés de loyers dus ;
Le non paiement du reliquat étant une violation des clauses
du bail, elle sollicite conformément à l’article 133 de l’acte
uniforme relatif au droit commercial général, la résiliation du
bail et l’expulsion des défendeurs des lieux loués, ainsi que
leur condamnation au paiement des loyers ;
Les défendeurs n’ont fait valoir aucun moyen ;
DES MOTIFS
En la forme
Sur le caractère de la décision
Bien que n’ayant pas comparu, les défendeurs ont eu
connaissance de la procédure pour avoir été assignés en leur
siège social et bureau ;
Il sied donc de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de la convention N° 71/97/LM portant autorisation
d’occupation temporaire d’un magasin de 179, 59 m2, que celleci a été signée par la société SIPF et la société GIA-CONSEIL qui
est une Société à Responsabilité Limitée (SARL) ayant sa
personnalité juridique propre ;
Monsieur ANONGBA GUILLAUME INNOCENT n’a agi au cours
de ladite signature qu’en sa qualité de gérant représentant la
société GIA-CONSEIL devenue REGIA SARL ;
N’étant donc pas personnellement lié par un contrat de bail avec
la demanderesse, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action à son
égard ;
Par contre l’action contre la société REGIA SARL a été initiée
dans le respect des exigences légales de forme et de délai ;
Il y a donc lieu de la recevoir ;
Au fond
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de
la défenderesse
La demanderesse sollicite la résiliation du bail et l’expulsion
de la locataire des lieux loués, tant de sa personne, de ses
biens que de tout occupant de son chef ;
L’article 133 de l’acte uniforme portant sur le droit
commercial général dispose que « Le preneur et le bailleur
sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de
chacune des clauses et conditions du bail sous peine de
résiliation.
La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être
précédée d’une mise en demeure d’avoir à respecter la ou les
clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite
par acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant
d’établir sa réception effective par le destinataire.
A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les
clauses et conditions du bail non respectées et informer le
destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un
mois à compter de sa réception, la juridiction compétente
statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail
et d’expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant
de son chef.
Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de
plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai
constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant,
l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas
d’inexécution d’une clause ou d’une condition du bail après
la mise en demeure visée aux alinéas précédents. » ;
Il est constant qu’alors que les parties sont liées par un
contrat de bail commercial, la défenderesse n’exécute pas ses
obligations contractuelles consistant en application de
l’article 112 de l’acte uniforme sus indiqué, au paiement de
loyers et reste ainsi devoir plusieurs mois (décembre 2012 au
premier trimestre 2014) d’arriérés de loyers ;
En outre, malgré la mise en demeure d’avoir à respecter les
clauses et conditions du bail qui lui a été servie par acte
d’huissier en date du 12 Août 2013, la défenderesse ne s’est
pas exécutée ;
Le non paiement du loyer étant une cause de résiliation du
bail, il convient, conformément à l’article 133 précité, de
prononcer la résiliation du bail liant les parties et d’ordonner
en conséquence, l’expulsion de la société REGIA SARL des
lieux loués qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens
que de tout occupant de son chef ;
Sur le paiement des loyers échus et impayés
La société SIPF sollicite la condamnation de la défenderesse
au paiement de la somme de 2.019.385 FCFA représentant
les loyers échus et impayés de décembre 2012 au 1er trimestre
2014, déduction faite des sommes payées après réception de
la mise en demeure ;
L’article 112 alinéa 1 de l’acte uniforme portant sur le droit
commercial général dispose qu’« En contrepartie de la
jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux
termes convenus entre les mains du bailleur ou de son
représentant dûment mandaté. » ;
En outre, l’article 133 alinéa 1 du même acte uniforme précise
en son alinéa 1 que : « Le preneur et le bailleur sont tenus
chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des
clauses et conditions du bail sous peine de résiliation » ;
Il ressort de la combinaison de ces dispositions, que le contrat
de bail est un contrat synallagmatique qui impose aux parties
des obligations réciproques et interdépendantes, consistant
pour le locataire essentiellement au paiement du loyer,
contrepartie de la jouissance des lieux loués ;
En l’espèce, il est acquis aux débats que la société REGIA
SARL a manqué à son obligation de payer les loyers et reste,
de ce fait, devoir à la demanderesse la somme de 2.019.385
FCFA représentant les loyers échus et impayés de décembre
2012 au 1er trimestre 2014, déduction faite des sommes
payées après réception de la mise en demeure ;
Dans ces conditions, il échet de la condamner à payer ladite
somme à la société SIPF ;
Sur l’exécution provisoire
La demanderesse sollicite l’exécution provisoire de la
présente décision en raison de l’urgence ;
Toutefois, en application de l’article 146 du code de procédure
civile, commerciale et administrative, l’exécution provisoire
ne peut être accordée, en dehors des cas limitativement
prévus par la loi, qu’en cas d’extrême urgence ;
Le demandeur ne faisant pas la preuve de cette extrême
urgence ni de ce qu’il se trouve dans l’un de ces cas, il
convient de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Sur les dépens
La défenderesse succombant en la présente instance, elle doit
en supporter les dépens en application de l’article 149 du code
de procédure civile, commerciale et administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et
dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’action dirigée contre Monsieur
ANONGBA GUILLAUME INNOCENT ;
Reçoit la société IVOIRIENNE de GESTION du
PATRIMOINE FERROVIAIRE en abrégé SIPF en son action
contre la société REGIA SARL ;
L’y dit partiellement fondée ;
Prononce la résiliation du contrat de bail liant les parties ;
Ordonne l’expulsion de la société REGIA SARL des lieux
loués qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de
tout occupant de son chef ;
Condamne la société REGIA SARL à payer à la société
Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire en abrégé
SIPF, la somme de 2.019.385 FCFA au titre des loyers échus
et impayés de décembre 2012 au 1er trimestre 2014,
déduction faite des sommes payées après réception d’une
mise en demeure ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente
décision ;
Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et
an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.