Le recueil des décisions de Classement Tarifaire 2014

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Janvier 2014 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION DE LA FISCALITE ET DU RECOUVREMENT SOUS DIRECTION DU TARIF DOUANIER ET DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE : 2013

19, RUE DOCTEUR SAADANE – ALGER

Email:

[email protected]

Préface

Le présent recueil reprend les principales décisions de classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature nationale, établies durant l’année 2013, par la Direction de la Fiscalité et du Recouvrement. Il constitue le septième ouvrage qui vient s’ajouter aux six édités respectivement en mai 2008 (regroupant celles de 2002 à 2007), février 2009 (regroupant celles de 2008), février 2010 (regroupant celles de 2009), février 2011 (regroupant celles de 2010), janvier 2012 (regroupant celles de 2011) et mai 2013 (regroupant celles de 2012). Il s’inscrit dans le cadre du programme de la modernisation de la Direction Générale des Douanes dont l’une des actions importantes est à la charge de la Direction de la Fiscalité et du Recouvrement a pour objectif une plus grande maitrise des éléments de taxation en général, et la vulgarisation de l’espèce tarifaire des marchandises en particulier. Il est conçu pour guider tous ceux qui utilisent le Système Harmonisé afin de s’adapter à la complexité croissante du classement tarifaire. Il marque une avancée ambitieuse dans la méthodologie de la détermination du classement tarifaire des marchandises. Il explique pour chaque décision, d’une façon simple et méthodique, les différentes étapes, méthodes et règles permettant la classification d’une marchandise dans sa rubrique tarifaire appropriée. A noter que les produits ayant fait l’objet de classement pendant l’année 2013, sont variés et différents que ce soit dans leurs matières constitutives (aluminium, plastique, bois,…), ou dans leurs champs d’utilisation, les appareils et machines électriques et mécaniques constituent le plus grand nombre des produits examinés, on y trouve également des ouvrages en plastique "tube, plaque, profilé, etc., ainsi que des produits résultant de l’évolution technologique tel que le radar préventif de vitesse. Enfin, dans le souci de donner plus de précision sur l’identification des produits examinés, le présent recueil a été enrichi d’illustrations et de photos. Il est téléchargeable sur notre site des douanes (www.douane.gov.dz). Le Directeur de la Fiscalité et du Recouvrement I. ABALOU

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Janvier 2014

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire N° 01 02 03 04 05

Identification du produit

Plaque d’immatriculation pour véhicule automobile

Barquette (récipient) jetable en aluminium

Tapis en matière textile et plastique

Composants d’unité extérieure d’un climatiseur de type split system

Solution isotonique stérile de chlorure de sodium (à 0,9%)

Sommaire

Référence de la décision

Modèle 110 N° 03/DGD/D0412.13 du 10/01/2013

N° 04/DGD/D0412.13 du 10/01/2013

N° 06/DGD/D0412.13 du 13/01/2013

N° 08/DGD/D0412.13 du 13/01/2013

Modèle 110 N° 57/DGD/D0412.13 du 20/02/2013

06

Disque en alliage d’aluminium Modèle D40 N° 59/DGD/D0412.13 du 20/02/2013

07 08 09 10 11 12 13

Bobine en acier galvanisé

Préparations pour fabrication des glaces et pâtisseries

Deux produits dénommés commercialement « Kétoderm »

Paille à boire en matière plastique (polypropylène)

Turbocompresseur pour moteur d’un véhicule automobile

Produit obtenu à partir des batteries usagées

Ebauche de poulie en aluminium

N° 60/DGD/D0412.13 du 20/02/2013

Modèle 110 N° 67/DGD/D0412.13 du 05/03/2013

Modèle D40 N° 102/DGD/D0412.13 du 01/04/2013

Modèle D40 N° 125/DGD/D0412.13 du 25/04/2013

Modèle 110 N° 127/DGD/D0412.13 du 25/04/2013

Modèle 110 N° 128/DGD/D0412.13 du 25/04/2013

N° 131/DGD/D0412.13 du 29/04/2013

14

Seringue doseuse (pipette graduée)

15

Véhicule automobile à quatre roues dénommé « GATOR »

N° 140/DGD/D0412.13 du 05/05/2013

N° 151/DGD/D0412.13 du 13/05/2013

16

Support (jambe) en fer pour meuble

17 18 19 20

Vis en fer et chevilles en matière plastique

Machines à laver le linge d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec égale à 10 kg

Nontissé sous forme de rouleau pour fabrication de serpillières

Produit dénommé d’accumulateur » « Boue

Modèle 110 N° 153/DGD/D0412.13 du 13/05/2013

Modèle 110 N° 159/DGD/D0412.13 du 15/05/2013

N° 202/DGD/D0412.13 du 24/06/2013

Modèle 110 N° 204/DGD/D0412.13 du 27/06/2013

Modèle 110 N° 208/DGD/D0412.13 du 01/07/2013

21 22

Patch autocollant dénommé « ABS Slim Belly Patch »

Assortiment de panneaux MDF appelé « système Uniclic »

Modèle D40 N° 225/DGD/D0412.13 du 14/07/2013

Modèle D40 N° 226/DGD/D0412.13 du 14/07/2013

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire 23

Plaque et un profilé en polycarbonate Modèle D40 N° 228/DGD/D0412.13 du 14/07/2013

24

Panneau de construction Modèle D40 N° 231/DGD/D0412.13 du 18/07/2013

25 26 27

Installations et machines pour la fabrication du bois

Tube en plastique recouvert de matière textile

Insecticide dénommé « FENDONA 60 SC »

N° 235/DGD/D0412.13 du 21/07/2013

Modèle 110 N° 253/DGD/D0412.13 du 11/08/2013

Modèle 110 N° 272/DGD/D0412.13 du 12/09/2013

28 29 30 31 32 33

Masque de protection contre les poussières

Compresseur d’air destiné aux véhicules routiers

Radar préventif de vitesse

Véhicule automobile de type camionnette

Feuille en matière plastique (PVC) destinée à être utilisée comme couvert de table.

Collerette de bouteille de gaz

Modèle 110 N° 278/DGD/D0412.13 du 16/09/2013

Modèle D40 N° 295/DGD/D0412.13 du 07/10/2013

Modèle 110 N° 327/DGD/D042.12 du 11/11/2013

N° 357/DGD/D0412.13 du 16/12/2013

Modèle D40 N° 371/DGD/D0412.13 du 24/12/2013

Modèle D40 N° 357/DGD/D0412.13 du 16/12/2013

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Disque dur externe Modèle 110 N° 373/DGD/D0412.13 du 24/12/2013

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

Modèle 110 N° 03/DGD/D0412.13 du 10/01/2013

Service demandeur :

DR – Alger/Extérieur

Description du produit :

Plaque d’immatriculation pour véhicule automobile

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

7606.12.00/8310.00.00

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

7606.12.00

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen des indications contenues dans le Modèle réglementaire 110 ainsi que l’échantillon transmis font ressortir qu’il s’agit d’une plaque en alliage d’aluminium, de forme rectangulaire, d’une épaisseur excédant 0,2 mm dont la face est teintée de couleur jaune et ne comportant aucune illustration, chiffre ou lettre. Ledit article est destiné pour les véhicules automobiles après inscription de numéro et /ou de lettres en tant que plaque d’immatriculation.

2 Classement du produit :

Ainsi décrit, le DR a retenu la position tarifaire 76.06, par applications des dispositions des Notes explicatives de la position 83.10, notamment au niveau de la note d’exclusion a) qui stipule que « les plaques ne comportant ni lettres, ni chiffres ou dessins, ou comportant seulement des indications d'un caractère accessoire par rapport à celles qui seront ajoutées ultérieurement sont exclues de ladite position (n°s 73.25, 73.26, 76.16, 79.07, par exemple). Néanmoins, le service hésite quant au classement retenu en raison de la teneur de l’alerte n° 44/2012 du 04.10.2012 concernant le glissement tarifaire des plaques d’immatriculation pour véhicules. De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de dédouanement, et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH, abstraction faite de toute considération à caractère fiscal, réglementaire ou autres. 1

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En effet, en vertu des dispositions des notes explicatives de la position tarifaire 83.10, les plaques d’immatriculation pour véhicules, revêtues de lettres, chiffres ou dessins, en métaux communs relèvent de cette position .

Cependant, la Note d’exclusion a) des notes d’explication de la position 83.10 exclue de cette dernière toute plaques ne comportant ni lettres, ni chiffres ou dessins, ou comportant seulement des indications d’un caractère accessoire par rapport à celles qui seront ajoutées ultérieurement. Conformément à la Note d’exclusion a) des notes explicatives du n°83.10 susvisée, la plaque en cause, en alliage en aluminium non revêtue de chiffres ni de lettres, doit être classée en fonction de sa matière constitutive. En conséquence, la manière de voir du DR est partagée quant à son classement à la position tarifaire 76.06 et, plus exactement, à la sous position tarifaire 7606.12.00 par application des RGI 1 et 6 du Système harmonisé. 2

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Service demandeur :

DR – Alger/Port

Description du produit :

Barquette (récipient) jetable en aluminium

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

76.15

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

76.15

Justificatif : 1 Description du produit :

Il s’agit d’une barquette (récipient) jetable en aluminium.

2-

Référence de la décision :

N° 04/DGD/D0412.13 du 10/01/2013

Classement du produit :

Une simple lecture du libéllé de la position 76.15 permet de déterminer aisement son classement tarifaire. 3

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

N° 06/DGD/D0412.13 du 13/01/2013

Service demandeur :

DR – Sétif

Description du produit :

Tapis en matière textile et plastique.

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

Chapitre 57

Justificatif : 1 Description du produit :

Selon les indications contenues dans l’envoi du DR et l’ échantillon transmis, il s’agit d’un tapis composé de deux faces. La face à étaler au sol est constituée de matière textile comportant des couleurs et des relièfs et, la face non opposable au sol est constituée de matière plastique.

2 Classement du produit :

Conformément aux dispositions contenues dans le Note 1 du Chapitre 57, tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé relève du Chapitre 57. Tel que décrit, l’article en cause est un tapis dont la face en textile se trouve sur le dessus lorsqu’il est posé au sol. De ce fait, il est à classer au Chapitre 57 en vertu de la Note 1 susvisée. S’agissant de la sous position tarifaire, le service doit soumettre le produit à analyse pour déterminer la nature exacte de la surface textile (confectionné, feutre, …). 4

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Référence de la décision :

N° 08/DGD/D0412.13 du 13/01/2013

Service demandeur :

DR – Alger/Port

Description du produit :

Composants d’unité extérieure d’un climatiseur de type split system

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

8415.90.10/ Classement séparé

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

8415.90.10

Justificatif : 3 Description du produit :

L’examen du dossier notamment le rapport d’expertise joint, fait ressortir qu’il s’agit de composants suivants : Châssis contenant un compresseur et un condenseur ; Moteur ; Ventilateur en plastique (hélice) ; Pipe et Tuyauteries en plastique. Lesdits composants sont présentés en nombre égal et forment une unité extérieure d’un appareil de conditionnement de l’air du type « split system » présentés à l’état non monté.

4 Classement du produit :

Il est stipulé dans les notes explicatives de sous-positions page XVI-8415-3 que :

- Le N° 8415.10

séparés). , couvre les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du type mural ou pour fenêtre, formant un seul corps ou du type « split-system » (système à éléments Les machines et appareils « formant un seul corps » sont constitués d’un seul dispositif contenant tous les éléments nécessaires formant un seul corps. Les machines et appareils du type « split-system » sont des appareils qui ne comportent pas de gaines mais utilisent un évaporateur individuel donnant sur chaque zone à alimenter en air conditionné (chaque pièce d’habitation, par exemple). 5

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Sont par contre endroits à refroidir.

exclues

de cette sous-position les centrales d’air conditionné à gaines qui utilisent des tuyauteries pour amener l’air conditionné à partir d’un évaporateur jusqu’à plusieurs -

Le N° 8415.90

, comprend, lorsqu’elles sont présentées séparément, les unités intérieures et extérieures d’appareils de conditionnement de l’air à éléments séparés du n°8415.10. Ces unités sont conçues pour être connectées entre-elles par des fils électriques et des tubes en cuivre à travers lesquels le fluide frigorigène circule entre les unités intérieures et extérieures. Compte tenu des dispositions susvisées, l’article en cause est une unité extérieure d’un appareil de conditionnement de l’air à éléments séparés « split system » présentée à l’état non monté et qui relève de la sous position tarifaire 8415.90.10, par application des RGI 1, 2 a) et 6 du SH. De ce fait, l’avis du directeur régional est partagé. 6

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Référence de la décision :

Modèle 110 N° 57/DGD/D0412.13 du 20/02/2013

Service demandeur :

DR –Alger/Port

Description du produit :

Solution isotonique stérile de chlorure de sodium (à 0,9%)

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

3307.90.00/3004.90.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

3307.90.00

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier ainsi que l’échantillon transmis fait ressortir qu’il s’agit d’une solution isotonique stérile de chlorure de sodium (à 0,9 %), constitué de 0,9g de chlorure de sodium et de 100 mg d’eau pour préparation injectable, présenté en boites contenant 15 ampoules en matière plastique de 10 ml chacune.

2-

Ce produit est recommandé, selon les indications portées sur son emballage, pour les instillations nasales ou oculaires, pour le lavage auriculaire, pour usages chirurgicaux en oto-rhino laryngologie ainsi que pour le rinçage des lentilles de contact.

Sous position envisagées : 3-

La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la sous position tarifaire 3307.90.00 comme il a été retenu par le service (DR, CID, IPCOC et Inspecteur vérificateur) ou bien à la sous position tarifaire 3004.90.00 comme il a été déclaré par l’opérateur.

Classement du produit :

Conformément à la règle générale interprétative 1) du SH, le classement tarifaire des marchandises au sein de la Nomenclature étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de Sections ou de Chapitres. En effet, il est utile de rappeler que la position 30.04

ne couvre que

les médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés,

préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques

,

présentés sous forme de doses

(y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou

conditionnés pour la vente au détail.

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Ces préparations médicamenteuses, à usage interne ou externe, servant à des fins thérapeutiques ou prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire. Tel que décrit plus haut, le produit objet de l’examen n’a pas d'indications relatives à la prévention ou au traitement d'une maladie particulière. Il est de ce fait exclu de la position 30.04. Cette exclusion est confirmée par la Note d’exclusion 1, alinéa e) du Chapitre 30, précisant que ce Chapitre

ne comprend pas

les préparations des n°s 33.03 à 33.07, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques. Ainsi, la Note 3 du Chapitre 33 précise que les n°s 33.03 et 33.07 s’appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solution aqueuses d’huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages. De plus, selon les considérations générales du chapitre 33, paragraphe 3, les produits des n°s 33.03 à 33.07 restent classés ici même s'ils contiennent, à titre accessoire, certaines substances employées en pharmacie ou comme désinfectants et s'il leur est attribué, à titre accessoire, des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques (voir la Note 1 e) du Chapitre 30). Par ailleurs, le même produit a fait l’objet d’une décision de classement tarifaire par le Comité du Système harmonisé de l’OMD, lors de sa 40 matière plastique (de 5ml chacune) ». eme session, octobre 2007 à la sous position 3307.90. Le produit est décrit par le Comité comme étant « Solution stérile de chlorure de sodium (à 0,9 %) sans addition de conservateurs. Ce produit est recommandé pour les bébés, enfants ou adultes en instillations nasales ou oculaires ou pour le lavage des cavités nasales et des yeux ainsi que pour la préparation de bains d’yeux. Il est présenté en boites contenant douze ampoules en De ce qui précède, le produit sous examen trouve son classement dans la position tarifaire 33.07 et plus précisément à la sous rubrique 3307.90.00 et ce, compte tenu des dispositions susvisées, notamment la décision de classement de l’OMD, et par application des Règles générales interprétatives 1 & 6 du Système harmonisé. Par conséquent, l’avis du Directeur Régional est partagé. 8

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Référence de la décision :

Modèle D40 N° 59/DGD/D0412.13 du 20/02/2013

Service demandeur :

DR –Alger/Port

Description du produit :

Disque en alliage d’aluminium

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

7606.92.00/7616.99.20/7616.99.90

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

7606.92.00

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier notamment le certificat d’analyse (portant n° 832/LANZ/12 du 18.12.2012 établi par le laboratoire ****) ainsi que l’échantillon transmis fait ressortir qu’il s’agit d’un disque en aluminium en alliages d’aluminium, d’une épaisseur de 2,03 mm, d’une diamètre de 25 cm, revêtu sur chacune de ses deux faces d’une matière colorante rouge et grise. Le disque en cause est constitué, selon le certificat d’analyse susvisé, de 97,7% d’aluminium, de 0,47 de silicium, de 0,87% de fer, de 0,22% de magnésium, de 0,17% de zinc, de 0,21% de manganèse, de 0,025% de thallium et de 0,16% de cuivre. Ce disque est destiné à subir d’autres ouvraisons à l’effet de fabriquer un plat ou poêle à frire.

2 Sous position envisagées :

La question posée est de savoir si ce disque est correctement classé à la sous position 7606.92.00 relative aux tôles et bandes, d’une épaisseur excédant 0,2 mm, en alliages d’aluminium de forme autres que quarrée ou rectangulaire, comme il a été retenu par le DR ou bien à la sous position 7616.99.20 à titre de tôles et bandes déployées, comme il a été préconisé par le CID. Aussi, une autre sous position est susceptible d’être prise en considération pour le classement de cet article à savoir 7616.99.90 englobant les autres ouvrages en aluminium non identifiés spécifiquement ailleurs. 9

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

3 Classement du produit :

En vertu de la règle générale interprétative 1) du SH, le classement tarifaire des marchandises au sein de la nomenclature étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres. En effet, en vertu des Notes explicatives de la position 76.16, alinéa 4, cette position comprend les toiles métalliques, grillages et treillis en fils d'aluminium, ainsi que les

tôles et bandes déployées

(voir la Note explicative du n° 73.14)

l'entreposage de liquides volatils et de gaz, etc

. . Ces derniers produits construction divers (béton, ciment, plâtre, verre, etc.), etc.

sont utilisés pour les étalages, les grilles de haut-parleurs, comme protection anti-explosive pour le transport et

Conformément aux Notes explicatives de la position 73.14, alinéa B), les tôles et bandes déployées sont fabriquées à partir de tôles ou de bandes sur lesquelles on pratique, à l'aide de machines particulières effectuant simultanément les deux opérations, des incisions parallèles et que l'on déploie ensuite de manière à obtenir des mailles régulières ayant généralement la forme de losanges approchés. En raison de leur forte rigidité et de leur solidité, ces articles peuvent se substituer aux toiles métalliques et aux tôles perforées pour de nombreux usages : clôtures, garde corps de machines, planchers de ponts-roulants ou de passerelles, armatures de matériaux de Ainsi présenté, l’article objet de l’examen ne répond nullement à la définition des tôles et bandes déployées susvisées. De ce fait, il ne doit pas être classé à la sous position 7616.99.20. Par ailleurs, au sens de la Note 1, alinéa d) du Chapitre 76, les tôles, bandes et feuilles en aluminium, sont des produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 76.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les “rectangles modifiés”, dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés : sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,

sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension

, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans les que celles perforées, ondulées, polies ou définition énoncée par cette note.

n°s 76.06 et 76.07 revêtues,

les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. A ce titre, il apparaît donc clairement que le disque en cause répond parfaitement à la Par conséquent, la sous position 7616.99.90 ne peut, non plus, être retenue du fait qu’elle constitue une sous position résiduelle de portée générale. Conformément aux dispositions du SH, la sous position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les sous positions d’une portée plus générale. 10

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Ainsi décrit, ce disque est d’une épaisseur de 2,03 mm, présenté sous forme autre que carrée ou rectangulaire (cercle), revêtu et contenant 97,7% en poids d’aluminium. En vertu de la Note de sous positions 1, alinéa a), du Chapitre 76, on entend par

aluminium non allié

le métal contenant

au moins 99% en poids d'aluminium

limite % en poids 1% ; Autres éléments, chacun 0,1%). disque en cause est constitué d’alliages d’aluminium. , pour autant que la teneur en poids de tout autre élément n'excède pas les limites suivantes (Fe + Si (total fer silicium) Teneur Dans ces conditions, et du fait que la teneur en poids d’aluminium est inferieure à 99%, le Compte tenu de ce qui précède, le disque objet de l’examen doit être classé dans la position 76.06, et plus précisément dans la sous position 7606.92.00, par application des Règles Générales Interprétatives 1 (Note 1/d du Chapitre 76) et 6 (Note de sous position 1 du chapitre 76) du Système harmonisé. En conséquence, l’avis du Directeur régional est partagé. 11

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Janvier 2014

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

N° 60/DGD/D0412.13 du 20/02/2013

Service demandeur :

Direction du Contentieux

Description du produit :

Bobines en acier galvanisé

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

72.08/7200.39.12/7200.39.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

7210.49.00

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier joint notamment le rapport d’expertise, fait ressortir qu’il s’agit d’une tôle en acier non allié, laminée à froid, revêtue de zinc en galvanisation à chaud en continu, d’une épaisseur de 1,1 mm et d’une largeur de 1 et 1,5 mètres, présentée sous forme de rouleau (bobine). Elle est constituée de 0,065% de carbone, 0,013% de cuivre, 0,018% de nickel, 0,236% de manganèse, 0,013% de phosphore, 0,008% de silicium, 0,004% de vanadium et 0,012% de soufre. Il est précisé dans la conclusion du rapport d’expertise que cette tôle présente un aspect de revêtement de galvanisation plus ou moins brillant avec la présence apparente des fleurons, qui sont des cristaux de zinc, généralement, issus de revêtement à la sortie de bain de galvanisation en présence de l’élément du plomb. Ces cristaux sont de taille et de brillance plus ou moins homogène.

2 Classement du produit :

De prime abord, il faut relever que les sous positions tarifaires 7200.39.12 et 7200.39.00 reprises dans cet envoi, n’existent pas dans le tarif douanier. Quant au classement tarifaire, il est utile de signaler que la position tarifaire déclarée par l’importateur à savoir 72.08, couvre les produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus,

laminés à chaud, non plaqués ni revêtus.

Or, dans la conclusion du rapport joint à cet envoi, il est précisé que cette tôle est en acier

laminée à froid

. A cet effet, la position 72.08 est à exclure du fait que cette dernière couvre les produits laminés à chaud. Tel que décrit plus haut et précisé dans le rapport d’expertise, ce produit peut relever de deux positions tarifaires, à savoir 72.09 et 72.10. 12

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Janvier 2014

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

En effet, la position 72.09 couvre les produits laminés plats, en fer ou en

aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

. Par contre, sont exclus de la position tarifaire 72.09 et relèvent de la position tarifaire 72.10, les produits de l'espèce qui ont subi soit un plastiques.

revêtement métallique

ou un placage, soit un revêtement à l'aide de substances non métalliques telles que peintures, émaux ou matières Par ailleurs, la position 72.10 couvre les produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus,

plaqués ou revêtus.

A ce titre, il apparaît donc clairement que la position 72.10 couvre le même type de produits que ceux repris à la position 72.09, à la différence toutefois qu'ils sont

plaqués

ou

revêtus

. Dans ces conditions, et selon la conclusion du rapport d’expertise, la tôle en question est une bobine, plate, présentée sous forme de rouleau (enrôlée), d’une largeur de 1 et 1,5 mètres, d’une épaisseur de 1,1 mm,

revêtue de zinc en galvanisation.

De par ses caractéristiques, la tôle sous examen ne répond pas aux caractéristiques des produits de la position 72.09 du fait qu’elle est revêtue de zinc. Ce revêtement de zinc donne à la tôle en question le caractère des produits visés à la position 72.10. S’agissant de la détermination de la sous position, celle-ci est fonction de la détermination du type de zingage (zingué électrolytiquement ou bien zingué d’une autre manière). Tel que précisé dans la conclusion du rapport d’expertise, cette tôle présente un aspect de

revêtement de galvanisation

plus ou moins brillant avec la présence

apparente des fleurons qui sont des cristaux de zinc généralement ou moins homogène.

issus de revêtement à la sortie de bain de galvanisation à chaud continu en présence de l’élément du plomb. Ces cristaux sont de taille et de brillance plus

Ainsi précisé, il est claire que cette tôle aie subi un revêtement en zinc par immersion en bain chaud, c'est-à-dire, elle est zinguée d’une autre manière qu’électrolytiquement. De ce qui précède, et sauf éléments nouveaux à confirmer par le biais de la procédure réglementaire 110, fixée par la circulaire n°20/DGD/CAB/D420 du 21.04.1999, dont l’opportunité relève du service gestionnaire, la tôle sous examen doit être classée à la position 72.10 et plus particulièrement à la sous position 7210.49.00 par application des dispositions susvisées et des règles générales interprétatives 1&6 du Système harmonisé. 13

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Janvier 2014

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

Modèle 110 N° 67/DGD/D0412.13 du 05/03/2013

Service demandeur :

DR –Alger/Extérieur

Description du produit :

Préparations pour fabrication des glaces et pâtisseries

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

2106.90.91

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

2106.90.91

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier notamment les fiches techniques ainsi que les échantillons transmis, fait ressortir qu’il s’agit des préparations décrites au tableau ci après:

Produit (dénomination) Produit 1

BASE DALL AGLIO

Produit 2

MEC3 MANDOROLA

Produit 3

MEC3 SOFTIN

Produit 4 MEC3 GRAINS DE AMARETTI Produit 5 MEC3 VANILLE Produit 6

MEC3 SEMIFREDDO BASE

Produit 7

MEC3 EXTRA DARK

Produit 8

MEC 3 CACAO

Produit 9

MEC 3 PESCA 500

Composition

Sucre, lait écrémé, graisses végétales, glucose, maltodextrines et émulsifiants Amandes, sucre et aromes. Eau, émulsifiants (E471, sorbitol et aromes). Sucre, amandes d’abricot, albumen, aromes, agent levants (carbonate d’ammonium et de sodium) Fructose, maltodextrines, farine de riz déshydraté, protéine végétale, amidon de maïs et émulsifiants. graisses végétales, Sucre glace, graisses végétales, sirop de glucose en poudre, fructose, dextrose, protéines du lait, émulsifiants. Sucre, fructose, cacao, pate de chocolat, dextrose, graisses végétales, graines de chocolat, sirop de glucose, émulsifiants. Farine de cacao pure Sucre, lyophilisé, fibre alimentaire, graisses végétales, dextrose, glucose, acidifiants, pêche épaississants, émulsifiants, aromes, végétales, couleur alimentaire. protéines

Utilisation et conditionnement

Poudre pour la préparation d’un mélange base pour glace au lait (500g/Litre d’eau). Sac en papier de 20 kg. Pâte pour la préparation de glace artisanale et de pâtisserie (70g/Kg de mélange). Bidon en plastique de 4kg. Pâte pour la préparation de glace artisanale et de pâtisserie (3 à 5g/Kg de mélange). Bidon en plastique de 3,5kg. Poudre pour la préparation de glace artisanale et de pâtisserie. Bidon métallique de 1,8kg. Poudre pour la préparation de glace artisanale et de pâtisserie (1,25 kg/2,5 litres d’eau). Sachet en plastique de 1,250 kg. Poudre pour la préparation de glace artisanale et de pâtisserie. Sachet en plastique de 1 kg. Poudre pour la préparation de glace au parfum de chocolat (1,625kg/2,5litre d’eau). Sachet en plastique de 1,625 kg. Poudre pour la préparation de glace et pâtisserie. Sachet en plastique de 1,250 kg. Poudre pour la préparation de glace (1,25kg/2,5litre d’eau). Sachet en plastique de 1,25 kg. 14

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Janvier 2014

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Il est précisé dans les fiches techniques et porté sur les emballages que ces produits sont destinés exclusivement à l’industrie et aux laboratoires artisanaux et que la vente pour la consommation directe est interdite.

2 Classement du produit :

De prime abord, il y a lieu de rappeler l’obligation d’établir une demande de renseignement sur le classement, modèle 110, pour chaque produit (chaque produit doit faire l’objet d’un modèle 110 à part). Ainsi, les échantillons transmis à la direction centrale doivent être en quantité raisonnable conformément aux dispositions contenues dans les annexes à la circulaire n°20/DGD/CAB/D420/99 du 21.04.1999. En effet, rien ne justifie les quantités transmises à la direction générale (9 échantillons) pénalisant l’opérateur et mettant l’administration centrale dans des situations non confortables. Quant au classement tarifaire, ces préparations sont couvertes par la position 21.06 et plus particulièrement par la sous position SH 2106.90 et ce, conformément à la RGI 1 et 6 du SH et des dispositions contenues dans les Notes explicatives de cette position. La question posée est de savoir si ces préparations sont reconnaissables comme étant conditionnées pour la vente au détail (2106.90.99) ou non (2106.90.91). Le Système harmonisé ne consacre aucun critère, au niveau de la sous position SH 2106.90, permettant de distinguer entre les préparations alimentaires conditionnées pour la vente au détail et celles non conditionnées pour la vente au détail. Dans ces conditions, la recherche de ces critères doit être effectuée suivant les éléments objectifs qui caractérisent les préparations en cause (présentation, conditionnement, nature, étiquette, destination, etc.). En effet, pour être classés dans la sous position 2106.90.91, les produits doivent, en raison de leur conditionnement, être nettement reconnaissables comme n’étant pas destinés à être vendues au détail. L’examen des fiches techniques et des emballages fait apparaitre que ces produits sont destinés exclusivement à l’industrie et aux laboratoires artisanaux et la vente pour la consommation directe est interdite. Cette mention permet objectivement de conclure que ces produits ne sont pas destinés à la vente au détail mais sont destinées à être vendues exclusivement aux fabricants de glaces, de confiseries et de pâtisseries. Cette conclusion est d’ailleurs confirmée par la nature elle-même de ces préparations qui ne peuvent pas être consommées directement qu’après une transformation auprès des entités industrielles. De ce qui précède et compte tenu des conclusions susvisées, les préparations objet de l’examen sont à classer à la sous position tarifaire 2106.90.91 par application des RGI 1 & 6 du SH. Par conséquent, l’avis du Directeur Régional est partagé. Par ailleurs, les services chargés des contrôles à postériori peuvent être mis à contribution pour vérifier les conditions de commercialisation de ces produits. 15

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Janvier 2014

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

Modèle D40 N° 102/DGD/D0412.13 du 01/04/2013

Service demandeur :

DR –Alger/Port

Description du produit :

Deux produits dénommés commercialement « Kétoderm »

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

3305.10.00/3004.90.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

3305.10.00

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier ainsi que les échantillons notamment leurs notices, fait ressortir qu’il s’agit de deux produits dénommés commercialement « Kétoderm 2%), présentés sous forme liquide (gel moussant), d’une couleur rose, constitué de 2% de Kétoconazole (400mg/récipient et 120mg/sachet) et des excipients (laurilsulfate de sodium, monolauryléthersulfosuccinate disodique, diéthanolamide d'acide gras de coprah, chlorure d’hydroxypropyl lauryl diméthyl ammonium, dioléate de macrogol 120 méthylglucose, acide chlorhydrique concentré, imidurée, parfum, érythrosine (E127), chlorure de sodium, hydroxyde de sodium et eau purifiée). Ledit produit est conditionné pour la vente au détail sous deux formes, en boîte de 8 sachets de 6 g chacun et en flacon en matière plastique de 20g. Ce produit est indiqué pour le traitement des infections du type pityriasis versicolore dues au champignon microscopique. Il est destiné à être utilisé de la même manière que n'importe quel autre shampooing, sur la surface du corps (peau et/ou cuir chevelu), préalablement mouillé, pendant cinq (5) minutes.

2 Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ces deux produits sont correctement classés à la sous position 3305.10.00 relative aux shampoings, comme il a été retenu par le DR ou bien à la sous position 3004.90.00 à titre d’autres médicaments conditionnés pour la vente, comme il a été préconisé par le CID.

3 Classement du produit :

De prime abord, il est utile de rappeler que la position 30.04

ne couvre que

les

médicaments

(à l'exclusion des produits des n°s 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés,

préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques

,

présentés sous forme de doses

(y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou

conditionnés pour la vente au détail.

16

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Janvier 2014

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Cependant, la Note d’exclusion 1, alinéa e) du Chapitre 30, précise que ce Chapitre

ne comprend pas

les préparations des n°s 33.03 à 33.07, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques. Ce principe d’exclusion est confirmé par les considérations générale du Chapitre 33, paragraphe 3, indiquant que les produits des n°s 3303 à 3307 restent classés ici même s'ils contiennent, à titre accessoire, certaines substances employées en pharmacie ou comme désinfectants et s'il leur est attribué, à titre accessoire, des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques (voir la Note 1 e) du Chapitre 30). Ainsi, la Note 3 du Chapitre 33, stipule que :« les n°s 33.03 à 33.07 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages ». De plus, au sens des Notes explicatives de la position 33.05,

thérapeutiques ou prophylactiques les shampooings contenant à titre accessoire des substances pharmaceutiques ou désinfectantes, ou présenter des propriétés

(voir la Note 1 e) du Chapitre 30), restent classés à cette position. Par ailleurs, le même produit a fait l’objet d’une décision de classement tarifaire par le Comité du Système harmonisé de l’OMD, lors de sa 24eme session, octobre 1999 à la sous position 3305.10. Le produit est décrit par le Comité comme étant « Shampooing contenant 2 % de kétoconazole (agent de synthèse antimycotique à large spectre), du lauryléthersulfate de soude, du monolauryléthersulfosuccinate disodique, du diéthanolamide d'acide gras de coco, du laurdimonium collagène animal hydrolysé, du méthylglucosedioléate macrogol 120, du parfum, de l'imidurée, de l'acide chlorhydrique, de l'érythrosine et de l'eau purifiée. Ce produit peut être conditionné sous différentes formes : 1) en boîtes de 6 sachets de 6 ml chacun, 2°) en boîtes de 12 sachets de 6 ml chacun ou 3°) en flacons en matière plastique de 60 ou de 100 ml. Ce produit est indiqué pour le traitement et la prophylaxie des affections dues aux levures du type Pityrosporum, comme le pityriasis versicolor (local), les dermatites séborrhéiques et le pityriasis capitis (pellicules). Suivant l'affection considérée, les applications peuvent varier ainsi que la durée du traitement. Ce produit est à appliquer sur le cuir chevelu et est utilisé de la même manière que n'importe quel autre shampooing ». De ce qui précède, le produit sous examen doit être classé à la position 33.05 et plus particulièrement à la sous position 3305.10.00 et ce, compte tenu des dispositions susvisées, notamment la décision de classement de l’OMD, et par application des RGI 1 (Note 1/e du Chapitre 30, Note 3 du Chapitre 33) et 6 du Système harmonisé. En conséquence, l’avis du Directeur Régional est partagé. 17

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

Modèle D40 N° 125/DGD/D0412.13 du 25/04/2013

Service demandeur :

DR –Alger/Port

Description du produit :

Paille à boire en matière plastique (polypropylène)

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

/

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

3917.32.00

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier fait ressortir qu’il s’agit d’une paille à boire en matière plastique (polypropylène) sans accessoires, consistant en un tube souple d’un diamètre de 3 mm, pouvant supporter une pression maximale de 0,101325 MPa, et destinée à être utilisée pour la consommation des boissons.

2 Classement du produit :

Une simple lecture du libellé de la sous position 3917.32.00 permet aisément de déterminer son classement tarifaire. 18

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Janvier 2014

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

Modèle 110 N° 127/DGD/D0412.13 du 25/04/2013

Service demandeur :

DR –Alger/Port

Description du produit :

Turbocompresseur pour moteur d’un véhicule automobile

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

8414.80.00/8409.99.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

8414.80.00

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier ainsi que le PV d’expertise portant n° M042-03-13 du 11.03.2013 établi par l’expert judiciaire ***, fait ressortir qu’il s’agit d’un turbocompresseur destiné à être monté sur un moteur à explosion ou à combustion des véhicules automobiles pour augmenter sa puissance. Ce turbocompresseur est un mécanisme mécanique composé de deux départements comportant deux roues à aubes : Une roue à aubes motrice qui comporte un compresseur qui tourne par le biais des gaz d’échappement introduits à des températures et pression élevées ; Une roue à aube réceptrice qui comporte une turbine qui est entrainé en rotation par le biais d’un arbre intermédiaire avec le compresseur qui permet la suralimentation des chambres de combustion.

2-

Ce turbocompresseur est destiné pour accroitre la pression d’admission des mélanges (air, fuel) aux niveaux des chambres de combustion.

Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ce turbocompresseur est correctement classé à la sous position tarifaire 8414.80.00 à titre d’autres compresseurs, comme il a été retenu par le service (DR, CID, IPCOC et Inspecteur vérificateur) ou bien à la sous position tarifaire 8409.99.00 à titre de parties de moteurs d’un véhicule automobile, comme il a été déclaré par l’opérateur. 19

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Janvier 2014

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

3 Classement du produit :

Conformément à la règle générale interprétative 1) du SH, le classement tarifaire des marchandises au sein de la nomenclature étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres. En effet, la position 84.09 Section XVI.

ne couvre que

les parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n°s 84.07 ou 84.08. Le classement des parties de machines des chapitres 84 et 85 est régi par la Note 2 de la Dans son alinéa a), la Note 2 de la Section XVI précise que

les parties consistant en articles

compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exception des n°s 84.09, 84.31 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 et 85.48)

relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées.

Les articles de l'espèce

suivent leur régime propre dans tous les cas

, même si en fait ils

sont spécialement conçus pour être utilisés comme parties d'une machine déterminée

. Il en est ainsi en ce qui concerne notamment : les pompes et

compresseurs

(n°s 84.13 et

84.14

) (

Voir les considérations générales de la Section XVI relatives au classement des parties

). De ce fait, le turbocompresseur en cause, ne doit pas être classé à la position 84.09, mais il doit suivre son régime propre. Par ailleurs, il est précisé dans les Notes explicatives de la position 84.14 qu’il existe plusieurs types de compresseurs, notamment les compresseurs à pistons alternatifs, centrifuges, axiaux et rotatifs.

compresseurs.

harmonisé.

Les turbocompresseurs de gaz d'échappement utilisés dans les moteurs à pistons à combustion interne pour augmenter la puissance constituent un type spécial de

De ce qui précède, le turbocompresseur sous examen trouve son classement dans la position tarifaire 84.14 et plus précisément à la sous rubrique 8414.80.00 et ce, compte tenu des dispositions susvisées, et par application des Règles générales interprétatives 1 & 6 du Système Par conséquent, l’avis du Directeur Régional est partagé. 20

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Janvier 2014

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

Modèle 110 N° 128/DGD/D0412.13 du 25/04/2013

Service demandeur :

DR –Annaba

Description du produit :

Produit obtenu à partir des batteries usagées

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

85.48/26.20

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

8548.10.00

Justificatif : 1 Description du produit :

Ce produit a été décrit par les services comme étant « un produit de couleur gris marron sous forme d’un mélange hétérogène constitué de boue, alliage de plomb ainsi des chutes de plastique, vraisemblablement obtenu suite au broyage de batteries ou d’accumulateurs devenus inutilisables » Ainsi, l’examen de visu de l’échantillon transmis fait apparaitre clairement que le produit en cause est issu des opérations de broyage des batteries usagées à cause de la présence de chutes en matière plastiques et des morceaux de grilles en plomb.

2 Sous positions envisagées : 3-

La question posée est de savoir si le produit en question est correctement classé à la sous position 85.48 à titre de déchets et débris d’accumulateurs comme il a été préconisé par le DR ou bien à la position 26.20 à titre de boues d’accumulateurs comme il a été retenu par le CID, l’IPCOC et l’inspecteur vérificateur.

Classement du produit :

Conformément aux dispositions contenues dans le Système harmonisé, le classement tarifaire de ce type de produit est conditionné par la détermination de son mode d’obtention (issu de la réaction chimique ou des opérations de broyage des batteries usagées). En effet, aux termes de la Note explicative de la position tarifaire 26.20, cette position couvre les scories, cendres et résidus contenant des métaux, de l'arsenic (même renfermant des métaux) ou leurs composés et qui sont des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction de l'arsenic ou de métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques. 21

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Janvier 2014

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Ces scories, cendres et résidus résultent du traitement de minerais ou de produits métallurgiques intermédiaires (tels que les mattes) ou proviennent d'opérations industrielles (électrolytiques, chimiques ou autres) qui n'impliquent pas de procédés mécaniques. A cet effet, pour relever de la position 26.20, le produit doit se présenter sous forme

de boue d’accumulateurs

comme étant

un résidu issu de la réaction chimique de l’électrolyte.

Or, tel que présenté, ce produit ne possède nullement les caractéristiques de la boue d’accumulateur. Donc, il est à exclure de la position 26.20. Cependant, la position 85.48 regroupe, entre autres, les déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques, les piles et batteries de piles électriques hors d'usage ainsi que les accumulateurs électriques hors d'usage tels que définis dans la Note 9 du présent Chapitre. Ces produits sont généralement reconnaissables comme étant des déchets obtenus au cours de la fabrication, ou consistent en piles et batteries de piles et accumulateurs électriques devenus définitivement inutilisables en tant que tels

par suite de bris, de découpage, d'usure ou d'autres motifs

ou qui ne sont pas susceptibles d'être rechargés ainsi que leurs débris. De ce fait, pour être classé à la position 85.48, le produit doit être obtenu par suite de bris, de découpage, d'usure ou d'autres motifs. Tel que présenté et décrit plus haut, il est clairement que le produit en cause est issu des opérations de broyage des batteries usagées du fait qu’il contient de chutes en matière plastiques et des morceaux de grilles en plomb. Dans ces conditions, la position la plus appropriée pour couvrir ce type de produit est le 85.48 et plus particulièrement la sous position 8548.10.00 et ce, par application des dispositions susvisées et des RGI 1 et 6 du SH. En conséquence, la manière de voir du DR est partagée. 22

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Janvier 2014

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

N° 131/DGD/D0412.13 du 29/04/2013

Service demandeur :

Direction des Contrôles à Postériori

Description du produit :

Ebauche de poulie en aluminium

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

76.16/84.83

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

8483.50.00

Justificatif : 1 Description du produit :

L’étude du dossier notamment les deux PV d’expertise susvisés ainsi que l’examen de visu de l’échantillon transmis, fait ressortir qu’il s’agit d’une poulie présentée à l’état non fini, constituée de 94,7% d’aluminium, de 2,2% de zinc, de 0,9 de magnésium, de 0,9 de silicium, de 0,8 de fer et de 0,5% de cuivre. D’après les conclusions du PV d’expertise n° M009-02-13 du 03.02.2013 établi par l’expert judicaire ***, le produit en cause consistant en une roue semi fini obtenu par moulage en sable conçue en alliages d’aluminium recyclé, destinée à subir trois opérations d’usinage à l’effet d’obtenir une poulie. Il s’agit des opérations suivantes : (tournage de la saillie de positionnement des courroies, alésage du diamètre intérieur et rainurage du logement de clavettes).

2 Classement du produit :

De prime abord, il est important de préciser que le classement tarifaire des marchandises au sein du tarif douanier doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives des marchandises telles que présentées au moment de dédouanement et conformément aux règles et principes édictés par le Système harmonisé. Ainsi, aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et

au besoin,

lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes

, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. 23

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Tel que précisé dans les deux PV d’expertise et décrit plus haut, le produit sous examen constitue une poulie présentée à l’état non fini. Ainsi précisé, deux positions tarifaires doivent être prises en considération : n°76.16 et n°84.83. L’examen de l’applicabilité de la Règle Générale Interprétative 2 a) du Système harmonisé est également envisageable. La RGI 2 a) stipule que « Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article

même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini

démonté ou non monté ».

l'article complet ou fini

. . Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précédent, lorsqu'il est présenté à l'état La première partie de la Règle 2 a) élargit la portée des positions qui mentionnent un article déterminé, de manière à couvrir non seulement l'article complet Ainsi, les dispositions de cette Règle s'étendent aux

ébauches

, les articles

non utilisables en l'état

,

ébauches d'articles mais aussi l'article incomplet ou non fini, à condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de

, sauf dans le cas où elles sont spécialement dénommées dans une position déterminée. Sont à considérer comme

ayant approximativement la forme ou le profil de la pièce ou de l'objet fini

,

ne pouvant être utilisés, sauf à titre exceptionnel, à d'autres fins qu'à la fabrication de cette pièce ou de cet objet.

Tel que présenté, l’article objet de l’examen est inutilisable en l’état mais il présente les caractéristiques et la forme d’une poulie fini. A cet effet, et vu ses caractéristiques techniques et à la lumière des conclusions des deux PV d’expertise susvisés, ce produit dépasse le cadre d’ouvraison d’un simple ouvrage de la position 76.16, position au demeurant de portée générale, et répond parfaitement à la définition des articles non fini ou ébauches édictée par la RGI 2 a). De ce fait, il est à exclure de la position résiduelle 76.16 couvrant les autres ouvrages en aluminium

autres que

ceux repris, soit dans les positions précédentes du présent Chapitre, soit dans la Note 1 de la Section XV, soit dans les Chapitres 82 ou 83, soit enfin dans

les autres parties de la Nomenclature

. De ce qui précède, le produit en cause étant une poulie présentée à l’état non fini et ce, conformément aux conclusions des deux PV d’expertise susvisés ; la position la plus appropriée pour abriter ce type de produit est le 84.83 et plus précisément la sous position 8483.50.00 et ce par application des Règles Générales Interprétatives 1, 2 a) et 6 du Système harmonisé. 24

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

N° 140/DGD/D0412.13 du 05/05/2013

Service demandeur :

DR –Alger/Extérieur

Description du produit :

Seringue doseuse (pipette graduée)

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

9018.31.00/ Selon la matière constitutive

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

Classement selon la matière constitutive

Justificatif : 1 Description du produit :

Il s’agit d’une pipette graduée, de forme tubulaire, d’une longueur de 12,3 cm et d’un diamètre de 1 cm et d’une capacité de 5 ml. Elle est présentée sous forme d’une seringue non hypodermique, constituée d’un tube terminé par une petite ouverture suivant laquelle des médicaments liquides seront aspirés et d’un piston gradué. Elle ne possède aucun dispositif pour la fixation d’une aiguille.

2-

Cette pipette est destinée à être utilisée par le patient lui-même pour administrer, par voie orale, des médicaments liquides sous forme de doses. Tel qu’indiqué dans l’envoi du DR, cet article est en matière plastique sans qu’il soit justifié par un document probant.

Classement du produit :

La question posée est de savoir si cet article est correctement classé à la sous position tarifaire 9018.31.00 à titre de seringues employées en médecine ou en chirurgie humaines, ou bien, il doit être classé suivant sa matière constitutive. En effet, le classement tarifaire des marchandises au sein de la nomenclature doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives des produits et conformément aux règles et principes édictés par le SH. La position 90.18 couvre un ensemble - particulièrement vaste - d'instruments et d'appareils, en toutes matières (y compris les métaux précieux),

praticien caractérisés essentiellement par le fait que leur emploi normal exige, dans la presque totalité des cas, l'intervention d'un

(médecin, chirurgien, dentiste, vétérinaire, sage-femme, etc.), qu'il s'agisse

d'établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie, d'opérer, etc

. 25

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Ainsi, en vertu des Notes explicatives de la position de cette position,

les seringues employées en médecine ou en chirurgie humaines

sont des seringues (en verre, en métal, en verre et métal, en matières plastiques, etc.), pour tous usages tels que : seringues à injections, à ponctions, pour anesthésie, pour irrigation ou lavage de plaies, à aspiration (avec ou sans pompe), seringues oculaires, auriculaires, laryngiennes, utérines, gynécologiques, etc. Or, tel que décrit plus haut, la pipette graduée en cause ne sert nullement à être employée comme seringue en médecine ou en chirurgie humaines et ne possède aucun dispositif pour la fixation d’une aiguille pour la rendre apte à être utilisée à ces fins. Par contre, elle est destinée uniquement pour administrer des médicaments liquides par voie orale. De ce fait, elle est à exclure de la position 90.18 et doit être classé en fonction de sa matière constitutive. Ce principe de classement suivant la matière constitutive est d’ailleurs confirmé par : - La base de données de l’OMD classant les seringues non hypodermiques en matière plastique à la sous position 3926.90 (

ci-joint copie dudit extrait)

; et - La décision de classement du Comité du SH, lors de sa 43 médicaments liquides sous forme de doses ». eme session en mars 2009, classant un produit similaire en caoutchouc à la sous position 4014.90 par application des RGI 1, 3c et 6 du SH. Le produit est décrit par le Comité comme étant « pipette graduée (compte-gouttes gradué), constituée des deux éléments suivants : 1) un tube compte-gouttes gradué en polymère (polyéthylène) basse densité et 2) une poire en caoutchouc vulcanisé, pour administrer des De ce qui précède, les pipettes graduées ou seringues non hypodermique pour administrer des médicaments liquides par voie orale, sont à classer suivant le régime de la matière constitutive et ce, compte tenu des dispositions susvisées, notamment l’avis de classement de l’OMD. Pour le cas d’espèce, il appartient au service gestionnaire de soumettre ce type de produit aux analyses nécessaires auprès des laboratoires d’expertise agrées, à l’effet de déterminer la matière constituant cet article et partant son classement approprié. 26

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Référence de la décision :

N° 151/DGD/D0412.13 du 13/05/2013

Service demandeur :

DR –Constantine

Description du produit :

Véhicule automobile à quatre roues dénommé « GATOR »

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

8703.10.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

8704.21.20

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier fait ressortir qu’il s’agit d’un véhicule automobile à quatre roues, comportant deux sièges à l’avant et une zone de chargement ouverte située à l’arrière, destiné à être utilisé pour tous types de travaux y compris le transport de marchandises dans les chantiers et usines.

2-

Il est propulsé par un moteur diésel, d’une puissance de 15,5 KW, d’une vitesse maximale de 40 km/h et possède une capacité de charge de marchandises de 450 kg. Ce véhicule à une longueur de 2,29 mètres, une largeur de 1,244 mètre et d’un diamètre de braquage de 3,35 mètres.

Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ce véhicule automobile est correctement classé à la sous position tarifaire 8703.10.00 relative aux véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige et véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaire, comme il a été retenu par le service, ou bien à la sous position tarifaire 8709.19.00 en tant que chariot automobile autre qu’électrique, non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances, comme il a été déclaré par l’opérateur. Aussi, une autre position est susceptible d’être valable pour couvrir ce type de véhicule à savoir le n° 87.04 relative aux véhicules automobiles de transport de marchandises. 27

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3 Classement du produit :

S’agissant du classement tarifaire, il est utile de préciser que le classement tarifaire des marchandises au sein de la nomenclature doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives des produits et conformément aux règles et principes édictés par le SH sans égard à d’autres considérations à caractère fiscal, réglementaires ou autres. En effet, la position 87.03

ne couvre que

les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles personnes.

principalement conçus pour le transport de personnes

(autres que ceux du n° 8702), y compris les voitures du type "break" et les voitures de course. Autrement dit, pour relever cette position tarifaire, le véhicule doit être du type principalement conçu pour le transport de Or, le véhicule en cause est conçu pour tous types de travaux y compris le transport de marchandises dans les chantiers et usines. Ainsi, il possède une zone de chargement de marchandises ouverte située à l’arrière. De par ses caractéristiques, il est facilement exclut de la position 87.03. Dans ces conditions, deux positions tarifaires envisageables pour le classement dudit véhicule à savoir les n°s 87.04 et 87.09. La position 87.09 couvre les chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances et les chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares ainsi que leurs parties. Conformément aux Notes explicatives de cette position, celle-ci englobe un ensemble de chariots des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports, les aéroports pour le transport sur de courtes distances de charges diverses (marchandises ou conteneurs) ou pour la traction, dans les gares, de petites remorques. Les chariots de l'espèce sont de types et de dimensions très variés. Ils peuvent être actionnés soit par un moteur électrique alimenté par des accumulateurs, soit par un moteur à piston à allumage par étincelles ou par compression, ou autre.

Les caractéristiques essentielles communes aux chariots de la présente position, qui permettent de les distinguer des véhicules des n°s 8701, 8703 ou 8704, peuvent être résumées comme suit

: 1) 2) Ils ne peuvent, en raison de leur structure et des aménagements spéciaux dont ils sont habituellement pourvus, être utilisés pour le transport des personnes, ni pour le transport des marchandises sur route ou autres voies publiques. Leur

vitesse maximale en charge n'excède généralement pas 30-35 km/h

. 3) Leur

rayon de braquage est approximativement égal à la longueur du chariot lui même

. Tel que décrit plus haut, et du fait que le rayon de braquage dudit véhicule (3,35 mètres) est supérieur à sa longueur (2,29 mètres) et sa vitesse maximale (40 km/h) dépasse celle visée dans les Notes explicatives du n°87.09 visée supra, ce véhicule ne doit pas être classé à la position 87.09. 28

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

De ce fait, ce véhicule doit être rangé à la position 87.04 à titre de véhicule automobile pour le transport de marchandises. Ce classement est d’ailleurs confirmé par le Comité du SH, lors de sa 43 eme session en mars 2009, classant deux véhicules automobiles similaires à celui en question, à la position 87.04. Le premier, classé à la sous position 8704.31, est décrit comme étant «

travaux y compris l’entretien de gazon et de pelouses

».

véhicule automobile utilitaire multi-usage à 4 roues comprenant un siège à l’avant et une zone de chargement ouverte située à l’arrière. Il est propulsé par un moteur à essence qui permet d’atteindre la vitesse maximale de 21 kilomètres par heure et possède une capacité de charge de 545 kilos (conducteur, passager, accessoires et chargement compris). Ce véhicule a une longueur de 2,8 mètres pour une largeur de 1,26 mètre et un diamètre de braquage de 6,7 mètres. Le véhicule est utilisé pour tous types de

Quant au second, classé à la sous position 8704.90, il est décrit comme étant «

véhicule automobile utilitaire multi-usage à 4 roues comprenant un siège à l’avant et une zone de chargement ouverte située à l’arrière. Il est propulsé par un moteur électrique qui permet d’atteindre la vitesse maximale de 21 kilomètres par heure et possède une capacité de charge de 450 kilos (conducteur, passager, accessoires et chargement compris), ce véhicule à une longueur de 2,8 mètres pour une largeur de 1,26 mètre et un diamètre de braquage de 6,7 mètres. Le véhicule est utilisé pour tous types de travaux y compris l'entretien de gazon et de pelouses

». De ce qui précède, le véhicule objet de l’examen trouve son classement dans la position tarifaire 87.04 et plus précisément à la sous rubrique 8704.21.20 en tant que véhicule automobile pour le transport de marchandise, à moteur diesel, d’un poids en charge maximal n’excédant pas 2,5 tonnes, et ce compte tenu des dispositions susvisées, notamment les avis de classement de l’OMD, et par application des Règles générales interprétatives 1 & 6 du Système harmonisé. 29

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

Modèle 110 N° 153/DGD/D0412.13 du 13/05/2013

Service demandeur :

DR –Alger/Port

Description du produit :

Support (jambe) en fer pour meuble

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

8302.42.00/9403.90.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

8302.42.00

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier ainsi que l’échantillon, fait ressortir qu’il s’agit d’un support en fer, appelé commercialement « jambe pour meuble », d’une hauteur de 8,5 cm et d’une largeur de 7 cm, destiné à être monté et fixé au moyen de vis à la partie inferieure des meubles (fauteuil, lits, etc.) à l’effet de les protéger. Ce support est constitué par l’assemblage des éléments suivants : o o o o Une partie inferieure consistant en un socle arrondi en fer dont la partie inferieure en matière plastique ; Une partie au milieu sous la forme cylindrique ; Une partie supérieure sous forme carrée comportant 4 trous dans lesquels sont introduites, au moment du montage, des vis pour son fixation sur les meubles ; Une vis en fer fixant les trois parties susvisées les unes aux autres.

2 Sous positions envisagées :

la question posée est de savoir si cet article est correctement classé à la sous position tarifaire 8302.42.00 à titre de garnitures, ferrures et articles similaires pour meubles, comme il a été préconisé par le DR et le CID et déclaré par l’opérateur, ou bien à la sous position tarifaire 9403.90.00 à titre de partie pour meubles, comme il a été retenu par l’IPOC. 30

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3 Classement du produit :

Conformément aux dispositions contenues dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, le classement tarifaire des marchandises, au sein de la Nomenclature, doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et principes de classement édictés par le Système harmonisé. En effet, aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. Conformément à la Note d’exclusion 1-d) du chapitre 94, ce chapitre

communs (Section XV

).

ne comprend pas les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux

Aussi, en vertu des considérations générales dudit chapitre, dans son alinéa intitulé « PARTIES », le présent Chapitre

ne couvre

que les parties des produits des n°s 9401 à 9403 et 9405. Sont considérés comme telles les articles, même simplement ébauchés qui, par leur forme ou d'autres caractéristiques, sont reconnaissables comme étant conçus exclusivement ou principalement pour un article de ces positions et

qui ne sont pas repris plus spécifiquement ailleurs

. Ainsi, il est précisé dans les mêmes dispositions, alinéa d), relatives aux exclusions, qu’indépendamment des exclusions mentionnées dans les Notes explicatives de chacune des positions du présent Chapitre, ne sont pas rangés dans celui-ci, les ressorts, les serrures,

Section XV. les garnitures, ferrures et autres parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la

A ce titre, il y a lieu de signaler que les garnitures, ferrures et autres parties et fournitures d'emploi général, sont exclus du Chapitre 94 et ce, mêmes s’ils sont reconnaissables comme étant conçus exclusivement ou principalement pour un article du Chapitre 94. Les

parties et fournitures d'emploi général

, sont définies à la Note 2 de la Section XV comme étant : a) les articles des n°s 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs ; b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (n° 91.14) ; c) les articles des n°s 83.01,

83.02

, 83.08, 83.10 ainsi que les cadres et la miroiterie

en métaux communs

du n° 83.06. 31

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

La position 83.02 couvre, entre autres,

les garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles

. Parmi les garnitures pour meubles citées dans les Notes explicatives, alinéa E-1), de cette position, les appliques décoratives, d'armoires, les entrées de clefs.

les clous protecteurs pour pieds de meubles

à une ou plusieurs pointes, les ferrures pour assembler les armoires ou les bois de lits, les supports de tablettes Tel que décrit plus haut, et de par ses caractéristiques, ce support est couvert par le libellé de la position 83.02. A cet effet, il trouve son classement à la sous position 8302.42.00 et ce, par application des dispositions susvisées et des Règles Générales Interprétatives 1 (Note 2-c) de la Section XV & Note d’exclusion 1-d) du chapitre 94) et 6 du Système harmonisé. Par conséquent, l’avis du Directeur Régional est partagé. 32

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Référence de la décision :

Modèle 110 N° 159/DGD/D0412.13 du 15/05/2013

Service demandeur :

DR –Alger/Port

Description du produit :

Vis en fer et chevilles en matière plastique

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

3926.90.90/7318.15.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

/

Justificatif :

En raison d’absence de plus amples renseignements sur lesdits produits (leur mode de présentation au moment de dédouanement, leur conditionnement, leur nombre et leurs conditions de commercialisation), il ne m’a pas paru possible de me prononcer sur son classement approprié. c). Néanmoins, il y a lieu de préciser que si ces produits remplissent simultanément les conditions d’un «assortiment conditionné pour la vente au détail », énoncées à la RGI 3 du SH et indiquées ci-après, leur classement doit s’opérer comme suite : à la position de l’article qui confère à l’ensemble le caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination et ce, par application de la RGI 3-b) ; ou bien, à la position placée la dernière par ordre de numérotation lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’article conférant à l’ensemble le caractère essentiel et ce, par application de la RGI 3 En effet, aux fins d’application desdites dispositions, les marchandises remplissant simultanément les conditions suivantes sont à considérer comme «

présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail

» : a) être composées d'au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes. b) être composées de produits ou d'articles présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée, c) être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement (en boîtes, coffrets, panoplies, par exemple). 33

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Pour ce cas d’espèce, si les conditions de la définition de l’assortiment, qui doivent être recherchées par le service gestionnaire, sont réunies, le classement peut être envisagé suivant la RGI 3-c), car il est manifestement difficile de déterminer lequel des deux articles confère le caractère essentiel. J’attire l’attention du service qu’aussi bien la RGI 3-b) ou 3-c) aboutit, pour ce type de produit, à la même position tarifaire. A l’inverse,

si

ces produits ne répondent pas à la définition susvisée, chaque produit doit suivre son régime propre et dans ce cas, la manière de voir du DR est partagée. 34

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Référence de la décision :

N° 202/DGD/D0412.13 du 24/06/2013

Operateur :

Un opérateur

Description du produit :

Machines à laver le linge d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec égale à 10 kg

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

8450.1 / 8450.20.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

8450.1

Justificatif :

Le classement tarifaire est déterminé sur la base des critères objectifs de la marchandise, en vertu des principes édictés par le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, abstraction faite de toute considération à caractère fiscal, réglementaire ou autre. D’après la Nomenclature du Système harmonisé (base de notre tarif douanier), les machines à laver couvertes par la position tarifaire 84.50 sont subdivisées, selon leur poids, en deux catégories de produits à un tiret.

La première catégorie à un tiret, couvre les machines à laver dont le poids est inférieur ou égale à 10 kg, rangées dans la sous positions tarifaire

8450.1

; La deuxième catégorie à un tiret, couvre les machines à laver dont le poids est supérieur à 10kg, rangées dans la sous position tarifaire

8450.20

. Le dernier tiret est réservé aux parties. Tel qu’indiqué dan la lettre du requérant, les machines à laver importé ont une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec

égale à 10 kg

; ce qui permet de les classer aisément à la sous position

8450.1

, par application de la Règle générale interprétative 1 et 6 du Système harmonisé. S’agissant de la sous position à huit chiffres, celle-ci est déterminée en fonction des caractéristiques techniques de ces machines (entièrement automatiques, avec essoreuse centrifuge incorporée ou autres), que le requérant n’a pas précisé. 35

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

Modèle 110 N° 204/DGD/D0412.13 du 27/06/2013

Service demandeur :

DR –Annaba

Description du produit :

Nontissé sous forme de rouleau pour fabrication de serpillières

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

6307.10.00/ 56.03

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

56.03

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier ainsi que l’échantillon transmis fait ressortir qu’il s’agit d’un nontissé présenté sous forme de rouleaux, d’une largeur de 60 cm et d’une longueur de plus de 100 m, destiné à être découpé à l’effet de confectionner de serpillières.

2 Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la sous position tarifaire 6307.10.00 en tant que serpillère confectionnée, comme il a été préconisé par le sous directeur régional, I’IPCOC et Inspecteur vérificateur, ou bien à la sous position tarifaire 56.03 en tant que nontissé à base de filaments synthétiques ou artificiels, comme il a été déclaré par l’opérateur et envisagé par le CID.

3 Classement du produit :

Le classement tarifaire des marchandises au sein de la Nomenclature, doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives du produit et, conformément aux règles et principes du Système harmonisé. En vertu de la règle générale interprétative 1) du SH, qui est la règle fondamentale, le classement tarifaire des marchandises au sein de la Nomenclature étant déterminé légalement d'après les

termes des positions et des notes de sections ou de chapitres.

La position 63.07 englobe les

articles confectionnés

en tous textiles, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d'autres Chapitres de la Nomenclature. La note légale 1 du chapitre 63 précise que le sous chapitre I (n°s 63.01 à 6307), qui comprend des articles en tous textiles, ne s’applique qu’

aux articles confectionnés

. D’après la Note 7 de la section XI, on entend par « section :

a)

confectionnés

les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire ;

»

dans la présente 36

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b) c) d)

les articles obtenus à l'état fini et prêts à l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main d’œuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards (

carrés

) et couvertures ; les articles découpés aux dimensions requises dont au moins un des bords a été «thermoscellé» et qui présente de manière apparente le bord aminci ou comprimé et les autres bords traités selon un procédé décrit dans les autres alinéas de la présente Note ; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés ou découpés à chaud ; les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n'importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l'aide des fils de l'article lui-même ou de fils rapportés ; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés ; les articles découpés de toute forme, ayant fait l'objet d'un travail de tirage de fils ;

e) f) g)

les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage) ; les articles en bonneterie obtenus en forme, qu'ils soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités. Tel que présenté et décrit plus haut, l’article en cause n’est pas une serpillère confectionnée au sens des dispositions de la Note susvisée. Par conséquent, il doit être exclu de la position 63.07. Par ailleurs, conformément à la Note 2, alinéa a) du Chapitre 63, il est précisé que le Sous Chapitre I (n°s 63.01 à 63.07) ne comprend pas les produits des

Chapitres 56 à 62

. La position tarifaire 56.03 couvre les

nontissés

, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés. L’article en cause est un nontissé présenté en rouleau de 60 cm et 100m de longueur qui doit relever de cette position. Le classement à l’intérieure de la position 56.03 est conditionné par la détermination de la nature des filaments constituant ce produit (synthétiques, artificiels ou autres) ainsi que son poids. A cet effet, il appartient au service de soumettre le produit à une analyse pour déterminer la sous position appropriée.

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

Modèle 110 N° 208/DGD/D0412.13 du 01/07/2013

Service demandeur :

DR –Annaba

Description du produit :

Produit dénommé « Boue d’accumulateur »

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

2620.21.00/85.48

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

8548.10.00

Justificatif : 1 Description du produit :

s’avère que l’analyse a conservé cinq (05) échantillons.

a)

Selon le bulletin d’analyse du laboratoire *** du 20/05/2013 annexé à l’envoi du DR, il

Analyse physique des échantillons :

Le bulletin d’analyse révèle ce qui suit : D’une manière générale, les cinq échantillons ont un aspect physique identique par la couleur, marron-rouge ayant une ressemblance à un minerai de fer de type hématite rouge boueuse (hydratée) ; Présence de très faibles amas ayant un aspect gris brun ; Boue argileuse et colmatante ; Morceaux colmatés de diverses granulométries ; Tous les échantillons sont humides, dont l’un est très humide, et collants au toucher ; Odeur qui élimine ou réduit à néant la présence d’acide ; Aucune présence de chutes ou morceaux de plomb ; Très faible présence de chutes, notée dans l’un des échantillons, de très faibles dimensions

sous formes de buchettes ou barres de grille et de film en plastique

.

b) Analyse chimique des échantillons :

Le bulletin d’analyse indique une

présence très significative de plomb variant d’un échantillon à un autre de 2,58% à 4,5%

, suivi d’une très faible

présence de cuivre et de zinc et d’oxyde non ferreux analyses chimiques.

pouvant confirmer une boue d’accumulateur. Il est à signaler également la

présence d’autres composés, probablement de plastique, remarqués lors de la réalisation des

En conclusion, il est précisé une présence de plomb et d’oxyde non ferreux

.

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

2 Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si le produit communément appelé boue d’accumulateur est correctement classé à la sous position tarifaire 2620.21.00, comme préconisé par le DR ou bien relèverait-il de la position tarifaire 85.48, à titre de déchets et débris d’accumulateurs. La position tarifaire 78.02 (en tant que déchets et débris de plomb) et la positon tarifaire 78.04 (en tant que poudre de plomb) ne sont pas susceptibles d’entrer en jeu dans le classement, du fait que le produit en question ne répond ni aux conditions définies dans la Note 8 a), ni aux celles définies dans la Note 8 b) de la Section XV.

3 Classement du produit :

De prime abord, il faut relever que l’analyse chimique du produit en cause détermine clairement la présence

de plomb (variant d’un échantillon à un autre de 2,58% à 4,50%), de cuivre, de zinc, d’oxyde non ferreux et d’autres composés (plastique)

, contrairement à ce qu’il a été signalé par le DR. Ensuite, le bulletin d’analyse ne prévoit pas le mode d’obtention du produit (résidu issu de la réaction chimique de l’électrolyte ou issu de broyage des batteries hors d’usage). Enfin, le tableau ci-après reprend la portée et les conditions exigibles devant présider le classement de ce produit au sein des numéros 26.20 et 85.48.

Position tarifaire

Libellé tarifaire de la position

26.20 85.48

Notes explicatives de la position Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier) contenant des métaux, de l’arsenic ou leurs composés. La présente position comprend les scories, cendres et résidus (autres que ceux des n°s 2618, 2619 et 7112) contenant des métaux, de l’arsenic (même renfermant des métaux) ou leurs composés. Parmi les produits cités dan les notes explicatives de cette position « les boues d’accumulateurs » Les déchets qui proviennent du travail mécanique des métaux et les débris qui proviennent de vieux ouvrages sont exclus de la présente position Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques ; piles et batteries de piles électriques hors d’usage ; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni compris ailleurs dans le présent Chapitre. Ces produits sont généralement reconnaissables come étant des déchets obtenus au cours de la fabrication, ou consistent en piles et batteries de piles et accumulateurs électriques devenus définitivement inutilisables en tant que tels par suite de débris, de découpage, d’usure ou d’autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d’être rechargés ainsi que leurs débris. Ces produits se présentent sous forme de lots et proviennent généralement des producteurs de piles et de batteries de piles et d’accumulateurs électriques, des récupérateurs achetant des déchets et débris aux producteurs, des récupérateurs collectant et démontant des accumulateurs électriques ou collectant des piles 39

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(Section XVI ou XV). et batteries de piles électriques. Parmi les lots qui proviennent de la fabrication des accumulateurs, apparaissent des plaques positives avec un mélange à faible pourcentage de plaques négatives, des plaques négatives avec un mélange à faible pourcentage de plaque positives, des mélanges de plaques positives et de plaques négatives en quantité égales, des éléments en cours d’assemblage (bobineaux composés d’une plaque négative et d’une plaque positive séparées par un tissu dit « séparateur » Et enroulé, par exemple). Ces bobineaux pourront éventuellement déjà être placés dans le boitier de la batterie. Ils pourront aussi être mélangés avec des batteries terminées mais défectueuses et inutilisables en l’état. Parmi les lots qui proviennent du démontage et du collectage des vieux accumulateurs, se trouvent des plaques mélangées positives. Portée de la position Mode d’obtention du produit Utilisation du produit

Cette position ne couvre que :

(Note 3 du Chapitre 26) a)

les scories, cendre et résidus des types utilisés dans l’industrie pour l’extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques, à l’exclusion des cendres et résidus provenant de l’incération des déchets municipaux ;

b) les scories et résidus contenant de l’arsenic, même renfermant des métaux des types utilisés pour l’extraction de l’arsenic ou des métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimique. Les produits de cette position résultent du traitement de minerais ou de produits métallurgiques intermédiaires (tels que les mattes) ou proviennent d’opération industrielles (électrolytiques, chimiques ou autres) qui n’impliquent pas de procédés mécaniques. Ces produits sont utilisés dans l’industrie pour l’extraction de l’arsenic ou de métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques. La présente position comprend les déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques, les piles et batteries de piles électriques hors d’usage ainsi que les accumulateurs électriques hors d’usage tels que définis dans la Note 9 du présent Chapitre. La Note 9 du Chapitre 85 précise qu’au sens du n° 85.48, on entend par piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage ceux qui sont devenus inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d’être rechargés. Ils sont obtenus au cours de la fabrication, ou consistent en piles et batteries de piles et accumulateurs d’autres motifs électriques devenus définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, de découpage, d’usure ou ou qui ne sont pas susceptibles d’être rechargés ainsi que leurs débris. Les piles et batteries de piles électriques hors d’usage et les accumulateurs électriques hors d’usage sont généralement destinées à la récupération des métaux (plomb, nickel, cadmium, etc.), de composés de métaux ou de scories. 40

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

A la lumière de ce qui précède et conformément à la Note légale 3 du Chapitre 26, les produits de la position 26.20 doivent résulter du traitement de minerais ou de produits métallurgiques intermédiaires ou provenir d’opérations industrielles (électrolytiques, chimiques ou autres) qui n’impliquent pas de procédés mécaniques. Aussi, les boues d’accumulateurs de la position tarifaire 26.20 doivent être des résidus issus de la réaction chimique d’électrolyte. Un produit similaire obtenu dans les mêmes conditions est clairement explicité en ce qui concerne les boues d’essence au plomb et les boues composés antidétonants contenant du plomb

provenant des réservoirs de stockage d’essence au plomb et de composés antidétonants contenant du plomb et d’oxyde de fer (provenant de l’oxydation de ces réservation)

.

Voir Note de Sous-position du Chapitre 26. Le bulletin d’analyse joint n’indique aucunement que la boue objet d’examen ayant résulté d’un traitement de minerais ou de produits métallurgiques intermédiaires, ou provenant d’opérations industrielles (électrolytiques, chimiques ou autres) n’impliquant aucun procédés mécaniques. Par voie de conséquence, la boue en cause est à exclure de la position tarifaire 26.20. Dans ce cas, la position tarifaire envisageable est le 85.48. En effet, cette position couvre les déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques. Il est indiqué dans les Notes explicatives de cette position que ces produits sont généralement reconnaissables comme étant des déchets obtenus au cours de la fabrication, ou consistent en piles et batteries de piles et accumulateurs électriques devenus définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, de découpage, d’usure ou d’autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d’être rechargées ainsi que leurs débris. Bien que le bulletin d’analyse ne prévoie pas le mode d’obtention de la boue en cause, l’analyse chimique fait apparaitre clairement que celle-ci est issue des opérations de broyage d’accumulateurs en raison de la présence de matière plastique et du plomb. De ce fait, la boue en cause doit relever de la position tarifaire 85.48, et plus exactement de la sous position tarifaire 8548.10.00, par application des RGI 1 et 6 du Système harmonisé. 41

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

Modèle D40 N° 225/DGD/D0412.13 du 14/07/2013

Service demandeur :

DR –Alger/Port

Description du produit :

Patch autocollant dénommé « ABS Slim Belly Patch »

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

2106.90.99/3824.90.00/30.04

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

3824.90.00

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier notamment la fiche technique jointe ainsi que l’échantillon fait ressortir qu’il s’agit d’un patch autocollant de forme carré, conditionné par dix unités dans un sachet en matière plastique. Il est constitué d’une membrane extérieure protectrice en matière plastique, sur laquelle est fixée une rondelle imprégnée de substances chimiques et végétaux, et une feuille protectrice en papier permettant de conserver le produit clos et intact jusqu’au moment de son application. Il est destiné à être appliqué directement sur la peau humaine. Les substances libérées par le produit sont absorbées à travers la peau par voie percutané. Il est recommandé pour les personnes désireuses de perdre du poids.

2- Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la sous position tarifaire 2106.90.99 comme il a été retenu par le DR, ou bien relèverait-il de la sous position tarifaire 3824.90.00 comme il a été retenu par le CID. Aussi, le chapitre 30 (position tarifaire 30.04) peut être pris en considération pour le classement dudit produit.

3- Classement du produit :

De prime abord, il y a lieu de souligner que le classement tarifaire des produits au sein du tarif douanier est déterminé légalement d’après les dispositions contenues dans le Système harmonisé. 42

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Ainsi, les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite. Autrement dit, la priorité en matière de classement tarifaire doit être donnée au libellé de la position et aux Notes de sections, de chapitre et de positions. Le classement commence donc par la Règle 1, qui est la règle fondamentale stipulant que : « [...] le classement est déterminé

légalement

d’après

les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et

, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes ». A cet effet, le service doit d’abord déterminer le classement conformément à la Règle 1

(

selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre) et il ne doit tenir compte des autres règles que s’il n’est pas possible d’opérer le classement par application à cette règle. Dans ces conditions, le recours au classement par analogie, en vertu de la RGI 4, préconisé par le service pour le classement dudit produit, ne doit pas être envisagé que si les RGI 1, 2 et 3 sont inopérantes. Aux sens des Notes explicatives de la position 21.06, et à condition qu'elles ne soient pas reprises dans d'autres positions de la Nomenclature, cette position comprend les deux catégories de produits suivantes:

A)

Les préparations destinées à être utilisées, soit en l'état, soit après traitement (cuisson, dissolution ou ébullition dans l'eau ou le lait, etc.),

dans l'alimentation humaine. B)

Les préparations composées entièrement ou partiellement de substances alimentaires,

entrant dans la préparation de boissons ou d'aliments pour la consommation humaine

. Ainsi décrit, le produit en question ne peut relever de la position tarifaire 21.06 à titre de complément alimentaire, du fait qu’il n’est présenté dans les formes admises dans cette position (préparation en solution ou solide). Il est plutôt sous forme patch destiné à être administré par voie percutané. Il est également exclu du Chapitre 30, car il ne présente aucun profil thérapeutique ou prophylactique. En effet, la note 1 a) du chapitre 30,

n’admet pas dans ce Chapitre

les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques,

compléments alimentaires

, boissons toniques et eaux minérales et renvoi leur classement à la

Section IV

, sauf pour les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse. Aussi, la Note d’exclusion 1 b) du chapitre 30 exclue de ce dernier les préparations, telles que des comprimés, des gommes à mâcher ou des timbres ou

rondelles autocollants

(

produits administrés par voie percutanée

), destinées à aider les fumeurs qui s'efforcent de cesser de fumer et renvoie leur classement soit à la position tarifaire

21.06

,

soit à la position tarifaire 38.24.

43

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Conformément aux dispositions susvisées, le produit en cause présenté sous forme de patch et destiné à être administré par voie percutané est, donc, couvert par le Chapitre 38. Ce Chapitre couvre, en effet, des matières relevant du domaine des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommé ni compris ailleurs. De ce fait, vu sa composition (mélange de substances chimiques et végétales), ses propriétés (perdre du poids), sa présentation (rondelle autocollante) ainsi que son mode d’utilisation (par voie percutané), le patch objet de l’examen est à classer à la position tarifaire 38.24, et plus précisément, à la sous position tarifaire 3824.90.00, par application des RGI 1 et 6 du Système Harmonisé. 44

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

Modèle D40 N° 226/DGD/D0412.13 du 14/07/2013

Service demandeur :

DR –Alger/Port

Description du produit :

Assortiment de panneaux MDF appelé « système Uniclic »

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

44.18/44.11

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

4418.90.00

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier notamment le prospectus joint ainsi que l’échantillon transmis, fait ressortir qu’il s’agit d’un assortiment de panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) appelé « système Unicilc ». Cet ensemble de panneaux correspondant à la hauteur d’une pièce et de 60 cm de large, intercalant sur ses deux faces deux fines couches de papier mélaminé et décorées en relief. Lesdits panneaux sont languetés et rainés sur leurs rives (système d’encliquetage), permettant leur fixation et leur assemblage les uns sur les autres pour l’aménagement de surface murales (prêt à l’usage en l’état sans aucune finition supplémentaire).

2 Sous positions envisagées :

La question posée est de déterminer si cet assortiment de panneaux de fibres MDF est convenablement classé à la position tarifaire 44.18 à titre d’ouvrages pour la construction, comme il a été retenu par le DR ou bien à la position tarifaire 44.11 à titre de panneaux de fibre dit « MDF », tel que préconisé par le CID.

3- Classement du produit :

Le classement tarifaire des marchandises au sein du tarif douanier doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux dispositions contenues dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. D’après les dispositions du Système harmonisé, la position tarifaire 44.11 couvre les panneaux de fibres dits « MDF » (medium density fibreboard). 45

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Les dits panneaux couverts par ladite position tarifaire sont définis comme étant des panneaux qui sont fabriqué par un processus par lequel des résines thermodurcissables supplémentaires sont ajoutées aux fibres de bois séchées afin de favoriser l’agglomération dans la presse. La masse volumique varie normalement de 0,45g/cm 3 à 1g/cm 3 . A l’état non ouvré ils présentent deux faces lisses.

Ils sont utilisés dans beaucoup d’applications comme l’ameublement, l’aménagement intérieur et la construction

. Par ailleurs, la Note 4 du Chapitre 44 précise que les produits des n°s 44.10, à toute autre ouvraison,

44.11

ou 44.12 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du n° 44.09, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous forme autres que carrée ou rectangulaire ou soumis

pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d’article d’autres positions.

L’article en question ne peut être classés dans la position tarifaire 44.11 à titre de panneau, du fait qu’il s’agit d’un assortiment de panneaux de fibres MDF, prêt en tant que tel, par une simple opération d’assemblage (système d’encliquetage et de simple fixation) à servir, sans aucune ouvraison supplémentaire, en tant que revêtement mural. De ce fait, il possède parfaitement les caractéristiques des ouvrages repris dans la position tarifaire 44.18, par application à la RGI 1 du SH. En effet, la position tarifaire 44.18 englobe les divers ouvrages en bois, y compris en bois marquetés ou en bois incrustés,

utilisés dans les constructions de toute sorte

. Ces articles peuvent être présentés assemblés ou non assemblés, mais dans ce dernier cas,

autres dispositifs d’assemblage du même genre

(gonds, charnières, serrures, encadrements métalliques, etc.).

les différentes pièces constituant les ouvrages doivent comporter des entailles, des tenons, des mortaises ou

. Ils peuvent aussi être munis de leurs ferrures Pour l’application des n°s 44.14) 44.21, il est précisé dans la Note 3 du Chapitre 44 que les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires,

en panneaux de fibres

, en bois stratifiés ou en bois dits densifiés sont assimilés

aux articles correspondants en bois.

S’agissant de son classement au niveau de la sous position, cet assortiment relève plus exactement de la sous rubrique 4418.90.00, par application de la RGI 6 du SH. En conséquence, l’avis du Directeur régional est entièrement partagé. 46

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

Modèle D40 N° 228/DGD/D0412.13 du 14/07/2013

Service demandeur :

DR –Alger/Port

Description du produit :

Plaque et un profilé en polycarbonate

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

39.25/39.21/39.26/3916.90.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

3921.19.90/3916.90.00

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier notamment le prospectus ainsi que les échantillons transmis fait ressortir qu’il s’agit de deux articles suivants :

Article 1

: plaque en polycarbonate alvéolaire transparente, renforcée par des parois verticales parallèles, d’une longueur de 6 mètre, d’une largeur de 2,10 mètre et d’une épaisseur de 16 mm, disposant d’une couche d’absorbation des rayons ultraviolets. Cette plaque est destinée à être découpée en dimension voulue, pour être utilisée dans la réalisation de couvertures, bardages, faux plafond, ouvertures dans les constructions, etc.

Article 2

: profilé en polycarbonate de forme H, rainuré latéralement pour loger des plaques des types décrites ci-dessus.

2 Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si cette plaque est correctement classée à la position 39.25, relative aux articles d’équipements pour la construction en matières plastiques, comme il a été retenu par le DR ou bien à la position 39.21, relative aux autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques, comme il a été préconisé par le CID. La position résiduelle 39.26 est susceptible d’être envisagée, également, pour le cas d’espèce. S’agissant des profilés, il y a lieu de déterminer si la sous position 3916.90.00 retenue par le DR est correcte.

3 Classement du produit :

En vertu de la Règle générale interprétative 1) du SH, le classement tarifaire des marchandises au sein de la Nomenclature étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de Sections ou de Chapitres. En effet, pour être classés dans la position tarifaire 39.25, les articles doivent être mentionnés dans la note 11 du Chapitre 39. Il est précisé dans cette Note que le n° 39.25 s’applique exclusivement aux articles définis dans cette Note,

pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du Sous Chapitre II.

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Parmi les articles visés par ladite Note, dans son alinéa b), les éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits. La plaque objet de l’examen est destinée à être utilisée pour de nombreuses applications après coupure en dimension voulue. Elle n’a pas subi des transformations pour la rendre plus apte é des emplois particuliers. A ce titre, le classement dans la position tarifaire 39.25, ne semple pas pouvoir être envisagé, du fait que les articles de cette position possèdent des caractéristiques dépassant le cadre d’ouvraison de la plaque objet de l’examen. Par ailleurs, en vertu des Notes Explicatives de la position 39.21, cette dernière couvre les plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en matières plastiques autres que celles des n°s 3918, 3919 ou 3920 ou du Chapitre 54. Elle ne couvre donc que les produits

alvéolaires

ou ceux

qui ont été renforcés

, stratifiés, munis d’un support ou pareillement associés à d’autres matières. En outre, au sens de la Note 10 du Chapitre 39, l’expression plaque, feuilles, pellicules, bandes et lames s’applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du Chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou

d’articles prêt à l’usage). simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère

Telle que décrite plus haut, la plaque sous examen est destinée à être utilisée pour de nombreuses applications et elle n’est pas prête à l’usage en l’état dans la construction. De par ses caractéristiques, elle ne répond pas aux produits de la position 39.25. La position 39.26 ne peut, non plus, être retenue du fait qu’elle constitue une position résiduelle de portée générale. Conformément aux dispositions du SH, la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Compte tenu de ce qui précède, la plaque objet de l’examen doit être classée dans la position 39.21, et plus précisément dans la sous position 3921.19.90, par application des Règles Générales Interprétatives 1 (Note 10 du Chapitre 39) et 6 du SH. S’agissant du profilé en matière plastique, ce dernier est nommément repris à la position 39.16. Il est couvert plus particulièrement par la sous position tarifaire 3916.90.00 par application des RGI 1 et 6 du SH.

Plaque en polycarbonate Profilé H en polycarbonate

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

Modèle D40 N° 231/DGD/D0412.13 du 18/07/2013

Service demandeur :

DR –Alger/Port

Description du produit :

Panneau de construction

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

7308.90.00/7314.49.00/39.25

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

7308.90.00

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier ainsi que l’échantillon transmis fait ressortir qu’il s’agit d’un panneau de construction constitué d’une couche interne (âme en mousse) isolante en polystyrène ondulé recouvert de deux faces d’une nappe de feuilles de treillis (armatures) à maille carrée électro soudées. Ces armatures sont constituées de fils en acier galvanisé électro-soudé et elles sont reliées entre-elles par des fils en acier soudés qui traversent l’âme en mousse de polystyrène. Une fois le panneau mis en place, les armatures seront noyées dans du ciment (béton). Ce panneau est destiné à être utilisé pour la construction de murs, cloisons, planchers ou escaliers.

2 Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ce panneau est correctement classé à la sous position tarifaire 7308.90.00 à titre de panneau en acier préparé en vue d’être utilisé dans la construction, comme il a été retenu par le Directeur régional ou bien à la sous position tarifaire 7314.49.00 en tant qu’armatures de matériaux de construction, comme il a été préconisé par le CID. utilisés dans la construction est également susceptible d’être examinée dans le classement de cet article.

3-

La position 39.25 regroupant, entre autre, les éléments structuraux en matière plastique

Classement du produit :

Conformément à la Règle générale interprétative 1) du SH, le classement tarifaire des marchandises au sein de la nomenclature est déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Section ou de Chapitre et ce, au regard des caractéristiques objectives du produit tel que présenté au moment de son dédouanement. 49

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Pour être classés au Chapitre 39, les ouvrages en matières plastiques combinés à des matières autres que des matières textiles, doivent conserver le caractère essentiel d’ouvrages en matières plastiques (Considérations

générales du Chapitre 39

). En effet, il est précisé dans ces mêmes dispositions, que les toiles, grillages et treillis en métaux communs, simplement trempés dans une matière plastique, relèvent de la section XV, même si les mailles sont obturées par cette matière. Aussi, les Considérations Générales de la Section XV, alinéa B), intitulé « ouvrages composites en métaux communs » précisent qu’aux termes de la Note 7 de la présente Section, les ouvrages en métaux communs composés de deux ou plusieurs métaux sont classés, sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions (c’est le cas, par exemple, des clous avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre, qui sont repris avec les clous en cuivre sans égard aux proportions des constituants), avec l’ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.

La même règle s’applique aux ouvrages comportant des parties non métalliques pour autant que par application des Règles générales interprétatives, ce soit le métal commun qui confère à l’ouvrage son caractère essentiel.

Tel que décrit, le panneau en cause ne peut relever du Chapitre 39, du fait que sa couche interne en matière plastique ne sert que de support d’isolation thermique ou comme coffrage. Autrement dit, c’est les armatures en acier qui confèrent à l’ouvrage le caractère essentiel. La position tarifaire 73.14 couvre, entre autres, les toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), les grillages ainsi que les treillis. Le panneau objet de l’examen ne renferme pas les caractéristiques des articles couverts par la position 73.14. Il est donc, aisément, exclu de cette position. S’agissant de la position 73.08, celle-ci couvre les constructions et les parties de constructions, en fonte, fer ou acier ainsi que les tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier,

préparés en vue de leur utilisation dans la construction.

Les Notes explicatives de la position 73.08 précisent que cette position couvre essentiellement ce qu’il est convenu d’appeler les constructions métalliques, même incomplètes, et les parties de constructions. Les constructions au sens de la présente position sont caractérisées par le fait qu’une fois amenées à pied d’œuvre, elles restent en principe fixe. Ces produits sont généralement faits de tôle, de feuillards, de barres, de tubes, de profilés divers en fer ou en acier, ou d’éléments en fer forgé ou en fonte moulée, percés, ajustés ou assemblés avec des rivets ou des boulons, ou par soudure autogène ou électrique, parfois en association avec des articles repris ailleurs, tels que les toiles, treillis, tôles, et bandes déployées du n° 73.14. Cette position comprend, enfin, les fers dits torsadés formés de deux ou plusieurs barres laminées tordues ensemble et qui sont généralement utilisés come armature pour béton armé ou précontraint. 50

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

De ce fait, le panneau en cause possède parfaitement les caractéristiques des ouvrages repris dans la position 73.08 étant donné qu’il est préparé en vue d’être utilisé dans les constructions. Il doit, à cet effet, relever plus particulièrement de la sous position 7308.90.00, par application des dispositions susvisées et des RGI 1 et 6 du Système harmonisé. En conséquence, l’avis du Directeur régional est partagé. Armature en acier Béton Mousse en polystère 51

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

N° 235/DGD/D0412.13 du 21/07/2013

Operateur :

Un opérateur

Description du produit :

Installations et machines pour la fabrication du bois

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

/

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

8479.30.00/8479.82.00/8477.80.00/ 8465.93.00/8465.99.00

Justificatif : 1 Description des produits :

L’examen du dossier annexé à la lettre du requérant fait ressortir ce qui suit : -

Ligne de fabrication de la poudre de bois :

poudre de bois à partir des déchets de bois.

Cette ligne est constituée de : convoyeur, déchiqueteur à bois, broyeur, silos de stockage et séchage, aspirateur de poussière, silo filtre, pulvérisateur de poudre, vis sans fin et machine d’ensachage ainsi que des tuyauteries d’aspiration et accessoires d’assemblages. Ces machines sont reliées entre-elles par des tuyauteries d’aspiration, des câbles, des trémies ou des liaisons mécaniques en vue de fonctionner ensemble(le fonctionnement de l’une est étroitement dépendant de l’autre) pour la fabrication de -

Ligne de mixage :

Cette ligne est composée d’un chargeur à vis sans fin et d’un mixeur à haute température reliés entre-deux mécaniquement. Ces deux machines sont destinées à fonctionner ensemble en vue d’assurer le mixage des matériaux (poudre du bois, paillettes de plastiques, additifs et améliorants).

-

Ligne de fabrication des granulés de bois plastifié :

Cette ligne est composée essentiellement de chargeur à vis sans fin, extrudeuse à double vis parallèle, machine de coupe, refroidisseur, silos de stockage et refroidissement des granulés, tuyauteries d’aspiration et des ventilateurs de refroidissement. Les machines de cette ligne sont reliées entre-elles soit par des câbles, des tuyaux, des liaisons mécaniques ou des trémies et destinées à fonctionner ensemble en vue d’assurer une seule fonction qui est la fabrication des granulés de bois plastifié. -

Ligne d’extrusion de bois composite :

bois composite suivant différent moules.

Cette ligne se compose essentiellement de : chargeur à vis sans fin, extrudeuse à double vis coniques, table de calibrage, dispositif de tirage, dispositif de coupe, stockeur, compresseur d’air et des moules de profilage. Les machines de cette ligne sont destinées à fonctionner ensemble et reliées entre-elles par des câbles, tuyaux, des liaisons mécaniques ou trémies et ce, en vue d’assurer la fonction de la fabrication des profilés de 52

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2 Classement des produits :

La Note 4 de la Section XVI du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises stipule que : «

lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement)

assure ». en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il

A cet effet, les lignes de productions susvisées peuvent être classées en vertu des dispositions de cette Note comme suit :     Ligne de fabrication de la poudre de bois : Sous position tarifaire Ligne de mixage des matériaux : Sous position tarifaire

8479.30.00 ; 8479.82.00 ;

Ligne de fabrication de granulés de bois plastifié : Sous position tarifaire Ligne d’extrusion de bois composite : Sous position tarifaire

8479.30.00.

8479.30.00 ;

S’agissant des autres machines (autres que celles visées supra), il y a lieu de préciser que ces machines doivent être classées dans leurs positions propres, par application des Règles générales 1 et 6 du Système harmonisé, du fait qu’elles ne répondent pas aux conditions de la Note 4 précitée, à savoir :  Machine broyeur de plastique : Sous position

8477.80.00 ;

 Machine à poncer le bois (ponceuse) : Sous position tarifaire

8465.93.00 ;

 Machine à brosser le bois : Sous position tarifaire

8465.99.00 ;

 Machine d’embossage du bois : Sous position tarifaire

8465.99.00.

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Référence de la décision :

Modèle 110 N° 253/DGD/D0412.13 du 11/08/2013

Service demandeur :

DR –Alger/Extérieur

Description du produit :

Tube en plastique recouvert de matière textile

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

3917.22.00/6307.90.00/96.03

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

3917.22.00

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier ainsi que l’échantillon transmis, fait ressortir qu’il s’agit d’un tube rigide en matière plastique (polymère du propylène) d’une longueur de 161 cm et d’un diamètre de 50 mm, recouvert d’une matière en textile de couleur bleu. Ce produit est destiné à être découpé en vue d’être utilisé dans la fabrication des rouleaux à peindre.

2 Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la sous position tarifaire 3917.22.00 à titre de tube en polymère du propylène comme il a été déclaré et retenu par le DR, ou bien à la sous position tarifaire 6307.90.00 en tant qu’article confectionné comme il a été envisagé par l’IPOC. La position tarifaire 96.03 doit être examinée également pour le classement de cet article.

3 Classement du produit :

De prime abord, il y a lieu de signaler que le recours par les services à des décisions de classement tarifaire autres que celles établies par l’administration centrale à l’effet de procéder au classement des marchandises est strictement interdit. Le classement tarifaire des produits au sein du Tarif douanier doit être déterminé légalement d’après les dispositions contenues dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et ce, au regard des caractéristiques objectives du produit tel que présenté au moment de son dédouanement. 54

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Tel qu’il est présenté (non découpé et dépourvu d’un dispositif permettant de le monter sur un manche), le produit objet de l’examen ne peut être considéré comme rouleau à peindre au sens de la Note F des Notes explicatives de la position n° 96.03. Il est donc aisément exclu de cette position. Aussi, il ne peut non plus relever de la position tarifaire 63.07 par application de la Note 7 de la section XI étant donné qu’il ne peut être assimilé aux articles définis par cette Note. De ce fait, l’article en question est beaucoup plus couvert par le Chapitre 39. Ainsi la manière de voir du DR quant à son classement à la position tarifaire 39.17, à titre de tube en matière plastique est partagé et ce, par application des RGI 1, 3 a) du SH. S’agissant de la sous position tarifaire, le produit objet de l’examen étant en polymère de propylène relevant, à cet effet, plus précisément de la sous position 3917.22.00, par application de la RGI 6 du SH. 55

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

Modèle 110 N° 272/DGD/D0412.13 du 12/09/2013

Service demandeur :

Direction des Contrôles à Posteriori

Description du produit :

Insecticide dénommé « FENDONA 60 SC »

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

3808.91.90/3808.91.10

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

3808.91.99

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier ainsi que l’échantillon transmis fait ressortir qu’il s’agit d’un produit dénommé « FENDONA 60SC », présenté sous forme liquide, contenant comme matière active l’Alpha-cyperméthrine (60/L), destiné à lutter contre les insectes parasites en hygiène publique (moustiques vecteurs du paludisme, mouches, blattes, poissons d’argent, fourmis, mites, puces et punaises des lits). L’application de ce produit s’effectue par pulvérisation et ce, après l’ajout de l’eau selon les doses définies dans la notice annexée au dossier (25, 50 et 75 ml du produit /5 litres d’eau). Il est conditionné pour la vente au détail dans une bouteille en matière plastique d’un poids net de 1,025 kg.

2 Classement du produit :

Le produit tel que décrit plus haut est couvert par la position tarifaire 38.08, par application de la Règle Générale Interprétative (RGI) 1 du Système harmonisé. est Le classement au sein de la sous position doit se faire en fonction de la RGI 6 du SH. Cette règle stipule que « le classement des marchandises dans les sous positions d’une même position

déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous positions

ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles 1 à 5, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les notes de Section et de Chapitre sont également applicables sauf dispositions contraire ». A cet égard, il convient de préciser

positions

(RGI 1 et 6).

qu’en matière de classement au niveau des sous positions, la priorité doit être donnée aux termes des sous positions ou des Notes de sous

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Les insecticides sont nommément repris au sein de la sous position à six chiffres au n°3808.91. Le classement au niveau de la sous position nationale est conditionné par la détermination du mode de conditionnement du produit ainsi que son poids net. Pour être classé à la sous position 3808.91.1, le produit doit être présenté dans des formes ou emballages de vente au détail, d’une contenance nette de 1kg au maximum. Autrement dit, cette sous position

ne couvre que les insecticides conditionnés pour la vente au détail et dont le poids net n’excède pas 1kg.

A cet effet, les insecticides d’une contenance nette excédant 1kg sont exclus de cette sous position et doivent être classés à la sous position 3808.91.9. Dans ces conditions et du fait que le produit objet de l’examen est d’une contenance nette dépassant 1kg (1,025kg), il doit être classé à la sous position 3808.91.9. Etant donné que le produit ne contient pas du bromométhane ou du bromochlorométhane et ce, conformément à la fiche technique du produit jointe, il est à ranger plus précisément à la sous position 3808.91.99, par application de la RGI 6 du SH. 57

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

Modèle 110 N° 278/DGD/D0412.13 du 16/09/2013

Service demandeur :

DR –Alger/Port

Description du produit :

Masque de protection contre les poussières

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

9020.00.00/6307.90.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

6307.90.00

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier ainsi que l’échantillon transmis, fait ressortir qu’il s’agit d’un masque de protection contre les poussières, à usage unique, destiné à couvrir la bouche et le nez, constitué d’une couche intérieure en polyester, d’une couche extérieure en polypropylène, d’une couche filtrante en feutre non remplaçable, d’un pince-nez en aluminium, d’un coussinet nasal en mousse de polyéthylène, deux sangles élastiques pour le maintenir en place et d’une soupape d’expiration en matière plastique. L’organe filtrant du masque étant ni remplaçable ni amovible.

2 Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si le masque en question est correctement classé à la sous position tarifaire 9020.00.00 à titre de masque à gaz, comme déclaré par l’opérateur et envisagé par le CID, ou bien à la sous position tarifaire 6307.90.00 à titre de masque de protection contre les poussières tel que préconisé par le DR, l’IPCOC et l’inspecteur vérificateur.

3 Classement du produit :

Le classement tarifaire des produits au sein du Tarif douanier doit être déterminé légalement d’après les dispositions contenues dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et ce, au regard des caractéristiques objectives du produit tel que présenté au moment de son dédouanement. Ainsi, les Règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. 58

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

En effet, conformément aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement d’après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitre, et au besoin, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. Le libellé de la position tarifaire 90.20 couvre les « autres appareils respiratoires et les masques à gaz, à l’exclusion des

masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible ».

Les Notes explicatives du SH de la position 90.20 précisent que les masques à gaz de cette position comportent un dispositif filtrant ou absorbant (laine d’amiante, caoutchouc spongieux, ouate de coton, etc., imprégnés ou non)

susceptible d’être facilement remplacé après pollution.

Cependant, la Note d’exclusion a) des Notes explicatives de la même position (n° 90.20),

ne considèrent pas comme remplaçable

renvoient au n°

63.07.

appareils respiratoires ou

masque à gaz de la présente position

, les

masques de protection contre les poussières, les odeurs, etc., dont l’organe filtrant non

est constitué par plusieurs couche de tissus non tissés, même traitées avec charbon activé ou intercalées d’une couche de fibres synthétiques, ainsi que les masques en tissus utilisés par les chirurgiens, les infirmiers, etc., au cours d’opérations ou en soignant les malades, et les Aussi, les masques de protection contre les poussières, les odeurs, etc., dont l’organe, filtrant non remplaçable est constitué par plusieurs couches de nontissés sont nommément désignés au niveau de la Note d’inclusion 23 des Notes explicatives de la position 63.07. De ce fait, la question n’aurait même pas dû être posée puisqu’une simple lecture des dispositions susvisées permet facilement de classer l’article en question à la position tarifaire 63.07 et plus exactement à la sous position 6307.90.00 et ce, par application des RGI (note d’exclusion a) du n° 90.20 et l’alinéa 23 du n°63.07 des Notes explicatives) et 6 du SH. 59

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

Modèle D40 N° 295/DGD/D0412.13 du 07/10/2013

Service demandeur :

DR –Alger/Port

Description du produit :

Compresseur d’air destiné aux véhicules routiers

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

8414.30.00/8414.90.00/8414.80.00/8415.90.90

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

8414.80.00

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier, la fiche technique du produit ainsi que le procès verbal d’expertise joint, fait ressortir qu’il s’agit d’un compresseur destiné à être incorporé dans un appareil de conditionnement de l’air de véhicules routiers, présentant les caractéristiques techniques suivantes (Diamètre des pistons : 35mm ; Course : 28,6mm ;Cylindrée : 138 cm Frigorifique : 1 à 5,5 kw ; Poids : 8 kg ; Tension : 12 v)

2 Sous positions envisagées :

3 ; Nombre de cylindre : 05 ; Vitesse de rotation : 7000 tr/mn ; Réfrigérant (type de gaz) : R134 a ; Puissance La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la sous position tarifaire 8414.30.00 à titre de compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques comme il a été déclaré par l’opérateur, ou bien à la sous position tarifaire 8414.90.00 comme il a été envisagé par le CID ou enfin à la sous position tarifaire 8414.80.00 comme il a été préconisé par le DR. La sous position tarifaire 8415.90.90 couvrant les parties autres que celles des appareils pour le conditionnement de l’air du type mural ou pour fenêtre est susceptible d’être examinée dans le classement du cas d’espèce.

3 Classement du produit :

Le classement tarifaire des produits au sein de la Nomenclature doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives du produits tel que présenté au moment de dédouanement et ce, conformément aux règles et principes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). En vertu de la RGI 1 qui est la Règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. 60

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Au sens des Notes explicatives de la position tarifaire 84.14, les pompes à air ou à vide,

compresseurs

, générateurs à pistons libres et ventilateurs, même spécialement conçus pour être utilisés sur d’autres machines,

restent classés dans cette position et non come parties de ces machines.

Ainsi, les compresseurs d’air ou d’autres gaz qui sont nommément désignés à la position tarifaire 84.14, sont à exclure de la position tarifaire 84.15. La détermination, au sein de la même position tarifaire, de la sous position appropriée des marchandises est déterminée légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous- positions et ce, conformément à la RGI 6 ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. Dans ce cas d’espèce, deux sous-positions tarifaires sont susceptibles d’entrer en jeu pour le classement du compresseur en question, à savoir : 8414.30.00 : couvrant les compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques ; 8414.80.00 : relative aux autres machines et appareils qui ne sont pas couverts par des sous positions spécifiques du n°84.14 La sous position 8414.90.00 est à exclure du classement du cas d’espèce du fait qu’elle ne couvre que les parties des machines et appareils de la position tarifaire 84.14, telles que les

corps

de pompes ou de

compresseurs

, pistons, soupapes, roues à ailettes, hélices et autres éléments tournants, aubes et ailettes. La sous position 8414.30.00 couvre les compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques (Les équipements frigorifiques sont mentionnés à la position tarifaire 84.18) ; or, le compresseur en cause est destiné à être utilisé dans un système de conditionnement de l’air (climatiseur) de véhicules routiers. De ce fait, il est à exclure de la sous position tarifaire 8414.30.00. Il doit, par conséquent, relever de la sous position tarifaire

8414.80.00

, par application des Règles Générales Interprétatives (RGI) 1 et 6 du SH. En conséquence, l’avis du directeur régional est partagé. 61

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

Modèle 110 N° 327/DGD/D042.12 du 11/11/2013

Service demandeur :

DR –Blida

Description du produit :

Radar préventif de vitesse

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

9405.60.00/9029.20.00/85.26/85.31

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

8526.10.00

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier notamment le prospectus joint, fait ressortir qu’il s’agit d’un radar préventif qui indique, en temps réel, la vitesse des véhicules qui roulent dans sa direction. Il s’agit d’un matériel se présentant sous forme de panneau qui fonctionne grâce à un radar doppler et d’un afficheur à ampoules LED. Ce panneau émet une fréquence de 24,150 GHZ. La réflexion de cette fréquence ou onde qui, associée à un angle de mesure de 80° à la verticale et 30° à l’horizontale, permet une mesure précise et instantanée jusqu’à 100 m. Ce panneau permet de renforcer la sécurité routière grâce à l’affichage de la vitesse. La vitesse s’affiche en vert quand elle est en dessous de la vitesse autorisée, elle passe en rouge dés que la vitesse autorisée est dépassée. Ces indications sur le panneau lumineux permettent à l’automobiliste de prendre conscience de sa "vitesse réelle" et de réduire instantanément son allure pour se conformer à la "vitesse réglementaire". Ce panneau peut être branché sur secteur, avec un panneau solaire ou sur batterie.

2 Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ce dispositif est correctement déclaré en tant que plaques indicatrices lumineuses de la sous position tarifaire 9405.60.00, ou en tant qu’indicateur de vitesse de la sous position tarifaire 9029.20.00, comme retenu par le service. Aussi, deux autres positions tarifaires sont susceptibles d’être prises en considération pour le classement dudit dispositif à savoir, la position tarifaire 85.26 à titre d’appareil de radiodétection (radar) et la position tarifaire 85.31, à titre de panneau indicateur incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED). 62

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

3 Classement du produit :

Le classement tarifaire est déterminé sur la base des caractéristiques objectives des marchandises, conformément aux dispositions du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) Ainsi, les Règles Générales Interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. La position tarifaire 94.05 couvre les plaques indicatrices lumineuses (y compris les panneaux routiers), équipés d’une source d’éclairage fixée à demeure. Cependant, tel que décrit plus haut, l’article en cause ne présente pas les caractéristiques objectives d’un simple panneau indicateur émettant un signal lumineux. En conséquence, il est à exclure de la position tarifaire 94.05. etc. La position 90.29 englobe les indicateurs de vitesse, qui sont, en vertu des Notes explicatives de cette position, des appareils indiquant le nombre de tours, la vitesse, la production,

par unité de temps

(tours par minute, kilomètres par heure, miles par heure, mètres par minute, par exemple) et qui sont montés le plus souvent sur des véhicules (autos, motos, vélos, locomotives, etc.) ou sur des machines (moteurs, turbines, machines de papeterie, d’imprimerie, d’industries textiles, etc.). La mesure du temps est donc une fonction inhérente aux indicateurs de vitesse de cette position tarifaire. Or, pour le cas d’espèce, l’unité de temps n’a aucun lien avec la mesure (détection) de la vitesse du véhicule et de son affichage. De plus, il n’est pas destiné à être monté sur des véhicules ou des machines mais plutôt sur des supports tels que les poteaux. De ce fait, le classement de cet article au sein de la position tarifaire 90.29 est également à exclure. L’article en cause assure deux foncions : 1/- fonction de radar (n° 85.26), 2/- fonction d’affichage LED (n° 85.31). Néanmoins, la fonction « radar », quand bien même qu’elle soit préventive, prime sur la fonction "affichage". En plus, l’article en cause ne peut pas relever de la position tarifaire 85.31 car il ne peut pas être considéré comme un appareil électrique de signalisation visuelle de la position 85.31. A ce titre, il doit relever de la position tarifaire 85.26, et plus particulièrement de la sous position 8526.10.00, par application des RGI 1 et 6 du SH. 63

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

RADAR PREVENTIF DE VITESSE A PANNEAU D’AFFICHAGE LED Capteur de vitesse Panneau a LED (deux couleur) pour affichage de vitesse

Vitesse limitée

Si la vitesse capté est supérieur a la limite, l’automobiliste verra sa vitesse affichée en rouge, si elle est au dessous de celle autorisée, la vitesse sera affichée en vert L’automobiliste prendra conscience de la limite de vitesse autorisé grâce au panneau pédagogique qui l’incitera à se conformer à la vitesse réglementée

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Direction Générale des Douanes Direction de la Fiscalité et du Recouvrement Sous Direction du Tarif Douanier et de l’Origine des Marchandises

Janvier 2014

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

N° 357/DGD/D0412.13 du 16/12/2013

Service demandeur :

Un opérateur

Description du produit :

Véhicule automobile de type camionnette

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

87.03/87.04

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

8703.32.90

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier notamment la notice descriptive jointe à lettre, fait ressortir qu’il s’agit d’un véhicule automobile de type camionnette, à châssis monocoque, propulsé par un moteur à allumage par compression (diesel), d'une cylindrée de 2.148 cm Ledit véhicule peut transporter six (6) personnes, chauffeur inclus. 3 , à deux portes battantes vitrées à l’avant, une porte coulissante vitrée à coté et doté d'un hayon vitré à l’arrière. Ce véhicule comporte une banquette rabattable pour trois personnes située derrière les sièges avant. Il est doté de ceintures de sécurités pour toutes les places assises ainsi que des éléments de confort (chauffage, climatisation, etc.). La partie réservée aux marchandises qui se trouve derrière la banquette n’est pas séparée de celle prévue pour les passagers par un panneau ou cloison. La capacité de chargement totale (passagers et chargement) est de 700 kg. Le poids total du véhicule en charge est de 2.770 kg.

2 Classement du produit :

Tel que décrit plus haut, le véhicule en question possédant les caractéristiques d’un véhicule automobile conçu principalement pour le transport de personnes a fait l’objet d’un avis de classement par l’organisation mondiale des douanes (OMD) à la position tarifaire 87.03. De ce fait, l’avis des services est partagé pour son classement dans cette position, plus précisément à la sous position tarifaire 8703.32.90, par application des Règles Générales Interprétatives 1 et 6 du Système Harmonisé. 65

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Janvier 2014

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

Modèle D40 N° 371/DGD/D0412.13 du 24/12/2013

Service demandeur :

DR –Annaba

Description du produit :

Feuille en matière plastique (PVC) destinée à être utilisée comme couvert de table.

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

39.20/39.24

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

3920.4

Justificatif : 1 Description du produit :

Il s’agit d’une feuille en polymère de chlorure de vinyle (PVC), présentée sous forme de rouleau de 30 mètres de longueur et de 0,13 mm (130 microns) d’épaisseur, imprimée d’illustration est destinée à être utilisée comme couvert de table.

2 Classement du produit :

La manière de voir du DR quant au classement de cette feuille à la sous position tarifaire à cinq chiffres 3920.4 est partagée. S’agissant de la sous position à huit chiffres, celle-ci est à déterminer en fonction de la teneur en poids de plastifiants. 66

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Janvier 2014

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

Modèle D40 N° 357/DGD/D0412.13 du 16/12/2013

Service demandeur :

DR –Alger/Port

Description du produit :

Collerette de bouteille de gaz

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

73.18/73.26

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

7326.90.90

Justificatif : 1 Description du produit :

Il s’agit d’un ouvrage en acier dénommé « collerette », de forme circulaire, obtenu suite à des opérations de forgeage, destiné à être fixé par soudage automatique dans une bouteille à gaz.

2 Classement du produit :

La manière de voir du DR quant au classement de cet ouvrage à la sous position tarifaire 7326.90.90, par application des RGI 1 et 6 du SH, est partagée. 67

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Janvier 2014

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision :

Modèle 110 N° 373/DGD/D0412.13 du 24/12/2013

Service demandeur :

DR –Alger/Port

Description du produit :

Disque dur externe

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) :

8471.70.00/8523.51.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) :

8471.70.00

Justificatif : 1 Description du produit :

L’examen du dossier, ainsi que l’échantillon transmis, fait ressortir qu’il s’agit d’un disque dur externe fabriqué en matière plastique et constitué essentiellement d’un disque magnétique, d’un circuit imprimé (carte électronique), d’une tête de lecture/écriture, d’une fiche de connexion USB et ayant une capacité de stockage de 1000 Go (1 To). Il est destiné à être connecté directement à l’unité centrale d’une machine automatique de traitement de l’information via un câble à port USB.

2 Sous positions envisagées :

La question posée est de déterminer si cet article relève bien de la sous position tarifaire 8471.70.00 en tant qu’unité de mémoire supplémentaire externe à disque ou bien de la position tarifaire 85.23 en tant que dispositif de stockage rémanent des données à base de semi conducteurs.

3 Classement tarifaire :

Le classement tarifaire des produits au sein de la Nomenclature doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives du produit tel que présenté au moment de dédouanement et ce, conformément aux règles et principes de classement édictés par le Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Conformément aux Notes explicatives du Système harmonisé, la Note 5 C) du Chapitre 84 dispose que «

est à considérer comme faisant partie d'un système de traitement automatique de l'information toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes : 1°) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information; 2°) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités; et 3°) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - codes ou signaux - utilisable par le système.

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Janvier 2014

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Les

unités

d'une machine automatique de traitement de l'information,

isolément

, relèvent du n°

84.71

.

présentées

Toutefois, les claviers, les dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et

les unités de mémoires à disques

, qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes

C) 2°) et C) 3°)

ci-dessus

sont toujours à classer en tant qu'unités dans le n° 84.71

».

Par ailleurs, en vertu des Notes Explicatives de la position 84.71, alinéa I-B) relatives aux « UNITES PRESENTEES ISOLEMENTS », les

unités supplémentaires de mémoires extérieures à l'unité centrale de traitement

(à fiches, à

disques magnétiques

ou optiques, les autochargeurs et les bibliothèques à bandes, les bibliothèques à disques optiques, etc.), ainsi que

les unités supplémentaires de stockage de données

(unités de mémoire à format spécifique),

destinées à être installées à

l'intérieur de machines automatiques de traitement de l'information, ou

à l'extérieur de ces machines

, sachant que ces unités peuvent se présenter sous la forme de lecteurs de disques ou de bandes sont couverts par cette position. De ce qui précède et tel que décrit plus haut, l’article en question est aisément reconnaissable comme étant un disque dur externe, répondant parfaitement aux dispositions susvisées. De ce fait, le disque dur externe en cause doit être rangé dans la position tarifaire 84.71 et plus exactement dans la sous position 8471.70.00, par application des RGI 1 (Note 5 C) du Chapitre 84, Note 4 b) du Chapitre 85) et 6 du SH. J’attire l’attention que conformément aux Notes explicatives de la position 85.23, la Note 4a) du Chapitre 85 les

dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs

(«cartes mémoire flash» ou «cartes à mémoire électronique flash», par exemple) s’entendent des dispositifs de stockage ayant une

fiche de connexion

, comportant,

sous une même enveloppe

,

une ou plusieurs mémoires flash

(«E2PROM FLASH», par exemple),

sous forme de circuits intégrés

, d’espèce.

montés sur une carte de circuits imprimés

. Ils peuvent comporter un contrôleur se présentant sous la forme d’un circuit intégré et des composants discrets passifs comme des condensateurs et des résistances ». L’article en cause est une unité de mémoire à disque magnétique. Les dispositifs de stockage de la sous position 85.23 se présentent sous forme de circuits intégrés, montés sur une carte de circuits imprimés, ce qui n’est pas le cas pour le cas 69