Fiche Technique SR230A-R
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Transcript Fiche Technique SR230A-R
CHAMBRE
Jugement n° 2014-004 du 3 avril 2014
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION
D’EAU (SIAE) DE STRASBOURG SUD
LECTURE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2014
Trésorerie du SDEA
Exercices 2008, 2009 et 2011
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
siégeant en audience publique
VU le réquisitoire en date du 10 juin 2013, notifié le 17 juin 2013 à MM. X. et
Y., comptables et le 21 juin au président du syndicat intercommunal d’adduction d’eau (SIAE)
de Strasbourg Sud, ordonnateur, par lequel le procureur financier près la chambre régionale
des comptes d’Alsace a saisi la juridiction d’opérations effectuées par les comptables dans le
cadre de leurs gestions du SIAE de Strasbourg Sud au cours, respectivement, des exercices
2008 et 2009 au 30 juin, d’une part, et de l’exercice 2011, d’autre part, aux fins de statuer sur
leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;
VU les comptes rendus en qualité de comptables du SIAE de Strasbourg Sud pour les exercices
2008 et 2009 au 30 juin, par M. X., et 2011 par M. Y. ;
VU le code des juridictions financières ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63 -156 du 23 février 1963 dans sa rédaction
issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour
2011 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié p ortant règlement général sur la
comptabilité publique, alors applicable ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du 2e alinéa du VI de l’article
60 de la loi de finances pour 1963 susvisée ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et de leurs établissements
publics ;
VU les observations en date des 10 octobre 2013 et 21 octobre 2013, enregistrées au greffe de la
chambre les 11 octobre 2013 sous le numéro 1075 et 23 octobre 2013 sous le numéro 1107,
présentées respectivement par MM. Y. et X., comptables du SIAE de Strasbourg Sud ;
VU le rapport d’instruction ;
VU les conclusions du procureur financier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
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APRES AVOIR ENTENDU, en audience publique du 3 avril 2014, M. Marc Noël, président de section,
en son rapport et M. Frédéric Guthmann, procureur financier, en ses conclusions,
MM. X. et Y., comptables, ayant eu la parole en derniers ;
APRES AVOIR DELIBERE conformément à la loi, le 3 avril 2014 après l’audience publique, dans la
formation suivante, M. Christophe Rosenau, président, MM. Jean-François Boff, Marcel Gérard
Hauswirth, Bernard Leuyet, Patrick Barbaste, premiers conseillers ;
STATUANT EN FORMATION PLENIERE
I. Sur le non recouvrement de trois créances
Considérant que dans son réquisitoire, le procureur financier relève l’existence de trois créances
initialement prises en charge par les prédécesseurs de M. X., n’ayant pas fait l’objet de réserve et
qui, faute de diligences rapides, complètes et adéquates au cours de sa gestion du
1er janvier 2008 au 30 juin 2009 ont été atteintes par la prescription ; que si les titres T 308 de
l’exercice 1998 de 842,43 €, T 48 et 274 de l’exercice 1999 s’élevant respectivement à 968,53 € et
896,47 € ont fait l’objet de lettres de rappel en octobre 2008 avant de constater que leurs
destinataires n’habitaient pas à l’adresse indiquée (NPAI), lesdites mesures ne constituent pas des
actes interruptifs de la prescription ;
Considérant que si le comptable rappelle les commandements adressés pour les titres en cause
par ses prédécesseurs, il invoque les circonstances locales pour expliquer les défaillances
constatées, lesdites circonstances résultant d’une part du très fort accroissement de la charge de
travail du poste, du développement des missions du SDEA du fait des intégrations intervenues et,
d’autre part, de la priorité donnée au recouvrement des titres les plus récents, compte tenu de la
situation d’ensemble du poste ; en particulier, il a fait valoir, tant dans ses écritures qu’au cours de
l’audience publique, l’augmentation très importante du nombre d’actes de poursuites (2 206
commandements en 2006, 8 552 en 2008), évolution qui atteste de la priorité accordée au
recouvrement par le poste, ainsi que la charge de travail liée à la préparation du passage à Hélios
des 50 budgets suivis à la trésorerie dans un contexte d’importante rotation du personnel du
poste ; qu’il ne conteste pas de n’avoir pas eu recours à un huissier, ni au droit de communication
conféré par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que l’absence de mesures de poursuites, hormis les lettres de rappel, est constitutive,
au titre de la gestion du recouvrement de chacune des créances précitées, d’un manquement qui
engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que ce manquement qui se traduit par une
perte de ressources pour le syndicat intercommunal d’adduction d’eau (SIAE) de Strasbourg Sud
entraîne un préjudice financier d’un montant total de 2 707,43 € (842,43 € + 968,53 € + 896,47 €) ;
Considérant qu’aux termes du III de la loi n° 63-15 6 du 23 février 1963 de finances pour 1963
susvisée, la responsabilité des comptables « ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de
leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de
service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant (…) » ; que tel est bien le
cas pour les trois créances en cause prises en charge sans réserve à la remise de service ;
Considérant que les données relatives au fonctionnement et la gestion du poste comptable et la
justification des efforts déployés par le chef de poste, susceptibles d’être prises en compte dans la
phase d’apurement du débet prononcé, ne sauraient être prises en considération par le juge des
comptes ; qu’il n’y a pas, en l’espèce de circonstances constitutives de la force majeure ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions combinées du I de
l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et de l’article 11 du décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement gé néral sur la comptabilité publique, il y a lieu
de constituer M. X., pour sa gestion au cours des années 2008 et 2009 au 30 juin, débiteur du
SIAE de Strasbourg Sud à hauteur de 2 707,43 € au titre du préjudice subi par cet établissement
du fait du non recouvrement des trois créances mentionnées ci-dessus ;
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En conséquence, il y a lieu de surseoir à la décharge de M. X. pour sa gestion au cours des
années 2008 et 2009 au 30 juin ;
II. Sur le versement d’indemnités en l’absence de la délibération en fixant les montants
Considérant que le procureur financier relève dans son réquisitoire qu’en ce qui concerne les
indemnités des élus, si les arrêtés de délégations de fonctions des trois vice-présidents qui
n’étaient pas joints au moment du premier paiement intervenu en 2008 ont été produits, il n’en était
pas de même de la délibération du comité directeur déterminant les taux d’attribution de
l’indemnité selon leur délégation de fonctions ; qu’ainsi le paiement total de 22 996,56 € à quatre
élus de janvier à décembre 2011 est irrégulier ;
Considérant que l’ordonnateur n’a pas produit de mémoire dans le cadre de l’instance ; que le
comptable, M. Y., a répondu en précisant que le paiement des indemnités avait été effectué
conformément aux taux fixés par la délibération du comité directeur prise au cours de sa séance
du 20 mai 2008, communiquée au contrôle de légalité le 2 juin 2008, et enfin produite à l’appui de
sa réponse ; que dès lors les paiements objet du réquisitoire sont suffisamment justifiés et qu’il n’y
a pas lieu de retenir de charge à l’encontre de M. Y. pour sa gestion au cours de l’année 2011 ;
En conséquence, il convient de décharger M. Y. pour sa gestion au cours de l’année 2011.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE
Article 1 : M. X. est constitué débiteur du syndicat intercommunal d’adduction d’eau (SIAE) de
Strasbourg Sud pour la somme de 2 707,43 € (deux mille sept cent sept euros et
quarante-trois centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juin 2013,
date de réception du réquisitoire.
Article 2 : Il est en conséquence sursis à la décharge de M. X. pour sa gestion au cours des
années 2008 et 2009 au 30 juin.
Article 3 : Il n’y pas lieu de retenir de charge à l’encontre de M. Y. pour sa gestion au cours de
l’année 2011.
Article 4 : M. Y. est déchargé de sa gestion au cours de l’année 2011.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à MM. X. et Y., comptables, à M. le président du
syndicat intercommunal d’adduction d’eau de Strasbourg Sud, ainsi qu’au Ministère
public.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes d’Alsace, le trois avril deux mille quatorze.
La greffière,
signé : Marie-Hélène Richert
Le président
signé : Christophe Rosenau
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de
la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Collationné, certifié conforme
à la minute étant au greffe,
de la chambre régionale des comptes d'Alsace
et délivré par moi, secrétaire générale,
À Strasbourg, le 30 avril 2014
Bénédicte Mutschelé