L*entreprise sociétaire commerciale 2

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L’entreprise sociétaire
commerciale 2
§ 4 : La participation aux résultats
de l’exploitation
– Exigence d’une répartition des bénéfices ou des pertes
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Tous les associés doivent avoir vocation à participer au bénéfice ou à
l’économie recherchée. Ils doivent tous contribuer aux pertes ; l’article 1832
du Code civil le précise dans son alinéa 2 : « les associés s’engagent à
contribuer aux pertes ».
Sont donc illicites les conventions en vertu desquelles certains associés
seulement profiteraient de tous les bénéfices ou de toutes les économies ou
seraient dispensés de contribuer aux pertes.
C’est l’interdiction des pactes léonins, c’est à dire des pactes par lesquels
comme dans la fable, certains prennent la part du lion, mais le vice de telles
clauses n’entraîne pas la nullité de la société puisqu’elles sont seulement
réputées non écrites. C’est ce qu’exprime très bien l’article 1844-1 du
CCM : « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par
la société ou l’exonérant de la totalité des pertes ou mettant à sa charge la
totalité des pertes sont réputées non écrites ».
C’est dire que la clause léonine disparaît des statuts et on reviendra à la
répartition des bénéfices et des pertes qui s’applique dans le silence des
statuts.
– Modalité des répartitions
• La répartition des bénéfices se fait généralement chaque année
sous forme de dividendes distribués aux associés, étant toutefois
précisé que les associés peuvent préférer de constituer des
réserves.
• La contribution aux pertes est, en revanche exceptionnelle et doit
être bien distinguée d’une éventuelle obligation aux dettes sociales
envers les créanciers. En effet, il n’y a de véritable perte que si le
capital social est réellement entamé, et non pas seulement quand le
passif est supérieur à l’actif. En principe, ce n’est donc qu’à la
liquidation, quand les biens de la société s’avèrent insuffisants pour
payer les créanciers qu’il y a des pertes à combler, mais les statuts
peuvent prévoir une contribution annuelle.
• Dans le silence des statuts, la loi prévoit que la répartition se fera
proportionnellement à la part de chacun dans le capital, la part de
l’associé n’ayant apporté que son industrie étant égale à celle de
l’associé qui a le moins apporté.
§ 5 : L’affectio societatis
• Volonté d’union
• Dans beaucoup de contrats, les contractants ont
des intérêts divergents. Dans le contrat de
société, ils ont au contraire des intérêts
communs. Il faut donc, pour qu’il y ait réellement
contrat de société, que les contractants aient cet
état d’esprit spécial, cette volonté d’union et de
collaboration égalitaire qu’exprime la vieille
formule affectio societatis et à défaut de laquelle
la société est nulle.
• Cet élément d’ordre psychologique implique
que chaque associé puisse avoir un rôle dans
la société, même si ce rôle n’est pas égal pour
tous les associés.
• L’article 1844, al 1 du Code Civil le précise bien
en édictant que « tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives ». Et cette
union implique aussi l’acceptation des aléas de
l’entreprise puisque l’article 1832, al 2 précité
prévoit « les associés s’engagent à contribuer
aux pertes ».
Les formalités de constitution
• Trois catégories de formalités :
• La loi exige essentiellement la rédaction du
contrat par écrit (qu’on appelle les statuts de la
société) et des formalités de publicité, lesquelles
comprennent d’une part une publicité par avis
publié dans les journaux d’annonces légales et
d’autre part, des formalités à accomplir sur le
registre du commerce et des sociétés.
• La publicité des sociétés est essentielle pour
que les tiers connaissent l’existence, la forme de
la société, son capital, le nom des associés
responsables etc
• § 1 : Statuts écrits et enregistrés
• La nécessité d’un écrit
• Selon l’article 1835 du Code Civil[1], « les statuts doivent
être établis par écrit »
• Cet écrit peut être soit authentique ou sous seing privé.
Dans ce dernier cas, on doit dresser autant d’originaux
qu’il y a d’associés, plus trois – il faut en effet, un original
pour l’enregistrement et deux pour le dépôt au greffe.
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[1] Les statuts doivent être établis par écrit. Ils
déterminent, outre les apports de chaque associé, la
forme, l'objet l'appellation, le siège social,le capital
social, la durée de la société et les modalités de son
fonctionnement.
À
• Éventualité d’autres documents
• Il arrive aujourd’hui assez fréquemment que, en
sus des statuts, les associés signent un
règlement intérieur, destiné à préciser les
relations entre associés ou celles des associés
avec les organes sociaux. Ce document reste
cependant infra statutaire et les dispositions
contraires aux statuts sont donc nulles, d’une
nullité que peut invoquer tout intéressé, mais qui
ne rejaillit pas sur la société elle-même.
• § 2 : Publicité par insertions
• Insertion dans un journal d’annonces
légales
• Lorsque la société est constituée, un avis
doit être publié dans un journal
d’annonces légales habileté. L’avis doit
contenir les informations suivantes: la
dénomination, la forme de la société, le
montant du capital, adresse, objet social,
durée, précision sur les apports, nom des
associes tenus indéfiniment, nom des
gérants…
Sort des actes faits pour le compte de la
société en formation
• Parallèlement aux formalités de constitution et avant
l’immatriculation attributive de la personnalité morale, il
est fréquent que des actes soient accomplis par de
futurs associés pour le compte de la société en
formation, par exemple la location d’un immeuble pour le
futur siège social, l’achat d’un brevet, la conclusion d’un
contrat de franchise, l’ouverture d’un compte en banque.
• Le principe posé par l’article 1842 du CCF est alors que
les personnes ayant agi sont solidairement tenus de ces
actes et donc débitrices des obligations qui en
découlent. A moins que la société une fois immatriculée
les reprenne à son compte avec un effet rétroactif.
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• Les modalités de cette reprise sont expliquées en droit
français par le décret du 3 juillet 1978.
• L’état des actes accomplis pour le compte de la société
en formation a pu être annexé aux statuts de sorte que
la signature de ces derniers par les associés vaut reprise
lorsque la société aura été immatriculée.
• Les associés peuvent dans les statuts ou par actes
séparés avoir donné mandat à l’un ou plusieurs entre
eux ou au gérant non associé qui a été désigné de
prendre des engagements pour le compte de la société.
• A défaut, la reprise ne peut résulter après
immatriculation de la décision que d’une décision prise,
sauf clause contraire des statuts à la majorité des
associés.
L’émergence d’une personne morale
• § 1 : Existence de la personne morale
• L’article 1842 du CCF lie l’apparition de la
personne morale sociétaire à son
immatriculation au RCS. Cette solution formelle
présente l’avantage de situer cette naissance à
une date indiscutable et facile à connaître par
tous.
• En l’absence d’immatriculation, le société n’est
pas nulle mais dépourvue de la personnalité
morale, ce qui explique son incapacité d’agir en
justice, ou de contracter personnellement.
• Autonomie
• La société est une personne juridique autonome, donc
distincte
• de ses associés par exemple Civ, 3e, 3 février 1976,
Bul Civ, III, n° 40, déniant à la société le droit d’agir en
réparation du préjudice causé à l’un de ses associés
• de ses dirigeants une action intentée par le dirigeant ne
peut priver la société de son propre droit à réparation
• Cette autonomie est également la règle dans l’hypothèse
particulière du groupe de sociétés, où une société mère
contrôle différentes filiales.
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§ 2 : Identification de la personne morale
Le nom
Pour s’identifier et agir dans la vie commerciale, la société dispose des mêmes
attributs que la personne physique.
Elle a ainsi un nom qui est désormais dans toutes les formes sociétaires (y compris
dans les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite), une dénomination
sociale, propre à la personne morale (liberté de choix des associés, à condition
toutefois de ne pas reprendre une dénomination déjà choisie par une entreprise
concurrente, c'est-à-dire, oeuvrant dans le même secteur d’activités).
La cour de cassation a précisé que si l’associé dont le nom patronymique a été inclus
dans la dénomination sociale quitte la société, il ne peut, sauf convention contraire,
exiger que la dénomination sociale soit modifiée, car son nom est devenu un signe
distinctif de la personne morale.
Lorsque l’appellation est modifiée au cours de la vie sociale, les dispositions
concernant les modifications statutaires doivent être respectées et les conditions de
publicité effectuées.
Dans les sociétés de capitaux et les SARL, le dénomination sociale peut être choisie
librement.
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Le siège
A la manière des personnes physiques qui se localisent par leur domicile,
les sociétés ont un siège, qui est le lieu où se concentrent leurs organes de
direction et leurs services administratifs. Ce siège peut être différent de leur
principal lieu d’exploitation.
C’est à ce siège, mentionné dans les statuts que doivent être accomplies
les diverses publicités requises lors de la constitution de la société et en
cours de vie sociale ainsi que les publicités d’ordre judiciaires.
C’est le siège qui détermine la nationalité de la personne morale et donc
corrélativement la loi qui la régit. Du moins, est ce le cas si ce siège
statutaire est réel, c'est-à-dire, qu’il corresponde effectivement au lieu du
centre de décision de la société.
Si le siège est fictif, il devient inopposable par la société aux tiers.
Le siège d’une société peut aussi être fixé provisoirement dans les locaux
d’habitation du représentant légal de la société. (durée maximale de deux
ans)
• En cours de vie sociale, le siège peut être
transféré et ce transfert s’effectue par une
modification statutaire. L’unanimité des associés
est requise si le transfert entraînerait un
changement de la nationalité de la société.
• A côté du siège lui-même, les lieux d’exploitation
de la société peuvent être exceptionnellement
appréhendés par le droit.
• La durée
• La société a une durée, qui doit être déterminée dans les
statuts, avec un maximum de 99 ans.
• Cette durée est cependant prorogeable dans la même
limite, un an au moins avant la date d’expiration prévue
dans les statuts, les associés ont d’ailleurs l’obligation
légale de se réunir pour se prononcer sur une éventuelle
prorogation.
• L’important reste bien sûr de la proroger à temps, c'està-dire avant que le terme ne soit atteint. Après, il est en
effet trop tard : la société est dissoute de plein droit par
le survenance du terme, et une décision même unanime
de la société n’est pas susceptible de la ressusciter.
• § 3 : La nationalité de la société
• Détermination de la nationalité
• Le critère de cette détermination est en
principe le siège social. Ainsi, selon
l’article 1837 du CCF, une société est
française lorsque son siège social est
situé en France et à contrario étrangère
lorsque son siège social est à l’étranger.
• Les sociétés étrangères
• Ces sociétés restent soumises à la compétence
de leur propre droit national (lex sociétatis) pour
ce qui concerne leur fonctionnement, le statut
des associés et les pouvoirs de leurs dirigeants.
• Mais le fait d’ouvrir sur le territoire une
succursale (où des contrats sont conclus en son
nom), voire un simple bureau de liaison (dont
l’objet exclusif est de prendre des contacts et de
recueillir des informations), les oblige à se faire
immatriculer au registre de commerce et des
sociétés
• Commercialité de la personne morale
• Incidences
• La société commerciale, qu’elle le soit par
sa forme (SNC, SARL, SA, SCS) ou par
son objet, (éventuellement une société en
participation ou une société crée de fait)
est soumise aux mêmes obligations et
bénéficie des mêmes droits que des
commerçants personnes physiques.
Le patrimoine de la société
• L’actif social:
• Par l’accomplissement ou le résultat de divers actes, la
société dégage des bénéfices qui lui permettent
d’acquérir des biens et donc de composer un actif social.
• L’actif social peut comprendre n’importe quels droits ou
biens ou n’importe quels montants.
• Le passif social :
• Il est formé de toutes les dettes de la personne morale,
c'est-à-dire, celles contractées par les dirigeants.
La responsabilité de la personne morale :
• La responsabilité civile :
• La société répond sur le fondement des articles
1382 et 1383 du Code civil des dommages
causés fautivement par ses représentants, de
même qu’elle répond des agissements de ses
préposés ou des choses dont elle a la garde.
• La responsabilité pénale :
• La société est responsable des infractions
commises pour son compte par leurs organes
ou représentants.
• Cette responsabilité n’exclut pas celle des
personnes physiques et les sanctions sont les
suivantes : la dissolution, la fermeture,
l’interdiction d’exercer une activité
professionnelle, le placement sous surveillance
judicaire, exclusion des marchés publics.
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