14 mai 2008 Finance islamique et droit français Gilles Saint Marc, Avocat associé Tables rondes organisées par la Commission des Finances du Sénat.

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14 mai 2008
Finance islamique et droit français
Gilles Saint Marc, Avocat associé
Tables rondes organisées par la Commission des Finances du Sénat
INTRODUCTION
 Une poche de liquidité pour des marchés financiers occidentaux en crise
 Une concurrence forte de la place de Londres
 Droit applicable et compatibilité avec la shariah
Page 2
 Une poche de liquidité pour des marchés financiers occidentaux en crise



Page 3
15% : taux de croissance annuel des activités liées à la finance islamique depuis 2003 ;
500 milliards d’US$ : volume des opérations de financement islamique à l’échelle
mondiale. Ce volume se répartit comme suit: 60% dans les pays du Golfe et 20% en Asie du
sud-est ;
5000 milliards d’US$ : montant de l’épargne disponible dans les pays du Golfe et d’Asie du
sud-est.
 Une concurrence forte de la place de Londres

Des initiatives du secteur privé




Des initiatives publiques



La Financial Services Authority (FSA) a pris des positions claires au sujet de la finance islamique et a accordé son agrément à des
opérateurs et produits shariah compliant (fonds d’investissement, établissements de crédit, sukuk…) ;
Depuis 2003, ont été adoptées quatre réformes législatives “shariah friendly” :

fin de la double imposition à l’occasion des doubles transferts de propriété caractéristiques de la finance islamique (2003) ;

traitement des “profit return” typiques des financement islamiques comme une charge d’intérêt déductible pour l’acheteur
(2005) ;

fin de la présomption d’établissement stable au Royaume-Uni pour les acheteurs étrangers parties à une murabaha (2006) ;

traitement des rémunérations versées aux porteurs de sukuk comme une charge d’intérêt déductible pour l’émetteur (2007).
Des ambitions fortes



Page 4
Trois banques islamiques ont été agréées au Royaume-Uni (en commençant par l’Islamic Bank of Britain, en 2004) ;
Les banques de détail non-islamiques ouvrent des “islamic windows” ;
L’International Islamic Financial Market a signé à Londres deux memorandums of understanding: l’un avec l’International Capital
Markets Association (émissions de sukuk) en janvier 2007, l’autre avec l’International Swaps and Derivatives Association (produits
dérivés islamiques) en avril 2008.
Faire de Londres “le portail occidental et le centre mondial de la finance islamique” (G. BROWN, 13 juin 2006) ;
Assurer le lancement de produit financiers islamiques dans la banque de détail à l’occasion de la five year financial strategy ;
Lancer une émission de sukuk par le Trésor britannique (mars 2008).
 Droit applicable et compatibilité avec la shariah

Le principe de l’application pure et simple d’un droit national




La validation distincte de la compatibilité avec la shariah



Page 5
Il n’est pas possible de prévoir que la loi applicable à un contrat est telle ou telle loi nationale sous réserve des principes de la
shariah;
Cette position de principe a été développée par le juge britannique dans un arrêt Shamil Bank of Britain EC vs Beximco
Pharmaceuticals Ltd (Court of Appeal, 28 janvier 2004) ;
Tout porte à croire que le juge français prendrait la même position, s’il était saisi de la même question.
La question de la compatibilité d’une opération de financement avec la shariah est laissée à l’appréciation d’un shariah board (dont
chaque grande banque est dotée) qui exprime son opinion sous la forme d’une fatwa ;
En la matière, les madhhab (écoles de pensée) sont diverses. C’est ainsi que les Sunnites (environ 90% de la population musulmane
mondiale) se partagent entre:

l’école Hanafi (en Asie centrale, notamment au Pakistan) ;

l’école Hanbali (au Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite) ;

l’école Maliki (en Afrique, notamment au Maroc) ; et

l’école Shafi (en Asie du sud-est, notamment en Malaisie).
Deux problèmes au développement d’un marché mondial de la finance islamique :

la diversité des écoles de pensées ; et

la relativé de la chosée jugée des fatwas.
LA PLACE DE PARIS :
UN ENVIRONNEMENT GLOBALEMENT FAVORABLE À LA FINANCE ISLAMIQUE,
SOUS RÉSERVE DE QUELQUES AMÉNAGEMENTS JURIDIQUES ET FISCAUX
 Les principes semblables de la shariah et du droit français
 La gestion collective
 Le financement d’actifs
 Le financement de projets
 Le financement de l’activité générale
 Le refinancement
 L’assurance (takaful) et la banque de détail islamiques
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Les principes semblables de la shariah et du droit français
 Eléments de comparaison
Principes de la shariah
Principes de droit français
La finance islamique n’autorise pas une rémunération fixée en fonction du
seul écoulement du temps.
Prohibition de l’usure (C. Conso., art. L. 313-3 ; CMF, art. L; 313-5 ;
applicable aux professionnels et personnes morales jusqu’en 2003/2005) ;
Prohibition de la rémunération des comptes de dépôt jusqu’à l’arrêté du
8 mars 2005.
Prohibition du riba
La finance islamique n’autorise pas la spéculation et les situations
d’incertitude.
Encadrement du jeu (nota. C. civ., art. 1965);
Ouverture récente des marchés à termes (cf. lois sur les marchés à terme
du 28 mars 1885 et du 31 décembre 1987).
Exigence d’avoir un objet déterminé ou déterminable (C. Civ., art.1129)
Prohibition du haram
Protection de l’ordre public et des bonnes mœurs (C. civ., art. 6).
Prohibition du garhar, du maysir
La finance islamique n’autorise pas l’investissement dans certains
secteurs (armement, alcool, pornographie…).
Partage des profits et des pertes
Obligation de partage des profits et des pertes en droit des sociétés
(C.civ., art. 1844-1).
Régime des prêts participatifs (CMF, art. L. 313-13 s.).
Régime des titres participatifs (C. com., art. L. 228-37) et des obligations
participatives (C. com., art. L. 228-97).
Asset-backing
Parts de FCC représentatives d’une copropriété sur les créances sousjacentes.
La finance islamique contraint à adosser tout financement à un actif
tangible.
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La gestion collective
 L’idéal-type contractuel en matière de fonds d’investissement : la mudaraba
Investisseur
(Rab al maal)
(1) Dépôt
(2) Part des profits et
des pertes
Fonds
d’investissement

Semblable à une société en commandite : une partie (rab al maal)
apporte les fonds, l’autre un savoir-faire (mudarib) ;

En droit français, la mudaraba permettrait de structurer tout type
d’organisme de placement collectif (OPCVM, OPCI, FCC) ;

Deux contraintes :
•
(4) Rémunération
(3) Apport de savoirfaire
Société de gestion
(Mudarib)
Page 8
•
n’investir que dans des activités halal ; et
n’investir que dans des sociétés dont le ratio d’endettement est
inférieur à 33 %.
La gestion collective
 La compatibilité du droit français

La note de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) du 17 juillet 2007


Page 9
Cette note autorise les OPCVM :

à recourir à des critères extra-financiers de sélection (en développant, par exemple, une gestion indicielle
fondée sur un indice sharia compliant : Dow Jones Islamic Index, FTSE Islamic Global Index, S&P
Shariah Index…) ;

à purifier la part impure de leur dividendes en faisant des donations au bénéfice d’organismes reconnus
d’utilité publique (tel l’Institut du Monde Arabe), dans la limite de 10 % ;

à recourir aux services d’un shariah board, sous réserve que cela ne contrevienne pas à l’autonomie de la
société de gestion.
Elle constitue le premier texte de droit français qui vise expressément la finance islamique.
La gestion collective
 Peu d’aménagements nécessaires

Un cadre juridique satisfaisant



Page 10
Les critères posés par l’AMF pour l’agrément d’OPCVM islamiques sont clairs et simples ;
Sur ce fondement, BNPP a obtenu en juillet 2007 un agrément pour un fonds shariah compliant. En février 2008,
SGAM a obtenu un agrément pour deux fonds shariah compliant commercialisés à La Réunion.
Pour développer un marché français de la gestion collective islamique, il serait utile que NYSEEuronext créé un indice de valeurs shariah compliant.
Le financement d’actifs (mobiliers, immobiliers, trade finance, location de flotte de véhicules…)
 L’idéal-type contractuel n°1 en matière de financements d’actifs : la murabaha
Vendeur

(2) Paiment au
comptant : 100
(1) Transfert de la
propriété de l’actif

Financier

(3) Transfert de la
propriété de l’actif
(4) Paiement à terme :
100 + 20 (marge)
Acheteur final
Page 11

Il s’agit d’un achat pour revendre avec une marge (“profit return”)
correspondant économiquement à l’intérêt. Le prix (économiquement,
le principal) est payable à terme en une fois ou plusieurs fois (créditvendeur) ;
Le Financier est en risque sur l’Acheteur (en cas de faillite de ce
dernier) qui est le propriétaire du bien financé ;
Afin de réduire son exposition liée à sa qualité de propriétaire, le
Financier créé un special purpose vehicle (SPV) ;
L’Acheteur s’engage à indemniser le Financier de tous les coûts
supportés à raison de l’opération (cependant, toujours un risque de
crédit Acheteur).
Le financement d’actifs (mobiliers, immobiliers, trade finance, location de flotte de véhicules…)
 L’idéal-type contractuel n°2 en matière de financements d’actifs : l’ijara
Vendeur

(2) Paiment au
comptant
(1) Transfert de la
propriété de l’actif

Financier
(3) Location de l’actif
(4) Paiement du loyer
(avec option d’achat)
Acheteur final
Page 12
Il s’agit d’une location, le cas échéant avec une option d’achat du bien
à terme (ijara wa-ik-tina’a) ;
Le Financier détient la propriété du bien financé qu’il ne transmet
qu’à l’échéance du financement (donc n’est pas un risque sur
l’emprunteur) ;

Afin de réduire son exposition liée à sa qualité de propriétaire, le
Financier créé un special purpose vehicle (SPV) ;

Souvent, le Financier délègue au client emprunteur la charge de
l’entretien et de l’assurance du bien financé. L’actif est généralement
assuré par un takaful.
Le financement de projets
 La combination des idéaux-types contractuels en matière de financement de projets:
l’istisna/ijara
Phase de construction: istina
Constructeur
(1) Mise à disposition de
fonds sous forme de
paiements successifs au
titre de l’istisna
(2) Achat d’un actif à
construire

Société de projet
(3) Transfert de propriété
de l’actif
Financement de la phase de construction :
l’istisna est une forme de financement d’une
chose future dont la propriété est transférée à
la date d’achèvement.
Financier
Phase de financement: ijara
Société de projet

(4) Location de
l’actif avec option
d’achat
Page 13
Financier
Financement de la phase d’exploitation : ijara
par le Financier à la Société de projet.
Le financement d’actifs ou de projets
 La compatibilité du droit français

Le régime du marchand de biens en matière immobilière


Le régime du crédit-bail en matière de biens meubles ou immeubles


Les articles L. 313-7 du Code monétaire et financier semblent adaptés aux opérations d’ijara.
Le droit des partenariats public-privé


Il semble globalement adapté aux opérations de murabaha.
Le régime de l’ordonnance du 17 juin 2004 peut être utilisé dans le cadre de financements shariah compliant,
notamment en matière de financements de projet sur le domaine public (97% des cas).
La fiducie

La fiducie devrait permettre de structurer des opérations de financements sharia compliant.
Vendeur IS /
Constituant
Banque /
Fiduciaire
(1) Mise en fiducie
contre paiement
comptant de 100
Page 14
Acheteur /
Bénéficiaire
(2) Transfert de
propriété pour 110
(dont 10 de marge)
Le financement d’actifs ou de projets

Les aménagements nécessaires : Modifier le Code civil

Admettre la cession civile de créance à titre de garantie


Exonérer l’opération de revente de la garantie des vices cachés


Parce que contrairement au crédit-bail, elle stipule systématiquement un transfert de propriété du bien financé, la location-vente semble être l'outil juridique le
plus adapté à une opération de financement de projet. Or, la location-vente est un contrat innommé, dont les règles sont mal définies. Il serait utile de clarifier
la matière en faisant de la location-vente un contrat nommé.
Améliorer le régime de la fiducie

Page 15
En l'état actuel des textes, lorsqu'il revend le bien financé à l'acheteur, le Financier est tenu de garantir ce dernier contre les vices cachés (qui est d’ordre
public). Cela n'a pas de sens dans des opérations temporaires d’achat/revente. Pour cette raison, il faudrait prévoir que, lorsque la revente du bien financé
intervient concomitamment au premier achat, le revendeur puisse être exonéré de la garantie des vices cachés (qui reposerait alors toute entière sur le vendeur
initial).
Clarifier le régime de la location-vente


Le fait que le Financier utilisé en matière de financements islamiques n’est pas un établissement de crédit ne lui permet pas de recevoir des garanties sous
forme de “cession Dailly” à titre de garantie. C’est pourquoi il est est nécessaire de prévoir la cession civile de créance à titre de garantie dans le Code civil et
ainsi d’inverser la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 décembre 2006 (cf. révision en cours du droit des
obligations par la Chancellerie).
La fiducie peut utilement venir au soutien de toute opération de financement islamique. Le régime mis en place par la loi du 19 février 2007 n’est pas
totalement satisfaisant (cf. projet de la loi de modernisation de l’économie et projet d’ordonnance portant diverses dispositions en faveur des entreprises en
difficulté). Il serait notamment souhaitable que soit :
(i) élargi le champ des acteurs de la fiducie (notamment, pour les fiduciaires, aux SPV filiales d’établissements de crédit) ;
(ii) précisé que le transfert à la fiducie est opposable aux tiers dès la signature du contrat de fiducie ou à la date d’enregistement pour les biens
soumis à publicité sur un registre ;
(iii) modifiée la nullité de plein droit de la fiducie en cas d’ouverture d’une procédure collective au bénéfice du constituant ;
(iv) prévue l’articulation fiducie / procédure collective : la fiducie devrait pouvoir être gelée pendant un court délai (cf. régime de la
continuation des contrats en cours) permettant à l’admnistrateur judiciaire de prendre parti : reprendre le bien mis en fiducie contre le paiement au
comptant de la dette garantie ou dénouement de la fiducie selon ses termes.
Le financement d’actifs ou de projets

Les aménagements nécessaires : Modifier le Code monétaire et financier

Dispenser d’agrément bancaire le SPV filiale d’un établissement de crédit


Permettre le refinancement existant en matière de crédit-bail


Page 16
Le fait que le Financier utilisé en matière de financements islamiques n’est pas un établissement de crédit ne lui
permet normalement pas de consentir un crédit-bail. C’est pourquoi il faudrait prévoir que toute filiale à 90%
d’un établissement de crédit peut bénéficier du statut bancaire de sa société mère (concept de “prêt de licence
bancaire”). Cela correspond aux dispositions de la directive 2006/48 CE (à transposer).
Actuellement, il n’est pas possible de dénouer une opération avec un crédit-bailleur pour en conclure une
seconde avec un autre crédit-bailleur, portant sur le même actif mais à des conditions plus avantageuses, sans
subir les conséquences fiscales liées à la levée de l’option. Cela n’est pas de nature à favoriser la finance
islamique en France, dans la mesure où ces financements recourrent largement au crédit-bail.
Aussi, il serait utile de prévoir que, lorsque la propriété d’un actif est transférée entre crédit-bailleurs, cela ne
débouche sur aucune conséquence fiscale particulière pour le crédit-preneur. Ce sera l’occasion d’accroître la
concurrence entre crédit-bailleurs.
Le financement d’actifs ou de projets

Les aménagements nécessaires : Modifier le droit fiscal

Le coût fiscal de la finance islamique


Réduire les frottements fiscaux de l’opération d’achat/revente


Page 17
La plupart des opérations de finance islamique impliquant une double mutation de propriété (notamment, l’ijara
ou la murabaha), elles engendrent un doublement :

des droits d’enregistrement lors de chaque cession (4,89%) ;

de la taxe sur la publicité foncière (0,615% + 0,10% correspondant au salaire du conservateur) ; et

des émoluments du notaire (0,825% négociable au delà de 80.000 Euros).
Inapplicabilité du régime du marchand de biens, destiné à des opérations à titre habituel avec intention
spéculative.
En conséquence, il faudrait créer un nouveau régime ad hoc pour les opérations d’achat/revente (s’inspirant du
régime du marchand de biens). Ce régime bénéficierait à la finance islamique mais permettrait aussi des portages
dans le cadre de la gestion de l’immobilier public et le renouvellement urbain. Ce régime prévoierait :
(i) l'imputation de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement payés en "amont" sur ceux
payables en "aval" dans le cadre d'opérations d'achat-revente sans intention spéculative ; et
(ii) la neutralisation de l'impact du crédit-vendeur sur l'assiette des droits (TVA, IS) en distinguant, dans le
prix d'acquisition, le principal du coût du crédit.
Le financement de l’activité générale
 L’idéal-type contractuel en matière de prêts : la musharaka
Prêteur
(3) Part des profits et
des pertes
(1) Apports de
capitaux

Semblable à une joint venture ;

Le client est généralement nommé manager de la musharaka ;

Société / Projet
(3) Part des profits et
des pertes
(2) Apport en nature
Entrepreneur
Page 18
Variante de la “diminishing musharaka”, où la part de l’investisseur
dans la musharaka est progressivement rachetée par le client. Les
modalités du rachat de la part de l’investisseur correspondent
économiquement au remboursement du principal et au paiement des
intérêts au prêteur.
Le financement de l’activité générale
 La compatibilité du droit français

Recours possible au régime des prêts participatifs


Ce régime est prévu par les articles L. 313-13 et suivants du Code monétaire et financier: le prêteur n’est pas
nécessairement un établissement de crédit ; le prêteur peut être rémunéré avec une part fixe et une part variable ;
le prêteur est subordonné en cas de procédure collective ouverte à l’encontre de l’emprunteur ;
Fiscalement, le régime du prêt participatif autorise la déductibilité des intérêts versés.
 Les aménagements nécessaires

Les prêts subordonnés contractuels


Les prêteurs non-résidents

Page 19
Il serait souhaitable qu’une instruction fiscale assure la déductibilité de la rémunération versée à un prêteur
subordonné hors le cadre légal du prêt participatif.
Il serait souhaitable qu’une instruction fiscale dispose de l’absence de retenue à la source sur les intérêts versés à
des bailleurs de fonds situés hors de France.
Le refinancement par l’émission de sukuk
 Les sukuk al ijara
(1) Transfert
de la propriété
de l’actif
Vendeur
(2) Paiment
au comptant
(5) Remboursement
Financie
r
Investisseurs
(0) Souscription des sukuk
(3) Location de
l’actif
Acheteur
final
(4) Paiement du loyer
 Les sukuk al musharaka
(5) Remboursement
Financie
r
Société /
Projet
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Investisseurs
(0) Souscription des sukuk
(1) Apports de
capitaux
(3) Part des profits
et des pertes

(3) Part des profits et des
pertes
(2) Apport en nature
Entrepre
-neur

Les sukuk (saak, au singulier) sont des instruments financiers
similaires à des asset-backed securities. La rémunération perçue
par leur porteur est fonction de la performance économique de
l’actif sous-jacent et non du seul écoulement du temps (prohibé) ;
Il existe un débat intra-shariah : « Asset backed » (l’émetteur
paye une rémunération en fonction de la performance du sousjacent) vs. « Asset based » (l’émetteur détient lui-même l’actif
corporel). La norme 17 de l’Accounting and Auditing
Organization of Islamic Financial Institutions (AAOFI) –
Admission des flux de loyers d’une ijara comme sous-jacent à
l’émission de sukuk.
Le refinancement par l’émission de sukuk

La compatibilité du droit français

L’émission d’obligations


L’indexation de la rémunération


Page 21
Les articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code monétaire et financier permettent l'indexation de l'intérêt versé aux
porteurs d'obligations sur les performances économiques de l'émetteur.
La possibilité d’une rémunération élevée


Il est possible d’émettre tous types d’obligations, y compris des obligations subordonnées (C. com., art. L. 22897), des titres participatifs (C. com., art. L. 228-37).
La stipulation d’un taux d’intérêt usuraire n’est plus prohibée entre professionnels.
Les aménagements nécessaires (cf. musharaka)

Prévoir la déductibilité des sommes versées par l’émetteur de sukuk (comme on le ferait pour de l’intérêt) ;

Prévoir l’absence de retenue à la source sur les sommes versées aux porteurs de sukuk qui ne résident pas en France.
L’assurance islamique (takaful) et la banque islamique de détail et le droit français
Le takaful
 L’idéal-type contractuel en matière de takaful : la mudaraba
Assuré
(Rab al maal)
(1) Primes
(2) Part des profits et
des pertes

Investissement
Police d’assurance
(3) Gestion des fonds
et service d’assurance
(4) Rémunération
Entreprise
d’assurance
(Mudarib)
Page 22
Actifs halal

La réassurance shariah compliant existe
également: le retakaful ;
L’offre en Europe est encore réduite :
Taqafol SA au Luxembourg et quelques
produits retakaful proposés en Allemagne
(par Zurich Ré et Hannover Ré).
L’assurance islamique (takaful) et la banque islamique de détail et le droit français
Le takaful
 La compatibilité du droit français

Possibilité pour les entreprises d’assurance de sélectionner des actifs halal


Possibilité pour les entreprises d’assurance de se faire assister par un shariah board


Comme pour les sociétés de gestion d’OPCVM, il convient cependant de veiller à ce que le rôle du shariah
board n’empiète par sur celui de l’entreprise d’assurance elle-même. L’intervention du shariah board doit donc
se faire à titre purement consultatif.
Possibilité pour les entreprises d’assurance d’organiser le partage des profits et des pertes


Page 23
Les règles d’investissement qui s’imposent aux entreprises d’assurance françaises n’empêchent pas que les
investissements issus des primes se fassent dans des actifs halal.
Pour l’Assurance-Vie, ce principe semble toujours respecté, que la police d'assurance soit en unités de compte
(variation à la hausse ou à la baisse de la contrepartie monétaire des unités de compte) ou fonds Euros (à la
hausse : participation bénéficiaire (PB) ; à la baisse : la seule non-rémunération de primes est-elle suffisante du
point de vue de la shariah ?) ;
Pour l’Assurance-Dommages, certaines formes juridiques permettent de répondre à l'impératif de partage des
profits et des pertes. C'est notamment le cas des mutuelles à cotisations variables qui ont (x) la possibilité
d'appeler de leurs sociétaires-assurés une cotisation supplémentaire et (y) l'obligation de redistribuer leur profit
technique entre leurs sociétaires-assurés. Quid si l’entreprise d’assurance n’est pas mutualiste ?
L’assurance islamique (takaful) et la banque islamique de détail et le droit français
Le takaful
 Les aménagements nécessaires

Le développement d’un marché d’actifs éligibles halal



La limitation de la couverture de certains risques

Page 24
En France, les principaux actifs clairement halal disponibles sont les biens immobiliers. Or, une entreprise
d’assurance ne peut concentrer plus de 40% de ses actifs en actifs immobiliers ;
Le gisement de sukuk est faible dans la zone OCDE (cf. actifs admis en représentation des engagements
réglementés: C. Ass., art. R. 332-2).
En droit français, l’assureur a l’obligation de couvrir tous les risques (y compris, la conduite en état d’ébriété ou
l’excès de vitesse) à l’exception de la faute intentionnelle. Certains de ces risques sont potentiellement haram. La
fixation de franchises majorées pour ces risques particuliers est-elle susceptible de rendre la police d’assurance
shariah compliant ?
L’assurance islamique (takaful) et la banque islamique de détail et le droit français
La banque de détail
 Principaux produits : compatibilité du droit français et aménagements nécessaires

Le prêt immobilier résidentiel




Le compte de dépôt



Page 25
Comme en matière de banque d’investissement, ce produit prendra la forme d’une murabaha ou d’une ijara ;
Ce produit bénéficiera également d’une réforme de la fiducie ;
Le seul problème qui restera posé est celui de la possibilité offerte au prêteur de réaliser l’hypothèque portant sur
le bien financé au regard des principes de la shariah (principe d’équité).
Ce produit peut être structuré sous la forme d’une mudaraba : l’établissement teneur de compte est mudareb et le
déposant rab al maal ;
Dans la mesure où la rémunération des dépôts est désormais, le droit français permet le partage des profits en la
matière ;
S’agissant du partage des pertes, il faudrait s’assurer que le déposant peut renoncer au mécanisme de garantie
organisé par le Fonds de Garantie des Dépôts.
Conclusion
 Une opportunité pour la France

Des réformes simples




L’accès à une nouvelle poche de liquidité

Des externalités positives


Page 26
Adoption d’une loi modifiant le Code monétaire et financier ;
Inclusion de dispositions adéquates dans une prochaine loi de finance et adoption d’une instruction fiscale ;
Appui sur des réformes en cours (fiducie et cession civile de créance à titre de garantie).
Facteur d’intégation des musulmans de France;
Preuve de la modernité et de la capacité d’adaptation du droit français.
Alger
Contacts
Paris
Gilles Saint Marc
E-mail: [email protected]
Gide Loyrette Nouel
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Gide Loyrette Nouel
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Casablanca
Hanoi
Alger
Casablanca
Tunis
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Hicham Naciri
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Fax +212 22 27 30 16
Gide Loyrette Nouel
21, avenue Jugurtha
Le Belvédère - 1002 Tunis - Tunisie
Tel. +216 71 891 993
Fax +216 71 893 492
Ho Chi Minh Ville
Hong Kong
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Istanbul
Riyadh
Rémy Fekete
E-mail: [email protected]
Charles-Henri Arminjon
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Gide Loyrette Nouel
Büyükdere Cad. Yapi Credi Plaza
C Blok Kat 3
Levent 34330 Istanbul - Turquie
Tel. +90 212 325 35 81
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Gide Loyrette Nouel
P.O Box 4615
Riyadh 11412 – Arabie Saoudite
Tel. +966 1 476 60 39
Fax +966 1 476 18 96
www.gide.com
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Opening of offices in Dubaï and Abu Dhabi : 1st semester of 2008
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