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PRODUITS PARTICIPATIFS
REGIME FISCAL
10 Décembre 2014
1 - Rappel
1- Rappels
du contexte
des et
PRINCIPAUX
des objectifs
PRODUITS
de la mission
I- IJARA
II- MOURABAHA
III- MOUCHARAKA
IV- SUKUK
10 décembre 2014
1 - Rappel du contexte etI- des
IJARA
objectifs de la mission
• Le CGI ne traite pas des contrats IJARA de façon expresse;
• Le régime fiscal de ces contrats découle des dispositions prévues au niveau
de la circulaire 717 Tome 2 et de la réponse de la DGI n°257/07 du 25 avril 2007
• La circulaire 717 Tome 2 définit le contrat IJARA comme suit :
« L’Ijara est un contrat de crédit-bail par lequel une partie loue un bien pour un loyer et
une échéance déterminés. Le propriétaire du bien (la banque) supporte tous les risques
liés à la propriété. Le bien peut être vendu à un prix négociable, ce qui entraîne la vente
du contrat Ijara. Ce contrat peut être structuré sous forme d’une location-vente, dans
laquelle chaque loyer versé comprend une partie du prix du bien convenu, et il peut
porter sur une échéance qui couvre la durée de vie prévue du bien. »
10 décembre 2014
1 - Rappel du contexte et des objectifs de la mission
I- IJARA (SUITE)
• La circulaire 717 Tome 2 consacre le principe d’assimilation des contrats
IJARA aux contrats de crédit bail en prolongement de la position exprimée
dans la réponse 257/07 sus visée.
• Ainsi, les mêmes règles applicables en matière des contrats de crédit bail sont
applicables pour les contrats IJARA (Durée d’amortissement, TVA au taux de
20%, règles de liquidation des droits d’enregistrement…..).
10 décembre 2014
1 - Rappel du contexte et des objectifs de la mission
II- MOURABAHA
• Le CGI traite des contrats MOURABAHA de façon expresse au niveau de
plusieurs articles notamment I.R. 28 Déductions sur le revenu global imposable,
59 (V) Déductions sur salaires, 65(II) Détermination du profit foncier imposable, D.E.
131 (1°) base imposable, 132 (II) liquidation;
• Le régime fiscal de ces contrats est commenté par la circulaire 717 Tome 1 et 2
et les réponses de la DGI n°257/07 du 25 avril 2007, n°86/08 du 18 février 2008
et n°31 du 18 janvier 2010 (les réponses n°257/07 et n°86/08 ne permettaient pas
une application sécurisée de ce produit).
• La circulaire 717 Tome 2 définit le contrat MOURABAHA comme suit :
« Le contrat de Mourabaha est un contrat d’achat et de revente par lequel
l’établissement de crédit achète, à la demande d’un client, un bien meuble ou immeuble
en vue de le lui vendre à son coût d’acquisition en plus d’une rémunération convenue
d’avance. »
10 décembre 2014
II- MOURABAHA (SUITE)
•
En matière d’IS la rémunération de l’opération Mourabaha constitue un produit financier imposable
à répartir sur la durée du contrat
•
En matière de TVA, l'alignement du produit financier alternatif "Mourabaha" sur le crédit classique,
prévu aux articles 28 et 59 du C.G.I. implique l'application du taux de 10% avec droit à déduction
audit produit, à compter du 1er janvier 2010. Il est à préciser à cet égard que ledit taux s'applique
sur le montant de la rémunération convenue d'avance entre le client et l'établissement du crédit. De
même, la T.V.A. ayant grevé le bien acquis dans le cadre de "Mourabaha" n'ouvre pas droit à
déduction chez l'établissement de crédit.
•
En matière des droits d’enregistrement : application des DE une seule fois lors de l’acquisition par
l’établissement de crédit. La base imposable est déterminée par le prix d’acquisition par
l’établissement de crédit (hors rémunération). Le taux dépend de la nature des actifs.
•
En matière d’IR, possibilité de bénéficier par l’acquéreur du logement à usage d’habitation
principale par contrat Mourabaha de la déduction de la rémunération convenue dans la limite de
10% de son revenu global ou de la déduction des ses revenus salariaux du coût d’acquisition et la
rémunération convenue d’avance pour l’acquisition d’un logement social à usage d’habitation
principale (même conditions que le crédit classique)
•
En matière d’IR sur profit foncier, possibilité de déduire la rémunération convenue dans le cadre du
calcul du profit foncier (mêmes conditions que le crédit classique)
10 décembre 2014
1 - Rappel du contexte
III- MOUCHARAKA
et des objectifs de la mission
• Le CGI ne traite pas des MOUCHARAKA de façon expresse;
• La note circulaire 717 Tome 2 définit ce contrat comme suit :
« La Moucharaka est un contrat de prise de participation dans lequel la banque et son
client participent ensemble au financement d’un projet. Le droit de propriété est réparti
en proportion de la contribution de chaque partie ».
• La réponse 257/07 sus visée consacre le même régime de prise de
participation (augmentation de capital, acquisition de titre, réduction de capital
et partage….) à ce contrat.
10 décembre 2014
1 - Rappel du contexteIVet des
SUKUK
objectifs de la mission
• Le CGI ne traite pas des Sukuk de façon expresse;
• Mais Sukuk en tant que titres pouvant être émis par les FPCT, on peut
considérer qu’ils sont visés chaque fois que le CGI traite des titres émis par
les FPCT;
• Les FPCT exonérés de l’IS de manière permanente;
• Les intérêts servis aux FPCT exonérés de la RAS;
• Chez l’EI, les produits de cession d’actifs immobilisés réalisée entre l’EI et le
FPCT ne sont pas imposables à l’IS et sont exclus des produits non courant
imposables à l’IS;
• Toutefois, en cas de défaillance de l’une des parties, le produit de cession
devient imposable au titre de l’exercice de la défaillance, en prenant en compte
la valeur réelle au jour de la défaillance, déterminée par référence avec des
transactions récentes.
10 décembre 2014
1 - Rappel du contexte et des objectifs de la mission
IV- SUKUK (SUITE)
• Les produits servis aux porteurs des titres des FPCT (y compris les Sukuk)
sont considérés comme des produits de placement à revenu fixe soumis à la
RAS (20% ou 10% selon la résidence);
• La TVA sur les produits servis dans le cadre des opérations de titrisation est
retenue à la source par l’EI (s’agit-il de la TVA sur toute l’opération ou
uniquement de la TVA sur les flux vers le FPCT; dans ce cas quid de la TVA
sur les flux du FPCT vers les porteurs).
• En principe, il doit s’agir de la TVA sur toute l’opération.
10 décembre 2014
1 - Rappel du contexte et des objectifs de la mission
IV- SUKUK (SUITE2)
• Exonération des droits d’enregistrement sur les actes de constitution
des FPCT, l’acquisition des actifs par les FPCT, l’émission et la
cession des titres des FPCT, la modification de leur règlement de
gestion et les actes relatifs à leur fonctionnement ;
• Exonération des droits d’enregistrements sur le Rachat postérieur
par l’EI d’actifs ayant fait l’objet d’une titrisation;
• Exonération des droits de conservation foncière sur la vente par l’EI
et le rachat par ce dernier d’actifs ainsi que sur les actes d’inscription
d’hypothèques en couverture desdits actifs ou induits par l’opération
de leur acquisition.
10 décembre 2014
IV- SUKUK (SUITE: Benchmark: Cas Français)
• Principe général: la Rémunération des porteurs des sukuks est
considérée comme un intérêt quel que soit l’émetteur (FPCT ou non);
• L'émetteur peut comptabiliser et déduire une charge correspondant
au Taux du Profit Espéré (TPE)
• Comme la rémunération est indexée sur la performance ou le résultat
d'un actif sous-jacent: il est possible de doter un compte de réserve
qui est alimenté lorsque la performance dépasse le TPE et qui est
utilisé (reprise) lorsque la performance est inférieure au TPE. Les
mouvements affectant ce compte ne sont ni déductibles ni
imposables.
10 décembre 2014
IV- SUKUK (Benchmark: Cas Français) (Suite)
Régime des porteurs des sukuk
• Les porteurs soumis à la comptabilité sont tenus de constater sous
forme d'intérêt courus la rémunération correspondante au TPE
(principe de rattachement);
• Les autres porteurs sont considérés comme recevant un intérêt
imposable à chaque échéance.
10 décembre 2014
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