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Section I/ L’espèce tarifaire :
Section II/ L’origine des produits :
Section III/ La valeur en douane:
Pour commercer avec le monde
Il convient de :
 Identifier qui peut effectuer une déclaration en douane:
le déclarant en douane;
 Identifier l’origine de la marchandise;
 Identifier la codification(espèce) de la marchandise
reconnue par l’administration douanière;
 Déterminer la valeur de la marchandise entrant /sortant
du territoire tunisien: la valeur en douane;
 Déterminer le statut juridique applicable à la
marchandise : choisir le régime douanier;
 Déterminer les modalités de dédouanement
appropriées;
 Calculer la liquidation douanière (droits de douane,
TVA…) si importation.
Les principaux éléments de la
déclaration en douane :
La déclaration en douane repose sur
trois éléments fondamentaux :
Quelle marchandise ?
L’ESPECE TARIFAIRE
Qu’avez-vous à
déclarer ? : UNE
MARCHANDISE
D’où vient elle ?
L’ORIGINE
A combien ?
LA VALEUR
1. Définition et structure
2. Les règles de classement tarifaire
3. La taxation forfaitaire globale
1. L’espèce tarifaire : définition et
structure
L’espèce tarifaire est une dénomination attribuée
à chaque marchandise en fonction de ses
caractéristiques propres par le tarif douanier.
Dans ce document, le tarif douanier, les marchandises de
toute nature font l'objet d'un classement selon une
nomenclature méthodique : la NDP (Nomenclature de
Dédouanement des Produits).
Ce code à 11chiffres permet d’identifier la marchandise
ainsi que l’imposition qui lui est appliquée à l’importation.
Ce classement détermine principalement :
Les droits de douane et Les taxes
fiscales et parafiscales
la NDP
(Nomenclature de
Dédouanement des
Produits)
Les mesures du contrôle du
commerce extérieur
L’établissement des statistiques
de commerce extérieur
La structure de la nomenclature
1
2
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9
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11
Système Harmonisé (SH)
Tarif douanier de la communauté européenne (TDC)
Nomenclature Générale de Produits (NGP)
Nomenclature de Dédouanement des Produits (NDP)
La NDP est la somme imbriquée de plusieurs systèmes de classification :
 Au plan mondial : de la nomenclature internationale du SH (système
harmonisé) codifié à 6 chiffres et des subdivisions correspondantes à des
besoins du tarif douanier de la Communauté européenne TDC avec 2 chiffres
supplémentaires donc une nomenclature à 8 chiffres.
 Au plan national : La NGP, utilisée pour les statistiques nationales du commerce
extérieur codifié à 10 chiffres, et qui englobe la nomenclature TDC. La NDP qui
est utilisée pour la désignation des marchandises sur les déclarations en douane.
Elle se compose de 11 chiffres : NGP plus clé. (la case 39 de la déclaration).
La tarification applicable: mode d’emploi
 Exemple :
Vous voulez acheter pour 100 000 eur CIP Rades de maillots (pour
femme),en fibre synthétiques, couleur léopard, et contenant 10% de fils
de caoutchouc.
L’extrait tarifaire donne :
Section 6 : .….………….Matières textiles et ouvrages en ces matières
Chapitre 61 : …………...vêtements et accessoires du vêtement , en bonneterie
61.12 : ………………………survêtements de sport, combinaisons et ensemble de ski, maillots,
culottes et slips de bain, en bonneterie
61.12.41 : .………………….maillots, culottes et slips de bain, pour femme et fillettes
61.12.41.10 0: .……….…..maillots, culottes et slips de bain, pour femme et fillettes en fibres
synthétiques;
61.12.41.10.00 5: …….…maillots, culottes et slips de bain, pour femme et fillettes en fibres
synthétiques contenant en poids 5% ou plus de fils de caoutchouc
exp chap61.xlsx
Le tableau de codification
position
codification
Clé
désignation des
produits
quantité
complémentaire
imposition
imposition
la position tarifaire
à 4 chiffres du
produit dans le SH
La codification des
produits à 10
chiffre :
la clé de contrôle,
un caractère
numérique, qui
sert à vérifier la
véracité du numéro
de nomenclature
de dédouanement
du produit déclaré
et à éviter aux
déclarants les
erreurs qui
pourraient être
commises à ce
sujet.
Dans cette
colonne, est
indiquée, en clair,
la désignation du
produit
correspondant au
numéro
d’identification
figurant en face
dans la colonne 1,
pour ce qui
concerne la
position tarifaire à
4 chiffres et dans
les colonnes 2 et 3,
pour ce qui
concerne la
nomenclature de
dédouanement
Dans cette
colonne, sont
indiqués, pour des
besoins
d’imposition, les
quantités
complémentaires
d’imposition. La
signification des
codes en question
est donnée dans le
guide pratique.
Cette colonne
principale est
subdivisée en sous
colonnes
contenant
l’ensemble des taux
des droits et taxes
applicables à
chaque produit .*
•Les 6 premiers
caractères : (NSH).
•Les 7ème et 8ème : la
spécialisation du
produit dans la
Nomenclature
Combinée de l’Union
Européenne.
•Le 9ème : la
spécialisation
nationale du produit
ou du Tarif des Droits
de Douane.
•Le 10ème : la
spécialisation du
produit dans la
nomenclature générale
des produits (NGP).
Les 10 premiers caractères constituant la NGP, combinés avec le chiffre clé, constituent le numéro de la NDP,
celui-ci est utilisé pour l’identification de l’espèce des marchandises en douane (identification de ce
numéro dans la case 39 de la déclaration en douane).
Les impositions :


DD : le taux du droit de douane auquel est soumis le produit considéré à l’importation pour la
consommation.
DC : cette colonne est subdivisée en deux sous colonnes, le droit de consommation ad valorem et le
droit de consommation spécifique.







La première sous colonne reprend les taux en pourcentage appliqués sur la valeur des produits importés.
Dans la deuxième sous colonne, sont indiqués les codes du droit de consommation spécifiques et dont les taux
respectifs sont appliqués sur les quantités complémentaires imposition (poids, litre, unité, etc.). Les taux ainsi que
les spécifications des codes sont indiqués dans une légende à la fin de chaque chapitre.
FODEC : indiquant le taux de la cotisation prélevée à l’importation sur certains produits pour alimenter
le fonds de développement de la compétitivité industrielle.
TVA : indiquant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le produit considéré à l’importation
pour la consommation.
PRELEVEMENT : indiquant le code chiffré du prélèvement au regard de chaque produit soumis à un
prélèvement quelconque à l’importation ; les taux ainsi que la signification du code du prélèvement
sont indiqués dans une légende à la fin de chaque chapitre.
AUTRES TAXES : indiquant le code chiffré des autres taxes (autre que celles indiquées dans les colonnes
précédentes) qui sont appliquées à l’importation de certains produits ; les significations des codes
ainsi que les taux des taxes sont indiqués dans une légende à la fin de chaque chapitre.
AIR : indiquant le taux de l’avance sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur les
sociétés appliqué à l’importation de certains produits de consommation.
Il est à noter, cependant, qu’en sus des droits et taxes indiqués dans la colonne intitulée
« imposition », l’importation des produits, sous quelque régime que ce soit, est sujette à l’acquittement
de la redevance sur les prestations douanières (RPD) au taux de 3%, avec un minimum de perception
égal à 5 dinars par article de déclaration.
2. Les règles de classement tarifaire
l’origine du
produit
(animal,
végétal,
minéral…)
la matière
constitutive de
la
marchandise;
secteur
d’utilisation
des articles ou
de la branche
d’activité
La NDP (la Nomenclature de
Dédouanement des Produits)
A un produit ou à une marchandise déterminée ne correspond qu'une
seule position tarifaire. La difficulté que peut éprouver l'opérateur à trouver la
position adéquate parmi 21 000 autres est tempérée par les « règles générales pour
l'interprétation de la nomenclature combinée ».
La règle n° 1 : « Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de souschapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement
étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de
sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes des
dites positions et notes, d'après les règles suivantes. »
• La recherche du classement qui s'effectue parfois par l'étude du sommaire analytique en début
d'ouvrage n'autorise qu'une approche de la position tarifaire. S O M M A I R E .doc
• La réponse se trouve à la consultation des termes des positions et des notes.
• En vue d'un classement, il convient par conséquent d'étudier ces notes pour savoir si la
marchandise considérée est admissible ou non dans la section et dans le chapitre.
EXEMPLE
Notes du chapitre 66 : PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES,
CANNES-SIEGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) Les cannes mesures et similaires (no 90-17) ;
b) Les cannes-fusils, cannes-épées, cannes plombées et similaires (chapitre 93) ;
c) Les articles du chapitre 95 (les parapluies et ombrelles manifestement destinés à
l'amusement des enfants, par exemple).
2. Le numéro 66 03 ne comprend pas les fournitures en matières textiles, les
fourreaux, les couvertures, glands, dragonnes et similaires, en toutes matières,
pour articles des numéros 66 01 ou 66 02. Ces accessoires sont classés séparément,
même lorsqu'ils sont présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, mais
non montés sur ces articles ».
On remarque que la note 1, tout en excluant certains articles fait
renvoi à une position ou un chapitre (90 17 : instruments de mesures ; 93 :
armes ou 95 : jouets). Par ailleurs la note 2 apporte des précisions sur le
contenu et les exclusions de la position 66 03 : parties, garnitures et
accessoires pour articles des numéros 66 01 ou 66 02.
La règle no 2a) : « Toute référence à un article dans une position déterminée
du tarif couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il
présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini.
Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en
vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté
ou non monté. »
•
•
•
•
•
Ces dispositions visent les articles qui sont présentés :
- incomplets (qui ne contiennent pas tous les éléments nécessaires à leur fonctionnement) ;
- non finis (qui ne sont pas achevés) ;
- démontés (qui comportent plusieurs parties disjointes) ;
- non montés (dont l'assemblage n'est pas effectué).
• EXEMPLE
• Citons le cas des machines et appareils de la section XVI du tarif.
• Sont classés comme machines complètes, alors même que le moteur fait défaut, les machines et appareils
spécialement aménagés pour recevoir un moteur incorporé et ne pouvant fonctionner qu'à l'aide d'un tel moteur :
perceuses, scies, rabots, cisailles à tailler ,outils électromécaniques à moteur électrique incorporé pour emploi à la
main.
• De même, si pour des raisons liées au transport une machine est présentée démontée, l'ensemble est classé comme
machine quoique les parties soient susceptibles d'être déterminées chacune prise isolément par une position propre.
• REMARQUE :Les éléments en nombre excédentaire requis pour constituer une machine complète (moteur
de remplacement) suivent toutefois leur régime propre.
La règle no 2b) : « Toute mention d'une matière dans une position déterminée
du tarif se rapporte à cette matière, soit à l'état pur, soit mélangée ou bien
associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une
matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou
partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou
articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3 ».
• une seule matière : Cette disposition ne présente pas de difficulté lorsque l'objet est entièrement
constitué d'une seule matière ou bien même lorsque, constitué de deux ou plusieurs matières, l'une
de celles-ci prédomine manifestement
• EXEMPLE
• Un cendrier en matière plastique se classe au chapitre 39, matières plastiques et ouvrages en ces
matières.
• Un cendrier en bois se classe au chapitre 44, bois et ouvrages en bois.
• Un cendrier en pierre se classe au chapitre 68, ouvrages en pierre.
Lorsque des produits et articles mélangés peuvent relever de deux ou
plusieurs positions, le classement s'effectue selon les dispositions de la règle no 3
Cette règle détermine trois critères à utiliser :
- la position la plus spécifique ;
- la position de la matière ou de l'article qui confère le caractère essentiel ;
- la dernière position possible.».
La règle no 3 a): « La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur
les positions d'une portée plus générale ; toutefois, lorsque deux ou
plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières
constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie
seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments
conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard
de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une
d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. »
• EXEMPLE
• Un avertisseur ou une sirène pour véhicules automobiles, ainsi que des essuie-glaces ou des
pneumatiques ne seront pas classés comme parties et accessoires de véhicules automobiles au
chapitre 87 car ces produits possèdent chacun leur position spécifique dans le tarif à savoir :
• - avertisseur au 85 12.30 appareils de signalisation acoustique des types utilisés pour automobiles ;
• - essuie-glaces au 85 12.40 ;
• - pneumatiques neufs en caoutchouc au 40 11.10 pour les voitures de tourisme.
La règle no 3 b) : « Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières
différentes ou constituées par l'assemblage d'articles différents et les
marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail,
dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3a) sont
classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel
lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. »
• a) Eléments à prendre en considération
• b) Assortiments conditionnés pour la vente au détail
a) Eléments à prendre en considération
Le classement s'opère en fonction du caractère essentiel de l'objet ou du produit.
Cette détermination s'effectue, selon la marchandise, en prenant en considération des
éléments tels que :
 La matière constitutive :
EXEMPLE
Un cendrier en bois fixé ou posé sur un socle en verre demeure classé au chapitre 44, ouvrage
en bois.
 Le rôle de la partie « travaillante » :
EXEMPLE
Un tuyau en cuivre recouvert de matière plastique se classe avec les ouvrages en cuivre du
chapitre 74, la gaine ne jouant qu'un rôle secondaire d'isolant, la partie travaillante étant
sans conteste le cuivre.
 le volume, le poids, la quantité, l'utilisation :
EXEMPLE
Un ventilateur de bureau auquel est adjoint une montre à quartz se classe à ventilateur au
84 14.51, le ventilateur représentant manifestement la partie essentielle en volume.
Une montre calculatrice qui se présente sous la forme d'une calculatrice se classe à machines
à calculer électroniques au 84 70.29.
Une montre calculatrice qui se présente sous la forme d'une montre bracelet se classe au
chapitre 91, horlogerie.
b) Assortiments conditionnés pour la vente au détail
Les marchandises doivent, pour répondre à cette définition, présenter les
caractères cumulatifs suivants.
L'assortiment est composé d'au moins deux articles différents, destinés à être
utilisés ensemble ou séparément pour une activité ou un besoin déterminé
(chaque article relevant d'une position tarifaire spécifique).
L'assortiment peut être vendu, en l'état, à l'acheteur sans opération
supplémentaire de conditionnement.
EXEMPLE
Un nécessaire de coiffure composé d'une tondeuse électrique (85 10), d'un peigne
(96 15), d'une paire de ciseaux (82 13) d'une brosse (96 03), le tout conditionné
pour la vente au détail dans une pochette en cuir (42 02) se classe au 85 10,
tondeuse électrique (car la tondeuse électrique peut être considérée comme
conférant à l'ensemble son caractère essentiel).
La règle no 3 c) : « Dans le cas où les règles 3a) et 3b) ne permettent pas
d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la
dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être
valablement prises en considération. » .
• EXEMPLE
• Voyons les vêtements des chapitres 61 et 62.
• On considère qu'il existe des éléments objectifs permettant de caractériser un
vêtement pour homme d'un vêtement pour femme (coupe, tissus,
boutonnage de la gauche vers la droite pour homme, inverse pour femme).
Cependant, certains vêtements dits « unisexe » ne sont caractérisés par aucun
de ces éléments. Ces articles non reconnaissables comme « vêtements pour
homme » ou « vêtements pour femme » se classent avec ces derniers pour la
raison que le tarif positionne les vêtements pour femme après ceux pour
homme.
La règle no 4 : « Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des
règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les
plus analogues. »
• Il ne s'agit pas d'opérer de comparaisons à l'identique mais de rechercher des
marchandises similaires. Les critères d'assimilation les plus divers peuvent
être pris en considération : dénomination, utilisation, caractère propre...
• EXEMPLE
• Paquets de cigarettes, contenant en lieu et en place du tabac des feuilles de
laitue séchées et broyées, classés à la position 24.02 ( tabacs fabriqués)
Outre
les règles
suivantes sont
La
règleles
nodispositions
5 a) : « les qui
étuisprécèdent,
pour appareils
photographiques,
pourapplicables
instruments
de
musique,
pour armes,
pourci-après
instruments
aux
marchandises
reprises
: de dessin, les écrins et les contenants
similaires spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un
assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles
auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type
normalement vendu avec ceux-ci.
Cette règle ne concerne pas toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble
son caractère essentiel. »
• Les contenants spécifiquement conçus pour une marchandise sont classées dans la position tarifaire de cette
marchandise pour autant :
• - qu'ils soient spécialement aménagés (emplacements préformés aux dimensions de l'objet à contenir) ;
• - qu'ils soient susceptibles d'un usage prolongé (une protection durable et efficace de la marchandise indique qu'il ne
s'agit pas d'un simple emballage) ;
• - qu'ils soient présentés avec les articles (l'objet est déjà en place ou bien dans le même envoi, contenants et objets sont
présents en nombre identique) ;
• - qu'ils soient du type normalement vendu pour protéger la marchandise ;
• - qu'ils ne donnent pas à l'ensemble son caractère essentiel.
• EXEMPLE
• Les étuis à jumelles avec les jumelles au 90 05.
• Les boîtes pour instruments de musique au chapitre 92.
• A l'inverse, les boîtes en métaux précieux ne sont pas considérées comme des contenants spécifiquement conçus pour
une marchandise.
La règle no 5 b) : « Sous réserve des dispositions de la règle 5a) ci-dessus, les
emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières
lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les emballages sont
susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée ».
• Le terme emballage s'entend des contenants extérieurs et intérieurs,
conditionnement, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de
transport, notamment des conteneurs, bâches, agrès et matériel accessoire de
transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5a).
• Les dispositions visent à classer avec la marchandise, les emballages qui ont
servi à son transport : caisses, cartons... Cependant, des emballages
spécialement conçus pour un produit déterminé et pouvant faire l'objet d'une
utilisation prolongée ne suivent pas ces dispositions (bonbonnes pour gaz
liquéfiés ou comprimés par exemple).
La règle no 6) : « Le classement des marchandises dans les sous-positions
d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces souspositions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après
les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les souspositions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de
chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».
• Contrairement aux cinq règles exposées précédemment, celle-ci a pour objet
de déterminer un ordre de priorité exclusivement à l'intérieur d'une position
tarifaire.
• EXEMPLE
• En cas de pluralité de classement possible dans des sous-positions en
application de la règle 3a), le caractère spécifique ne peut s'apprécier qu'entre
deux sous-positions à 6 chiffres ou deux sous-positions à 8 chiffres.
Exercice: Chercher l'espèce tarifaire des produits suivants:
Produits
Café torréfié, non moulu, non décaféiné
Café non torréfié, non décaféiné
Succédanés du café contenant du café non torréfié
Thé vert (non fermenté) présenté en emballages
immédiats d'un contenu net de 1kg et moins
Thé noir (fermenté) et thé partiellement
fermenté, présentés en emballages immédiats
d'un contenu net de 1Kg exclu à 3kg inclus
Espèce tarifaire
Droits et taxes
Correction :
Produits
Café torréfié, non moulu, non décaféiné
Café non torréfié, non décaféiné
Succédanés du café contenant du café non torréfié
Thé vert (non fermenté) présenté en emballages
immédiats d'un contenu net de 1kg et moins
Thé noir (fermenté) et thé partiellement
fermenté, présentés en emballages immédiats
d'un contenu net de 1Kg exclu à 3kg inclus
Espèce tarifaire
Droits et taxes
09 01 210001 7
36DD.25DC.18TVA
09 01 110000 0
15DD.25DC.18TVA
09 01 909010 1
27DD.25DC.18TVA
09 02 100001 3
36DD.25DC.18TVA
09 02 300009 3
36DD.25DC.18TVA
3. La taxation forfaitaire globale
On entend par taxation forfaitaire globale, l’imposition à
appliquer au lieu et place de l’ensemble des droits et taxes auxquels est
soumis le produit importé selon les règles du droit commun.
Cette taxation forfaitaire globale est fixée à 10% de la valeur en
douane des marchandises. Elle est à comptabiliser sous la rubrique
budgétaire « droit de douane à l’importation » et concerne les
marchandises:
 Faisant l’objet de petits envois adressés à des particuliers.
 Ou transportées dans les bagages personnels des voyageurs pour
autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère
commercial et que la valeur globale de ces marchandises n’excède
pas, par envoi ou par voyageur 200 dinars.
Sont exclues de l’application de cette imposition forfaitaire
globale, les marchandises désignées par un arrêté du Ministre des
Finances pris en application de l’article 188 du Code des douanes.
Sont considérées comme dépourvues de tout caractère
commercial les importations de marchandises qui ne traduisent pas
par leur nature et / ou leur quantité une préoccupation d’ordre
commercial et qui à la fois :
 Présentent un caractère occasionnel.
 Et portent exclusivement sur les marchandises réservées à l’usage
personnel ou familial des bénéficiaires ou encore, s’agissant de
voyageurs, importées par ces derniers pour être offertes en cadeaux.
La taxation forfaitaire globale ne s’applique pas au trafic
frontalier. Toutefois l’Administration des douanes peut appliquer le
système de l’imposition forfaitaire globale suivant le taux et dans la
limite de la valeur indiqués ci-dessus s’il lui apparaît que compte tenu
de la nature du trafic local, il est de nature à simplifier les procédures
douanières sans engendrer des abus.
L’imposition forfaitaire globale n’est pas applicable aux
marchandises importées dans les conditions définies ci-dessus pour
lesquelles l’intéressé a, préalablement à leur imposition forfaitaire,
demandé qu’elles soient assujetties aux droits et taxes à l’importation
qui leur sont propres.