mode de resolution des conflits dans le cadre europeen

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MODE DE
RESOLUTION DES
CONFLITS DANS LE
CADRE EUROPEEN
Anne Tallec
Relations Professionnelles
Master RH 2, session 14
INTRODUCTION
La résolution des conflits sociaux en Europe recoupe plusieurs notions:
-les clauses de paix sociales: les mesures préventives au conflit;
-la négociation entre les partenaires sociaux;
-la médiation: une tierce personne intervient pour que les négociations
aboutissent à un accord;
-l’arbitrage: une tierce personne intervient pour trancher sur le conflit. Sa
sentence est obligatoirement accomplie;
-le jugement: le conflit est tranché par la justice.
Dans l’intérêt des parties, les interventions de la justice semblent à éviter;
néanmoins, nous allons voir que cette dernière option est plus ou moins
utilisée selon les pays en Europe.
Nous nous attacherons d’abord à l’exposé des pays qui font intervenir le plus la
justice dans les relations professionnelles. Puis nous verrons ceux qui
favorisent le plus la conciliation.
PAYS A « FORTE
JUDICIARISATION »
DES CONFLITS
EN ALLEMAGNE



Le devoir de paix sociale est une OBLIGATION
pendant toute la durée des accords collectifs;
Après l’échéance d’un accord, il y a une obligation
d’épuiser TOUTES LES POSSIBILITES DE
NEGOCIATION avant de recourir à la grève.
Si la procédure de médiation obligatoire n’apporte pas
de solution, le tribunal arbitre le conflit: la
jurisprudence fixe les normes des relations de travail.
AUX PAYS-BAS

Les accords collectifs ont souvent une clause de paix sociale: ils
doivent donc être respectés pendant toute leur durée et il n’est
pas possible d’entamer une action collective sur les matières
réglées par l’accord: en cas d’infraction, les syndicats sont
condamnés par le juge à verser des astreintes.

C’est le législateur qui décide: la jurisprudence apprécie si la
grève est intervenu en dernier recours, elle juge son opportunité
et donc la licité de la grève.

Donc c’est le législateur qui statue en cas de conflit.
AU DANEMARK

Aussi longtemps qu’un accord collectif est en vigueur,
la grève et le lock-out à propos d’un sujet couvert par
l’accord est interdit.

Le conflit est soumis au Tribunal du travail: il est
présidé par un juge et composé de plusieurs juges issus
des partenaires sociaux;

Arbitrage si le conflit est dommageable à la société. De
plus, le juge peut imposer des amendes si la grève a lieu
pendant la durée d’un accord collectif.
EN ESPAGNE

La loi prévoit explicitement que les accords collectifs
PUISSENT contenir des clauses relatives à la paix sociale.

Obligation de médiation avant toute action collective. Toutes les
possibilités de résolution extra-judiciaires du conflit doivent être
épuisées avant la grève (organe d’arbitrage: le SIMA: service
intersyndical de médiation et d’arbitrage).

Mais recours quasi-systématique aux tribunaux pour régler les
conflits: forte judiciarisation des relations de travail, malgré la
volonté des pouvoirs publics de sortir de ce système grâce au
SIMA (amélioration).
EN GRANDE-BRETAGNE

La plupart des accords collectifs ont des clauses de paix sociale, mais
de la même façon que les accords, elles n’ont pas de force obligatoire.
Les conditions qui les rendent contraignantes sont leur expression
écrite sur un accord + l’accord prévoit que cette clause soit intégrée au
contrat de travail + ces clauses doivent être connues par les salariés («
pub sur le lieu de travail ») + l’accord doit être signé par des syndicats
indépendants et reconnus par l’employeur

En règle générale,les tribunaux du travail règlent les conflits; le droit de
grève est extrêmement encadré.

Forte judiciarisation:Il existe un service de conciliation et d’arbitrage
financé par les fonds publics est proposé aux parties de façon
facultative, pour sortir un maximum de la judiciarisation des conflits.
PAYS A FORTE
MEDIATION
EN AUTRICHE
Beaucoup de ressemblance avec le système
allemand: il y a un organe d’arbitrage;
 Les accords d’entreprise ont une clause
d’arbitrage forcé; en cas d’arbitrage, la décision a
valeur d’accord d’entreprise (« remplacement
judiciaire du consentement manquant »).

AU PORTUGAL
Le Ministère de la Sécurité Sociale et du Travail
participe à la procédure de conciliation;
 Si la conciliation échoue au bout de 2 mois, une
procédure d’arbitrage est lancée: résolution
imposée du conflit.

EN GRECE

Une juridiction spéciale pour les conventions
collectives;

En cas d’échec au bout de 20 jours de cette juridiction,
un conciliateur du Ministère du Travail intervient;

S’il n’y a toujours pas de résolution, un arbitreur du
même ministère est nommé au bout de 10 jours pour
trancher.
EN SUEDE



Un médiateur est désigné d’office et le
consentement des parties n’est pas nécessaire à
son intervention; ce médiateur est désigné par le
Service National de Médiation.
Il peut ordonner de différer l’action collective et
il est illégal de violer cette injonction.
Enfin, le Parlement peut mettre fin aux conflits
par vote de loi.
EN BELGIQUE

Les conventions collectives prévoient des procédures d’arbitrage
obligatoire: il n’y pas de clause de paix sociale explicite. Comme
ce système est assez inefficace, des commissions paritaires ont
mis en place des associations paritaires auxquelles les entreprises
versent des cotisations. Elles sont reversées à un fonds
intersyndical qui les redistribue aux salariés sous forme de «
primes syndicales » ou qui finance les formations des délégués
syndicaux.

Lorsqu’un conflit survient à la suite de l’échec des procédures
d’arbitrage, les contributions sont suspendues.
EN FINLANDE
Les conventions collectives prévoient aussi des
procédures d’arbitrage: l’arbitrage règle la
plupart des conflits.
 Si le conflit concerne la convention collective, il
sera traité par le Tribunal du Travail.

EN NORVEGE

Recours obligatoire à l’arbitrage via le Médiateur
National.

Le législateur peut se saisir du conflit s’il le juge
dommageable pour la société.
AU LUXEMBOURG

Les conventions collectives prévoit une
négociation entre les partenaires sociaux;

En cas d’échec, la conciliation est réglée par la
Commission de l’office National de Conciliation
–présidée par le Ministre du Travail et composée
de 3 représentants du patronat et 3 représentants
syndicaux.
EN POLOGNE




La médiation est obligatoire;
Le médiateur est également désigné par les 2 parties; il est choisi
sur une liste fournie par le Ministère du Travail et de la Politique
Sociale. Les 2 parties peuvent aussi choisir un médiateur réputé
digne de confiance et impartiale.
Si dans les 5 jours, les parties ne se mettent pas d’accord sur le
choix du médiateur, le ministère en désigne un à la demande des
2 parties.
D’un commun accord, les 2 parties peuvent s’entendre sur le
choix d’un arbitre, sur les règles de procédures et aussi sur le
caractère contraignant de la sentence arbitrale.
EN HONGRIE



Le Service de Médiation et d’Arbitrage du
Travail fournit une liste de médiateurs à la
demande conjointe des parties en présence dans
le conflit.
Des arbitres peuvent être nommés de la même
façon.
Le système est très efficace.
EN SLOVAQUIE

La médiation et l’arbitrage sont prévus par la loi. Le législateur impose donc
une résolution extra-judiciaire des conflits sauf à la toute fin des procédures
de conciliation (ce qui arrive très peu).

Après l’échec des négociations collectives (au bout de 60 jours), la médiation
peut être demandée de façon conjointe. Le médiateur doit être inscrit sur une
liste. Le médiateur est désigné par le Ministère du Travail, des Affaires Sociales
et de la Famille dans le cas où les parties ne se mettent pas d’accord.

Le médiateur doit fournir une proposition écrite de la résolution du conflit
dans les 15 jours.

En cas d’échec, la nomination d’un arbitre a lieu de la même façon; il a aussi
15 jours pour donner sa sentence. Pour invalider la sentence arbitrale, les
parties ont 15 jours pour faire appel devant les tribunaux. Cette sentence est
contraignante si elle n’est pas invalidée.
EN SLOVENIE

Ce sont les conventions collectives qui réglementent la
conciliation et l’arbitrage.

En général, il y a 3 commissions:
- une commission pour l’interprétation de la convention
collective
- une commission de conciliation;
- une commission d’arbitrage.

Lors d’un conflit, la première commission est suivie et en cas
d’échec, on passe à l’autre: du coup, très peu de litiges
parviennent jusqu’aux tribunaux.
PAYS «
INTERMEDIAIRES »
EN ITALIE
Un accord tripartite du 23 juillet 1993 SUGGERE aux partenaires sociaux de
présenter les programmes de négociation 3 mois avant l’expiration d’un accord
collectif: pendant ces 3mois + le mois qui suit, aucune forme de conflit social
n’est admise (« période d’apaisement »).
Une Commission a une mission de prévention des conflits;
 elle est présidée par le président de la République;
 en cas de conflit, les parties peuvent la saisir conjointement: elle rend alors
un jugement arbitral sur l’interprétation des accords concernant le service
minimum défini par les conventions;
 cette Commission ne règle donc pas les conflits mais assure juste les
modalités de service minimum: elle ne tranche pas sur les termes mêmes du
conflit.
EN IRLANDE
La Commission des Relations de Travail est
saisie en premier;
 En cas d’échec, les conflits sont transmis au
Tribunal du Travail

CONCLUSION

A travers la résolution des conflits dans le cadre
européen, nous voyons que des différences
tangibles apparaissent dans les politiques
sociales, malgré l’effet
« communauté
européenne »: l’harmonisation voulue par le
Conseil de l’Europe est donc un réel défi.