1)-Présentation des instruments juridiques et normatifs pour l
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Transcript 1)-Présentation des instruments juridiques et normatifs pour l
LES INSTRUMENTS JURIDIQUES
ET NORMATIFS POUR L’AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DES SERVICES
OÙ
LA FONCTION D’ACTION
ET D’INTERVENTION DE L’ETAT
1
INTRODUCTION
L’évolution sociale est l’œuvre de l’action humaine,
même si elle doit beaucoup à un perpétuel
enchainement de hasards.
L’évolution de la sécurité sociale relève, quant à elle,
totalement de la volonté et de la conscience des
hommes.
La sécurité sociale présente une charge affective
intense pour l’individu et une portée économique
considérable pour la société. Cette dualité nécessite en
permanence
les
arbitrages
des
pouvoirs
publics,
souvent difficiles d’ailleurs.
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Ces arbitrages s’expriment en général par des actes,
décisions et principes normatifs et sont le produit de
l’évolution historique, politique, sociale, économique et
culturelle propre à chaque Etat.
L’expérience
significative.
Algérienne
dans
ce
domaine
est
La sécurité sociale s’est affirmée comme l’instrument
privilégié de la protection socio-économique des
travailleurs en particulier et des catégories sociales
défavorisées en général, consacrant le principe de
service public, sur lequel l’Etat, en tant que dépositaire
exclusif du pouvoir normatif, exerce une fonction
d’action et d’intervention.
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L’Etat Algérien s’est très tôt attelé à débarrasser le
système de sécurité sociale des anachronismes du legs
colonial pour le mettre au diapason du nouveau projet
social
et
des
aspirations
légitimes
nées
de
l’indépendance, par une action progressive dans une
logique de construction d’un système moderne
permettant l’harmonisation des avantages et leur
généralisation par la couverture, la plus ample possible,
de la population en assurant un éventail, le plus large
possible, d’avantages.
Réservée à la loi, l’action et l’intervention de l’Etat, dans
le domaine de la sécurité sociale, s’est manifestée en
deux phases successives et déterminantes :
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Une phases de construction (I) et une autre d’adaptation et
de renforcement (II).
I – La construction et le fondement du système Algérien
de sécurité sociale :
Par l’adoption simultanée, le 02 juillet 1983, de cinq
lois fondamentales :
La loi 83/11 du 02 juillet 1983 relative aux
assurances sociales;
La loi 83/12 du 02 juillet 1983 relative à la
retraite;
La loi 83/13 du 02 juillet 1983 relative aux
accidents du travail et aux maladies
professionnelles;
La loi 83/14 du 02 juillet 1983 relative à
l’assujettissement;
La loi 83/15 du 02 juillet 1983 relative au
contentieux en matière de sécurité sociale.
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Ces lois constituent la charpente du système de sécurité
sociale Algérien basé sur les principes :
De la répartition;
De la solidarité;
De l’universalité;
De l’unification des avantages;
De l’unicité des régimes.
Ces lois consacrent un système radicalement différent
de celui antérieur et assurent une avancée substantielle
en matière d’amélioration de la qualité des prestations
assurées et des services offerts, sur les plans
notamment:
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1/- De la population couverte :
Les salariés;
Les non salariés;
Les assimilés à des salariés;
Les bénéficiaires d’avantages de sécurité
sociale (pensionnés et rentiers dont
l’incapacité est égale ou supérieure à 50%);
Les catégories particulières (handicapés,
étudiants, moudjahidines,…)
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2/- De l’étendue de la couverture :
Par la couverture de toutes les branches :
L’assurance maladie – maternité;
L’invalidité;
Le décès;
La retraite;
Les accidents du travail et les maladies
professionnelles;
Les allocations familiales.
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3/- Des prestations assurées :
Par la prise en charge des frais de soins de
santé à titre curatif et préventif en faveur de
l’assuré social et ses ayants droit;
Par l’attribution d’une pension pour le
travailleur contraint d’interrompre son travail
pour cause d’invalidité;
Par l’attribution d’une allocation décès aux
ayants droit d’un assuré social décédé.
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4/- Du niveau de la prise en charge :
Pour les prestations en nature :
Avec un taux unique de 80% porté à 100% dans les
cas suivants :
Lorsque l’assuré social ou son ayant droit
est atteint d’une affection chronique;
Lorsque le revenu de l’assuré social est égal
ou inférieur au SNMG;
Pour les soins de santé relatifs à la
maternité
(frais
médicaux
et
pharmaceutiques);
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Pour les prestations en espèce :
Les indemnités journalières sont remboursées :
A 50% du 1er au 15eme jour ;
A 100% à partir du 16eme jour ;
En cas d’hospitalisation ,d’accident du
travail ou d’affection de longue durée la
prise en charge est de 100% dès le 1er jour.
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Le volontarisme de l’Etat Algérien s’est manifesté,
également, dans une deuxième phase, par la mise en
œuvre d’un programme de réforme visant à répondre,
d’une manière efficace et effective, aux défis imposés
par une conjoncture socio-économique, caractérisée
aussi bien par une expansion des besoins, induits par la
transition
épidémiologique
et
les
facteurs
démographiques, que par la contraction des moyens
financiers nécessaires à la couverture de ces besoins.
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II – Le renforcement
du système :
et
le
raffermissement
Les réformes introduites par voie législative,
au milieu des années 90, visent en substance :
L’élargissement de la couverture sociale(1), la
modernisation de la gestion des organismes
de sécurité sociale(2) le renforcement du droit
des assurés sociaux au recours contre les
décisions
des
organismes
de
sécurité
sociale(3) et la préservation des équilibres
financiers du système de sécurité sociale(4).
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1/- Extension de la couverture sociale :
Par l’institution d’un régime d’assurance
chômage pour les salaries, contre le risque
de perte involontaire d’emploi pour raison
économique (Décret législatif N°94/11 du 26
mai 1994);
Par
l’intégration
des
bénéficiaires
du
dispositif de soutien de l’Etat aux catégories
défavorisées
et
démunies
(ordonnance
96/17 du 06 juillet 1996);
Par le maintien de la couverture sociale, pour
une période déterminée, même dans le cas
de
la
cessation
de
l’assujettissement
(ordonnance 96/17 du 06 juillet 1996).
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2/- En ce qui concerne la modernisation de la
gestion des organismes de sécurité sociale :
Par
l’introduction
du
système
chifa
consacrant une relation triangulaire entre
l’organisme
professionnels
de
de
sécurité
santé
sociale,
et
les
les
assurés
sociaux, sur la base d’une carte électronique,
de clés de professionnels et de logiciel
métiers (loi 08/01 du 23 janvier 2008).
Avec pour objectifs :
a- La simplification des procédures;
b- La
facilitation de l’accès aux soins par
la généralisation, entre autre, du système
du tiers payant.
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3/- Le renforcement et la simplification de
l’exercice du droit au recours contre les
décisions des organismes de sécurité
sociale, par l’adoption de la loi 08/08 du 23
février 2008 relative au contentieux en
matière de sécurité sociale, qui prévoit
notamment :
La suppression du recours en expertise
pour tous les cas relevant de l’admission
en invalidité et la détermination du taux
d’incapacité permanente partielle, en
matière d’accident de travail et de
maladie professionnelle;
Par la réduction des délais de traitement
et de réponse des commissions de
recours.
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4/- En ce qui concerne la préservation
des équilibres financiers
de la sécurité
sociale :
Par l’adoption des mesures suivantes :
a/- La
rationalisation des dépenses
avec la mise en place :
De la nomenclature nationale des
produits
pharmaceutiques
remboursables;
Par la mise en œuvre d’un système
de tarification de référence pour le
remboursement des médicaments,
comme base de promotion du
générique.
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b/-
Le
développement
de
ressources
additionnelles pour le financement du
système par la création de deux fonds
spéciaux :
Le fonds spécial de retraite, financé par
une part de la fiscalité pétrolière (loi de
finances complémentaire pour 2006);
Le fonds spécial de sécurité sociale,
financé par des taxes prélevées sur les
produits tabagiques, sur les bénéfices
des
sociétés
d’importation
de
médicaments et sur l’importation des
bateaux de plaisance (loi de finances
pour 2010).
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CONCLUSION
Le développement de la sécurité sociale, dit-on,
n’est
pas
achevé
;
cette
institution
étant
en
perpétuelle évolution, tendant, dans un effort sans
cesse renouvellé, à procurer ce bien être à la
personne humaine, si bien défini par la déclaration
universelle des droits de l’homme dans ces articles
22 et 25.
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