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LOI DU 12 MARS 2012
dite loi « précarité »
Relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Publiée le 13 mars 2012
I / : Dispositions d’application
immédiate relatives aux contractuels
Article 21
La transformation du CDD en CDI
• But  sécuriser la situation professionnelle des agents contractuels
• Bénéficiaires  les agents non titulaires (art 3) emplois permanents et non
permanents ; temps complet ou temps non complet (calcul ancienneté de date à
date)
• Conditions  Être en fonction ou en congé et justifier d’au moins 6 ans de
services dans la même collectivité sur les 8 ans précédant la publication de la loi.
Cas particulier : les agents âgés de 55 ou plus au 13 mars 2012 doivent justifier
d’au moins 3 ans de services dans la même collectivité sur les 4 ans précédant la
publication de la loi.
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Période
de
référence :
13.03.2004
13.03.2008
13.03.2012
Publication de la loi
Au moins 6 ans sur
une période de 8 ans
A partir de 55 ans.
Au moins 3 ans sur
une période de 4 ans
La transformation en CDI s’impose
à la collectivité
et
prend effet au 13 mars 2012
Exemples :
• Agent employé sur un emploi permanent qui
dispose de 5 ans et 11 mois de CDD au 13
mars 2012 ne pourra pas bénéficier des
dispositions de l’article 21. Par contre, au bout
de 6 ans  CDI « classique » (interruption
inférieure à 4 mois).
• Agent employé sur un emploi non permanent
(5ans et 11mois): ni article 21, ni CDI classique.
Le recours aux non titulaires
• But  lutte contre la reconstitution de l’emploi précaire en
encadrant les conditions de durée et de renouvellement des CDD
• Ancien article 3 de la loi n° 84-53
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Emplois non permanents et besoins temporaires
Article 3 1° : Accroissement temporaire d’activité
CDD de 12 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement
sur une période de référence de 18 mois consécutifs.
Ancien article 3 alinéa 2 « besoin occasionnel »
Article 3 2° : Accroissement saisonnier d’activité
CDD de 6 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement
sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Ancien article 3 alinéa 2 « besoin saisonnier »
Emplois permanents et besoins temporaires
Article 3-1:
Le remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel indisponible
 Temps partiel, congés annuels, congés maladie de toute nature, congés de
maternité ou d’adoption, congés parental ou de présence parentale, congés de
solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou
du maintien sous les drapeaux ou de leur participation aux activités de la réserve
opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé
régulièrement octroyé aux agents contractuels.
 Possibilité de prise d’effet avant le départ de l’agent remplacé.
 Durée du remplacement
Ancien article 3 alinéa 1
Emplois permanents et besoins temporaires
Article 3-2:
Vacance d’emploi
 Pour les besoins de continuité de service, les collectivités peuvent recruter un
agent contractuel, pour une durée d'un an, sur un emploi permanent vacant pour faire
face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire.
 Si aucun recrutement n’a abouti après un an, le contrat peut être prolongé pour
une durée maximale de deux ans.
Ancien article 3 alinéa 1
Emplois permanents et besoins permanents
Article 3-3 :
Dérogation au principe selon lequel les emplois permanents doivent être occupés par
des fonctionnaires
•
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions
correspondantes ;
•
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions
le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la
présente loi ;
•
3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des
groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ;
•
4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements
composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps
de travail est inférieure à 50 % ;
•
5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de
moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui
s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de
suppression d'un service public.
Ancien article 3 alinéas 4,5 et 6
Emplois permanents et besoins permanents
Suite
Article 3-3 :
Dérogation au principe selon lequel les emplois permanents doivent être occupés par
des fonctionnaires
 Durée : 3 ans renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans.
 Après 6 ans : CDI obligatoire par décision expresse
Ancien article 3 alinéas 7 et 8
La sécurisation des parcours professionnels
Article 3-4 I: Réussite à un concours
- Non titulaires fondements articles 3-2 ou 3-3 (permanents)
- Réussite à un concours
- Obligation de nomination stagiaire au terme du contrat
La sécurisation des parcours professionnels
Article 3-4 II: CDIsation
La collectivité doit proposer un CDI lorsque :
- Elle conclut ou renouvelle un contrat sur un des fondements de l’article 3-3
- L’agent justifie de 6 ans de services effectifs sur des fonctions de même catégorie
hiérarchique.
 Il convient de faire le calcul de tous les contrats confondus (TC/TNC ou TP)
établis antérieurement, auprès du même employeur territorial (dont article 25 si
la collectivité a employé l’agent suite à la mise à disposition). Les services
discontinus sont pris en compte dès lors que la durée d’interruption est
inférieure ou égale à 4 mois.
Nouvelle disposition :
La portabilité du CDI (fonctions même niveau / 3-3)
II / : Dispositions conditionnées à la
publication de décrets
Articles 13 à 20
Modes de recrutement réservés
principe dérogatoire au mode de recrutement par concours
• But  valoriser les acquis professionnels et pouvoir
accéder à un emploi de titulaire par le biais de 3 modes de
recrutement réservés.
• Période limitée  du 13.03.2012 au 12.03.2016
• Bénéficiaires potentiels  agents contractuels CDD sur
emplois permanents 3-1 à 3-3 (conditions) ou CDI ( + de
17h30)
• Ne sont pas concernés  besoins occasionnel et saisonnier
• Ancienneté exigée :
- CDI si 17h30 et plus
- CDD : 4 ans de services publics effectifs dans la même
collectivité entre le 31.03.2005 et le 31.03.2011 ou à la
date de clôture des inscriptions au recrutement. (au – 2
ans entre 31.03.2007 et 31.03.2011)
Dérogation (01.01.2011-31.03.2011)
 SAT = article 15
Services 50% et + = temps complet
Services – 50% = ¾ temps complet (sauf travailleurs
handicapés)
- Exclus : services de collaborateurs ou emploi fonctionnel
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Les obligations de la collectivité
Trois mois après la publication des décrets d’application chaque
collectivité doit présenter:
- Un rapport au CT sur la situation des agents éligibles au
dispositif,
- Un programme pluriannuel de titularisation (cadres
d’emplois concernés, nombre d’emplois ouverts,
échéancier); ainsi que les prévisions de transformation de
CDD en CDI.
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Trois modes de recrutement
• les concours réservés
• la sélection professionnelle
• les recrutements réservés sans concours pour les grades
de la catégorie C accessibles sans concours
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Le concours réservé :
- Par voie réglementaire :
matières, programmes,
modalités de déroulement
- Liste d’aptitude fixée par
le jury
- Valable 1 an renouvelable
2 fois après demande
expresse de l’agent
Le recrutement réservé :
- Agents candidats à
l’intégration dans le 1er
grade du cadre
d’emplois de la catégorie
C accessible sans
concours.
- Nomination selon le
programme pluriannuel.
La sélection professionnelle
 organisation par la collectivité ou par convention avec le CDG
 création d’une commission d’évaluation professionnelle chargée :
- d’auditionner chaque candidat,
- d’évaluer l’aptitude à exercer les fonctions du cadre
d’emplois concerné (exemple : CB)
- dresser la liste des agents aptes par ordre alphabétique en
tenant compte des objectifs prévus dans le programme
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.
 L’autorité nomme l’agent en qualité de fonctionnaire stagiaire
dans le cadre d’emplois dans lequel il est déclaré apte.
Composition commission
Auprès de la collectivité :
- Autorité territoriale
- Un président (personnalité
qualifiée désignée)
- Un fonctionnaire de la
collectivité appartenant au
moins à la catégorie du
recrutement
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Auprès du CDG :
- Président du CDG
(président)
- Une personnalité qualifié
- Un fonctionnaire de la
collectivité appartenant au
moins à la catégorie du
recrutement
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L’amélioration des droits des contractuels
Les commissions consultatives paritaires (3-3)
Information au Comité technique de la situation
des agents tous les 2 ans
Extension du dispositif du recul de la limite
d’âge (67ans) et du maintien en activité aux
contractuels
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III / : Autres Dispositions prévues par
la loi
Lutte contre les discriminations
• But  favoriser une représentation équilibrée des femmes et des
hommes au sein des CAP, jurys de concours, emplois de direction.
• Respect d’une proportion minimale de 40 % de personnes de
chaque sexe
• Etablissement d’un rapport annuel sur l’égalité professionnelle par
l’autorité territoriale à présenter en comité technique.
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Sont concernés :
• les membres représentant l’administration au sein de CAP, à
compter du 1er renouvellement de l’instance postérieure au
31.12.2013.
• La désignation des membres des jurys et des comités de sélection
constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires
à compter du 01.01.2015.
Jurys de 3 personnes au moins 1 de chaque sexe
• Emplois de direction des régions, départements, communes et EPCi de plus de
80000 habitants pour chaque année civile; 01.01.2013
 Les statuts particuliers peuvent prévoir des dérogations au 40 %
 Non respect = contribution
 Attente de décrets d’application
Le congé spécial
• Changement : Durée prolongée suite à la réforme des retraites.
• Bénéficiaires : fonctionnaires bénéficiant du congé spécial
avant le 01.01.2012 ou dont le congé a pris fin entre le
01.07.2011 et le 13.03.2012.
• Modalités : maintien en congé spécial au-delà de 5 ans jusqu’à
la date d’ouverture du droit à une pension de retraite.
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Déclaration de création et vacance d’emplois
• Concerne uniquement les emplois permanents.
• Les déclarations doivent préciser le motif de la vacance, la
description des fonctions liées au poste et si le poste peut être
pourvu par un agent non titulaire.
• Pas de déclaration de la vacance avant une nomination par
avancement de grade.
• Suppression de l’obligation de nommer un candidat sur liste
d’aptitude, passé un délai de 4 mois
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Avancement à l’échelon spécial
Référence Décret n°2012-552 du 23 avril 2012
• Bénéficiaire  échelle 6 hors filière technique
• Accès échelon spécial 3 ans d’ancienneté dans le 7èmé échelon
de l’échelle 6
Récapitulatif procédure :
1 )La collectivité fixe un taux de promotion par délibération suite à
avis du CT
2) Saisine de la CAP puis arrêté fixant le tableau annuel définitif
d’avancement à l’échelon spécial.
3) Arrêté d’avancement à l’échelon spécial.
Le congé parental : nouveaux droits
• Changement dans le déroulement de carrière des agents en
congé parental
• Concernant l’avancement d’ échelon  Conservation des
droits la première année puis réduction de moitié pour la
durée du congé restant (à compter de la publication).
• Concernant la prise en compte des services effectifs  idem.
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Le détachement et l’intégration directe
• Conditions  Même catégorie + niveau comparable :
conditions de recrutement ou niveau des missions
prévues par les statuts particuliers
• Intérêt : souplesse dans l’appréciation de la
comparabilité des cadres d’emplois d’accueil et de
détachement
• Droits élargis : avancement de grade + promotion
interne du cadre d’emplois d’accueil
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Maladie professionnelle et accidents de service
• Divergence entre jurisprudences
• Droit au remboursement des honoraires et frais médicaux liés
aux accidents de service et aux maladies professionnelles
après le départ en retraite.
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Retraite
Nouvelles conditions d’attribution du minimum
garanti : reporté au 1er juillet 2013.
Fonctionnaires handicapés (élargissement)
Possibilité d’un abaissement de l’âge d’ouverture du
droit à pension (55 ans) pour les fonctionnaires
justifiant de la qualité de travailleur handicapé au sens
du code du travail. Sans décote.
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Les CDG de la FPT
• Constitution de CDG commun interdépartemental
par délibération concordante des CDG , transfert de
la totalité ou d’une partie des missions des CDG
• CDG régional avec un centre coordonateur
• Charte : modalités exercices de missions,
remboursement des dépenses.
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Les nouvelles missions des CDG
Socle indivisible
• Secrétariat des commissions de réforme
• Secrétariat des comités médicaux
• Avis consultatif dans le cadre du RAP
• Une assistance juridique statutaire
• Une assistance au recrutement et un accompagnement
individuel de la mobilité des agents
• Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits
en matière de retraite
• Calcul du crédit de temps syndical et remboursement
des charges salariales afférentes à son utilisation.
(contribution des collectivités)
Divers …
• Prise en compte de la strate démographique pour la création de certains
emplois  DGAS des départements, régions, des communes de plus de
2000 habitants, des EPCI à fiscalité propre de plus de 10000 habitants, des
communes et EPCI de plus de 150000, CNFPT… Attente règlement
• Fonctionnaires de catégorie A +  compétence CNFPT
• Mise à disposition peut désormais s’opérer auprès d’un Etat étranger, d’une
collectivité territoriale ou d’un organisme public dépendant de cet Etat ou
d’un Etat fédéré. Agent soumis aux règles de fonctionnement et
d’organisation du service où il sert.
• Accès des fonctionnaires territoriaux aux emplois de militaires
• La discipline
• Les instances représentatives
• Le télétravail